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jeetendra / ID 5368

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Réponse posté sur Experatoo

Accident avec rapport de police

Bonjour, il n'est pas interdit de faire un constat amiable, par contre ce qui prime notamment en cas de contestation par les parties concernées par l'accident c'est le procès verbal de la police ou de la gendarmerie (compte rendu circonstancié de l'accident).

Pour information :

"Lorsque le procès-verbal est terminé, il doit être obligatoirement transmis et en double exemplaire au Procureur de la République, qui peut alors le faire compléter ou le faire vérifier par un autre service.

Il est transmis dans le même temps à Trans PV, un organisme dont le rôle est de faire parvenir ce document à tous les assureurs concernés par l'accident.

Le procès verbal de Police ou de Gendarmerie, une fois transmis au Parquet, ce dernier décidera ou non, au vue du document, d'engager des poursuites contre l'auteur responsable de l'accident.

Si le parquet décide de poursuivre la personne mise en cause dans l'accident, vous pouvez en tant que victime vous joindre à lui au soutien de l'action publique pour obtenir la sanction du responsable ou pour faire valoir vos droits à l'indemnisation.

Si le parquet décide de ne pas poursuivre, vous pourrez vous-même déclencher l'action publique, c'est-à-dire faire en sorte que le responsable soit jugé devant le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de police par le biais de la citation directe.

Vous avez également la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le Magistrat instructeur afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances du drame, de l'accident".

Cordialement.

10/05/2010

Comment expulser un locataire

ADIL DE L'OISE
36 rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS
Tel : 03 44 48 61 30

Bonjour, vous allez etre contraint d'opter pour une résolution judiciaire du bail (motif légitime et sérieux), de recourir à un huissier de justice.

Prenez contact avec l'Association ADIL à Beauvais, ils tiennent des permanences juridiques et vous apporteront plus de précisions à ce sujet, cordialement.

10/05/2010

Demande de rembourssement de frais vétérinaires

"Votre animal se révèle malade après l'achat :

4 voies de recours possibles :

1. L'action amiable :

Dès les premiers symptômes, consultez le vétérinaire et envoyez immédiatement un courrier recommandé au vendeur. Si un arrangement amiable se révèle impossible, vous pouvez entamer une action judiciaire.

2. L'action en garantie pour vices rédhibitoires :

Elle est possible en cas de maladie grave chez le chien ou le chat (maladie infectieuse, malformation,…).

La liste de ces maladies est définie par la loi (loi du 22 juin 1989 et décret du 28 juin 1990)

Attention : il y a des délais à respecter pour faire établir le certificat vétérinaire.

Si vous obtenez satisfaction, vous aurez le choix entre l'annulation de la vente ou le remboursement d'une partie du prix.

3. L'action fondée sur l'existence d'un vice caché (article 1641 du Code civil) :

Elle est utile si votre animal est atteint d'une maladie ne figurant pas dans la liste précédente ou si celle-ci se révèle trop tard. Vous devrez apporter la preuve du vice, de son caractére caché et de son existence avant la vente.

Si le tribunal vous donne satisfaction, vous aurez le choix entre la résiliation de la vente avec restitution du prix et des frais engagés ou le remboursement d'une partie du prix si vous gardez l'animal.

4. L'action en nullité pour vice de consentement (article 1109 du Code civil):

Vous devrez apporter la preuve du vice de consentement (erreur, vol ou violence) lors du contrat de vente. Si le tribunal vous donne satisfaction, la vente sera anéantie et vous obtiendrez le remboursement du prix. L’annulation de la vente de l’animal oblige également la restitution de l’animal à l’éleveur.

L'Article R.213-2 du Code Rural précise la liste des maladies rédhibitoires concernant les chiens et les chats :

- Pour l'espèce canine :

la maladie de Carré,
l'hépatite contagieuse,
la parvovirose canine,
la dysplasie coxofémorale,
l'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de 6 mois,
l'atrophie rétinienne.

- Pour l'espèce féline (furet) :

la leucopénie infectieuse,
la péritonite infectieuse féline,
l'infection par le virus leucogène félin,
l'infection par le virus de l'immuno-dépression"

www.associationstephanelamart.com

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Bonjour, ne vous laissez pas faire, envoyez lui un courrier recommandé avec accusé de réception (animalerie), d'avoir à vous rembourser vos frais de vétérinaire, justificatifs à l'appui, qu'à défaut de règlement vous saissirez le juge de proximité.

Mon conseil :

-fondez votre action sur la garantie des vices rédhibitoires.

En effet pour justifier l'existence d'un vice caché, le demandeur doit amener la preuve de son caractère caché, de sa gravité et de son antériorité, pas simple en pratique.

Pour se libérer de ces contraintes, le législateur a permis l'existence d un régime dérogatoire régi par le Code rural, on parle alors de vices rédhibitoires, plus aisé à mettre en oeuvre (liste de maladies établies par le Code Rural).

Espérant vous avoir aidé, cordialement.

10/05/2010

Grossesse et période essai

Article L122-25 du Code du Travail :

"L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-1, prononcer une mutation d'emploi. Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.

La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.

En cas de litige, l'employeur est tenu de communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.


Si un doute subsiste, il profite à la salariée en état de grossesse".

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Bonjour, votre grossesse relève de votre vie privée, votre futur employeur n'a pas à le savoir, si par la suite il l'apprend il fera avec, l'article L. 122-25 du CT vous protège, lisez le, bonne grossesse et bonne continuation, tenez bon, cordialement.

10/05/2010

Panne lave linge le sav ne veut pas prendre la garanti en compte

Bonjour, la réponse est logique, lisez votre contrat chapitre exclusion de garantie, vu les frais de réparation (plus de 404 euros), il vaut mieux acheter une nouvelle machine neuve, évitez les sites discount de vente à distance (que des ennuis), cordialement.

10/05/2010

Bénévolat déguisé ou pas ?

Bonjour, vous travaillez, vous touchez un salaire, vous avez un contrat de travail, il n'y a pas lieu de se plaindre puisque la définition des taches professionnelles relèvent du pouvoir de direction de l'employeur :

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut confier à un salarié de nouvelles tâches sans obtenir son accord, à condition que les nouvelles fonctions correspondent à sa qualification. C’est ce que vient de rappeler la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2009.

Dans cette affaire, un employeur demandait à une vendeuse d’un grand magasin parisien de procéder aux encaissements des ventes qu’elle réalisait. La salariée refuse estimant que le fait de lui imposer des opérations d’encaissement dont elle n’avait jamais été chargée auparavant constitue une modification de son contrat de travail. Elle est licenciée pour faute grave. La cour d’appel considère que son licenciement est légitime.

C’est également l’avis de la Cour de cassation qui rappelle très clairement la règle :

« L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié ».

La Cour de cassation ajoute :

« La circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il exécutait antérieurement, dès l’instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ».

Pour la Haute Cour, le fait de demander à la salariée de procéder à l’encaissement des ventes qu’elle effectuait, tâche qui relevait de la définition contractuelle de son poste et de sa qualification de vendeuse, telle que définie par la convention collective des industries de l’habillement, ne constituait pas une modification de son contrat de travail.

Source : Cass. soc., 9 avril 2009, n° 07-45.266.

Espérant avoir répondu à votre question, cordialement.

10/05/2010

Rappel de paiement de majoration enfant

"Majoration pour enfants :

les conditions actuelles dans le régime général, elle est accordée aux femmes ayant cotisé et élevé un ou plusieurs enfants, selon l’article L.351-4 du Code de la Sécurité sociale. Un trimestre est acquis systématiquement à la naissance, ou à la date d’adoption ou la prise en charge effective de l’enfant.

Puis un trimestre supplémentaire est attribué à chaque anniversaire de l’enfant jusqu’au seizième anniversaire dans la limite de sept trimestres.

Au total, une femme peut obtenir huit trimestres par enfant. Ils seront pris en compte au moment de la liquidation de la retraite.


Les trimestres supplémentaires accordés aux parents :

Il y a un avant et un après 1er avril 2010.

Avant : toute femme assurée qui a élevé un ou plusieurs enfants bénéficie d’un trimestre par enfant attribué à la naissance, à l’adoption ou la prise en charge de l’enfant, puis d’un trimestre supplémentaire à chaque anniversaire de l’enfant, jusqu’à son 16e anniversaire, dans la limite de 7 trimestres. Soit 8 trimestres au total. Une femme ayant eu 3 enfants par exemple bénéficie donc de 24 trimestres supplémentaires.

Depuis le 1er avril 2010, la règle d’application est différente. La durée globale de majoration reste de 8 trimestres par enfant, y compris pour les parents adoptifs. Mais son attribution est modifiée. Quatre trimestres sont automatiquement donnés à la mère au titre de la maternité.

Pour les autres, ce pourra être la mère ou le père. Les parents devront désigner le bénéficiaire de la majoration ou définir « la répartition entre eux de cet avantage ». Ce choix devra être exprimé six mois après les quatre ans de l’enfant.

En cas de silence, les quatre trimestres seront accordés à la mère.

Et en cas de désaccord, il reviendra à la caisse de retraite d’attribuer la majoration au parent « qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue ».

www.votreargent.fr

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Bonjour, il faut voir le problème en terme de rappel de trimestre par enfant (8 trimestres maximum par enfant) et pas en terme de durée (prescription), c'est mon point de vue personnel, cordialement.

10/05/2010

Pension alimentaire à concubin

Vous subvenez aux besoins de vos enfants ?

Sachez que vous pouvez peut-être déduire cette aide.

Si votre enfant est mineur :

Vos enfants âgés de moins de 18 ans, que vous comptez à charge, sont pris en compte à l’impôt sur le revenu pour la détermination du nombre de parts. Vous bénéficiez, pour chacune des deux premières personnes à charge, d’une demi-part supplémentaire et d’une part supplémentaire à partir de la 3eme personne à charge.

Dans certaines situations (divorce, union libre), le parent qui n’a pas la garde de l’enfant, ne peut le compter à charge. Mais la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de cet enfant est déductible de son revenu imposable.

Si vous êtes divorcé ou séparé :

Vous pouvez déduire la pension que vous versez pour l’entretien et l’éducation de votre enfant. A condition :

-d’être divorcé ou séparé (avec une imposition séparée avec votre ex-conjoint)

-de ne pas avoir la garde de l’enfant, exclusive ou alternée

Si le juge a fixé le montant de la pension, vous ne pouvez pas déduire plus que ce montant.

S’il n’y a pas eu de jugement, vous pouvez déduire une pension qui tient compte des besoins de l’enfant (revenus du parent ayant la garde) et de vos ressources. Vous devez pouvoir justifier les versements.

En revanche, vous ne pourrez pas déduire les frais occasionnés par le droit de visite (frais de voyage, dépenses engagées pour accueillir votre enfant ...).

La pension est déductible pour le parent qui la verse et imposable au nom du parent qui la reçoit.

A noter :lorsque le jugement comporte une clause d’indexation, la déduction porte sur la totalité de la pension revalorisée.

Dans le cas contraire, vous pouvez revaloriser le montant fixé par le juge dès lors que la pension est compatible avec vos ressources et avec les besoins de l'enfant.

Si votre enfant a eu 18 ans en 2009 :

- vous pouvez déduire en totalité la pension que vous lui versez en exécution du jugement de divorce, pour la période précédant sa majorité

- mais vous ne pouvez déduire au maximum que 5 753 € pour le reste de l’année.

En cas de résidence alternée au domicile des parents divorcés ou séparés, aucun des parents ne peut déduire de pension alimentaire, puisque chacun bénéficie d'une majoration de parts (0,25 ou 0,5 part).

Pour les enfants naturels :

Si vous êtes imposé séparément de l’autre parent et que vous n’avez pas la garde de l'enfant, vous ne pouvez pas le compter à votre charge sur votre déclaration de revenus.

En revanche, vous pouvez déduire la pension alimentaire que vous versez, si les conditions suivantes sont remplies :

-vous avez reconnu l’enfant

-vous pouvez justifier la réalité des versements

-la pension ne doit pas être trop élevée : elle doit dépendre des besoins de votre enfant et du niveau de vos ressources.

La pension est alors imposable chez le parent qui compte l'enfant à charge.

Si vous versez une pension à votre ex-conjoint, vous pouvez la déduire de votre revenu si elle répond à certaines conditions.

Si vous êtes divorcé ou séparé et que vous versez une pension alimentaire ou une contribution aux charges du mariage (cessation de la vie commune, sans dissolution du mariage), vous pouvez peut-être déduire ces sommes de votre revenu. Les pensions déduites sont imposables au nom de celui qui les reçoit.

Si vous êtes divorcé ou en instance de divorce :

Les pensions alimentaires peuvent être déduites sous 3 conditions :

-les époux ou ex-époux doivent être séparés de corps ou divorcés, ou en instance de séparation de corps ou de divorce, et faire l’objet d’une imposition séparée

-les pensions doivent être versées en vertu d’une décision de justice

-les pensions doivent avoir un caractère alimentaire ( nourriture, logement…)

Vous ne pouvez pas déduire :

-les sommes versées à titre de dommages et intérêts

-les sommes versées suite à un accord amiable

-l’abandon de droits immobiliers.

A noter :

Lorsque le jugement comporte une clause d’indexation, la déduction porte sur la totalité de la pension revalorisée. Dans le cas contraire, vous pouvez revaloriser le montant fixé par le juge dans les limites de l’évolution du coût de la vie.

Si vous êtes toujours marié mais séparé :

En cas de cessation de la vie commune sans dissolution du mariage, la contribution aux charges du mariage est déductible si les conditions suivantes sont remplies :

-le montant a été fixé par le juge

-vous et votre conjoint faites l’objet d’impositions distinctes : époux mariés sous le régime de la séparation de biens et ne vivant pas ensemble, abandon du domicile conjugal lorsque chacun dispose de revenus distincts

www.impots.gouv.fr

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Bonjour, pour moi si vous déclarez une pension alimentaire pour votre concubine et vos enfants alors que vous vivez sous le meme toit, qu'il n'y a pas eu de décision du juge aux affaires familiales, etc...

Il y a quelque chose qui ne va pas (attention au fisc), la plus grande prudence s'impose, faites profil bas, coulant, vous marchez sur des oeufs, cordialement.

10/05/2010

Affaire direct énergie et moi

Bonjour, pourquoi vous vous compliquez la vie, qu'instrum justicia saisisse le juge pour obtenir une injonction de payer, s'ils l'obtiennent vous ferez opposition et vous vous expliquerez sur le fond de l'affaire auprès du juge, restez zen.

Ils n'ont pas encore de titre exécutoire (décision du juge vous condamnant à rembourser la somme au principal, ses accessoires, , frais, etc.), tenez bon, cordialement.

10/05/2010

Je suis placée en foyer et ma mere ne me donne pas d'argent.

Bonjour, que votre père adresse un courrier recommandé au juge aux affaires familiales pour qu'il soit autorisé à vous verser directement la pension alimentaire, vous pouvez meme demandé à etre entendu par ce juge, pas besoin d'avocat, courage à vous, cordialement.

10/05/2010

Exces de vitesse en italie perte de points en france

Infractions commises à l'étranger :

Que risquent les conducteurs français ?


Conduire à l'étranger n'est pas synonyme d'impunité totale. Si le conducteur échappe à la perte de points et aux poursuites en France, le Code de la route local sévit... sur place.

L'appel du large approche. Pour partir le coeur léger et la berline sereine, un tour d'horizon des règles et pratiques routières locales n'est pas inutile.


Que risque-t-on en cas d'excès de vitesse en Italie ?

Les autorités britanniques peuvent-elle poursuivre un contrevenant en France ?

Qu'est-ce que je risque si je ne paie pas mon PV de stationnement en Allemagne ?

Lepoint.fr a interrogé Rémy Josseaume, docteur en droit pénal routier, président de la commission juridique de 40 millions d'automobilistes.

Lepoint.fr : Y a-t-il de grands écarts entre les lois françaises et celles des autres pays européen en matière d'excès de vitesse ou d'alcoolémie ?

Rémy Josseaume : La vitesse de circulation en ville est la même dans toute l'Europe (50 km/h), elle diffère légèrement sur les routes où la vitesse autorisée est généralement de 90 km/h ou de 100 km/h (Allemagne, Royaume Uni, Autriche).

Sur autoroute, les États ont des réglementations éparses : la vitesse est de 130 km/h en Italie, en Croatie, en Grèce, au Luxembourg, en Pologne et en République tchèque.

Elle est réduite à 120 km/h en Belgique, en Espagne, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suisse. Rappelons qu'en Allemagne, la vitesse sur autoroute est libre mais conseillée à 130 km/h.

En matière d'alcoolémie, les États européens ont une législation semblable à celle de la France. Ainsi, le taux maximum autorisé est de 0.5 g/l en Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et la Suisse.

Le seuil de ce taux est plus élevé au Royaume Uni et en Irlande (0.8 g/l) alors qu'il est réduit à 0,2 g/l en Pologne. Seule la République tchèque impose une tolérance 0.

Qu'est-ce que je risque si je suis flashé par un radar en Allemagne, en Suisse ou en Italie ?

En cas d'infraction au Code de la route d'un État membre de l'Union européenne, le conducteur est passible des mêmes sanctions que celles qui peuvent être prononcées à l'encontre des ressortissants de l'État membre concerné.

Il devra payer une amende dans le pays où il a commis l'infraction. S'il ne s'est pas acquitté de cette amende sur place, il peut théoriquement faire l'objet de poursuites dans son pays de résidence grâce aux accords bilatéraux signés entre la France et l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse et la Belgique.


Des conventions ont été signées mais ne sont toujours pas appliquées avec l'Italie et l'Espagne. Néanmoins, compte tenu des difficultés d'application de ces conventions (notamment avec l'Allemagne) et de l'absence de législation européenne commune, le conducteur qui reçoit à son retour en France un avis de contravention au Code de la route ne sera pas inquiété par les autorités du pays où il a commis l'infraction.

Toutefois, en cas d'interpellation sur place, le conducteur doit naturellement se soumettre aux lois et règlements en vigueur et peut être contraint au paiement immédiat de l'amende afin de reprendre son véhicule.

Il faut aussi avoir à l'esprit qu'un retour dans le pays dans lequel l'infraction a été commise, et pour laquelle le conducteur n'a pas donné suite une fois rentré en France, peut l'exposer sur place à l'exécution de la sanction, concrètement, au paiement de l'amende.

Un automobiliste s'étant vu retirer son permis en Italie pour une durée de six mois, par exemple, sera en infraction en Italie s'il conduit malgré cette interdiction.


Dois-je payer ma contravention au stationnement dans le pays où je voyage ?

Civiquement et moralement, le conducteur doit en effet s'acquitter de son amende. Dans les faits, cette infraction ne donnera lieu à aucune poursuite et le conducteur jouira d'une impunité certaine.

Que se passe-t-il si je commets une infraction avec une voiture de location ?

Si l'infraction donne lieu à une interpellation sur place, le conducteur devra s'acquitter de l'amende. Si l'agence de location reçoit par la suite un avis de contravention pour excès de vitesse, elle pourra soit vous dénoncer (indiquer toutes vos coordonnées) pour que les autorités vous poursuivent directement.

Soit - et cela est de plus en plus fréquent -, utiliser vos coordonnées bancaires pour effectuer le paiement de l'amende en vos lieux et place, et ceci, sur la base du contrat de location qui précise que le conducteur doit s'acquitter des contraventions.


Certains pays utiliseraient des sociétés de recouvrement privées pour récupérer les fonds dans les pays des contrevenants. Cela est-il légal ?

Ces pratiques peu conventionnelles se heurtent au droit de tout justiciable à être entendu par un tribunal impartial et indépendant, de sorte qu'en l'absence de condamnation devenue définitive par une juridiction devant laquelle le contrevenant aura été régulièrement cité, nul ne peut se substituer à un juge.

Une directive européenne prévoit que les poursuites transfrontalières seront rendues automatiques pour certaines infractions (excès de vitesse, alcoolémie...) commises sur le territoire d'un pays de l'UE.

Qu'en est-il ?

Un projet de directive a en effet été proposé par la Commission européenne afin de mettre fin à l'impunité des automobilistes qui commettent des infractions à l'étranger.

La création d'un réseau électronique d'échange d'informations permettra aux autorités routières nationales d'identifier les propriétaires de véhicules étrangers grâce à leurs papiers d'immatriculation. Elles pourront ainsi leur envoyer des avis d'infraction.

Toutefois, le développement des PV transfrontaliers n'est pas pour demain puisque tous les experts s'accordent à dire que la législation française doit être adaptée en raison de ses spécificités qui heurtent le droit d'autres Etats :

l'exigence de consignation (inconstitutionnelle en Allemagne), la présomption de responsabilité du titulaire de la carte grise (incompatible avec la législation allemande), etc.

Puis-je conduire à l'étranger si je n'ai plus de points sur mon permis en France ?

Non, dans l'Union européenne d'abord, où le permis français est considéré par les États membres comme une autorisation administrative de conduite.

Hors UE, pour les Etats qui exigent le "permis international", c'est la même chose car la validité du permis international est subordonnée à celle du permis français.

Le seul cas où l'on pourrait conduire à l'étranger malgré l'invalidation de son permis français serait d'être titulaire d'un permis étranger (permis italien par exemple) qui n'a pas fait l'objet d'un échange avec le permis français (l'échange est automatique au bout de six mois de résidence dans le pays).

Il faut tout de même savoir que le conducteur français ne perdra jamais de points sur son permis français s'il commet une infraction à l'étranger, et ceci quelle que soit la nature de cette infraction (excès de vitesse, non respect d'une règle de priorité...).

www.droitroutier.fr

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Bonjour, tout y est dans l'excellent article (voir ci-dessus), cordialement.

10/05/2010

Nouvel emploi pas de vacance puis je renoncer a droit de visite

Bonjour, vous n'etes pas obligé d'exercer votre droit de visite et d'hébergement, en plus vous avez un motif légitime (reprise d'une activité professionnelle), par contre cela ne vous dispense pas du versement de la pension alimentaire pour les enfants.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, expliquez lui les raisons, cherchez une solution à l'amiable, à défaut il vous faudra alors saisir le juge aux affaires familiales, pas besoin d'avocat, cordialement.

10/05/2010

Refus de divorce après séparation

Bonjour, depuis la réforme du divorce (loi (n°2004-439) du 26 mai 2004), un des conjoints ne peut plus s'opposer au divorce. Vous opterez vraisemblablement pour une procédure de divorce par alteration definitive du lien conjugal (voyez avec votre avocat), courage à vous, cordialement.

10/05/2010

Erreur d'immatriculation sur un procès verbal.

Vices de forme du PV : gare aux idées reçues !
(le 11 juin 2009)


On lit et entend beaucoup de contre-vérités en matière de PV. Ainsi, selon la rumeur, une erreur sur l’immatriculation du véhicule suffirait pour annuler les poursuites.

Qu’en est-il réellement ?

Quelles mentions doivent obligatoirement figurer sur le PV pour que ce dernier soit valable ?

Le Code de procédure pénale est très laconique sur le sujet. Son article 429 indique simplement que « tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. »

C’est finalement à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de lister les mentions dites « substantielles », sans lesquelles le PV est dépourvu de force probante. Et le moins que l’on puisse dire est que la Cour de cassation fait preuve de beaucoup de pragmatisme, sinon de laxisme, en la matière.

Verbalisé pour avoir franchi un stop, Nicolas a constaté par la suite que l’avis de contravention indiquait un numéro d’immatriculation erroné. Suite à sa contestation, il est relaxé par la juridiction de proximité de Mulhouse principalement au motif que l’erreur sur l’immatriculation laissait planer un doute qui devait bénéficier au prévenu.

Mais la Cour de cassation n’a pas été du même avis. Elle a annulé le jugement de relaxe le 13 novembre 2008. Selon elle, le PV conserve sa valeur probante malgré les erreurs de rédaction car Nicolas, en signant le dit PV, avait reconnu les faits.

Il était en effet difficile d’admettre une erreur sur l’identification du véhicule alors que le PV avait été signé par son conducteur et lui avait été remis en mains propres. L’argument aurait sans doute été plus efficace en cas d’infraction relevée au vol.


Par ailleurs, les juridictions ne se contentent pas d’un doute pour relaxer les conducteurs poursuivis, mais exigent l’établissement d’une preuve contraire par la production d’un écrit ou d’un témoin. Contrairement à la matière délictuelle ou criminelle, le doute ne saurait bénéficier au prévenu.

Le principe est constamment rappelé par la Cour de cassation comme par exemple, dans un arrêt du 4 juin 2008. Dans cette affaire, une automobiliste était poursuivi pour avoir téléphoné en conduisant.

Elle a été relaxée par la juridiction de proximité au motif que l’heure indiquée sur le PV paraissait invraisemblable et affectait par conséquent la régularité du PV. Le jugement a été censuré par la Haute juridiction car l’automobiliste n’avait pas apporté la preuve contraire.


Au final, difficile de dire avec certitudes si telle ou telle erreur de rédaction permettra l’annulation des poursuites. La jurisprudence exige que figurent sur le PV :

-la signature de l’agent verbalisateur, son numéro de matricule et l’indication de son service afin de vérifier sa compétence matérielle et territoriale ;

-et les éléments de constatation de l’infraction. A minima : la date, le lieu, l’heure, les faits reprochés et le véhicule concerné.

-D’autres indications seront exigées selon l’infraction : date de la dernière vérification du radar pour un excès de vitesse, relevé des deux mesures pour une conduite en état d’ébriété.

Dans tous les cas, sachez que le document qui vous est remis est un « avis de contravention » et que le « procès-verbal », qui fait foi devant les tribunaux, est quant à lui conservé par l’agent verbalisateur.

Bien souvent, en matière d’amende forfaitaire, ces documents sont complétés avec un carbone et devraient a priori comporter les mêmes erreurs.

A retenir :

-la signature du PV vaut reconnaissance de l’infraction et rend difficile la contestation sur d’éventuels vices de rédaction ;

-le PV est le feuillet conservé par l’agent verbalisateur :

-en matière de contravention, le doute ne suffit pas. Le contrevenant doit apporter la preuve que l’infraction n’est pas caractérisée.

Références :

Cour de cassation, chambre criminelle, le 13 novembre 2008

Cour de cassation, chambre criminelle, le 4 juin 2008

www.ffmc.asso.fr

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Bonjour, à mon humble avis il n'y a rien à faire, demandez également l'avis de mon confrère TISUISSE, cordialement.

10/05/2010

Concurence deloyalle dans village

Bonjour, à vous lire vous etes victime de concurrence déloyale par débauchage de salarié, cependant la preuve du préjudice (baisse de chiffre d'affaire) n'est pas évidente à rapporter, d'autant plus si votre ancien employé n'est pas lié par une clause de non-concurrence, cordialement.

"Toute société peut un jour être victime de concurrence déloyale pouvant entraîner de plus ou moins graves conséquences suivant le but poursuivi par l'auteur et les manœuvres utilisées. La concurrence déloyale peut s'exercer par exemple sous la forme d'un débauchage de personnel.

Elle consiste alors à attirer les salariés vers sa propre société. La pratique du débauchage contribue à priver son adversaire de ses atouts principaux, en l'occurrence ses meilleurs salariés, et à acquérir sans coût excessif un savoir-faire.


Aussi est-il important pour une société de savoir dans un premier temps quelles sont les conditions d'un débauchage de personnel déloyal et ensuite de quel recours dispose-t-elle.

Le débauchage du personnel d’une entreprise concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale lorsque le départ massif des salariés est consécutif aux difficultés financières de l’employeur (Innovex).

Tout d'abord il faut savoir que le débauchage n'est pas en lui-même un acte de concurrence déloyale. En effet, il est licite si le salarié quitte son ancien employeur en étant libéré de toute obligation soit parce que son contrat à durée déterminé est parvenu à son terme soit parce que le préavis qu'il devait effectuer à l'occasion d'un contrat à durée indéterminé est expiré et qu'il n'est lié par aucune clause de non-concurrence.

Pour être fautif le débauchage doit s'accompagner de manœuvres dolosives ou d'une volonté de désorganiser l'entreprise ou la société de la part du nouvel employeur, concurrent..."

www.doc-etudiant.fr

10/05/2010

Litige sur un bon de commande

DGCCRF DES VOSGES
17, rue Gambetta
88025 EPINAL CEDEX
Tél. 03 29 82 35 16

Bonjour, prenez contact avec la DGCCRF à Epinal, ils tiennent des permanences juridiques en Droit de la consommation et vous apporteront plus de précisions dans votre situation, cordialement.

10/05/2010

Accrochage avec poids lourd

Bonjour, en cas de délit de fuite les sanctions possibles sont :

- suspension du permis de conduire,

- annulation du permis de conduire (en cas de dommages corporels),

- retrait de 6 points au permis de conduire,

- prison (2 ans),

- amende (30 000 €).

Dans votre cas, vous aurez probablement une suspension de votre permis de conduire, 6 points en moins sur votre permis, une amende à régler, l'autre risque éventuel c'est un licenciement par votre employeur (sanction disciplinaire), prenez contact avec un avocat, vous allez en avoir besoin, courage à vous, cordialement.

10/05/2010

Information par lrar lorsqu'il ne reste plus que 6

"Depuis le décret du 9 mai 2007 relatif au permis de conduire et modifiant le Code de la route (J.O. du 10 mai 2007), si le retrait de points aboutit à un solde de six points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le Ministre de l’intérieur par lettre recommandée sans AR du nombre de points retirés (imprimé 48 M). En outre, cette notification informe le contrevenant de la faculté de consulter sur le site Internet du Ministère le solde de ses points de permis de conduire.

Cet imprimé comporte en outre les informations nécessaires permettant à l’usager de s’inscrire à un stage de sensibilisation pour récupérer des points de permis de conduire.

Pour autant, l’administration n’a pas complètement écarté le risque juridique de la notification de la lettre 48M, car si elle peut prouver l’envoi, elle ne pourra prouver la réception du courrier par l’administré.

Depuis le décret du 9 mai 2007 les imprimés 48S (portant notification récapitulative de la perte des points et invalidation du permis de conduire) et 49 (portant injonction de restitution du permis de conduire) ont fusionnés, à compter du 1er janvier 2008, et deviennent un formulaire unique 48SI.

L’invalidité du permis de conduire est automatique lorsque le solde de points est devenu nul. Aucune autorité judiciaire ne prononce cette déchéance. Elle est constatée automatiquement par l’administration.

Le formulaire administratif utilisé par l’administration informant le contrevenant de l’invalidité de son permis de conduire, a subi plusieurs transformations rédactionnelles.

La jurisprudence a imposé que cette décision individuelle défavorable soit motivée en fait comme en droit (l’obligation de motivation des actes administratifs portant décisions individuelles défavorables est prévue par la loi du 11 juillet 1979).

Dans un premier temps, les services du F.N.P.C. ne faisaient état d’aucun apurement progressif des points du permis de conduire du contrevenant.

Ils se contentaient de déclarer invalide le permis de conduire sans autre motif.

La jurisprudence a censuré ces décisions non motivées et dépourvues de toute référence aux décisions de retrait de points antérieurs.

Selon la jurisprudence, l’administration ne pouvait pas se contenter de mentionner que la dernière infraction (TA Nantes, 6 décembre 1996, DUBUQUOI, Pet. Aff., 15 janvier 1997, p.18 ; Cass.crim., 26 juin 1996, Bull.crim., n°277 ; Cass.crim., 12 mars 1997, JPA 1997, p.277 ; Cass.crim., 21 janvier 1998, JPA, 1998, p.29 ; Cass.crim., 14 décembre 1999, JPA 2000, p.68.).

Cette formalité d’envoi fut enrichie des retraits de points successifs qui devinrent ainsi opposables in fine au contrevenant. Dans ces conditions, la personne est informée de manière certaine des retraits successifs de points contre lesquels elle est en droit d’exercer un recours.

Dès réception de l’imprimé, le contrevenant n’est plus autorisé à conduire.

Un contentieux est né de la contestation d’une décision finale et récapitulative de la perte de points du permis de conduire.

Des usagers prétextaient ne pas avoir été destinataire des imprimés 48, envoyés par lettre simple, leur notifiant la perte de points effective de leur permis de conduire.

Le Conseil d’Etat n’a pas accueilli l’argumentation.


Il estime que « l’envoi des imprimés 48 ne fait pas obstacle à ce que l’administration reprenne légalement la ou les mêmes décisions de retrait de points en un seul acte notifié par lettre recommandé » (CE Avis BOULAY du 28 juillet 2000, n°220301).

Ce dernier est l’acte d’invalidation du permis de conduire pour solde de points nul et devient l’acte récapitulatif de l’ensemble des pertes de points du contrevenant.

Ces décisions de retraits de points acquièrent un caractère d’opposabilité à l’encontre de l’intéressé.

D’après les dispositions du Code de la route lorsque le contrevenant est informé par le Ministre de l’intérieur de la perte totale des points affectés au permis de conduire, l’autorité compétente avait compétence liée, pour ne pas dire « ligotée » (expression empruntée à G. BRAIBANT, Le Droit Administratif Français, Dalloz, 3ème éd. 1992, p.229), pour enjoindre à ce dernier de restituer son titre de conduite.

Cela ne faisait pas obstacle à ce que, à l’appui de sa demande dirigée contre l’arrêté préfectoral, l’intéressé puisse invoquer, dans les délais, l’illégalité de la décision du Ministre (CE 9 avril 1986, FAUGEROUX, p. 346 AJ. 1986, p. 500 note D. CHABANOL, LPA 10 novembre 1986, p. 13, note B. PACTERU, Dr. Adm. Gén., 9ème éd., Montchr. 1995, tome 1, p. 933).

La jurisprudence n’exigeait pas pour cet acte une motivation aussi complète que la décision d’invalidation du permis de conduire du contrevenant (Cass.crim., 12 mars 1997, JPA 1997, p.277).

Cette solution était raisonnable puisque l’injonction de restitution du permis de conduire intervenait après réception par le contrevenant d’un courrier récapitulatif portant notification d’invalidation de son permis de conduire.


L’usager a été notifié de toutes les infractions commises ayant concourues au solde de points nul avant de recevoir l’injonction préfectorale.

Rappelons que le système du permis à points a été construit sur le concept d’un accompagnement pédagogique et de responsabilisation du contrevenant.

Comment peut-on prétendre atteindre cet objectif si la sanction du retrait de points n’intervient pas suite à une notification régulière ou qu’après plusieurs années ?

Dans un souci de simplification administrative et de meilleure compréhension du dispositif par les usagers, une seule lettre recommandée est désormais adressée aux conducteurs dont le permis a été invalidé.

3. Le sort des lettres RAR « non réclamées »

En pareille situation, lorsque le contrevenant s’abstient, volontairement ou non, de retirer le pli recommandé au bureau de poste dans les 15 jours suivant sa présentation, la jurisprudence considère que la notification est réputée effective.

Cette effectivité relève du refus de l’intéressé de le recevoir (CE 6 février 1983, CHASSAGNES ; Cass.crim., 8 octobre 1985, JPA 1986, p.103 ; Cass.crim., 17 novembre 1986, JPA 1987, p.235.), ou encore du fait qu’il ait communiqué des coordonnées personnelles obsolètes lors de l’établissement du procès verbal (CE 16 avril 1975, FAOTTO ).

En cas de refus d’un contrevenant de se voir notifier la décision administrative, les services de police doivent établir un procès verbal relatant les faits constatés (Circ. NOR INT D9100035C du 18 février 1991).

En cas de poursuites pénales (conduite malgré l’invalidation du permis de conduire), il appartiendra au Ministère Public de prouver que la notification a été exécutée, peu importe sa forme (TC Rennes, 25 avril 1984, JPA 1985, p.15).

Si le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie la réalité de l’infraction donnant lieu au retrait de points, il résulte de la combinaison de ces mêmes dispositions et de celles de l’article 8 de la loi du 17 juillet 1978 que la décision constatant la perte de points, ne lui est opposable qu’à compter de la date à laquelle cette notification lui est parvenue.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’en cas de non retrait du courrier à la Poste, la date de délivrance par le préposé du service postal de l’avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste est la date de notification de la décision à l’administré (CAA Paris, 16 mars 2006, JPA 2006, p.392 ; CE 2 juillet 2007, requête 303498).

En cas de retrait du courrier à la Poste, la date de notification au contrevenant demeure celle du jour de retrait du pli en poste même si celui-ci a en été avisé par l’avis d’instance préalablement.

4. Le sort des lettres RAR « n’habite pas à l’adresse indiquée » NPAI

Quid de la notification d’un retrait de point ou d’une décision d’invalidation du permis de conduire faite à une ancienne adresse du contrevenant, lorsque ce dernier n’a pas effectué auprès de l’administration les démarches d’information relatives à son changement d’adresse et contribué à laissé ainsi perdurer des informations obsolètes dans le fichier national du permis de conduire ?

D’aucuns pourront s’interroger sur les pratiques de l’administration qui disposant de nombreux fichiers (permis de conduire, carte grise, déclaration fiscale) n’entreprend pas les diligences suffisantes pour s’assurer de l’actualisation des informations dont elle dispose.

Le Conseil d’Etat vient de répondre à cette question préjudicielle dont elle était saisie par le juge administratif de Lille (avis du 18 septembre 2009 – n°327027) en excluant le titulaire du permis de conduire du champs de l’obligation faite et imposée à tout administré comme tout justiciable, de faire connaître à l’administration ou au greffe de la juridiction son changement d’adresse (CE, LAURENT, 18 mars 2005, requête 25040 ; CE 24 octobre 2005 MOULINES, AJDA 2005, 2365).

Ainsi, la Haute Cour constate « qu’aucun principe général du droit ni aucune disposition législative n’obligeant le titulaire d’un permis de conduire à déclarer à l’administration sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision d’annulation de son permis et prise à l’initiative de l’administration ne fait pas courir le délai de recours contentieux ».

En d’autres termes, l’administré n’a pas à faire connaître à l’administration son changement d’adresse, sauf en vertu de l’article R.322-7 du Code de la route (pour le fichier des cartes grises).

Enfin, le Conseil d’État considère que cette dernière obligation pour le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule de déclarer à la préfecture son changement de domicile dans le délai d’un mois est sans incidence sur la question relative à l’obligation d’information de l’administration en cas de changement de domicile pour le permis de conduire."

Par Rémy JOSSEAUME

Docteur en Droit

www.droitroutier.fr

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Bonjour, tout y est relativement au décret du 9 mai 2007 (contentieux du retrait de points du permis de conduire), bonne journée à vous.

10/05/2010

Infraction code de la route

Bonjour, dans votre situation "conduite sans permis de conduire et sous l'emprise de l'alcool", c'est du sérieux au point de vue pénal, prenez rapidement contact avec un avocat, courage à vous, bonne soirée.

05/05/2010

Facture eau reçu après 4 ans de consommation

Pendant combien de temps peut-on se voir réclamer une facture d'eau ?

Il faut, distinguer entre les régies (public) et les services délégués
(privé) :

- l’eau est distribuée par la commune. Les impayés sont recouvrés par le comptable du trésor public et l’action ne sera prescrite qu’au bout de quatre ans.

- l’eau est distribuée par une entreprise spécialisée. Les Tribunaux considèrent que l’eau est une marchandise. Or, le Code civil prévoit que l'action en paiement des marchandises se prescrit par deux ans.

Le paiement d’une facture d'eau non réclamée pendant deux ans est donc prescrite (Cass. civ. 1ère, 13 mars 2001, pourvoi n°99-15002).

Bonjour, voici les informations demandées s'agissant de la prescription relative à la réclamation d'une facture d'eau, courage à vous, bon après-midi.

05/05/2010

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