Bonjour
l'attestation de dépot d'une demnde de titre de séjour ne permet pas de percevoir les allocations familiales. Toutefois la CAF devra vous verser les allocations à la date du dépot de votre demande si votre titre de séjour vous est attribué.
08/06/2009
Diffamation et propos calomnieux
bonjour
avant de porter plainte il convient
de recueillir des témoignages de vos collègues.
de faire part de ces témoignages ou des propos tenus au supérieur hiérarchique afin qu'il fasse cesser ses âgissements.
si cette solution ne porte pas ses fruits et que vous disposez de témoins vous pourrez porter plainte pour diffamation voir pour dénonciation calomnieuse si les propos ont été reportés aux supérieurs hiérarchiques.
Restant à votre disposition
08/06/2009
Nuisance nocturne par un individu
Bonjour
le mieux est le flagrant délit.
postez vous devant la maison de votre grand mère vers les heures indiquées muni d'une caméra et prenez l'auteur en flagrant délit. Il devra alors s'expliquer devant les policiers.
Et le maire est il au courant de la situation? Un petit rendez vous avec un responsable politique peut faire bouger un peu plus les forces de l'ordre.
Restant à votre disposition.
08/06/2009
Permis a point erreur sur l'adresse jamais communique le retrait
Bonjour,
le tribunal administratif est compétent en la matière et en effet la faute de la préfecture peut entraîner l'annulation du retrait de point
L'article L 223-3 du code de la route dispose que :
Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.
et l'article R223-3
I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.
II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.
Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6.
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception.
Or la jurisprudence est constante :
conteste les décisions de retrait de points dont il a fait l'objet en faisant valoir que l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, laquelle constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et conditionne, par voie de conséquence, la légalité du retrait de points ; que le ministre de l'intérieur s'est borné à demander à la cour de céans de déclarer irrecevable la requête de M. X sans se prononcer sur l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le préfet de police, dans son mémoire en défense de première instance, s'est borné à affirmer que l'information en cause n'avait pu qu'être délivrée à l'intéressé dès lors qu'elle figure sur le verso de tout avis de contravention ; que les décisions de retrait de points opposées à M. X sont, par suite, entachées d'illégalité ;
En conséquence l'information du retrait de point est une obligation. L'erreur d'adresse ou incomplète alors que le document administratif est conforme est un élément que saura apprécié le tribunal comme présomption de non réception.
L'annulation de retrait de point implique annulation de la décision d'invalidation du permis. Vous êtes en droit d'obtenir des dommages intérêts de l'Etat.
Restant à votre disposition
08/06/2009
Pv à la volée - feu rouge grillé
Bonjour
vous pouvez contester toutefois ne vous attendez pas trop à un accueil favorable. En effet le procés verbal dressé fait foi jusqu'à preuve du contraire et vous ne disposez ni de témoins ni de preuves écrites pouvant le contredire. Attention vous serez alors redevable de l'amende forfaitaire et non de l'amende forfaitaire minorée. A vous de voir...
Restant à votre disposition
08/06/2009
Accident de scooter contre vehicule en stationnement
Bonjour
délit de fuite non constitué classment sans suite assuré.
Il est régulièrement rappellé que le retrait de plainte n'existe pas en droit.
08/06/2009
Bonjour
2 ème solution
ne signer pas
envoyer courrier recommandé en rejetant le fond de sa demande et en contestant la propriété unique des idées développées. Précisez que n'étant pas tenu par contrat vous vous réservez le droit d'exploiter les idées dont vous êtes l'auteur ou co-auteur.
08/06/2009
Délai de prescription de la diffamation sur internet
Bonjour
désolé mais la prescrption a été modifiée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité en son article 45 modifiant l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 parue au JO n° 141 du 18 juin 2008
et donc PROMULGEE et en application porte sur la prescrption en matière civile.
Attention la prescrption de l'action publique et civile générale est de trois mois. Seul certains délits dûmens cités par la loi se prescrivent à compter d'une année.
Restant à votre disposition
08/06/2009
Vol de cheque et fausse signature
sans réponse de sa part
renvoyer un courrier. Ajoutez dernière sommation avant poursuite. Joignez une copie du chèque et précisez que sans réponse de sa part sous 15 jours vous déposerez plaine pour faux et usage de faux auprès du procureur de la république (retranscrivez l'article de loi ci dessus cité)
Suite aux 15 jours de délai
déposer plainte contre X avec constitution de partie civile. Amener la copie du chèque ainsi que les copies des lettres recommandées ainsi que des accusés de réception.
Vous n'avez point besoin d'avocat. La police se chargera d'entendre votre ex et de lui demander des explications. Le procureur se chargera de veiller à vous informer des suites données.
Restant à votre disposition
08/06/2009
Complicité de tentative de vol
Bonjour
votre ami a dû être auditionné. A mon avis l'affaire s'arrêtera là une fois les dépositions croisées.
08/06/2009
Bonjour
l'astreinte est versée à la partie adverse.
En principe l'astreinte est provisoire, c'est à dire sujette à révision, ou définitive si le tribunal en a ainsi décidé.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Il convient donc de s'adresser au juge de l'exécution du tribunal qui avait été saisi de l'affaire.
Restant à votre disposition.
08/06/2009
Bonjour
En france , Es ce qu'ont peut etre pédophile à l'age de 14 ans ?
Non. A 14 ans on est mineur.
sinon à partir de quel age précisément peut ont l'etre ?
A partir de 18 ans avec un mineur de moins de 15 ans.
Restant à votre disposition
08/06/2009
Abus de pouvoir d'une gendarme
Bonjour
ouuuh à mon avis cette dame n'était point policier ou gendarme.
Si vous avez noté la plaque et que vous disposez de témoin vous pouvez déposer plainte contre X sur le fondement de :
l'article 433-13 du code pénal :
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait par toute personne :
1° D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels ;
2° D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extrajudiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.
Une plainte pour injure publique peut être déposée si vous disposez de témoins.
Restant à votre disposition
08/06/2009
Vol de cheque et fausse signature
Bonjour
au préalable il convient que le chèque soit à votre nom propre et non à Mme et Mr.
Par la suite demandez une copie du chèque à votre banque
mettez en demeure votre ex femme de vous rembouser ou à défaut vous devrez déposer une plainte pour faux et usage de faux avec constitution de partie civile.
L'article 441-1 du code pénal dispose que :
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Restant à votre disposition.
08/06/2009
Menaces de mort ou simple intimidation?
Bonjour
l'article 222-17 du code pénal dispose que :
[La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort./citation]
Attention un mail n'est point une preuve formelle. L'auteur de l'email est présumé être l'expéditeur.
En conséquence en cas de plainte (vous devez avoir été personnellement menacé) elle devra être déposée contre X.
Il existe suivant les propos tenus l'article R625-7 du code pénal qui dispose que :
La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Restant à votre disposition
08/06/2009
bonjour
la signature signifie consentement. Si vous n'êtes pas d'accord avec le contenu vous ne devez pas apposer votre signature.
En l'occurence vous n'êtes pas tenu de signer le document cité.
Afin de prouver votre bonne foi il conviendrait de renvoyer par recommandé avec accusé de réception le document non signé (que vous aurez au préalable copié) et dans une lettre jointe de faire part de votre point de vue concernant cette affaire. Contestez la propriété des idées et affirmez que vous vous réservez le droit d'exploiter les idées que vous avez formulé lors de vos conversations.
Prévenez qu'en cas de désaccord sur la réalité des faits seul le tribunal sera compétent pour statuer sur les droits respectifs des parties.
Restant à votre disposition.
08/06/2009
Savoir ce que je risque pour les faits qui me sont reproché
Bonjour
les articles 222-11 et 12 du code pénale dispose que :
Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
...
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
L'article 222-37 du code pénale dispose en outre que :
Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7500000 euros d'amende.
Les articles 222-44, 45 et 48 du même code dispose que :
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les l° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal.
...
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;
3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1 ;
5° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
...
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-8 et 222-10, aux 1° et 2° de l'article 222-14, aux articles 222-23 à 222-26, 222-30, 222-34 à 222-39 ainsi qu'à l'article 222-15 dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article.
Le fait d'avoir un casier vierge ne vous protège pas d'une peine d'emprisonnement ferme au vu des faits reprochés. Il est vivement conseillé de préparer sa défense avec son avocat.
Restant à votre disposition
01/06/2009
Procés- verbal de convocation en vue d une comparution sur reconn
Bonjour
la procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure simplifiée proposée par le procureur.
Votre fils a commis un délit et une infraction.
Le délit est constitué par la conduite d'un véhicule sans permis l'y autorisant.
L'article L 221-2 du code de la route dispose que :
I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
3° (Alinéa supprimé)
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Deplus votre fils avait bu lors de sa conduite
L'article R234-1 du code de la route dispose que :
I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.
II - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
IV - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
V - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
Or votre fils ne dispose pas du permis de conduire. En conséquence l'interdiction de délivrance du permis de conduire peut être prononcée à la place de la suspension judiciaire pouvant être prononcée.
Lors de l'entretien le procureur proposera à votre fils assisté de son avocat (ou un commis d'office) s'il reconnaît sa culpabilité des faits reprochés une ou plusieurs sanctions pénales. Libre à votre fils d'accepter ou non cette proposition.
Si votre fils accepte il sera amené devant un magistrat du siège qui après avoir recueilli l'aveu de votre fils ainsi que son accord sur les sanctions proposées par le procureur rendra une ordonnance rendant exécutable les sanctions prévues à l'accord.
Si votre fils refuse le procureur le convoquera devant le tribunal correctionnel.
Restant à votre disposition.
29/05/2009
Audience devant la chambre de l'instruction
La prescription est encourue car à mon avis la qualification retenue par le juge d'instruction est inadaptée.
Au vu des éléments il apparaît que le magistrat suit les réquisitions du procureur et ne veut pas poursuivre l'auteur présumé faute de preuve concrête et de l'ancienneté de l'affaire.
Qu'en dit votre avocat? Sous quel fondement ( n° article de loi) la plainte a t elle été déposée?
Restant à votre disposition
29/05/2009
Quels sont les risques pour moi
Bonjour
effectivement vous avez peu de chance d'éviter la condamnation si le procés verbal est détaillé. Vous pouvez prendre connaissance du contenu du procés verbal en faisant la demande auprès du procureur de la république. Vous pourrez le consulter mais aucune copie ne vous sera remise.
L'article L332-25 du code de l'environnement dispose que :
Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende les infractions aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18.
Bien entendu il convient pour plus de précision de nous informer des n° d'articles de loi inscrites sur votre convocation devant le tribunal.
Restant à votre disposition
29/05/2009