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pat76 / ID 91230

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Réponse posté sur Experatoo

Engagement chez boygues sans contrat

Bonjour

Vous envoyez une LRAR au responsable de la boutique Phone House, en lui indiquant que vous le mettez en demeure de vous adressez au plus tard une copie du contrat que vous auriez signé dans sa boutique le (date) avec des vendeur.

Vous lui expliquez la situation et vous demande à ce que Phone House vous rembourse les frais du préjudice que vous subissez.

Par ailleurs, comme vos n'avez pas signé de contrat, Bouygues ne pourra en aucune manière vous facturer quoique ce soit.

Vos garderez une copie de votre lettre

18/07/2011

Injonction de faire et remboursements des frais

Bonjour

Vous envoyez de nouveau une LRAR dans laquelle vous mettez en demeure votre vendeur de vous livrer votre commande au plus tard dans les 8 jours à la réception de votre lettre. Vous précisez que si ce délai n'est pas respecté, vous saisirez les services e la répression des fraudes et ensuite déposerez une plainte pour escroquerie, auprès du procureur de la république.

Vous lui indiquez qu'il a une obligation de faire et qu'il devrait prendre connaissance des articles 1142et 1147 du code civil afin de compendre ce à quoi il est obligé.

Vous lui indiquez que vous ne manquerez pas de demander devant la juridiction compétente des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Vous garderez une copie de votre lettre

18/07/2011

Rupture de contrat de travail à durée déterminée

Bonjour

Sauf accord commun des parties, un contrat à durée déterminée ne peut être rompu qu'en casde faute gravede l'une des parties ou en cas de force majeure.

Donc, si vous voulez ropre votre CDD sans l'accord de votre employeur ce dernier, sera en droit de vous réclamer des dommages et intérêts devant le Conseil des Prud'hommes. Le montant de ces dommages et intérêts sera au moins égal au salaire que vou auriez perçu sur la période du CDD que vous auriez effectuée sans la rupture.

Sans un accord de rupture du CDD avec votre employeur, vous êtes obligé e le faire jusqu'à son terme.

18/07/2011

Francais travaillant pour une société hollandaise

Bonjour

Vous avez spotulé directement avec la société en Hollande ou il y a une agence en France?

18/07/2011

Reconnaissance d'enfant après sa naissance

bonjour

Tant que la loi n'est pas changée, celle en vigueur s'applique. La décision de la CEDH fait jurisprudence, mais il ne pourra en être seulement fait état que devant un tribunal en cas de litige.

18/07/2011

Mère étrangère, enfants nés en france

Bonjour mimi493

Vous n'avez pas lu tout le texte sinon vous auriez vu qu'il est fait état de demander la nationalité française pour l'enfant à partir de l'âge de 13 ans sous certaines conditions.

18/07/2011

Credit fait a notre encontre

Bonjour

De quand date le crédit et surtout le dernier impayé?

17/07/2011

Francais travaillant pour une société hollandaise

Bonjour

Vous allez travailler en FRANCE ou en HOLLANDE?

17/07/2011

Licenciement en inaptitude

Bonjour bruno

Vous étiez convoqué à la médecine du travail pour lundi et vous n'y êtes pas allé ou vous deviez aller travailler?

je me perds un peu dans votre situation.

17/07/2011

Conflit

Bonjour

Vous allez sur le site légifrance dans la rubrique les codes en vigueur. Vous choisissez le code civil et vous prenez connaissance des article 1142 et 1147.

Ensuite au visa de ces articles, vous envoyez une mise en demeure à votre garagiste par LRAR, dans laquelle vous lui précisez que faute d'avoir pu récupérer votre véhicule réparé au plus tard dans les 15 jours à la réception de votre lettre, vous l'assignerez devant la juridiction compétente et n'omettrez pas de réclamer des dommages et intérêts.

17/07/2011

Soucis avec sfr et france telecom

Bonjour

Juste une question de quelle date est la facture de france télécom?

17/07/2011

Puis je pretendre a un dedommagement apres avoir vecu en concubin

Bonjour

Pourquoi un dédommagement alors que vous reconnaissez que c'est vous qui l'avez quitté?

Vous avez eu des enfants?

17/07/2011

Recours contre son avocat pour frais non justifier

Bonjour

Vous pourrez toujours soumettre ce décret à votre avocat pour le cas où il n'en aurait pas eu connaissance. Rappelez-lui également qu'il est soumis à un code de déontologie.

Saisissez le premier président de la Cour d'appel. Le bâtonnier ne fera rien car il est bien connu que les loups ne se mangent pas entre eux.

DECRET DU 12 JUILLET 2005 RELATIF AUX REGLES DE DEONTOLOGIE DES AVOCATS
INDEX DES DECRETS

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loi_du_31_decembre_1971_portant_reforme_de_certaines_professions_judiciaires_et_juridiques

avocats

Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat

NOR: JUSC0520196D




Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 53 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques, modifié par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

PRINCIPES ESSENTIELS DE LA PROFESSION D'AVOCAT


Article 1

Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.


Article 2


La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.


Article 3


L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.


Article 4


Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.


Article 5


L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.




TITRE II

DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS

Article 6


La profession d'avocat concourt à l'accès à la justice et au droit.

L'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.

Dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article 57 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat peut, à l'issue d'une consultation juridique gratuite donnée notamment dans une mairie, ou une maison de justice et du droit, accepter de prendre en charge les intérêts de la personne qu'il reçoit et qui en fait la demande.


Article 7


L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.

Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.


Article 8


L'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence.

L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.

L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.

L'avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.


Article 9


L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.

L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.

S'il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé, sauf si la contestation émane d'un tiers.

S'il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s'il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l'exécution ou l'interprétation de l'acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l'acte.


Article 10


A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

La rémunération d'apports d'affaires est interdite.


Article 11


L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.


Article 12


L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.


Article 13


L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.


Article 14


Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.


Article 15


La publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession.

La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.

Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l'avocat.





TITRE III

DEVOIRS ENVERS LA PARTIE ADVERSE

ET ENVERS LES CONFRÈRES


Article 16


L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.

La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.


Article 17


Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu'avec l'assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l'invite à lui en faire connaître le nom. Il s'interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l'éventualité d'une procédure.

L'avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l'adversaire de ce dernier.


Article 18


L'avocat chargé d'assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu'en présence de son client ou avec l'accord de ce dernier.

A l'occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d'un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.


Article 19


Sauf accord préalable du bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.

Le nouvel avocat s'efforce d'obtenir de son client qu'il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S'il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.

L'avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l'aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d'aide juridictionnelle et le bâtonnier.

Les difficultés relatives à la rémunération de l'avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.





TITRE IV

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE

DE LA PROFESSION


Article 20


L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.


Article 21


L'avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d'avocat.

Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier.

L'avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d'examen ou de concours.





TITRE V

DISPOSITIONS FINALES



Article 22


Les articles 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 et 245 du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont abrogés.


Article 23


A l'article 2 du décret du 25 août 1972 susvisé, le mot : « lettres » est supprimé.


Article 24


Le présent décret est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


Article 25


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 12 juillet 2005.



Dominique de Villepin



Par le Premier ministre :



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

17/07/2011

Achat "en l'état " et vices cachés

Bonjour

Article 1641 du Code Civil:

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Par ailleurs, votre vendeur a un litige avec le maçon qui a effectué les travaux, le vendeur doit réclamer au maçon l'application de la garantie décennale si les travaux ont moins de 10 ans.

En ce qui concerne le rapport d'expertise datant de 2007, il n'est qu'officieux. Vous pouvez essayez par la voie de justice sous la forme de l'abstreinte décidé par un juge de vous faire remettre le document.

Dans un premier temps, vous en demandez une copie à votre vendeur, par lettre recommandée avec A.R

Le rapport d'expertise, si votre vendeur en a eu la copie, ne laissera aucun doute sur sa connaissance des vices cachés et du fait de vous les avoir dissimulés.

17/07/2011

Carte de sejour provisoire

Bonjour

Je comprends que vous soyez étonnée, mais malheureusement en France, la gratuité pour obtenir une carte de séjour n'est pas de mise.

Les frais de dossier et de personnel peut être?

Je vous invite à lire l'article L 311-13 du Code de l'Entrée et du séjour des Etrangers et du droit d'Asile, vous saurez ainsi pourquoi l'on vous réclame 340 euros.


LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 4 : Dispositions fiscales


Article L311-13
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 161 (V)

A.-La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 donne lieu à la perception, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 euros et 385 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l'article L. 313-11, du 3° de l'article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention " salarié " ou " salarié en mission " prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313-10. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°,5°,6°,8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

B.-Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 220 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.

C.-La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe dont le montant est de 45 euros.

D. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 220 €.

Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.

Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies.

E.-Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.

F.-Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.


NOTA: Loi n° 2010- 1657 du 29 décembre 2010 art. 161 V : Ces dispositions sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

17/07/2011

Carte séjour pour parent d'un enfant français

Bonjour


Article 18 du Code Civil:

Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.


Article 19-3 du Code Civil:

Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.

Le papa est né en France?

17/07/2011

Mère étrangère, enfants nés en france

Bonjour

Les enfants pourront demander la nationalité française lorsqu'ils auront 16 ans.

Article L 21-7 du Code civil:

Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu une résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans.

Article 21-11 du Code Civil:

L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans.

" Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3

17/07/2011

Réponse adm°fiscale en juillet 11 pour lettre adressée en oct10

Bonjour

Pour connaître la réponse de l'administration, la moindre des choses, est d'aller la chercher.

Dans un délai de 15 jours, si vous ne l'avez pas retirée, elle sera retournée à l'expéditeur.

L'administration pourra vous la faire délivrer par voie de huissier. tant qu'à choisir autant en prendre connaissance le plus rapidement possible.

Vous craignez de mauvaises nouvelles? Si l'administration ne vous a pas donné de réponse dans le délai légal, vous pourrez toujours saisir le Tribunal Administratif pour contester la décision de l'administration fiscale.

17/07/2011

Reconnaissance d'enfant après sa naissance

Bonjour

Vous allez dans un premier temps, à la mairie du lieu de naissance de votre fille, faire une reconnaissance de paternité.

Il vous sera répondu qu'elle a déjà été reconnu mais normalement ont vous délivrera une reconnaissance et l'on vous indiquera que vous devrez saisir le Procureur de la République.

Vous entamerez donc une procédure avec le concours d'un avocat, au visa des article 321, 329 et 334 du Code Civil.

Vous pourrez également demander à la mère de votre fille qu'elle reconnaisse par écrit que vous êtes le géniteur.

Des tests ADN seont obligatoirement fait pour établir le lien de paternité.

Par ailleurs, si vous étiez en concubinage et que vous avez un certificat de concubinage, vous pourrez faire état de la conception de l'enfant pendant la période où vous étiez en concubinage.

Juste un détail qui peut avoir son importance, quel âge à votre fille aujourd'hui?

17/07/2011

Demande de rupture conventionnelle

Bonjour

Vous indiqué que votre mari est congédié, cela signifie qu'il ne peut plus travailler?

Savez-vous si les héritiers ont signé un contrat de gestion avec les deux autres agriculteurs?

17/07/2011

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