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le semaphore / ID 131980

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Réponse posté sur Experatoo

PV stationnement dangereux

Or, l'infraction de stationnement dangereux entraine un retrait de points, elle ne peut donc pas être mise à la charge du titulaire de la carte grise mais uniquement à celle du conducteur clairement identifié.
Bonjour lag0

C'est inutile que je prenne le temps d'expliquer , puisque même le modérateur ayant l'expérience de 4689 interventions ne lit pas la réponse apportée .

La perte de points est une mesure administrative automatique prise après le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.

Cette mesure n'est en aucun cas une mesure judiciaire complémentaire à la peine principale suite à condamnation .

C'est uniquement la mesure judiciaire de suspension possible du PC qui entraine l'exclusion de l'infraction de stationnement dangereux dans la liste des infractions au stationnement visées au L121-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue,

Cette suspension de PC ne peut être possible que si jugement .
Elle est impossible si procédure de l'amende forfaitaire acceptée par le paiement de la contravention .
Le paiement valant reconnaissance de l'infraction les points sont ôtés à la personne qui a reçu l'avis de contravention (si elle est titulaire d'un PC )au titre de l'infraction elle même R 417-9 du CR, ce qui est possible puisque il n'y plus de peine complémentaire du fait de l'amende forfaitaire payée qui clos la poursuite.

21/02/2014

PV stationnement dangereux

Bonjour ptitb30

Stationnement dangereux (R417-9 , natinf 201)
Article R417-9
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire

Les circonstances de danger citées dans l’article ne sont pas limitatives .
L'insuffisance de la visibilité apparaissant néanmoins comme une condition toujours requise à la différence d’un stationnement gênant la circulation.

Voilà une infraction dont les textes sont contradictoires.
La règle générale :
Article 121-1 du CR
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule
Une des exceptions
Article L121-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue,
L’infraction au stationnement dangereux de classe 4 est assortie d’une peine complémentaire de
Suspension du permis de conduire
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Il fait donc exception au L121-2 , dans la partie stationnement, et cette infraction ne peut être attribuée au titulaire du CI mais au conducteur qui a placé le VL en infraction (pas non plus à celui
qui vient reprendre le VL ) conformément à la règle générale du L121-1 du CR .

Mais l’usage de la procédure de l’amende forfaitaire interdit de prendre une mesure de suspension de permis , qui ne serait effectuée que par le magistrat en Cas A inscrit sur l’avis et non un cas 4.
L’amende forfaitaire payée éteint l’action publique et il ne peut y avoir de peine complémentaire.
Le retrait de points associé est une mesure administrative automatique et ne constitue pas une peine complémentaire.
La verbalisation envers le titulaire du CI serait donc possible non pas au titre de la responsabilité pénale du L 121-2 mais bien à celui du L121-1 le conducteur étant présumé être le titulaire du CI

La conséquence est :
si procédure en cas A, la citation ne peut être délivrée envers le titulaire du CI (L121-2 du CR) puisque la peine complémentaire de suspension de PC est possible.
Il convient donc au préalable d’identifier le conducteur.
Si procédure amende forfaitaire, pas de peine complémentaire, le conducteur présumé est le titulaire du CI, infraction reconnue par le paiement .

La requête en exonération demandant la saisine du tribunal portera sur
- la nullité d’attribution de l’infraction au titulaire du CI (exclusion du L121-2)
- le conducteur ayant placé le VL en stationnement dangereux non identifié.

L’incohérence des textes est donc de verbaliser un conducteur qui est inconnu puisque le VL n’est pas à l’arrêt mais en stationnement, conducteur absent. ( la verbalisation pour l’arrêt prévu au même article ne pose pas de soucis puisque conducteur à bord ou à proximité )
L’incohérence est de verbaliser le titulaire du CI, alors que le L121-2 l’interdit pour cette infraction.
L’incohérence est la mesure administrative automatique d’ôter 3 points au titulaire du CI, s’il s’acquitte de l’amende, en le forçant à reconnaitre l’infraction en la qualité de conducteur, le rendant pénalement responsable au titre du L 121-1 .

21/02/2014

Permis de conduire : date de retraits des points

Bonjour Tisuisse

Ces délais s'entendent sous réserve que, durant ces périodes, aucun point, pas même 1


C’est ce qui se fait, en contradiction avec la Loi, puisque le mot « points » est au pluriel
C’est donc plaidable pour un seul point .

L223-6 du CR
….une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points,…

La bonne rédaction aurait du être :
« Une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de un ou plusieurs points »

02/02/2014

Permis de conduire : date de retraits des points

Bonjour
Nulle part dans le CR il est inscrit que la computation du délai pour retour au maximum de points commence à la date de l'infraction donnant lieu à retrait de points .
Ce délai commence à la date de paiement de l'amende , à la date d'émission du titre exécutoire ou de la date de condamnation devenue définitive (et ce n'est pas la date du jugement ).
La contreverse soulevée par l'honorable parlementaire est que le SNPC prenait comme date de départ pour le décompte des 3 ans, la date à laquelle le service était informé de l'infraction donnant lieu à retrait de points en référence d'une contravention à date certaine .
Ce parlementaire souhaite et nous aussi, que la législation soit respectée par cette administration , et que le délai commence à l'une des alternatives mentionnées à l'article L223-1 du CR
L223-1 du CR …..
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive .

Il n'y a aucune ambiguïté concernant l'article L223-6
Le délai n'est ni la date de commission de l'infraction , ni la date à laquelle le SNPC a connaissance de celle -ci

Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive,


La mesure interruptive du délai de 3 ans (ou 2 pour 2 infractions )est effectuée avec 2 conditions :
-une infraction donnant lieu à retrait de points commise dans ce délai.
- le retrait de points effectif concernant cette infraction connue du SNPC pendant ce même délai .

L223-1 du CR extrait
....une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points.

Cette réponse aurait du etre délivrée par le ministre

01/02/2014

Invalidation du Permis: retrait de points 3 ans après

Bonjour

Et bien en réalité NON ! Et c'est ça que je trouve hallucinant ! C'est que mes points, selon le décompte de l'administration ne m'ont été retiré que le 13/01/2014 et pas en 2011 !!

Oui, je sais , c’est un bug du logiciel.
Vous pouvez former réclamation auprès du SNPC sur la base de :

L223-1 du CR extrait:
…..
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive

L222-3du CR
Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.

31/01/2014

Invalidation du Permis: retrait de points 3 ans après

Bonjour
Est-ce normal que les points ne soient retirés qu'aujourd'hui ? (le 13/01/2014 exactement, soit 2ans et 9mois après)

Les points vous sont ôtés le jour de la condamnation devenue définitive (le 04/04/2011)
La notification vous est faites le 30/01/2014

Le décompte relaté est entaché d'erreur concernant la (les ) date (s) de récupération de point , qui ne peut être à 6 mois puisque une infraction au moins ayant donné lieu à retrait de points est commise dans ce délai .

31/01/2014

Restitution du permis de conduire

Bonjour
C'est le Préfet qui doit éventuellement vous ordonner les examens
L224-14du CR
R221-13 CR
R226-2, 5eme CR
Arrêté 31 juillet 2012 INTS1232113A

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000026313715

L'article 1 , 2ème, b, portant obligation à visite médicale pour restitution ne concerne que l'article R221-13 du CR , c'est a dire le préfet pour mesure administrative.
Vous n'en faites pas l'objet , pour des motifs que j'ignore .

27/01/2014

Restitution du permis de conduire

Bonjour
L' examens médical ou biologique n'est pas requis pour la restitution d'un permis faisant suite à terme échu d'une suspension judiciaire .

27/01/2014

Avis de rétention du permis de conduire.

Bonjour
Préalablement à la vérification par éthylomètre, vous avez fait l’objet d’un dépistage par éthylotest présumant l’imprégnation de l'état alcoolique.
Cette présomption suffit pour effectuer une retenue du PC qui sera suivie de la rétention conservatoire en attente de la décision administrative validée par la vérification positive.(L224-1 et L234-4 du CR)
L’infraction prévue à l’article R234-1 du CR n’étant constituée qu’après vérification positive
(L224-2 du CR)
Il est normal que sur le PV soit mentionnée l’heure ou la rétention fut effectuée en présomption de l’infraction qui sera éventuellement prouvée ultérieurement par mesure à l’éthylomètre.
Le PV comporte donc l’heure de rétention après le dépistage positif ,comme le demande l'article L224-1 du CR, et qui dépends de la partie administrative automatique , et les heures de détections relatives à la vérifications de taux d’alcool du conducteur qui dépends de la partie pénale prouvant l'état alcoolique.
Cet élément sera rattaché au PV d'interpellation du conducteur du VL.

16/01/2014

Probleme de rue dangereuse

Bonjour

Après avoir vu le chemin sur Google , un sens unique de circulation pour tous s'impose.
Aux habitants de la commune de débattre entre le sens montant ou descendant et de proposer le résultat de la consultation à madame le Maire pour prise d'arrêté .

12/01/2014

Probleme de rue dangereuse

Bonjour pierrat
Effectivement le panneau sens unique "sauf riverains" n'est pas prévu par les textes.

En quoi la route serait moins dangereuse si seuls les riverains étaient autorisés à l'emprunter ?

12/01/2014

Permis de conduire italien perimè : delivrance permis en France

Bonjour ricgo

Le fonctionnaire de la préfecture ne devait pas échanger ce PC italien , puisque lors de la demande ce PC n'était plus valide en Italie pour défaut de visite médicale après 10 ans de détention .

Article R222-2 du CR

Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.

Arrêté du février1999 NOR : EQUS9900102A

11/01/2014

Permis de conduire étranger

Bonjour Doudouk

Comme vous le savez le PC algérien , compte tenu de la date ancienne de délivrance du titre de séjour ou de votre résidence française est invalide pour la conduite en France .
La réussite à l'épreuve théorique générale ne modifie pas cette réglementation.
La conduite d'un VL par une personne titulaire d'un PC non communautaire et résident en France depuis plus de un an est un Délit (L221-1,L221-2,R222-3 du CR)

Bonne chance pour l'épreuve pratique .
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025175223

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021897924

10/01/2014

La sous préfecture a perdu mon permis recours?

Bonjour
Lorsque vous avez remis en sous préfecture votre PC , en échange vous auriez du recevoir la reference 44"
« récépissé de remise d’un permis de conduire invalidé pour solde de points nuls "

Si la sous préfecture ne trouve pas trace du PC et que vous ne pouvez présenter aux gendarmes la ref 44
, vous êtes en suspiscion de refus de restitution de PC après notification de la 48SI(L224-17du CR )
Il faut reprendre contact avec le sous préfet et le préfet avant que ce délit vous tombe dessus .
Les pertes de PC sont fréquents entre les services de police /gendarmerie et préfectures .
Après recherche ordonnées par la hiérarchie, Ils sont retrouvés ou à défaut refaits.

06/01/2014

Céder le passage à l'intersection

bonjour
Vous auriez mis un lien google street ( ou donné une adresse precise ) çà aurait été plus simple et plus clair ..
Vous pouvez toujours le faire ...

Bonjour
234 rue Victor Hugo pour l'intersection avec BD Saint jacques
Puget sur Argens

La visualisation du carrefour n'apporte rien de plus à la compréhension des propos, d'autant que l'orientation des rues ne correspond pas ,à celles théoriques de la file .

05/01/2014

Céder le passage à l'intersection

Bonjour
La définition du mot" intersection" d’après le Centre de Ressources Textuelles et Lexicales


Lieu plus ou moins large où deux ou plusieurs voies de communication se rejoignent ou se croisent. Synonyme : carrefour, croisée, croisement .Intersection de deux routes, de deux voies ferrées; à l'intersection de deux rues; point d'intersection.

DR. ADMIN. (en matière de circulation routière). Intersection de routes. ,,Carrefours, bifurcations, croisées de routes et toutes autres jonctions de voies (Interprétation officielle du Code de la route, 1954 ds Dupré 1972). Signaux annonçant une intersection; priorité de passage des véhicules aux intersections.

Juridiquement l’intersection est définie dans le CR par l’article R110-2
-intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées.

C’est donc la zone ou se superpose le tracé de 2 routes ou plus qui se croisent
C’est la séparation physique des flots de circulation , de la signalisation verticale et horizontale codifiée par l’IIMSR et réglementé par le CR qui organise les priorités de passage dans l’intersection ,dont l’axe des voies séparant les 2 chaussées en sens contraire de circulation qui est prépondérant y compris dans un carrefour .

Pour l’équité de la zone de croisement le carrefour n’appartient pas à une route ou une autre.
C’est le flot de circulation observé qui va modifier la réglementation des priorités de base de circulation que l’usager doit respecter (R411-25 du CR)

Dans votre exemple j’ai écrit :
« L’intersection étant le croisement de routes dans leurs axes de chaussées » car la voie venant du nord ne comporte pas de panneau de cessation de priorité.
La conséquence est que la route prioritaire venant de l’est perd sa priorité en limite de la voie nord sud qui correspond à l’axe dans l’intersection.
Les VL venant de l’est laissent la priorité à droite avant de tourner à gauche vers le sud.

05/01/2014

Céder le passage à l'intersection

Bonjour

Mais justement ce véhicule ne vient pas de la gauche, il vient d'en face, il circule, pas "circulait", il circule bel et bien sur la même route que l'autre véhicule qui lui fait face.


Il venait de la chaussée de la file de circulation opposée à celle perdant la priorité à l'intersection .
Le VL venant du nord tournant sur sa gauche et dépassant
l'axe de la route nord/sud se trouve donc non plus sur cet axe, mais sur la route prioritaire vers l'est .
Le VL venant de sud et à la ligne d'arrêt de perte de priorité , voit sur sa gauche un VL qui progresse de gauche à droite sur la voie prioritaire (à partir des axes de routes dans le carrefour)en direction de l'est.

Et si il en était autrement , il ne serait pas nécessaire de prendre un arrêté de priorité complémentaire au CR , il suffit d'appliquer la priorité à droite et le carrefour étant en agglomération pas besoin de croix de saint-andré.
C'est précisément pour signaler la perte de priorité à droite que le triangle AB3a est implanté avec la ligne d'effet correspondante .

04/01/2014

Céder le passage à l'intersection

Bonjour danonyme

Le panneau « CÉDEZ LE PASSAGE » AB3a est un signal de position qui indique l'obligation de céder le passage à l'intersection aux usagers de l'autre route * sans avoir à marquer obligatoirement l'arrêt.

La mise en place du panneau AB3a est subordonnée à l'octroi de la priorité à la route rencontrée en application des articles R.415-7, R.415-8, R.415-10 et R.421-3 du code de la route.

Lorsqu’un panneau AB3a est implanté, la ligne définie à l’article 117-4, paragraphe B,de la partie 7 de l'IIMSR est tracée,(la ligne d'effet de perte de priorité ).

La ligne transversale discontinue s'étend sur toute la largeur des voies affectées à la circulation des véhicules qui doivent céder le passage.

Article R415-7 du CR
A certaines intersections indiquées par une signalisation dite "cédez le passage", tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.


*Vous voulez jouer avec le mot « route »

Dans votre exemple, cette disposition peut être implantée lorsque le volume de circulation venant du nord et se dirigeant vers l’est par ce carrefour est plus important que les VL en circulation venant du sud avec sécurisation de l’autre sens venant de l’est

La route sur laquelle est implantée en limite d’intersection le panneau AB3a signifie que les conducteurs de VL, sur toutes les files de circulation doivent céder le passage, aux VL circulant sur l’autre route, que les VL viennent de la droite ou de la gauche.

En l’espèce, le caractère prioritaire de la route abordée, se termine non pas en limite d’intersection sur la droite, mais en milieu de chaussée dans l’axe des 2 voies au centre du carrefour. L’intersection étant le croisement de routes dans leurs axes de chaussées, et non pas en limite extérieure du carrefour.

D’ailleurs le VL venant du nord et ayant changé de direction à gauche se trouve à 90° du sens de circulation de la voie non prioritaire, il circule donc bien sur un axe de circulation située sur une route différente de celle comportant le panneau de perte de priorité AB3a
De plus les carrefours peuvent être identifiés par un odonyme différent des routes utilisées.

Donc abordant un signal AB3a et prétendre que la priorité n’est pas due au VL venant de la gauche sous le prétexte, qu’avant l’intersection il circulait sur la même route en sens opposé,
ne serait pas une bonne analyse, concernant les responsabilités à rechercher en cas d’AVP .

04/01/2014

Cadre légal contrôle routier

Bonjour
Avant de constater une infraction il faut bien la rechercher .
Une des méthodes est le contrôle des documents administratifs du VL et de l’autorisation à conduire du conducteur .
C’est dans les attributions des fonctionnaires et militaires ayant qualité d’OPJ /APJ / des articles 16 à 20 du CPP DE RECHERCHER LES INFRACTIONS au CR entre autres

Cette recherche est prévue
Article L130-3 du CR

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale mentionnés à l'article L. 130-1 qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 130-1.

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des mêmes catégories d'infractions.

L’article L130-1 du CR dispose que les officiers de police judiciaires de l’article 16 du CPP, ont compétence pour « rechercher et constater les infractions au CR «

L’article L130-3 du CR dispose que les agents de police judiciaires de l’article 20 du CPP, ont compétence pour: "rechercher et constater les infractions au CR "

Mais concernant les APJA, dont cette qualification est associée aux agents de police municipale,
L’article L131-4 du CR les concernant,à supprimé la faculté de recherche d’infraction, pour ne garder que la constatation et la verbalisation.
("ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières")

Cette absence d’habilitation à rechercher les infractions est confirmée par l’article L511-1 du code de la sécurité intérieure, définissant la fonction de l’agent PM

«, Ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat »

La recherche d’infraction n’est pas prévue pour les agents de police municipale et donc le contrôle routier sans infraction préalable et sans instruction de l’OPJ est illégal.


Une exception prévue par l’article L234-9 du CR
Le dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré est possible,même en l’absence d’infraction préalable.


Il est à noter que pour pallier ce déséquilibre entre les agents de la force publique une étude serait en cours depuis mai 2013 entre ministère intérieur et justice, voir réponse ministérielle de la question 9978 parue au JO DU 24/09/2013 page 10097
(" Dès lors, au regard de ces éléments, les agents de police municipale ne peuvent pas, en l'état du droit, procéder à un contrôle routier, d'initiative et de manière systématique, sans infraction préalable. ")
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-9978QE.htm

18/12/2013

Cadre légal contrôle routier

Bonjour
vous n avez toujours pas répondu à ma question

Si vous savez lire et comprendre le français la réponse est donnée 2 fois dans la file .
Je réitère

Oui, il peut y avoir un contrôle routier sans infraction préalable , sur la base de l'article R233-1 du code de la route que je me suis donné la peine d'insérer et de souligner la partie faisant réponse à votre question .
Il n'y pas d'autre article à trouver pour un contrôle à l'initiative .
Sinon et dans les mêmes conditions le contrôle peut être prescrit ponctuellement par le procureur , le préfet, l'OPJ de secteur , la douane , sans infraction détectée préalablement au contrôle, qui aura pour but une recherche particulière d'infraction .

18/12/2013

404142434445