Aucun relevé de veolia = grosse facture d'eau
Bonjour
Posez la question à Véolia si la facture que l'on vous a envoyé est une facture forfaitaire pour la consommation de juin 2009 à juin 2011.
Si la réponse de Véolia est oui, demandez à ce que l'on vous la confirme par écrit.
Ensuite, demandez un échéanciez sur 12 mois car vos finances ne vous permettent pas de payer même en trois fois le montant de cette facture.
Vous faite votre demande par lettre recommandée avec avis de réception seul moyen d'avoir une preuve en cas de litige à régler devant une juridiction.
12/07/2011
Bonjour
Votre employeur avait envoyé l'attestation de salaire à la sécurité sociale?
12/07/2011
Besoin d'aide, accident de travail et nouvel emploi !
Bonjour
Vous avez été en arrêt suite à cette agression qui est considérée comme un accident de travail?
Si il y a eu un arrêt pendant le préavis quel a été sa durée?
12/07/2011
Convocation de mon chef pendant un a.t.
Bonjour
Quel est l'objet de la convocation, pendant un arrêt suite à un accident de trajet donc considéré comme arrêt maladie, votre contrat de travail est suspendu, (tant que ce n'est pas une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement auquel vous ne seriez pas obliger de vous rendre également), vous n'êtes pas obligé de vous déplacer.
Vous avez été convoqueé de quelle manière téléphoné, lettre simple ou lettre recommandé. Votre chef vous indique le motif de la convocation?
12/07/2011
Bonjour Bruno
Gardez bien tous les mails de menaces envoyés par votre "sueper employeur".
Lorsque vous aurez passé la seconde visite et que la décision de votre inaptitude à tout poste dans l'entreprise prise par le médecin du travail sera définitive, vous nous communiquerez la date exacte. Nous vous indiquerons alors à quelle date au plus tard, votre employeur aura dû chercher à vous reclasser à l'extérieur de son entreprise (il devra prouver qu'il a fait des démarches en ce sens) ou vous licencier pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise pour cause de reclassement impossible.
Il aura un délai d'un mois à compter de la date de la décision d'inaptitude pour le faire. A l'expiration de ce délai, il aura obligation de reprendre le versement de votre salaire et cela jusqu'à ce qu'il vous ait licencié.
Pour information, je vous conseille, dès la décision d'inaptitude prononcée, par le médecin du travail, à retourner voir votre médecin traitant pour qu'il prolonge votre arrêt maladie. La visite de reprise entraîne la reprise du contrat et un nouvel arrêt maladie ne le supendera pas.
Pour confirmation cet arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 9 juin 2010, pourvoi n° 09-40553:
... La délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieurement à la déclaration d'inaptitude n'a pas pour effet de suspendre à nouveau le contrat de travail du salarié et de dispenser l'employeur de reprendre le paiement du salaire.
Donc, si votre employeur laisse passer le délai d'un mois, il devra reprendre le versement intégral du salaire que vous perceviez avant votre arrêt, et cela même si vous percevez des indemnités journalières de la CPAM et des indemnités complémentaires.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 16 février 2005, pourvoi n° 02-43792:
... L'employeur ne peut pas déduire de ce salaire les sommes versées au salarié au titre d'un régime de prévoyance (ni d'indemnités journalières de la CPAM)
Pour information, j'ajoute que si votre employeur contestait la décision du médecin du travail de vous avoir déclaré inapte, devant l'inspection du travail, cette contestation ne suspend pas le délai d'un mois stipuilé par l'article L 1226-4 du Code du Travail.
Par ailleurs, avant de vous licencier, l'employeur devra vous convoquer à un entretien préalable par lettre recommandée avec avis de réception.
Vous avez des délégués du personnel dans l'entreprise?
Je confirme ce que vous indique DSO. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre à l'entretien préalable qui n'a été établi que dans l'intérêt du salarié.
12/07/2011
Bien fondé d'un titre exécutoire
Bonjour
je crois que vous pouvez dormir tranquille, le titre exécutoire doit comporter le nom de la personne qui l'a émis et sa signature, ainsi que le cachet du crédit municipal.
Par ailleurs je suppose que c'est par lettre simple qu'il vous a été envoyé.
De plus, il faudra qu'un jugement précise que Hoist société poursuivante vient aux droits du crédit municipal bénéficiaire du titre exécutoire.
Donc, ne prenez même pas la peine de réponde et attendez sereinement la suite des évènements.
En cas d'insistance de la part de HOIST, je vous communiquerai quelques arrêts de la Cour de Cassation que vous pourrez opposer à la société de recouvrement.
12/07/2011
Bonjour
Vous avez informé votre direction par lettre recommandée avec avis de réception des agissements de harcèlement de votre responsable.
Vous pourrez lui indiqué que l'employeur est responsable des agissements de ses salariés et qu'il a également un devoir de sécurité pour la santé de ses salariés.
vous n'avez jamais eu de visite médicale d'embauche à la médecine du travail?
Il faudrait peut être signalé le fait à l'inspection du travail.
11/07/2011
Malgres une retractation jai des problemes avec lentreprise
Bonjour
Vous aviez fait votre résiliation par lettre recommandée avec avis de réception? Vous en avez gardez une copie?
Vous envoyez un courrier recommandé avec avis de réception à l'entreprise dans lequel vous indiquez qu'en rzppel de votre lettre de résiliation datée du...., que l'entreprise vous a confirmé avoir reçue et que malgré cette résiliation, l'entreprise a tenté d'effectuer un prélèvement sur votre compte bancaire. Vous précisez que si le fait devait se répéter et que l'entreprise ne veuille pas tenir compte de votre résiliation, vous porterez plainte auprès du procureur de la république pour tentative d'extorsion de fond.
Vous indiquez également que le contrat qui vous était proposé l'était dans des dispositions dépendant du démarchage à domicile et que certains articles du code de la consommation concernant le démarchage à domicle n'ont pas été respectés et que de ce fait, le responsable de l'entreprise est passible de poursuite devant le tribunal correctionnel.
Vous indiquez également que si l'entreprise insistait à vouloir poursuive un contrat que vous avez résilié en vous rétractant dans le délai imparti par la législation de la consommation, vous saisirez les services de la répression des fraudes.
N'oubliez pas de garder une copie de votre lettre.
11/07/2011
Mise en recouvrement et bloquage de mon revenus
bonjour
Vous avez demandé à la société de recouvrement si elle avait un titre exécutoire qui lui permettait de vous bloquer vos indemnités. Ensuite elle doit vous laisser le minimum vital pour vivre qui correspond au rsa si vous êtes seul.
Votre découvert 400 euros avait été accepté par écrit, une offfre préalable vous avait été faite?
Le découvert avait plus de trois mois?
11/07/2011
Demande d' information sur les huissiers et leurs droit
bonjour
vous mettez l'argent dans la boîte à letttre et la propriétaire ne vous a jamais donné de reçu à chaque versement.
A l'avenir vous suarez que l'argent se remet en main propre contre reçu signé par la personne qui reçoit l'argent.
Pas de reçu signé pas de preuve de remise d'argent. En cas de litige c'est parole contre parole et ce sera à vous de prouver que vous avez payé en rpoduisant un reçu signé par le propriétaire. Si vous n'avez pas de reçu, rien ne prouve le versement.
11/07/2011
Mise en demeure de payer à la demande de be2 gmbh
Bonjour neraut
Surtout, vous ne répondez pas aux sollicitations de paiement. Si une société de recouvrement insiste ou un huissier, vous demandez à ce que l'on vous envoie une copie du titre exécutoire émis par un juge qui vous obligerait à payer une dette que vous n'avez jamais contractée.
Vous demandez également la copie du contrat que vous auriez passé avec la société à laquelle vous devriez une créance.
A mon simple avis, tout ceci n'est qu'une grosse arnaque et certains en voyant les mots huissier ou tribunal s'empressent de donner leurs coordonnées bancaires et se font rouler dans la farine.
Donc, sans jugement ou sans injoction de payer avec titre exécutoire, vous ne répondez pas et vous ne versez pas un centime d'euro.
11/07/2011
Conclusion d'une contre visite médicale employeur
bonjour
Votre arrêt ayant été supérieur à 21 jours, seul le médecin du travail peur vous déclarer apte ou inapte à reprendre votre poste. Vous envoyé donc une lettre recommandée avec avis de réception à votre employeur dans laquelle vous lui demandez de vous solliciter une visite médicale de reprise à la médecine du travail. Vous lui précisez que votre arrêt maladie ayant été supérieur à 21 jours, seul le médecin du travail est compétent pour se prononcer sur votre aptitude ou inaptitude.
Pour information tant que le médecin du travail n'a pas procédé à la visite de reprise, vous êtes toujours en arrêt maladie. vous pouvez vous présentez à votre poste, mais votre employeur aura 8 jours au maximum pour vous envoyer passer la visite de reprise.
11/07/2011
Bien fondé d'un titre exécutoire
Rebonjour
Voici l'arrêt complet.
Cour dappel de Colmar
ct0239
Audience publique du 19 novembre 2007
N° de RG: 04/05345
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE No 07 / 0848
Copie exécutoire à :
-Me Marie-Paule WAGNER
-Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 19 / 11 / 2007
COUR DAPPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A
ARRET DU 19 Novembre 2007
Numéro dinscription au répertoire général : 3 A 04 / 05345
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 20 Août 2004 par le TRIBUNAL DINSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Martine X... Y...
demeurant...
67000 STRASBOURG
Représentée par Maître Marie-Paule WAGNER, Avocat à STRASBOURG
INTIME :
LE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS
ayant son siège 55, boulevard des Francs
75181 PARIS CEDEX 04
représenté par son représentant légal
Représenté par Maître Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
Laffaire a été débattue le 08 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. MEYER, Président de Chambre
Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller
M. JOBERT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. UTTARD
ARRET :
-Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de larrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-signé par M. Bernard MEYER, Président et M. Christian UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur JOBERT, Conseiller, en son rapport.
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 janvier 1995, lAgent Comptable du CREDIT MUNICIPAL de PARIS a émis un titre exécutoire portant sur une somme de 40 616,10 F à lencontre de Madame Martine X... épouse Y... au titre du recouvrement dun prêt à la consommation qui lui avait été octroyé ainsi quà son mari le 24 mai 1989.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, par requête du 28 février 2003, le CREDIT MUNICIPAL de PARIS a sollicité du tribunal dinstance de STRASBOURG la saisie des rémunérations de Madame Martine Y... épouse X..., ce à quoi il a été fait droit par jugement du 20 août 2004.
Par déclaration reçue le 18 novembre 2004 au greffe de la cour, Madame Martine X... Y... a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 13 novembre 2006 au greffe de la cour, lappelante conclut à linfirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour dordonner la mainlevée de la saisie de ses rémunérations, de condamner lintimé à lui rembourser les montants saisis, soit la somme de 5446,69 € majorée des intérêts moratoires et à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts, dannuler le titre exécutoire du 30 janvier 1995, de déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, lintervention de la SA CMP BANQUE ainsi que les demandes de cette société, de condamner solidairement lintimé et la SA CMP BANQUE à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de larticle 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens dappel.
A lappui de son recours, elle fait valoir en substance que :
-Le CREDIT MUNICIPAL de PARIS a fait apport à la société CMP-BANQUE de sa branche activité bancaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 de sorte quil navait plus qualité pour agir pour solliciter et poursuivre une saisie de ses rémunérations,
-la SA CMP-BANQUE, qui seule pouvait entamer une telle procédure, ne dispose pas dun titre exécutoire à son encontre, le titre exécutoire de droit public invoqué par le CREDIT MUNICIPAL de PARIS na pu lui être transféré car elle est une société de droit privé,
-de plus, ce titre exécutoire na donné lieu à aucune notification préalable si bien quaucune mesure dexécution forcée ne peut être engagée à son encontre,
-pour déclarer irrecevable sa contestation tirée de labsence de titre exécutoire, le premier juge sest fondé sur larticle 1617-5-1 du Code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de larticle 70 de la loi du 12 avril 1996, postérieure au titre exécutoire litigieux, aucune notification nétant intervenue, sa contestation est recevable,
-laction en recouvrement du crédit à la consommation qui lui avait été consenti en son temps est forclose, plus de deux ans sétant écoulé entre le premier impayé non régularisé et lémission du titre exécutoire,
-la créancière ne dispose pas dune créance liquide et exigible à son encontre,
-loffre de prêt est irrégulière et, subsidiairement, les intérêts ont été irrégulièrement capitalisés.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 25 septembre 2006 au greffe de la cour, la SA CMP-BANQUE, se disant venant aux droits du CREDIT MUNICIPAL de PARIS, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre la condamnation de lappelante à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de larticle 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens dappel.
Elle expose en substance que :
-selon un traité dapport partiel dactifs soumis au régime juridique des scissions conclu le 1er juin 2004, le CREDIT MUNICIPAL de PARIS a apporté à sa filiale CMP-BANQUE sa branche dactivité bancaire concurrentielle avec effet au 31 décembre 2004 qui emporte transmission universelle du patrimoine transmis, il y a substitution du bénéficiaire à lapporteur, les garanties et accessoires des créances comprises dans lapport étant également transmises,
-la requête en saisie des rémunérations est du 28 février 2003 tandis que le jugement ordonnant cette saisie est du 20 août 2004, ils sont donc antérieurs à la prise deffet du traité dapport de sorte que le CREDIT MUNICIPAL de PARIS avait pour lors qualité pour agir,
-la créance à lencontre de lappelante appartient désormais à la SA CMP-BANQUE, les sommes saisies lui sont versées, par conséquent, elle a intérêt à agir,
-la SA CMP-BANQUE peut se prévaloir du titre exécutoire émis à lencontre de lappelante par le CREDIT MUNICIPAL de PARIS en vertu du traité dapport qui a eu pour effet de transmettre les créances en principal, garanties et accessoires,
-le titre exécutoire a été régulièrement notifié à lappelante le 8 février 1995,
-les intérêts mis en compte sont réguliers.
MOTIFS
1-sur la qualité pour agir du CREDIT MUNICIPAL
Attendu que la qualité pour agir doit sapprécier au moment de lintroduction de la demande en justice ;
Attendu en lespèce que le CREDIT MUNICIPAL a présenté sa requête en saisie des rémunérations le 28 février 2003, soit antérieurement à la date deffet de lapport partiel dactif prévu dans lacte du 1er juin 2004, qui rétroagissait au 1er janvier 2004 ;
Attendu quil avait alors qualité pour agir en recouvrement de sa créance à lencontre de lappelante ;
Attendu en conséquence que lexception dirrecevabilité soulevée par lappelante doit être rejetée ;
2-sur la qualité pour poursuivre la saisie des rémunérations du CREDIT MUNICIPAL de PARIS
Attendu que cette exception est sans objet dans la mesure où il est constant que cette saisie est désormais exécutée au profit de la SA CMP-BANQUES qui est intervenue volontairement dans la procédure à hauteur dappel ;
3-sur la recevabilité de lintervention volontaire de la SA CMP-BANQUE
Attendu que selon des conclusions récapitulatives parvenues le 25 septembre 2006 au greffe de la cour, la SA CMP-BANQUE est intervenue volontairement dans la procédure à hauteur dappel ;
Attendu quil sagit dune intervention principale au sens de larticle 329 du nouveau Code de procédure civile en ce quelle a élevé une prétention-en lespèce, la confirmation du jugement entrepris-qui lui était personnelle ;
Attendu que larticle 554 du nouveau Code de procédure civile dispose que : " peuvent intervenir en cause dappel dès lors quelles y ont intérêt les personnes qui nont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité " ;
Attendu que la SA CMP-BANQUE na été ni partie ni représentée en première instance ;
Attendu quelle a intérêt à agir pour conclure en défense au rejet de la demande de mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations mises en oeuvre contre sa débitrice à son bénéfice ;
Attendu que cette intervention volontaire est donc recevable ;
4-sur la demande en annulation du titre exécutoire servant de fondement à la saisie des rémunérations
Attendu que le juge dinstance et partant la cour, investis des pouvoirs du juge de lexécution à loccasion de la procédure de saisie des rémunérations en vertu de larticle L. 145-5 du Code du travail, ne peuvent remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ainsi que la validité des droits et obligations quil constate ;
Attendu quil sensuit que la question de savoir si lappelante est toujours dans les délais pour actionner les voies de recours ouvertes contre ce titre exécutoire sont sans emport dans ce cadre précis ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce quil a déclaré irrecevable la demande de Madame X... Y... tendant à lannulation du titre exécutoire émis le 31 janvier 1995 par lAgent Comptable du CREDIT MUNICIPAL de PARIS ;
Attendu que pour la même raison, lappelante ne peut invoquer à hauteur de cour ni la violation des règles des articles L. 311-10 et L. 311-13 du Code de la consommation relatives à la mention du taux dintérêt et du TEG dans loffre de prêt ni les dispositions de larticle L. 311-37 du Code de la consommation relatifs à la forclusion biennale de laction du prêteur, ni encore celles afférentes à la capitalisation des intérêts de retard, ce qui reviendrait à remettre en cause les obligations constatées dans le titre exécutoire dont sagit ;
5-sur la validité de la saisie des rémunérations de Madame X... Y...
Attendu que par application de larticle L. 145-5 du Code du travail, la procédure de saisie des rémunérations ne peut être ouverte quau profit dun créancier disposant dun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Attendu que la SA CMP-BANQUE se prévaut dun titre exécutoire émis le 31 janvier 1995 par lAgent Comptable du CREDIT MUNICIPAL de PARIS à lencontre de lappelante pour un montant de 40 616,10 F ;
A / sur la transmission du titre exécutoire émis par le CREDIT MUNICIPAL de PARIS à la SA CMP-BANQUE
Attendu que lapport partiel dactif a porté notamment sur le fonds de commerce dactivité bancaire concurrentielle avec toutes les créances qui y sont rattachées en principal et accessoires ;
Attendu que le crédit à la consommation consenti à lappelante faisait donc partie des créances apportées à la CMP-BANQUE en principal, intérêts et accessoires, y compris le titre exécutoire qui y était attachée ;
Attendu en effet que le fait que ce titre exécutoire ait été obtenu par la créancière en vertu de dispositions dérogatoires aux droit commun, ne faisait pas obstacle à sa transmission à la société bénéficiaire du moment quil ne lui conférait aucune prérogative exorbitante du droit commun quant à son exécution, la SA CMP-BANQUE se trouvant dans la situation de nimporte quel autre créancier muni dun titre exécutoire ;
Attendu dès lors que la SA CMP BANQUE dispose bien dun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à lencontre de Madame Martine X... Y... ;
B / sur la notification du titre exécutoire à lappelante
Attendu que la notification dun titre exécutoire émis par une personne morale de droit public prend la forme dun commandement ;
Attendu que larticle L. 259 du Livre des Procédures Fiscales prévoit que " les commandements peuvent être notifiés par la poste " et précise : " ces actes de poursuites échappent alors aux conditions de validité des actes des huissiers de justice telles quelles sont tracées par le nouveau Code de procédure civile " ;
Attendu ainsi que les commandements notifiés par voie postale échappent aux règles relatives à la signification des actes par huissier de justice prévues aux articles 653 à 664 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu en revanche quils obéissent aux règles afférentes à la notification des actes en la forme ordinaire prévues aux articles 665 à 670-2 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où larticle L. 258 du Livre des Procédures Fiscales dispose que les poursuites sont régies par les dispositions du nouveau Code de procédure civile " pour le recouvrement des créances " sous réserve des dispositions spéciales et dérogatoires des articles L. 259 à L. 261 ;
Attendu en lespèce que le titre exécutoire litigieux a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 8 février 1995 à sa destinataire ;
Attendu que lavis de réception a été retourné au CREDIT MUNICIPAL de PARIS avec la mention " non réclamé " ;
Attendu que larticle 670-2 du nouveau Code de procédure civile prévoit dans cette hypothèse que la notification de lacte doit alors intervenir par voie de signification par huissier de justice ;
Attendu toutefois que cet article ninterdit pas une nouvelle notification par voie postale ;
Attendu en lespèce que force est de constater quun nouveau commandement a été notifié par voie postale à Madame X... Y... le 3 mars 1995, lavis de réception étant signé par la destinataire ;
Attendu que conformément à larticle 670 du nouveau Code de procédure civile, cette notification est réputée avoir été faite à personne ;
Attendu quil y a lieu de constater dès lors que le titre exécutoire servant de fondement à la procédure de saisie des rémunérations litigieuse a été régulièrement notifié à la débitrice avant sa mise à exécution forcée ;
Attendu quau vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé en ce quil a ordonné la saisie des rémunérations de Madame X... Y... au profit du CREDIT MUNICIPAL de PARIS, aux droits duquel vient la SA CMP-BANQUE, les conditions dune telle saisie étant remplies ;
Attendu que les montants pour lesquels la saisie a été ordonnée par le premier juge sont justes au regard des pièces versées aux débats ;
Attendu en fin de compte que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que léquité commande que lappelante, partie perdante, soit condamnée à payer à lintimée la somme de 500 € sur le fondement de larticle 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu en outre quelle supportera les dépens dappel ;
PAR CES MOTIFS
-DECLARE lintervention volontaire de la SA CMP-BANQUE recevable.
-CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
-CONDAMNE Madame Martine X... Y... à payer à la SA CMP-BANQUE la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de larticle 700 du nouveau Code de procédure civile.
-CONDAMNE Madame Martine X... Y... aux dépens dappel.
Décision attaquée : Tribunal dinstance de Strasbourg du 20 août 2004
Titrages et résumés : PROCEDURES CIVILES DEXECUTION - Mesures dexécution forcée - Titre - Titre émis par une personne morale de droit public - Notification au débiteur - /JDF
La notification dun titre exécutoire émis par une personne morale de droit public prend la forme dun commandement qui, lorsquil est notifié par voie postale en vertu de larticle L. 259 du Livre des Procédures Fiscales, obéit aux règles afférentes à la notification des actes en la forme ordinaire prévue aux articles 665 à 670-2 du nouveau code de procédure civile. Larticle L. 670-1 ninterdisant pas une nouvelle notification par voie postale en cas de retour de la lettre de notification avec la mention non réclamé, un se- cond commandement notifié par voie postale est régulier sil apparaît que le débiteur a signé lavis de réception.
11/07/2011
Bien fondé d'un titre exécutoire
Bonjour
J'ai trouvé ceci à la fin de l'arrêt d'un jugement de la Cour d'Appel de Colmar.
Le Crédit municipale a le droit d'émettre directement un titre exécutoire, mais ce titre exécutoire doit être signifié soit à persoone par voie d'huissier soit par lettre recommandée avec avis de réception.
La notification dun titre exécutoire émis par une personne morale de droit public prend la forme dun commandement qui, lorsquil est notifié par voie postale en vertu de larticle L. 259 du Livre des Procédures Fiscales, obéit aux règles afférentes à la notification des actes en la forme ordinaire prévue aux articles 665 à 670-2 du nouveau code de procédure civile. Larticle L. 670-1 ninterdisant pas une nouvelle notification par voie postale en cas de retour de la lettre de notification avec la mention non réclamé, un second commandement notifié par voie postale est régulier sil apparaît que le débiteur a signé lavis de réception.
11/07/2011
Recouvrement de créances credirec
Bonjour
Vou aviez bien réagi en demandant le titre exécutoire. Si CREDIREC insiste, vous envoyez une lettre recommandée avec avis de réception, en précisant que si il y avait dette celle-ci serait prescripte, qu"ensuite crédirec refuse de transmettre une copie du titre exécutoire émis par un juge qui lui permet de vous réclamer un paiment. Ensuite, vous précisez que si CREDIREC insistait dans sa réclamation abusive en vous harcelant au téléphone ou par courrier, vous porterez plainte auprès du Procureur de la République contre cette société, pour tentative d'extorsion de fond
11/07/2011
Démission après congé maternité
Bonjour Vero
L'arrêt cité en référence est indiqué sous l'article L 1225-66 du code du travail. Je n'ai pas pu le consulter car il n'a pas été publié au bulletin d'information de la Cour de Cassation. Mais si il est indiqué dans le code du travail 2011 c'est qu'il fait toujours jurisprudence. Je ne vous promet pas de pouvoir l'obtenir intégralement, mais je vais essayer demain à la Bibliothèque François Miterrand, il est peut être sur microfilm.
11/07/2011
Ai-je le droit d'etre prévenu en cas de changement d'horaire ?
Bpnjour
Votre employeur ne respecte pas la législation du travail sur le temps partiel. Les heures complémentaires ne peuvent pas être récupérées elles doivent être payées intégralement.
Selon votre convention collective, si vous travaillez le dimahce les heures sont majoréés et c'est pareil si vous travaillez un jour férié.
J'insiste, allez à l'inspection du travaill avec votre contrat et vos bulletins de salaire et arrêtez de vous faire exploiter.
11/07/2011
Dissimulations d'informations par falsification de document
Bonjour
Non, voir article 1645 du code civil.
11/07/2011
Préavis et heures d'absences pour recherches d'emploi
Bonsoir
La convention existe mais il est difficile d'en trouvé l'intégralité avec des textes à jour.
CPNFP | Négociation collective | Recueil des avis | Études | Accords interpro | ANI 05/12/03 | ANI 20/09/03 | ANI 03/07/91 | Recherche
Base des textes conventionnels : texte intégral
MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Convention collective régionale
MENUISERIE, CHARPENTES
(3 décembre 1991)(Étendue par arrêté du 22 avril 1992,Journal officiel du 6 mai 1992)
ACCORD PARITAIRE DU 20 NOVEMBRE 1996
RELATIF À LA RÉÉCRITURE DU CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MENUISERIES CHARPENTE ET CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISÉES ET DES PORTES PLANES
NOR: ASET9750196M
Article 1er
Les organisations signataires conviennent de remplacer l'alinéa 1 de l'article 1er de l'avenant général du 1er mars 1955, relatif au champ d'application de la convention collective nationale des menuiseries-charpentes et constructions industrialisées et des portes planes par le texte ci-dessous.
La présente convention collective régit sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés des deux sexes, des entreprises dont l'activité principale est la fabrication sans intervention de pose de:
charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, poutres poutrelles, panneaux-caissons, coffrages;
charpentes traditionnelles en bois;
bâtiments industrialisés dont maisons ossature bois, bâtiments préfabriqués légers ou éIéments de ces bâtiments, en bois;
éIéments d'agencement intérieur en bois;
menuiseries industrialisées en bois;
portes planes et blocs portes,
sous le code 20-3 Z de la nomenclature d'activité NAF telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
Les organisations signataires conviennent que les dispositions du présent article 1er remplacent les dispositions relatives au champ professionnel défini par activités, de tous les accords paritaires ou avenants conclus antérieurement au présent accord dans le cadre de la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes, à l'exception de:
l'accord national du 21 décembre 1994 portant création d'un O.P.C.A. dans les industries de l'ameublement et dans les industries du bois O.P.C.I.B.A.;
l'accord national du 21 décembre 1994 relatif au financement des actions de formation alternée des jeunes dans les entreprises de menuiseries, charpentes et constructions industrialisées, portes planes, escaliers
l'avenant du 29 mars 1995 à l'accord national du 21 décembre portant création d'un O.P.C.A. dans les industries de l'ameublement et dans les industries du bois O.P.C.I.B.A.;
l'accord national du 27 octobre 1995 relatif à la formation continue dans les entreprises de moins de dix salariés relevant des secteurs menuiseries, charpentes et constructions industrialisées, portes planes, escaliers.
Article 3
Les organisations signataires fixent la date d'application du présent accord à sa date de signature.
Elles conviennent que les organisations professionnelles signataires effectuent le dépôt du présent accord auprès du tribunal des prud'hommes et auprès des services compétents de la D.D.T.E.
Fait à Paris, le 20 novembre 1996.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisations patronales:
Syndicat national des fabricants de menuiseries industrielles (S.N.F.M.I.);
Fédération nationale des industries du bois pour le bâtiment (F.N.I.B.B.).
Syndicats de salariés:
Fédération générale Force-Ouvrière bâtiment bois C.G.T. - F.O.;
Fédération Bâtimat C.F.T.C.;
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (F.N.C.B.) C.F.D.T.;
Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois F.I.B.O.P.A. - C.F.E. - C.G.C.
09/07/2011
Cdd terme imprécis et entrée école d'infirmiere
Bonjour William83
Vous êtes en CDD vous ne pouvez donc démissionner et l'employeur ne peut rompre le contrat que pour faute grave de votre part ou en cas de force majeure.
Pas contre comme l'indique l'article L 1243-1 du Code du travail:
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Donc si votre employeur est d'accord avec vous, le contrat peut être rompu.
Il y aura accord des deux parties comme indiqué par l'article précité.
09/07/2011