Introduction de raisine cannabis dans une enceinte militaire
Bonjour, l’usage de produits stupéfiants est interdit par l’article L 3421-1 et suivant, du Code de la Santé Publique qui prévoit des peines pouvant s’élever jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende. Comme pour les articles suivants, il s’agit de la peine maximale.
Depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui a modifié certains articles du Code de la santé publique, les personnes ayant commis ce délit encourent également une peine complémentaire: elles doivent effectuer un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants.
A souligner que dans la pratique, l’emprisonnement est exceptionnel et les juges conservent une grande marge d’appréciation (pouvoir souverain d’appréciation).
Par contre l’usager peut éviter la sanction pénale en acceptant une aide médicale, psychologique et sociale ; c’est l’injonction thérapeutique.
Donc en cas d’interpellation, le consommateur peut éviter la sanction pénale en acceptant une aide médicale, psychologique et sociale, cela dans son intérêt.
Face à l’encombrement des prisons La justice dispose de larges possibilités d’alternatives aux poursuites ou à la sanction :
classement avec avertissement, classement avec orientation vers le secteur sanitaire et social (médecins, psychologues, assistantes sociales, associations, etc.), injonction thérapeutique (obligation de se soigner).
Le procureur de la République peut appliquer, avec l’accord de la personne interpellée, la procédure de « composition pénale » qui évite le jugement : travail d’intérêt général, versement d’une amende, remise du permis de conduire, etc.
Par ailleurs, tout consommateur peut, par lui-même, demander une assistance médicale (entretien, consultation, hospitalisation, etc.) qui sera anonyme et gratuite.
Pour lutter contre le sida, les hépatites et d’autres maladies, des programmes d’échanges de seringues, des traitements de substitution (Subutex, Méthadone) et des structures d’accueil ont été par ailleurs mises en place.
Par contre la cession, le transport de stupéfiant est puni plus sévèrement, mais le Parquet a toujours la possibilité de "requalifier juridiquement" les faits.
Article 222-37 du Code Pénal :
«Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7500000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article».
Si la cession de stupéfiant est retenue à votre encontre, le recours à un avocat est conseillé, courage à vous, cordialement.
04/06/2010
Arnaque avec la société xxxxxx
Bonsoir, ils sont gonflés chez xxxxxx, le titre exécutoire c'est au créancier poursuivant son débiteur de le montrer pour fonder juridiquement son action en recouvrement (amiable, contraint), à ce stade, ne reconnaissez rien, surtout ne payer rien, laissez les venir, tenez bon, cordialement.
04/06/2010
Administration maison de retraite
Bonjour, malheureusement il n’existe pas de délai de rétractation pour les cautions données pour un bail. Cordialement.
04/06/2010
Enlevement moquette avant entree dans les lieux
notez tout sur l'état des lieux d'entrée dans le logement, si vous changez la moquette ce sera à vos frais, ne comptez pas sur le proprio pour etre remboursé, il n'est pas obligé, bon après-midi à vous.
04/06/2010
Enlevement moquette avant entree dans les lieux
Bonjour, pour moi la réponse est non, ce qui compte c'est que le logement soit décent, habitable, aux normes minimales de confort (douche, wc, vmc, branchement d'electricité, de gaz, chauffage, etc.), cordialement.
04/06/2010
Morsure de chien besoin conseil
Article 2226 du Code Civil :
"L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans".
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Bonjour, pour moi il y a prescription malheureusement pour votre action en réparation du dommage corporel subi à l'époque des faits, ensuite la responsabilité civile ne marche pas entre membres d'une meme famille, il faut que la victime soit un tiers au sens strict du terme (complètement étranger), AIE MAC vous apporteras plus de précisions à ce sujet, cordialement.
04/06/2010
Résiliation de bail avec préavis de un mois
Bonjour, pour moi elle a droit à son préavis réduit de 1 mois, locataire âgé de plus de soixante ans et dont l’état de santé justifie un changement de domicile (justificatif médical à l'appui), , attention au secret médical qui s'impose à tous, cordialement.
04/06/2010
Suspension de permis pas signée
Bonjour, que vous signez ou pas l'avis de notification de la suspension Administrative, Préfectoral de votre permis de conduire ne changera rien à la régularité de la procédure, vous ferez à coup sur l'objet d'une suspension administrative de votre permis.
8 points seront retirés sur votre permis (article L223-2 du Code de la route), par contre si votre permis est probatoire, c'est plus que délicat (invalidation du permis).
"L'arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire est généralement notifié par les forces de l'ordre à l'intéressé qui devra remettre immédiatement son permis.
La forme de la notification de suspension de permis de conduire reste libre et est sans incidence sur la validité de la décision (Cour de Cassation 17 juin 1990 ; Conseil d’État 26 juin 1991).
Elle peut être écrite, verbale, adressée par lettre simple ou en recommandé, par convocation au commissariat ou à la gendarmerie territorialement compétente".
Personnellement je vous conseille de la signer, c'est mieux et ça vous évitera des ennuis, le risque c'est en plus d'etre l'objet de poursuite pour l'infraction pénale de refus de restituer son permis de conduire suspendu, infraction grave.
Article L224-17 du Code de la Route :
I. - Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 €uros d'amende.
II. - Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 €uros d'amende.
III. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
IV. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2º L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
V. - Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire".
Ensuite vous avez la phase judiciaire (suspension judiciaire qui englobera la suspension Administrative déjà effectuée, pas de double peine, plus une amende, etc).
C'est vraiment pas une partie de plaisir, pensez à faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière au cas où!!! Courage à vous, cordialement.
04/06/2010
Preavis d'un mois pour premier emploi
Bonjour, de rien Aline, c'est normal, on est la tous pour s'entraider, bon après-midi à toi.
04/06/2010
Preavis d'un mois pour premier emploi
comme je vous l'ai dit et pour confirmation en effet la fin d'un CDD ou d'un contrat intérim est considéré comme une perte d'emploi, en vertu d'un jugement de la cour de cassation et donne droit à un préavis réduit de 1 mois :
Cour de Cassation Audience publique du 8 décembre 1999 Chambre civile 3 N° de pourvoi : 98-10206
04/06/2010
Preavis d'un mois pour premier emploi
Congé du locataire : Dans quels cas bénéficier d'un préavis réduit (1 mois) ?
Préavis de trois mois ou préavis réduit à un mois ? La disposition légale prévoyant cette possibilité en cas de congé donné par le locataire est souvent inconnue dans le détail. Or c'est l'une des questions qui revient paradoxalement le plus souvent, surtout en temps de pénurie de logement à la location.
Elle dépend parfois de situations peu ou pas confortables et se pose généralement au moment de gros changements : mutation, perte d'emploi, naissance d'un nouvel enfant ou, tout simplement, si une nouvelle location se présente avant la fin du préavis légal de 3 mois. L'envie est forte de la saisir tout de suite de peur de ne pas en retrouver de sitôt.
D'autant que peu de locataires ont les moyens de financer un double loyer en plus d'une commission d'agence et de l'avance d'un dépôt de garantie.
Tout repose en fait sur une disposition clé de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit (article 15-I) que :
"Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire (...). Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois".
Le même texte compte parmi les bénéficiaires, les "locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile", ainsi que les bénéficiaires du RMI.
Quel est l'esprit de cette disposition ?
Elle part d'un bon sentiment puisqu'elle vise à protéger le bailleur contre les effets de la soudaineté du départ d'un locataire en lui laissant le temps de se retourner. Cette sollicitude louable est simplement atténuée dans le cas où le locataire se trouve dans une situation d'urgence parce qu'il ne peut changer de région ou adopter immédiatement une solution mieux adaptée à ses besoins, à cause des trois mois de préavis.
Il y a donc en quelque sorte un souci d'équilibre entre deux urgences, celle du locataire justifiant de réduire la protection dont dispose le propriétaire.
Dans quelles conditions peut-on disposer d'un préavis réduit ?
La jurisprudence très abondante générée par cette disposition a retenu trois principes directeurs déterminants quant à la possibilité pour un locataire de bénéficier ou non d'un préavis réduit :
- La décision de quitter le logement doit être liée à un évènement soudain et imprévu. En application de ce principe, un licenciement entre bien dans cette catégorie, car il peut obliger à réduire très rapidement son train de vie et trouver une autre solution de logement. Une mutation a effet immédiat aussi.
-Enfin, un emploi trouvé dans une autre région est une occasion à saisir souvent sans délai, faute de quoi on risque de se voir préférer un candidat disposant d'une meilleure mobilité.
-Par contre, la fin d'un contrat de travail à durée déterminée est un évènement largement prévu à l'avance et accepté. Il est donc censé laisser suffisamment de temps au locataire pour trouver à la fois un nouvel emploi et, s'il le faut, une nouvelle résidence.
-De même pour une situation de chômage qui perdure sans qu'un emploi n'ait été trouvé.
-Le départ à la retraite, l’abandon de poste et la démission sont également exclus.
- Il doit y avoir un lien de conséquence immédiat entre l'évènement générateur et la décision de quitter le logement. En d'autres termes, il faut poser son préavis dès connaissance de l'événement déclencheur.
- Il doit y avoir nécessité de quitter le logement sans attendre : c'est notamment là qu'intervient la notion de distance ; il faut que celle-ci soit incompatible avec le maintien de la résidence dans le logement, même pendant la durée du préavis.
-Plutôt qu'en termes de kilomètres, il faut raisonner en temps de transport. On peut considérer raisonnablement que la limite se situe à partir de 3 heures par jour, à moins qu'il y ait d'autres contraintes comme une astreinte à domicile et obligation d'intervention rapide en cas d'appel.
www.lesiteimmobilier.com
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 4 avril 2001 s'est prononcée sur la question : «La seule absence d'emploi ne faisant pas partie des cas de modification de la situation professionnelle visés à l'article 15-I, alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, pour le bénéfice d'un préavis d'un mois, le locataire ne pouvait prétendre à un préavis abrégé».
-La loi vise la «perte d'emploi effective», or, l'absence d'emploi n'est pas la perte d'emploi, qui suppose un réel changement de situation professionnelle.
-S'il n'a pas subi une perte d'emploi en cours de bail, le locataire au chômage ne pourra se prévaloir d'un préavis réduit.
-De même, le fait d'être au chômage au moment de la conclusion du bail et d'obtenir un emploi en cours de bail n'autorise pas un préavis réduit pour «nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi».
-C’est-à-dire que l’absence d'emploi du fait d’une période de chômage avant la délivrance de congé ne permet pas au locataire de bénéficier du préavis réduit d’un mois. Cass. 3ème civ., 24 mars 2010, n° 09-10.084.
-L'article 15-I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier».
-Qu'il émane du bailleur ou du locataire, un congé ne respectant pas ce formalisme n'est pas valablement donné.
-Le préavis est bien entendu réduit à un mois dès lors que l'un des deux conjoints, ou concubins signataires d'un Pacs, répond à l'une des conditions ci-dessus. A supposer bien sûr qu'ils soient, légalement, co-titulaires du bail. Donc si le bail n’est pas conjoint, passez votre chemin, cordialement.
www.adil.org/56
ADIL DES DEUX SEVRES
9 et 11 rue de la Gare
79000 NIORT
Tél : 05 49 28 08 08
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Bonjour, la situation est délicate, vous personnellement ne pourrez bénéficier du préavis réduit de 1 mois (démission), votre amie, copine si elle est co-titulaire du bail, ça se discute, car elle était en cdd et non en cdi, et viens de retrouver un emploi après la fin de son cdd, demandez confirmation à l'Association ADIL à Niort pour plus de précisions, courage à vous, cordialement.
04/06/2010
Bonjour, vous avez reçu en main propre un procès verbal de tapage nocturne (article R 623-2 de Code pénal), le maximum possible de la contravention de troisième classe est de 450 euros, vous avez reconnu les faits, l'agent est assermenté, qu'est ce que vous voulez contester, c'est cuit, foutu, cordialement.
03/06/2010
Bonsoir, il peut toujours saisir le juge pour obtenir une injonction de payer à votre encontre, compte tenu de vos ressources rsa, il n'ira pas loin, vous etes à la limite de l'insolvabilité, le rsa n'est pas saisissable un gel de vos créances est certaine par le juge, cordialement.
03/06/2010
Problème de remboursement de crédit de mon ex épouse
Bonjour, malheureusement un divorce ne dispense pas les ex-conjoints et co-emprunteurs de rembourser le crédit contracté solidairement au cours du mariage.
Le prêt reste lié aux deux emprunteurs, qui sont tenus de le rembourser totalement jusqu’à l’échéance finale, ou jusqu’au remboursement par anticipation des sommes restant dues, cordialement.
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En cas de divorce, les époux restent solidaires du remboursement
En cas de divorce, vous décidez, en fonction de l'inventaire du patrimoine qui a été fait, de la personne qui conserve le bien et qui reprend la charge du crédit. Le banquier se charge alors de monter un nouveau dossier en prenant le soin de vérifier la capacité financière de cette personne.
Mais l'autre n'est pas complètement désolidarisée du prêt car elle verse ce que l'on appelle une soulte. C'est-à-dire une prestation compensatoire destinée à compenser la perte financière liée au divorce.
Et en cas d'impayé, elle peut également être sollicitée pour payer la dette. La solution peut également être de vendre le bien. Grâce à la sommé récupérée, il sera possible de clore le crédit.
www.linternaute.com
03/06/2010
Vente pyramidale ou marketing de réseau ?
Bonjour, le problème c'est pas tant de savoir si c'est illégal ou pas, financièrement vous risquerez de perdre des plumes, dans le marketing de réseau, généralement vous etes rémunéré à la commission, une étude poussée de marché s'impose, attention à ne pas vous faire avoir en investissant à perte, cordialement.
03/06/2010
Question sur un crédit a la consommation
ASSOCIATION CRESUS VAR
41 Avenue de l'arrogante - LA CAPTE - 83400 HYERES
Président : Joseph RIES
Tél : 04.94.36.19.30 ou 06.60.21.09.65
josephries@orange.fr
prenez contact avec l'Association Crésus à Hyeres, ils sont spécialisés dans le surendettement et pourront vous aider efficacement, tenez bon, amicalement.
03/06/2010
Pension alimentaire trop importante
Bonjour, le montant initial de la pension alimentaire est toujours fixé en fonction des ressources du débiteur et du créancier, de leurs charges, besoins respectifs, notamment pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
Si les ressources de celui qui la verse (le débiteur) ont changé depuis la dernière décision, une demande de modification à la baisse de la pension alimentaire peut être formée devant le juge aux affaires familiales par simple requête, pas besoin d’avocat.
(Le débiteur, l’obligé alimentaire c’est vous), et c’est à vous qu’il appartient de justifier de la baisse de vos revenus pour emporter la conviction du juge, courage à vous, cordialement.
03/06/2010
Question sur un crédit a la consommation
bonjour, malheureusement à ce stade là il n'y a pas grand chose à faire à part obtenir un arrangement à l'amiable directement avec le créancier pour un règlement de la dette, il n'est pas obligé d'accepter, non il n'y a pas forclusion, s'il refuse l'échelonnement demander au juge de l'exécution un délai de grace (article 1244 du Code Civil), il n'est pas obligé de vous l'accorder non plus (pouvoir souverain d'appréciation).
En effet normalement suite à l'injonction de payer qui vous a été signifié par acte d'huissier de justice en 2000, vous aviez un délai d'un mois pour agir, faire opposition, voir pourquoi pas contester la dette, obtenir un délai de grace.
Passé ce délai d'opposition, votre créancier a 1 mois pour demander au greffe l'obtention de la formule exécutoire, il obtient alors un titre exécutoire valable 10 ans, ce qui est le cas en l'espèce.
Lisez l'article de Ufc que Choisir qui explique en détail ce qu'il faut faire, prenez contact avec une Association de consommateurs pour un soutien juridique dans votre démarche, courage à vous, cordialement
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Injonction de payer, utilisation :
Quand un créancier a obtenu du juge une ordonnance d’injonction de payer, il doit la faire signifier au débiteur par un huissier de justice. Le créancier doit ensuite attendre pour voir si le débiteur fait ou non opposition, sachant que le débiteur a un mois, à compter de la signification, pour faire opposition.
Si le débiteur ne fait pas opposition et ne règle toujours pas sa dette, le créancier doit demander au juge d’apposer la formule exécutoire sur l’ordonnance : le créancier a pour cela un mois à compter de l’expiration du délai d’un mois dont dispose le débiteur pour faire opposition.
Au moyen de l’ordonnance avec sa formule exécutoire, le créancier pourra demander à l’huissier de justice de saisir un bien ou un revenu du débiteur.
Par l’arrêt en référence, la Cour de cassation dit que trop de précipitation rend la procédure irrégulière.
La formule exécutoire ne peut pas être apposée le jour même de la signification.
Il faut donc demander l’apposition de la formule exécutoire entre un et deux mois après la signification de l’ordonnance.
- Cour de cassation, 2e Chambre civ., 10 janvier 2008 (pourvoi n° 06-21.404)
www.jurisprudentes.org
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LES RECOUVREMENTS DE CREANCES :
Novembre 2007
Vous êtes débiteur et vous n'avez pas pu régler une mensualité à votre créancier (votre banque, par exemple). Il vous poursuit. Que va-t-il se passer? La peur d'une visite de l'huissier est immédiate. Pourtant, la procédure, face à un impayé, comporte plusieurs étapes préalables avant d'en
arriver à ce stade.
En cas de difficultés financières, il est déconseillé de ne pas se manifester suite aux lettres de rappel. Réagissez rapidement en faisant un courrier expliquant votre situation et demandant des délais de paiement.
Le contact humain est souvent opportun, surtout dans les relations commerciales, car il favorise la compréhension du problème et la solution du litige. Le créancier a donc tout intérêt à rechercher, avec vous, un accord.
1/ Contestation des frais de recouvrement :
- Intervention d'un tiers professionnel… : Le créancier, non payé, charge souvent un avocat, un huissier ou plus généralement, une société de recouvrement, de récupérer les sommes dues. Ces sociétés commerciales, utilisent des méthodes peu orthodoxes pour mettre la pression.
Ne vous laissez pas impressionner par leur courrier au ton intimidant voire menaçant. Le fait de rajouter des frais multiples (de dossier, de recouvrement, de correspondance, de relance, agios…) à votre facture, constitue une pratique illégale.
- …à la charge du créancier : De tels frais restent à la charge du créancier. Ils ne pourraient être mis à votre charge que si le juge en avait décidé ainsi. Cette règle s'applique également pour les frais de rémunération de l'huissier, qui agit sur ordre du créancier (sauf frais de protêt si c'est le manque de provision d'un chèque qui est constaté).
La sommation de payer qu'il vous délivre ne peut porter que sur la dette à payer. Ne vous laissez donc pas abuser. Contestez énergiquement ces sommes et refusez de les payer. Ils n’oseront pas maintenir une telle demande devant le tribunal.
2/ Demande de délais de paiement :
- Même après la mise en demeure : L'huissier vous fait parvenir une mise en demeure. Elle peut d’abord être informelle (visite ou appel téléphonique). Puis ce premier avertissement est doublé, plus officiellement, d’une mise en demeure écrite sous forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de sommation.
En tant que mandataire (représentant) de votre créancier, vous pouvez vous adresser à lui pour demander des délais. Il transmettra votre demande. Mais il est recommandé de traiter directement avec le créancier, avec lequel vous êtes lié contractuellement. Il est toujours possible d’informer, par lettre simple, ces intermédiaires, des négociations en cours.
Vous aurez déjà gagné un petit répit par le délai des différentes correspondances. Il y a peu de chances pour qu'il les refuse puisqu'il sait que vous pouvez les obtenir du juge.
Pour favoriser votre demande, expliquez les raisons de votre non-paiement et joignez un paiement, même modeste, pour prouver votre bonne foi. Préciser que la somme est à imputer en priorité sur la dette en principal.
- Saisir le juge en cas de refus : Si le créancier refuse quand même d'accorder un délai, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues selon votre situation et les besoins du créancier. Il s'agit d'un délai de grâce dont la durée peut aller jusqu'à 24 mois.
Certaines dettes sont cependant exclues de ces dispositifs (telles que les dettes d'aliments, les créances de salaires…).
Si vous êtes débiteur d’une dette de crédit ou d’une dette inférieure à 7600 €, vous pouvez saisir le juge du Tribunal d’Instance. Pour un crédit à la consommation ou immobilier, le débiteur peut même demander une suspension des paiements dans certaines conditions, que les sommes dues ne produisent pas intérêt, l' aménagement de la reprise des paiements… En dernier recours (quand existe un jugement exécutoire), vous pouvez saisir le juge de l’exécution (président du Tribunal de Grande Instance).
3/ Contestation d'une procédure d'urgence de recouvrement :
- Procédure d'opposition à une injonction de payer : Le créancier peut demander directement au Tribunal d'Instance, de reconnaître le bien-fondé de la somme réclamée. Sans même que le débiteur soit informé, le tribunal rend alors une "injonction de payer". Cette procédure est utilisable pour tout
litige portant sur une somme impayée due en vertu d’un contrat ou d’une obligation statutaire.
L'huissier, agissant alors au nom du Tribunal, vous la remet. Vous avez un mois, à compter de la notification de l'acte, pour contester cette décision. Attention, passé ce délai, aucun recours ne sera possible et l'huissier pourra tout mettre en oeuvre pour obtenir le recouvrement de la dette.
Il est donc impératif de contester l'existence de la créance ou le montant réclamé dans le temps imparti (par simple déclaration au greffe ou lettre recommandée). Si le juge estime l'opposition recevable, vous serez convoqué pour un débat contradictoire (réunion des deux parties qui s’expliquent).
- Demande de mainlevée de mesures conservatoires : La loi permet également à "tout créancier de pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses intérêts". Ces mesures, qui peuvent se traduire par une saisie ou une sûreté, ne sont possibles qu'à trois conditions :
Une créance fondée dont le recouvrement est mis en péril. Une autorisation judiciaire (sauf pour certaines créances comme un loyer impayé en vertu d’un contrat écrit).
L’effet de ces mesures est de rendre indisponible les biens. Vous ne pouvez plus ni les vendre, ni les déménager. Mais elles ont un caractère provisoire et le créancier devra obtenir une décision au fond, dans les trois mois, pour entrer réellement dans la phase de l’exécution forcée.
Vous pouvez donc à tout moment en demander la mainlevée (suppression) si une des conditions n’est pas remplie. En cas de saisie, le créancier ne pourra, de toute façon, pas faire main basse sur les éléments nécessaires à votre vie courante comme vos vêtements, linges, produits d’entretien, denrées alimentaires, RMI et allocations
www.ufc-aix.org
03/06/2010
Problème dans une cour commune
Article 815-9 du Code Civil :
"Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du Tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité".
Bonjour, s'il s'agit d'une cour commune, donc en indivision, seul est toléré le stationnement pendant un court instant pour décharger le véhicule, à condition que la configuration s'y prete, il ne serait pas inutile de demander l'avis du notaire sur ce point.
Pour moi, à moins d'avoir l'accord de cette voisine, c'est délicat (régime de l'indivision), voir l'article du Code Civil (cité ci-dessus), cordialement.
03/06/2010
L'huissier devait-il faire un nouveau bail???
meme si vous partez vous resterez solidairement tenu du paiement intégral des loyers, c'est l'inconvénient majeur de la colocation, le propriétaire n'est pas obligé de refaire le bail au seul nom de votre compagnon s'il reste dans le logement, après tout c'est son bien, il en est le propriétaire, bon après-midi à vous.
03/06/2010