La forme est donc légale
maintenant reste à connaître le fond.
Qu'est il reproché?
Il faut savoir qu'un avertissement est un rappel officiel des règles en vigueur dans l'entreprise. Il s'âgit d'une sanction mineure.
Il est faut de penser que 3 avertissements donne de droit la possibilité à l'employeur de licencier un employé. Il est important de s'attacher au cause, à leur connectivité et au temps écoulé entre les avertissements.
Restant à votre disposition.
24/01/2009
Vol à l'étalage dans un supermarché
Bonjour,
Mais justement est-ce que ma lettre peut m'éviter la convocation ?
Si ça peut vous soulager. Quand à savoir quelles vont être les suites données à votre affaire par tel procureur alors là désolé mais nous ne sommes pas encore devin.
Nous vous avons donné les cas généraux après comme le précise frog tout est possible.
Qui vol un oeuf vol un beuf ne dit on pas?
Et une autre question également, mon employeur sera-t-il prévenu de ce genre de chose ? Je suis déjà en CDI, y a-t-il un risque ?
Non votre employeur ne sera pas prévenu.
Dîtes vous bien que vous êtes un cas parmi des milliers. plus de 3 millions de plainte en 2008 alors vous pouvez imaginer le travail dans les Parquets. Ils ont vraiment pas de temps à perdre.
Tout changera si vous commettez un nouveau délit. Alors là le Parquet risque de ne pas prendre des gants
24/01/2009
Infraction pendant la probatoire,mais periode finie
en effet
mais attention vous devrez obligatoirement vous faire assister d'un avocat. Il existe une cour d'Appel par ressort. Exemple je suis condamné au tribunal correctionnelle de Menton la cour d'Appel siège à Aix en Provence ce qui implique des frais supplémentaires qui seront à votre charge.
Deplus sans motivation les cours d'Appel même s'il s'âgit d'un droit reconnu peuvent (même si c'est rare sauf mauvais foi évidente) alourdir la peine prononcée par la 1ère instance.
Mieux vaut prévenir que guérir.
Restant à votre disposition.
24/01/2009
Convoquée par gendarmerie, suis-je obligée de denoncer mon mari ?
Bonjour
mdr mdr
mais à quelle question a répondu le juge????
L'amende prévue au titre de l'article R413-14 du code pénale est une amende de troisième classe soit 68 euros et non 450 euros!!!!
Ce montant est scandaleux et viol les principes de la loi. Les députés n'ont jamais voté ce texte à ces fins il est malhonnête de la part d'un procureur
Ecrivez en recommandée avec accusé de reception d'abord au procureur général (faîtes lui part que votre lettre sera envoyée en copie au Garde des sceaux et à votre député)
En effet l'interprétation tirée de la loi par le procureur et par le juge est erronnée.
Vous avez déclaré ne pas être le conducteur et non pas ne pas vouloir payer l'amende dont vous êtes tenu de vous acquittez au terme du premier paragraphe de l'article L121-3 du code de la route (l'article 121-2 n'est point applicable au vu des éléments fournis :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Pourquoi le jugement en fait-il référence?
Qu'en conséquence votre contestation portée sur l'application de l'article R413-14 du code de la route et non sur l'article L121-3 du code de la route auquel vous souhaitiez qu'il soit fait application en son 2ème alinéa qui dispose que :
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
La saisine de juridiction de proximité par le procureur n'était donc pas fondé sauf à prouver que vous étiez le conducteur du véhicule ou a demandé application de l'article 121-3 qui n'était pas contestée.
De plus il est disproportionné alors qu'une procédure simplifiée est entreprise (sans comparution) qu'un magistrat majore une contravention de plus de 600% sans avoir entendu le requerant. Il est certes vrai que les ordonnances pénales n'ont pas à être motivées mais en condamnant un requérant à une peine contraventionnelle non prévue par le code de la route puisque sa contestation de l'article R413-14 est recevable il apparaît que le juge a fait preuve de partialité.
En effet comment expliquez cette majoration alors qu'en application de l'article L121-3 du code de la route n'étant pas le conducteur du véhicule votre responsabilité pénale ne peut être soulevée et que seul votre responsabilité pécuniaire peut vous être imposée (soit 68 euros amende de troisième classe ) et qu'il n'apparait pas que ce soit la volonté des parlementaires ayant voté cette loi qu'elle soit de la sorte mise en application.
Faîtes opposition à l'ordonnance pénale.
expliquez devant le juge (attention les juges de proximité ne sont pas commodes) que vous avez toujours accepté de payer l'amende de 68 euros mais que toutefois vous contestez votre responsabilité pénale. Et que par conséquent il appartient à la cour de se prononcer sur votre responsabilité pénale au terme de l'article R413-14 du code de la route et non sur votre responsabilité pécuniaire que vous n'avez jamais nié.
24/01/2009
24/01/2009
Interdit de travailler en securité a cause du stic ?
Bonjour
Pas aussi simple attention
Il convient de préciser :
l'inscription au STIC ne peut justifier de droit le refus à l'agrément.
En effet la motivation du refus d'agrément du fait de l'inscription au STIC doit se fonder sur une condamnation ou une instruction en cours ou une attente de comparution devant une juridiction pénale.
Toute autre interprétation de la loi du 18 mars 2003 est illégale.
A défaut la décision est non motivée juridiquement et par conséquent contestable devant le tribunal administratif.
Le problème en la matière c'est que votre employeur ne peut obtenir d'information sur la motivation de votre inscription au STIC.
Mettez en demeure le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception de motiver le refus de votre agrément. Précisez qu'une inscription au STIC ne suffit pas à motiver le refus d'agrément et qu'à défaut vous saisirez le tribunal administratif et demanderez des dommages intérêts basés sur le salaire qui aurait dû vous être versé. Fournissez une copie de votre contrat de travail (ou une promesse d'embauche) et la copie du refus d'agrément ainsi que la condamnation aux frais et aux dépens.
Rappeller le jugement du tribunal de Versailles du 2 août 2006 qui statuait
« il n’est pas établi, compte tenu de l’absence d’autre élément à disposition de l’administration, que les faits reprochés présentaient un caractère contraire à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs »
entraînant la condamnation du préfet à 1000 euros de dommages intérêts
ou la condamantion du préfet de saint denis
ou la déclaration du cabinet du préfet de Saint Lô
«Il s'agit d'une erreur d'appréciation au regard de mentions peu claires inscrites dans ce fichier ... Nous devons garder à l'esprit que les informations du Stic sont incomplètes.»
ou encore que la CNIL a eu l’occasion de constater à plusieurs reprises que figuraient dans le STIC ou dans JUDEX des informations qui n’auraient pas dû y figurer et qu'au cours de l’année 2005, sur 467 vérifications relatives à des personnes fichées en temps que mises en cause, la CNIL a constaté que pour 207 d’entre elles, soit 44 %, figuraient des informations erronées, injustifiées ou dont le délai de conservation était expiré.
Bref il est bon de rappeller que la mise à jour des fiches en cas de relaxe, non-lieu ou classement sans suite s'avère défaillante, faute de transmission régulière des suites judiciaires par les parquets aux gestionnaires des fichiers.
A défaut de réponse la saisine en référé du tribunal administratif est possible. Vous pourrez demander des dommages intérêts à compter de la réception par la préfecture de votre courrier recommandé.
N'attendez pas longtemps.
Restant à votre disposition.
23/01/2009
Bonjour
un avertissement reçu??? Vous voulez dire une convocation préalable a sanction. A défaut l'avertissement n'a pas de valeur légale sauf présence de l'employeur au moment des faits.
Dans l'attente de lire les justifications invoquées dans le courrier.
23/01/2009
Probleme viole + divulgation de donnnées personnelles....
mdr mdr
le second degrés n'a pas l'air d'être le fort de nizz64. Je réessaye :
et elle maintenant qui es contente qui a réussi sont coup, quelle pute ! Où va la France a ce rythme...
Des amis + 1 fille ... A mon avis si elle a déposée plainte c'est parce qu'elle n'a pas dû être satisaîtes
Toujours pas ... bon !
La seul voie de recours est l'appel. Il doit intervenir 10 jours à compter de l'audience de jugement (présence des accusés) ou de sa notification (absence des accusés)
A mon avis nizz il ne reste plus qu'à prier pour vos amis. Ces "amis" qui ont dû vous expliquer l'affaire et que vous avez cru. Mais dans un procés il n'y a pas que le point de vu d'une partie qui est entendu.
ps : ne regarder plus les films interdit au moins de 18 ans. euhhh voir 16 ans peut être même 12 ans. Bref revoyez vos classiques, type blanche neige et les sept nains et non les sept mains!!
23/01/2009
Conditionnelle parentale condition d'obtention
Bonjour
L'article 729 du code de procédure pénal dispose que
Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.
Par conséquent votre mari ne peut bénéficier d'une mise en liberté conditionnelle. La demande sera rejetée.
votre mari peut par contre demander une autorisation de sortie exceptionnelle (même sous condition) au titre de l'article 723-3 du code de procédure pénale.
Toutefois il appartiendra au JAP de statuer souverainement sur sa demande.
Restant à votre disposition.
23/01/2009
Vol à l'étalage dans un supermarché
mdr mdr!!!
et le juge il en a pensé quoi!
dans ces cas moi c'est coupable et amende de 0.77 centimes.
Faut pas pousser. Il existe des procédures simplifiées pour ce genre d'affaire.
Cà c'est le genre de la juridiction de la Creuse.
On en revient au problème d'inégalité des jugements rendus suivant la juridiction qui le prononce.
Petit tribunal = peu d'affaire = petit délit poursuivi "on a tout notre temps fais toi la main mon petit adjoint"
Grand tribunal = bcp d'affaire = grand délit poursuivi "pas le temps pour les petits on délègue à l'adjoint."
23/01/2009
Violences conjuguales (peine minimale)
L'article 222-13 du code pénal dispose que
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende
...
° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
Au vu des éléments fournis votre conjoint encourt ( en général sanction prononcée par la juridiction ) une peine de prison avec sursis pour lui rappeller que la société ne tolère pas ces comportements lâches et honteux. En cas de récidive c'est l'emprisonnement.
Restant à votre disposition.
23/01/2009
Signification pénale courrier d'huissier acte a aller chercher
En effet. Attention dans certains domaines (notamment les infractions routières) le delai d'opposition court à compter de la notification ou du dépot à l'étude d'hussier du jugement rendu
Restant à votre disposition.
23/01/2009
Recours pour menaces contre mon père
Bonjour
votre belle mère souffre et elle exprime par cette colère.
Il apparaît que le tribunal faute de temps et de pédagogie n'a pas expliqué à la mère comment arriver (changement de comportement, situation financière, thérapie psychologique...) à obtenir la garde alternée de votre demi frère.
Toutefois les menaces de mort verbales réitérées constituent un délit réprimé par l'article 222-17 du code pénal disposant que
La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.
Il convient de réunir des témoignages écrits des menaces ( au minimum à 2 dates différentes) à l'appui de la plainte déposée.
Restant à votre disposition.
23/01/2009
Vol à l'étalage dans un supermarché
Bonjour
si c'est votre premier vol aucun risque le procureur classera l'affaire vu que les réparations du préjudice ont été faîtes (remise de l'article ou son paiement).
Trop de travail dans les Parquets et tribunaux et les sanctions qui pourraient être prononcées par un tribunal en cas de comparution ne sont pas assez importantes pour engager des frais de justice.
Attention vous serez toujours fiché auprès des services du Parquet et en cas de récidive les poursuites sont assurées.
Restant à votre disposition.
23/01/2009
Infraction pendant la probatoire,mais periode finie
Bonjour
le retrait de point s'effectuera à la date où le jugement est définitivement devenu exécutoire; soit 10 jours à compter de l'audience ( si vous êtes présent) ou de la notification du jugement ( si vous êtes absent).
Alors un bon conseil veillez à ne pas passer au tribunal avant la date de fin votre prériode probatoire. A défaut votre permis sera annulé et vous devrez le repasser.
Voyez la date de votre convocation.
Si elle est prévue après la fin de votre période probatoire pas de problème faîtes votre mea culpa à la barre demandez la clémence au tribunal et vous devrez vous en sortir avec une amende et peut être du sursis
Si elle est prévue avant la fin de votre période probatoire une des possibilité est de demander au tribunal un report d'audience. attention dans ce cas il vous faudra motiver votre demande.
Autre possibilité (un peu moins morale) ne pas récupérer la citation (sauf si on vous la délivre personnellement mais généralement elles sont souvent envoyées par lettre recommandée avec accusée de réception ) et former opposition au jugement par défaut si le tribunal statut tout de même et que la notification vous parvient avant la fin de période probatoire.
Restant à votre disposition.
23/01/2009
Prélèvement bancaire sans autorisation par gdf
Bonjour
Je ne suis pas d'accord avec cette version car je me suis déplacée à la banque afin de faire opposition AUX prélèvements (tous) de GDF.
Ma demande était claire et la jeune femme que j'ai rencontré à la banque m'a fais l'opposition en m'assurant que les prélèvements à venir seraient rejetés.
Effectivement il est écrit sur l'opposition le montant de l'échéancier mensuel : 35 euros.
J'avais fais attention à celà et la jeune femme au guichet m'a dit que c'était normal puisque c'était le montant de l'échéancier inscrit auparavant mais de ne pas m'inquieter car cette action annulait TOUS les prélèvements !
Attention seule une lettre recommandée avec accusé de réception demandant l'arrêt des prélèvements provant de l'organisme GDF ou un document émanant de la banque confirmant votre demande d'arrêt de prélèvement seront recevable comme preuve devant la juridiction. Sans un de ces documents la juridiction ne pourra que rejeter votre demande puisque vous n'apportez pas la preuve du fondement de votre demande.
Vous devrez alors verser les frais et dépens à la partie adverse (sauf décision contraire du tribunal)
Toute demande d'acte à votre banque faîtes
1°) par correspondance doit se faire au moyen de la lettre recommandée avec accusé de réception
2°) au guichet doit faire l'objet de la remise de l'employé d'un document prouvant le dépot de votre demande.
3°) par internet doit se conclure par l'impression de la page confirmant que votre demande a été enregistrée.
Restant à votre disposition.
23/01/2009
Convoquée par gendarmerie, suis-je obligée de denoncer mon mari ?
L'article L121-3 du code de la route dispose que
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
L'article R413-14 dispose que
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L'article 529-10 du code de procédure pénale dispose que
Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :
1° Soit de l'un des documents suivants :
a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;
b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route.
L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies."
Par conséquent si vous souhaitez être dispensé des peines prévues en cas de responsabilité pénale vous devez verser une consignation du montant de l'amende forfaityaire minorée.
Dans votre cas vous devez faire opposition à l'ordonnance
Quel sont les textes visés par l'ordonnance? Avez vous versé la consignation tel qu'indiqué sur le procés verbal?
Il est certain que vous ne devez payer que l'amende de 3 ème catégorie et qu'une erreur de droit a été commise.
Restant à votre disposition
23/01/2009
Convoquée par gendarmerie, suis-je obligée de denoncer mon mari ?
Bonjour
ahhh c"est le coup classique ! Former opposition à l'ordonnance pénale dans les 30 jours suivant le notification si vous n'avez pas encore payer.
Vous serez convoqué devant le tribunal de police.
En effet il ne faut pas contester l'amende forfaitaire qui est dû par le titulaire de la carte grise mais il faut contester être le conducteur et par conséquent empêcher le retrait de point.
Restant à votre disposition.
22/01/2009
Témoignage affaire violences conjugales
Comme le dit mon camarade Frog le sujet est clos.
18/01/2009
Prélèvement sanguin stupéfiants
Bonjour
MDr en effet tellement l'habitude de répondre aux qustionsq concernant à la conduite sous état alcoolique... sorry
alors je ne reviens pas sur l'APJ20
L'article L235-2 du code de la route dispose que :
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
L'article R235-6 du code de la route dispose que :
L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
18/01/2009