Délit mais jamais convoquer par les gendarmes
Bonjour
il appartient au policier de convoquer ou d'arrêter la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons pour penser qu'elle est commis un délit.
En conséquence la mère du majeur n'a pas à répondre aux sollicitations de la police. A défaut elle peut informer le procureur ou le commissaire des âgissements des policiers et qu'à défaut une plainte au titre de l'article 222-16 disposant que
"Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."
pourra être déposée.
Restant à votre disposition.
24/02/2009
Saisis de mon odinateur portable
Bonjour
En effet lors d'une perquisition et d'une saisie au domicile d'un mise en examen il est possible de saisir des objets n'appartenant pas au mise en examen.
vous pouvez demander la main levée auprès du juge d'instruction chargé de l'enquête.
Demandez la restitution de votre PC ou à défaut qu'une copie de votre disque dur soit effectuée. Fournissez la preuve de la propriété dudit PC (facture ou à défaut bail ou titre de propriété à votre nom unique)
Le juge n'est pas contraint de restituer les objets saisis n'appartenant pas au mis en cause s'il apparaît que leur détention est nécessaire pour la manifestation de la vérité toutefois il devra motiver son refus.
Appel peut être formulé auprès de la chambre d'instruction en cas de refus.
Restant à votre disposition
24/02/2009
Retrait de permis et casier judiciaire
reformulez votre question si elle n'a pas obtenu de réponse.
24/02/2009
Retrait de permis et casier judiciaire
Bonjour
non votre directeur ne peut être tenu au courant à moins d'avoir été obtenu illégalement et donc preuve non tangible ou à défaut moyen inopérant devant une juridiction.
Restant à disposition.
24/02/2009
Accident non responsable et defaut controle technique
Bonjour
n'étant pas responsable de l'accident il appartient à la société d'assurance du véhicule B de vous indemniser.
L'assurance automobile est certes obligatoire toutefois c'est le code de la route qui détermine les responsabilités des automobilistes et le code civil qui oblige celui qui cause préjudice à indemniser la victime.
En conséquence le défaut de contrôle technique n'a point pour effet d'annuler la responsabilité du conducteur B et votre droit à obtenir réparation de votre préjudice.
Le rapport d'expertise peut être opposé au tiers responsable de l'accident. Vous pouvez l'utiliser pour négocier avec l'assurance du véhicule B. Restant à votre disposition.
Mettez en demeure l'assurance du véhicule B de vous faire une proposition de dédommagement. Qu'à défaut vous devrez saisir le tribunal compétent pour obtenir réparation du préjudice subît .
Restant à votre disposition.
24/02/2009
Conduite d'un véhicule avec traces de cannabis dans le sang.
bonjour
0.29/l = 0.29*1000/ml=290ng/ml
Votre fils est au desuus du seuil.
tout à une explication.
Désolé mais il apparaît que votre fils est au dessus du seuil. Par conséquent son permis lui sera suspendu.
Par la suite il convient de déterminer si il encourt l'annulation de son permis par le retrait de 6 points sur son permis probatoire.
Pour la copie des résultats d'analyse et du procés verbal la demande est à faire parvenir au procureur de la république.
A défaut votre fils pourra les consulter au moment de sa convocation en vu de la mise en oeuvre de la procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité.
Restant à votre disposition.
20/02/2009
Victime d'une agression dans le metro
Bonjour
L'article 122-8 du code pénal dispose que :
Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.
Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.
L'ordonnance du 2 Février 1945 dispose que
Article 20-2
Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 5 JORF 11 août 2007
Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle. La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal.
Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peut décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'atténuation de la peine prévue au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;
2° Lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;
3° Lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.
Lorsqu'elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l'atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° commises en état de récidive légale.
L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, la cour d'assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée.
Pour l'application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive.
Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.
L'emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 20-3
Modifié par Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 5 JORF 11 août 2007
Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 7500 euros.
L'article 222-11 du code pénal dispose que :
Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Le montant en dommages intérets doit être justifié.
préjudice financier :
Perte de salaire (fiche de paie à l'appui + arrêt de travail ) + frais médicaux non remboursés par la Sécurité sociale (justificatif à l'appui)
préjudice moral ( pretium doloris ) :
1/7 : 1500 euros (si vous n'avez pas subit d'hospitalisation avec opération)
2/7 : 3000 euros
frais et dépens :
frais de déplacement + journée de travail (si justificatif d'absence dressé par l'employeur)
N'oubliez pas qu'il sâgit d'un mineur que par conséquent il n'aura pas les ressources nécessaire pour vous indemniser. Il conviendra alors de déposer un dossier auprès de la CIVI.
Restant à votre disposition.
19/02/2009
Arnaque ou pas ? donner votre avis svp
Bonjour
vous pouvez être certain que ce genre d'arnaque perdurera.
Le principe est toujours le même payer un peu tout de suite pour recevoir beaucoup. Par la suite ayant débourser un peu vous serez toujours enclin à verser de lm'argent afin de ne pas perdre votre investissement de départ. C'est comme jouer au casino. Le problème c'est que le gros lot n'existe pas.
Les auteurs de l'arnaque n'étant pas présent sur le territoire français l'investigation ainsi que l'interpellation des auteurs seront fortement compromises.
En conséquence soyez méfiant.
19/02/2009
Conduite d'un véhicule avec traces de cannabis dans le sang.
Bonjour
L'article L 235-2 du code de la route dispose que :
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
L'article R 235-4 du code de la route dispose que :
Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur.
L'Arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route dispose que :
Art. 2. - Les épreuves de dépistage consistent, à partir d'un recueil urinaire, à rechercher la présence d'un ou plusieurs produits appartenant aux quatre familles de stupéfiants suivantes : cannabis, amphétamines, cocaïne et opiacés.
Art. 3. - Le recueil urinaire s'effectue dans un flacon de 10 ml stérile, sans additif et incassable.
Art. 4. - Le dépistage est réalisé au moyen de tests de dépistage enregistrés conformément à l'article L. 5133-7 du code de la santé publique et respectant les seuils minima de détection suivants :
9 tétrahydrocannabinol : 50 ng/ml d'urine ;
Amphétamines : 1 000 ng/ml d'urine ;
Cocaïne : 300 ng/ml d'urine ;
Opiacés : 300 ng/ml d'urine.
Art. 10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants dans le sang, prévus à l'article R. 235-10 du code de la route, s'effectuent en utilisant la technique dite « chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ».
Art. 11. - Les analyses sont exécutées en respectant les seuils minima de détection suivants :
9 tétrahydrocannabinol : 1 ng/ml de sang ;
Amphétamines : 50 ng/ml de sang ;
Cocaïne : 50 ng/ml de sang ;
Opiacés : 20 ng/ml de sang.
Il convient de s'assurer des résultats d'analyse même si il est rare qu'un procureur ne commette une telle erreur.
Avez vous une copie des résultats d'analyse?
Dans l'attente de vous lire
19/02/2009
Indemintés mutuelle prévoyance
Bonjour
Je ne comprends pas pourquoi vous pensez que votre mutuelle doit verser vos cotisations à un autre organisme.
Vous avez souscrit un contrat avec une mutuelle.
Vous verser des cotisations pour obtenir une indemnité compensatrice suivant des conditions prévues au contrat signé.
Il appartient à la mutuelle de vous verser cette indemnité si vous respectez les conditions prévues au contrat.
Par conséquent ill convient donc de vous référer au contrat que vous avez souscrit avec votre mutuelle.
Si vous remplissez les conditions vous devrez mettre en demeure la mutuelle de respecter ses engagements ou à défaut vous devrez saisir la juridiction compétente.
Restant à votre disposition.
19/02/2009
Arnaque ou pas ? donner votre avis svp
yep yep.
Arnaque garantie.
En plus le français n'est pas le fort d'une compatriote expatriée disposant de 3 voitures de luxes.
19/02/2009
Quels sont mes droits de retractation d'une ecole de commerce
Bonjour
il convient de se référer aux clauses prévues dans le contrat.
Le droit de rétractation est encadré juridiquement. Vous ne pouvez en bénéficier au vu des délais passés.
Restant à votre disposition.
19/02/2009
Accusée d'actes de malveillants
elle ne m'a appelé que 3 fois et moi, une 20e de fois
Disproportion. Vous devrez vous justifier.
Si cette personne vous menacez pourquoi l'appeller 20 fois?
Expliquez la situation au policier qui vous auditionnera.
Il appartiendra ensuite au procureur d'envisager des poursuites.
Bref je pense qu'au minimum vous aurez droit à une convocation pour un rappel à la loi (voir un classement sans suite tout dépendra du procureur) et au maximum une proposition de sanction (une amende).
Restant à votre disposition.
19/02/2009
Indemintés mutuelle prévoyance
Bonjour
le complément d'indemnité est à demander à la mutuelle suivant le contrat souscrit et non aux organismes obligatoire.
Restant à votre disposition.
19/02/2009
Inscription sur un acte de vente "étranger"
Bonjour
si l'ancien propriétaire a prévu dans le contrat de vente une clause vous concernant il serait intéressant de connaître cette dernière afin de pouvoir l'opposer au nouveau propriétaire.
Si votre nom apparaît sur le contrat de vente c'est bien pour une raison. L'ancien propriétaire sera plus disposé à répondre à vos interrogations que le nouveau qui semble-t-il est près à saisir la justice.
Restant à votre disposition.
19/02/2009
Accusée d'actes de malveillants
Bonjour
tout dépend. Entre 3 fois et 20 fois y a une différence.
Demandez à votre opérateur téléphonque la facture détaillée.
A défaut vous vous expliquerez devant l'officier de police. Il appartiendra au procureur par la suite d'envisager des poursuites au vu des éléments qui lui seront présentés.
si je porte plainte, je peux le faire pour menaces ou harcelement, et dans ce cas mes appels serait "justifiés"?
Le problème est que vous n'avez pas de preuve pour les menaces. Quand au harcèlement 3 appels ne suffisent pas pour le caractériser. Votre plainte sera classé sans suite et vosu encourez des poursuites pour dénonciation calomnieuse.
Il apparaît que si la plainte est en instruction c'est qu'il existe des éléments probants. Combien de fois avez vous appellé cette fille?
Bon toutefois il semble qu'au vu des éléments l'affaire n'ira pas bien loin. Au plus rappel à la loi ou proposition d'une composition pénale ( amende )
Restant à votre disposition.
19/02/2009
Validité d'une procédure au prud'homme
Bonjour
la procédure est licite. Vous êtes co-employeur. En cas de condamnation d'un des employeurs par le conseil des prud'hommes il appartiendra à ce dernier de se retourner contre l'autre employeur pour obtenir réparation.
Restant à votre disposition.
19/02/2009
Accusée d'actes de malveillants
Bonjour
rendez vous au commissariat avec votre facture détaillée prouvant les appels reçus de la plaignante.
Expliquez la situation à l'agent qui vous auditionnera.
Il est vrai que l'article 222-16 du code pénal dispose que :
Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Combien de fois vous a appellé cette personne? Avez vous un message vocale prouvant les menaces sublies ou un SMS?
Restant à votre disposition
19/02/2009
Inscription sur un acte de vente "étranger"
Bonjour
faux l'article 2224 ne s'applique pas au droit de prorpiété qui dépend de l'article 2227.
Comprenait bien qu'il est aisé au propriétaire du terrain de prouver son droit de propriété.
Consulter un avocat au vu des sommes engagées est conseillé dans votre cas. Et n'oubliez pas de contacter l'ancien propriétaire.
Restant à votre disposition.
19/02/2009
Pb pour effectuer la nouvelle carte grise
Bonjour
et oui cela complique les choses quand les parties sont de département différent.
Demander un entretien avec le Procureur (lettre recommandée avec accusé de réception) du département saisi de l'enquête afin de pouvoir connaître l'évolution de votre dossier et apporter les informations que vous avez recueillies. N'oubliez pas de joindre à votre courrier une copie de la plainte et de l'informer du dommissariat saisi de l'enquête. Vous pourrez l'interroger sur le développement de l'enquête et lui rappeller le préjudice que vous subissez en étant la propriétaire d'un véhicule dont vous ne pouvez obtenir l'immatriculation.
Restant à votre disposition.
18/02/2009