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pat76 / ID 91230

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Réponse posté sur Experatoo

Faux renseignements transmis par employeur lors recherche emploi

Bonjour

Vous avez contesté le licenciement devant le Conseil des Prud'hommes?

23/07/2011

Compte bancaire chez le credit agricole

Bonjour

Pour résoudre votre problème, vous pouvez prendre contact avec l'AFUB (Association Française des Usagers des Banques)

AFUB
5, place Auguste Méthivier
75020 PARIS

Tél: 01.43.66.33.37



www.afub.org © 1999/2011 AFUB

23/07/2011

Père violent possédant armes

Bonjour

Pour confirmer la réponse de mimi, précisez dans votre lettre que vous aviez signalé le fait à la gendarmerie.

23/07/2011

Licenciement en inaptitude

Rebonjour Bruno

Vous serez certainement déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise lundi 25 juillet 2011. A compter de cette date, votre employeur aura un mois pour vous reclasser (il devra chercher à vous reclasser dans une entreprise extérieure à la sienne) ou vous licencier pour inaptitude.

Ce qui signifie qu'il a jusqu'au 24 août 2011 avant minuit, pour vous reclasser ou enovyer la lettre licenciement.

Passé cette date, si vous n'avez été ni reclassé, ni licencié, votre employeur aura obligation à compter du 25 août de reprendre le versement de votre salaire.

En ce qui concerne la prolongation de votre arrêt, vous pourrez, une fois la visite médicale à la médecine du travail terminé, aller voir votre médecin traitant pour qu'il vous prolonge votre arrêt.

Cela est possible. J'ai vécu cette situation quand je travaillais dans le bâtiment.

Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 9 juin 2010, pourvoi n° 09-40553:

... La délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieurement à la déclaration d'inaptitude n'a pas pour effet de suspendre à nouveau le contrat de travail du salarié et de dispenser l'employeur de reprendre le paiement du salaire.


Ce qui signifie que vous pouvez avoir une prolongation de votre arrêt même de 1 mois, l'employeur devra suivre la procédure pour vous reclasser ou vous licencier pour inaptitude.

Votre médecin traitant aura tout loisir de vous prolonger votre arrêt puisque vous aurez été déclaré inapte. Pour le cas où il vous dirait que ce n'est pas possible, vous pourrez faire référence à l'arrêt de la cour de cassation que je vous ai indiqué auparavant.

Lundi 25 juillet, le médecin du travail, à l'issue de la visite, vous remettra certainement un certificat médical d'inaptitude. Vous n'êtes pas obligé d'en informé votre employeur, la médecine du travail le fera. Mais, vous pourrez lui en envoyer une copie avec le volet de la feuille d'arrêt maladie qui lui sera destiné. Vous le ferez en lettre recommandée avec avis de réception. Il ne pourra pas dire ainsi qu'il n'était pas informé.

Ensuite, si entre le 25 juillet et le 24 août votre employeur n'a pas bougé, revenez sur le forum pour que nous vous communiquions les textes qui vous permettront de faire valoir vos droits dans le cas où l'employeur refuserait de reprendre le versement du salaire et cela à compter du 25 août.

Juste une dernière précision, si à l'expiration du délai d'un mois vous n'êtes toujours pas licencié, le premier salaire à réclamer sera celui pour la période du 25 au 31 juillet 2011. L'employeur devra vous le verser et cela même si vous avez eu des indemnités journalières versée par la CPAM pour votre arrêt maladie.

Bonne soirée

23/07/2011

Licenciement pour faute grave

Bonjour

Vous indiquez que dans le contrat ne figure aucune autorisation de transport, mais est-il précisé que votre assistante maternelle ne devait en aucun cas emmené votre enfant dans un véhicule automobile?

23/07/2011

Licenciement en inaptitude

Bonjour

Le médecin du travail vous a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ou seulement à votre poste?

Le motif de l'aabsence injustifiée ne tiendra pas puisque vous deviez vous présenter à la médecine du travaiil.

De plus, l'employeur devra prouver qu'il vous avait bien transmis la convocation à cette visite médicale.

Quelle est votre situation aujourd'hui, en arrêt maladie?

23/07/2011

Achat d'une voiture d'occassion

Bonjour

J'ai trouvé ceci, si cela peut vous intéressé:

Arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 19 juin 1985. JCP E 1985 I 14834:

Le vendeur professionnel d'une voiture doit révéler à son client, non spécialiste, l'ancienneté du moteur monté sur la voiture vendue:

Doit être cassée la décision de la Cour d'Appel qui, pour rejeter la demande du client d'un garagiste, qui prétendait que ce dernier, s'abstenant de lui signaler que le moteur de l'automobile vendue, remonté sur un modèle 1975, annocé comme en parfait état, datait de 1968, s'était rendu coupable d'une manoeuvre par réticence, constitutive d'un dol, s'est bornée à énoncer que la facture portait que le véhicule était vendu en l'état où il se trouvait avec un moteur d'occasion, et que le client n'avait pas demandé de précision sur la date de fabrication du moteur - sans rechercher si le vendeur professionnel n'avait pas en omettant, par une réticence dolosive, de révéler l'ancienneté réelle du moteur, amené son client, non spécialiste, à se déterminer à acquérir le véhicule - La Cour d'Appel n'ayant pas ainsi justifié légalement sa décision.

verdict : cassation de la décision de la Cour d'appel qui avait donné tort à l'acheteur.

Arrêt de la 1ère Chambre Civile en date du 15 mai 2002, pourvoi n° 99-21-521

Le vendeur professionnel d'une voiture doit révéler à son client, non spécialiste, les accidents précédemment subis par la voiture vendue.

Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 27 janvier 1987. Dalloz 1988, jurisprudence page 156:

Justifie sa décision la Cour d'Appel qui, pour déclarer une prévenue coupable de tromperie sur les qualités subtantielles d'une automobile d'occasion, retient que l'existence d'un accident antérieur ayant gravement endommagé, au point de le réduire à l'état d'épave, un véhicule d'occasion, est de nature à écarter certains acheteur et doit être révélé par le vnedeur, même si les dégats causés audit véhicule ont été normalement réparés.


Voir dans le même sens l'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 29 septembre 1979. Dalloz 1980, Informations Rapides, page 131

23/07/2011

Achat d'une voiture d'occassion

Bonjour

Un peu de lecture.


Acheter une occasion : La garantie commerciale

C'est elle qui figure dans les conditions de vente du bon de commande. Elle couvre automatiquement pendant une période limitée (six mois, un an) certains défauts et pièces défectueuses. Elle peut être gratuite ou payante. La garantie est parfois assurée par quelqu'un d'autre que le garagiste qui a vendu la voiture : ces prestataires de garantie, constructeurs automobiles, sociétés spécialisées, sociétés commercialisant des lubrifiants, offrent une grande diversité de contrats de garantie. Attention, l'application de la garantie des voitures est souvent subordonnée au respect de l'entretien de la voiture, généralement dans le réseau du constructeur ou du garagiste.
Mais d'autres conditions peuvent être abusives (voir encadré). Soyez vigilant à la lecture des couvertures de garantie et exclusions qui sont inscrites dans le contrat et leurs conditions d'application, ainsi qu'aux clauses abusives. Si vous réunissez toutes les conditions pour bénéficier de cette garantie contractuelle et que le professionnel refuse cependant de l'appliquer, à lui d'apporter la preuve d'un mauvais entretien ou d'une faute de conduite de votre part. S'il ne peut rien vous reprocher, il méconnaît la loi et ne respecte pas ses obligations contractuelles. En effet, l'article 1134 du Code civil précise que : " Les conventions légalement formées (les clauses du bon de commande sont des conventions) tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. " À défaut de conciliation amiable, vous serez donc en droit de réclamer l'application de cette garantie au juge, en intentant une action judiciaire.
La garantie "pièces et main-d'oeuvre" ne se limite pas au remplacement de la pièce défectueuse, mais elle entraîne pour le vendeur l'obligation de réparer la totalité des conséquences dues à la défectuosité du véhicule (Cass. civ. 1re, 13 octobre 1993 - Contrats Conc. Consom., 1994, n° 13).
Si la réparation, lors de la garantie commerciale, immobilise votre véhicule pour une durée supérieure à sept jours, votre garantie commerciale s'allongera d'autant à son échéance pour tout jour supplémentaire comptabilisé (art. L. 211-2 C. consom.).



En tout état de cause, la garantie légale s'applique
Si vous vous trouvez dans la situation où le vice provient d'une pièce défectueuse ou exclue de la garantie commerciale, ou encore que le délai prévu à cette garantie est dépassé, vous pouvez toujours faire jouer la garantie légale. Il vous appartient alors d'apporter la preuve du vice (cf. supra).
L'article R. 211-4 du Code de la consommation stipule que : " Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu. " Le non-respect de ce texte est passible d'une amende de 1 500 €.
Autre conséquence de l'application de la garantie légale en tout état de cause : l'acheteur peut exiger la résolution de la vente et la restitution du prix qu'il a payé, ainsi que des dommages et intérêts ; il n'est pas obligé d'accepter la remise en état du véhicule garantie et le vendeur ne peut donc imposer à son acheteur la réparation du véhicule en vertu d'une clause contractuelle (Versailles, 3 novembre 1994, INC Hebdo n° 888, 27 janvier 1995, p. 3).

Les contrats des prestataires de garantie
" La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats des prestataires de garantie de véhicules d'occasion les clauses ayant pour objet ou pour effet :
•De prévoir un délai inférieur à trois jours pour l'envoi de documents relatifs à l'entretien ou à la réparation du véhicule.
•D'obliger le consommateur à faire installer un limitateur de régime.
•D'imposer au consommateur l'apposition d'un emblème de la marque de lubrifiant sur le véhicule, sous peine de déchéance de la garantie.
•De permettre au prestataire de garantie de refuser l'adhésion par le jeu d'une clause d'agrément.
•De prévoir une exclusion de la garantie en cas de revente.
•De prévoir une exclusion générale de frais de démontage et de recherche sur les pièces non garanties, dans le cas où les frais sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur.
•D'accumuler les limitations de garantie sans que le consommateur en soit clairement informé.
•D'enfreindre les règles de compétence territoriale ou de restreindre abusivement le délai de recours dont bénéficie le consommateur.
•De laisser croire au consommateur que tout recours judiciaire est exclu.
•De disposer que le rapport de l'expert désigné par le garant s'imposera aux parties et que les frais d'expertise seront à la charge du consommateur, en toute hypothèse."
Par ailleurs, la Commission recommande que les documents contractuels soient lisibles, et imprimés avec des caractères d'une hauteur au moins égale au corps 8. (Recommandation CCA n° 94-05 du 18 novembre 1994 concernant les bons de commande et de garantie des véhicules d'occasion.)


Recommandation n°94-05
concernant les bons de commande et les contrats de garantie des véhicules d'occasion
(BOCCRF du 28/12/1994)


La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 114-1 et 211-2 du code de la consommation ;

Vu le code civil ;

Vu les articles 46 et 48 du nouveau code de procédure civile (N.C.P.C.) ;

Vu le décret n° 78-464 du 24 mars 1978 ;

Vu le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et son arrêté d'application ;

Vu les recommandations de la Commission des clauses abusives :

n° 80-03 sur la formation du contrat ;
n° 81-01 sur l'équilibre des obligations en cas d'inexécution des contrats ;
n° 85-02 sur l'achat de véhicules automobiles de tourisme ;
n° 91-02 sur les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ;
Entendu les représentants des professionnels concernés ;

Considérant que lors de l'achat d'un véhicule d'occasion (V.O.) la garantie contractuelle est un argument de vente déterminant et qu'en conséquence son contenu doit être examiné attentivement ;

Considérant que la garantie des véhicules d'occasion est proposée par une première catégorie d'intervenants, les vendeurs eux-mêmes, dont une partie relève d'un réseau de marque (constructeurs et importateurs) ;

Considérant qu'elle est également assurée par des prestataires de garantie, tiers aux contrats de vente, qui sont des fabricants de lubrifiants ou des cabinets spécialisés dans la garantie automobile. Ces derniers remplissent les obligations résultant de la garantie, le risque lui-même étant couvert par des compagnies d'assurances ;

Considérant que cette dualité d'intervenants justifie que la présente recommandation soit scindée en deux parties ;

I. - Les contrats proposés par les vendeurs de véhicules d'occasion
A. - Les bons de commande
Considérant que les vendeurs de véhicules d'occasion définissent les conditions de vente dans des contrats pré rédigés appelés bons de commande ;

Considérant que le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et son arrêté d'application du 2 mai 1979 prévoient, outre l'obligation d'un écrit, des mentions obligatoires qui constituent une information indispensable pour les consommateurs, que le défaut d'une mention constitue une violation de la loi ;

Considérant que de nombreux contrats comportent des clauses illégales parce que dérogeant aux règles impératives de compétence territoriale prévues aux articles 46 et 48 du N.C.P.C. ;

Considérant que des contrats prévoient en matière de livraison un délai important, éventuellement prorogeable, en faveur du vendeur alors qu'un délai très court est imposé à l'acheteur pour la prise de livraison, que ces clauses sont devenues illégales en application de l'article L. 114-1 du code de la consommation, qu'elles sont au surplus abusives quand un délai très court est imposé à l'acheteur pour la prise de livraison ;

Considérant que l'ensemble de ces clauses illégales, bien que n'étant pas opposables au consommateur, peuvent l'induire en erreur et doivent donc être éliminées ;

Considérant qu'une clause prévoit que des frais de garage sont exigés du consommateur qui ne prend pas livraison de son véhicule à temps alors qu'il est stipulé par ailleurs dans le contrat que celui-ci ne peut être résilié au détriment du vendeur que trois mois après la non-livraison, que cette clause doit être considérée comme abusive à moins que n'aient été prévus un délai raisonnable, une mise en demeure préalable et le montant es frais ;

Considérant que la plupart des contrats comportent une clause selon laquelle en cas de résiliation à l'initiative de l'acheteur, l'acompte demeure acquis au vendeur sans qu'une indemnité équivalente soit versée à l'acheteur en cas de non-livraison ; que cette clause doit être déclarée abusive car elle ne respecte pas l'équilibre des obligations en cas d'inexécution des contrats, que la commission s'est déjà prononcée dans ce sens dans ses recommandations n°s 81-01 et 91-02 ;

Considérant que des clauses concernant les conditions générales de vente disposent que celles-ci prévalent toujours sur les accords particuliers alors que le consommateur est fondé à voir respecter des conditions qu'il a négociées individuellement, qu'une autre clause stipule que la signature du bon de commande vaut acceptation des conditions générales de vente sans qu'il soit établi qu'il en ait eu connaissance, que ces différents clauses induisent le consommateur en erreur et doivent être déclarées abusives ;

Considérant qu'une clause prévoit que le négociant ne peut être tenu pour responsable des engagements pris par ses préposés, alors qu'un consommateur est légitimement en droit de penser que le salarié représente et engage le vendeur et qu'il est ainsi induit en erreur, que le consommateur est lié par le contrat alors que l'engagement du vendeur n'est qu'éventuel, que cette clause " qui a pour objet ou pour effet de prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur et un engagement éventuel du professionnel " doit être déclarée abusive, que la commission s'est prononcée dans ce sens dans ses recommandations n°s 81-01 et 91-02 ;

B. - Les contrats de garantie
Considérant que des clauses excluent tout droit du consommateur à réparation, que celles-ci sont expressément interdites par l'article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1979 et doivent être déclarées illégales ;

Considérant que des clauses prévoient que le délai de réparation est inclus dans le délai de garantie contractuelle, que ces clauses sont contraires aux dispositions de l'article L. 211-2 du code de la consommation et doivent être déclarées illégales, dès lors que le délai d'immobilisation est d'au moins sept jours ;

Considérant que de très nombreux contrats prévoient une exclusion de garantie en cas de revente, qu'une telle clause déprécie notablement la valeur commerciale du bien acheté et doit être déclarée abusive ;

Considérant que certaines garanties excluent les frais de dépannage et de remorquage alors que l'intervention du réseau est imposée, qu'une telle exclusion peut être très coûteuse dès lors que le réseau est dispersé et doit donc être déclarée abusive dans ce cas ;

Considérant qu'une exclusion générale portant sur les frais de démontage est abusive, dans le cas où ceux-ci sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur ;

Considérant que des limitations territoriales très restrictives vident la garantie de sa substance et doivent être déclarées abusives ;

Considérant qu'indépendamment des clauses illégales au regard des dispositions impératives des articles 46 et 48 du N.C.P.C., d'autres clauses restreignent abusivement le recours des consommateurs en justice ;

Considérant qu'une clause impose de soumettre les contestations au service du constructeur ; que celle-ci doit être déclarée abusive dans la mesure où elle a pour effet d'imposer une décision au consommateur, en excluant tout recours à la justice ;

Considérant qu'en cas de mise en œuvre de la garantie, une clause met les frais d'expertise à la charge de l'acheteur, qu'elle doit être déclarée abusive dans la mesure où la responsabilité de celui-ci n'est pas engagée ;

Considérant qu'un problème de lisibilité se pose pour certains contrats.

II. - Les contrats proposés par les prestataires de garantie
Considérant que certains de ces contrats créent une confusion entre les garanties contractuelles qu'ils confèrent et la garantie légale du vendeur, qu'une clause exonérant le garagiste de la garantie des vices cachés induit en erreur le consommateur qui ignore que subsiste un recours direct contre le vendeur et le fabricant sur la base de la garantie légale ; que l'absence de référence à la garantie légale peut avoir pour effet d'engendrer une confusion sur l'étendue des deux catégories de garantie et de laisser croire au remplacement de la garantie légale par la garantie contractuelle, ce qui est abusif ;

Considérant que lorsque le contrat de garantie prévoit une prescription de l'action envers le garant celle-ci ne s'applique pas pour autant au constructeur ou au vendeur ;

Considérant qu'en cas de revente du véhicule d'occasion, le sous-acquéreur doit également être informé que, conformément à la jurisprudence, il bénéficie de la garantie légale ;

Qu'il résulte de ces différents considérants qu'il est nécessaire de compléter l'information du consommateur sur l'existence de la garantie légale ;

Considérant que des clauses prévoient la déchéance de la garantie en cas d'inobservation de certaines obligations telles que :

l'obligation d'entretien assortie de l'obligation accessoire de l'envoi d'un coupon d'entretien au garant dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception ;
- en cas de réparation soumise à la garantie, l'obligation d'un accord écrit préalable à tous travaux et l'envoi d'un coupon dans un délai excessivement court de quarante-huit heures à trois jours après l'évènement ouvrant droit à la garantie ;
l'obligation d'avoir un limitateur de régime pour certains véhicules ;
l'obligation imposée par un vendeur de lubrifiants de mettre en emblème de la marque sur la lunette arrière du véhicule ;
que de telles clauses doivent être déclarées abusives ;

Considérant que certains contrats comportent une clause d'agrément subordonnant la garantie à un enregistrement sous la forme de l'envoi, par le garagiste vendeur, d'un coupon trois à huit jours après l'achat ; que le garant se réserve le droit de refuser l'adhésion pendant un certain délai ; que l'octroi de la garantie n'étant pas une condition suspensive de la vente, le consommateur qui a acheté un véhicule d'occasion en pensant être " garanti contre les pannes " est ainsi trompé, puisqu'un sinistre intervenant pendant ce délai, période d'essai souvent critique, ne sera pas pris en charge ; que la clause réservant au prestataire de garantie le droit de refuser l'adhésion pendant un certain délai doit être déclarée abusive ;

Considérant que des clauses prévoient une exclusion de garantie en cas de revente, que pour les mêmes raisons que celles évoquées en matière de contrats de vente, elles doivent être déclarées abusives ;

Considérant que des clauses excluent du champ contractuel les frais de démontage et de recherche sur les pièces non garanties ; que cette exclusion générale doit être déclarée abusive dans le cas où les frais sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur ;

Considérant que certains contrats envisagent de nombreuses limitations de garantie :

limitation territoriale plus ou moins restrictive,
limitation dans le temps ;
limitation au-delà d'un certain kilométrage ;
montant dérisoire de l'indemnisation ;
limitation aux avaries rendant le véhicule inutilisable ;
franchise imposée ;
pourcentage important du prix des travaux restant à la charge du consommateur dans le cas d'un échange standard ;
garantie ne jouant que jusqu'à un certain montant de travaux ; que l'accumulation de limitations de ce type peut être génératrice d'abus ;
Considérant que les clauses d'attribution de compétence territoriale sont illicites ;

Considérant que doit être déclarée abusive une clause qui laisse croire au consommateur que tout recours judiciaire est exclu ;

Considérant que doit aussi être déclaré abusive la clause prévoyant que s'impose au consommateur le rapport de l'expert désigné par le garant ou mandaté par lui, les parties ne pouvant être privées du droit d'en discuter les conclusions ; qu'il doit en être de même pour une clause disposant que les frais d'expertise sont à déduire du maximum de remboursement ;

Considérant que la taille des caractères, sensiblement inférieures au corps 8, rend plusieurs contrats illisibles ;

Recommande :
1° En ce qui concerne les contrats des vendeurs de véhicules d'occasion
A. - Que les bons de commande comportent toutes les mentions obligatoires prévues par le décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 et son arrêté d'application

Que soient indiquées une date limite de livraison et la possibilité pour le consommateur de résilier son contrat sept jours après cette date, conformément à l'article L. 114-1 du code de la consommation ;

Que soit prévu que tout délai de réparation d'au moins sept jours prolonge d'autant le délai de garantie conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code de la consommation ;

B. - Que soient éliminées des bons de commande et de garantie des véhicules d'occasion les clauses ayant pour objet ou pour effet :

De déroger aux règles impératives de compétence territoriale.
De mettre à la charge du consommateur des frais de garage pour un retard de prise de livraison sans prévoir un délai raisonnable, une mise en demeure préalable et le montant des frais.
De permettre au vendeur an cas de résiliation imputable à l'acheteur de conserver l'acompte sans rappeler qu'en cas de défaillance du professionnel, le consommateur a le choix entre l'exécution forcée de la livraison ou (et) l'allocation de dommages - intérêts.
De disposer que les conditions générales de vente prévalent toujours sur les accords particuliers.
De prévoir que la signature du bon de commande vaut acceptation des conditions générales de vente stipulées dans un document séparé.
De prévoir que le vendeur n'est pas tenu des engagements pris par ses préposés.
D'exclure dans les contrats de garantie tout droit du consommateur à réparation.
De prévoir une exclusion de garantie en cas de revente.
D'exclure de la garantie les frais de dépannage et de remorquage, alors que l'intervention du réseau est obligatoire et que celui-ci est très dispersé.
D'exclure de la garantie de façon générale les frais de démontage, même dans le cas où ceux-ci sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur.
De prévoir des limitations territoriales très restrictives.
D'obliger le consommateur à soumettre toute contestation au service du constructeur sans préciser qu'un recours à la justice demeure possible.
De mettre les frais d'expertise à la charge du consommateur, même si sa responsabilité n'est pas engagée.
C. - Que les documents contractuels soient libres, et notamment imprimés avec des caractères dont la hauteur ne soit pas inférieur au corps 8

2° En ce qui concerne les contrats des prestataires de garantie
- Que les contrats des prestataires de garantie de véhicules d'occasion comportent une information sur l'existence de la garantie légale incombant au vendeur ou constructeur tant pour l'acquéreur que pour le sous-acquéreur
- Que soient éliminées des contrats des prestataires de garantie de véhicules d'occasion les clauses ayant pour objet ou pour effet :
De prévoir un délai inférieur à trois jours pour l'envoi de documents relatifs à l'entretien ou à la réparation du véhicule.
D'obliger le consommateur à faire installer un limitateur de régime.
D'imposer au consommateur l'apposition d'un emblème de la marque de lubrifiant sur le véhicule, sous peine de déchéance de la garantie.
De permettre au prestataire de garantie de refuser l'adhésion par le jeu d'une clause d'agrément.
De prévoir une exclusion de la garantie en cas de revente.
De prévoir une exclusion générale des frais de démontage et de recherche sur les pièces non garanties, dans le cas où les frais sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur.
D'accumuler les limitations de garantie sans que le consommateur en soit clairement informé.
D'enfreindre les règles de compétence territoriale ou de restreindre abusivement le délai de recours dont bénéficie le consommateur.
De laisser croire au consommateur que tout recours judiciaire est exclu.
De disposer que le rapport de l'expert désigné par le garant s'imposera aux parties et que les frais d'expertise seront à la charge du consommateur, en toute hypothèse.
C. - Que les documents contractuels soient lisibles et imprimés avec des caractères d'une hauteur au moins égale au corps 8



Voir également :

Jurisprudence relative aux clauses abusives dans le secteur de l'automobile


Commission des clauses abusives - 2002

23/07/2011

Default de restitution de document avec mon employeur

Bonjour France

Vous n'avez pas répondu à la question.

A quelle date a été prononcée l'inaptitude par le médecin du travail. C'est une inaptitude à tout poste dans l'entreprise?

Vous êtes toujours en arrêt actuellement?

Si je vous demande la date précise de la décison d'inaptitude, c'est parce que votre employeur à un mois à compter de la date d'inaptitude pour vous reclasser ou vous licencier. Passé l'expiration de ce délai, il à l'obligation de reprendre le versement de votre salaire et cela même si vous êtes en arrêt maladie et que vous percevez des indemnités journalières de CPAM.

Donc, a vous de voir si vous voulez donner l'information sur la date.

23/07/2011

Congé après un arrêt en maladie professionnelle

Bonjour Cornil

Je ne savais pas que le site vous appartenait personnellement. Vous êtes un aigri de la vie où quoi?

23/07/2011

Comment récupérer son chèque de solde de tout compte

Bonjour

Les documents et le salaire doivent être remis le dernier jour du travail. Jurisprudence constante de la Cour de Cassation.

23/07/2011

Litige suite a l achat d un scooter piaggio x9 evolution

Bonjour

La récupération c'est pour la cas où le garagiste ferait un peu de bluff. Cela c'est déjà vu. Le moteur est mort il faut en mettre un neuf. Alors que le changement d'une simple pièce peut suffire à le refaire fonctionner.

Le garagiste devra vous soumettre un devis et ne pourra pas faire plus de réparations que celles pour lesquelles vous aurez signé un document sur lequel ces réparations à faire seront précisées.

Le garagiste devra vous remettre un exemplaire du devis et du bon de commande des réparations.

23/07/2011

Abandon de poste en cdd, quel danger ?

Bonjour

LRAR : Lettre Recommandée avec Avis de Réception.

23/07/2011

Suite à at, employeur et droit à la prévoyance ?

Bonjour

Vous n'avez pas à remettre de document médicaux à votre employeur. Il n'a pas le droit de vous les réclamer. Si la caisse de prévoyance en a besoin, elle vous les demandera elle même.

Par ailleurs, le certificat de travail que vous a remis votre employeur n'est pas valable dans la mesure où il spécifié dessus que vous aviez été en arrêt maladie pendant dix mois cela peut vous porter préjudice et vous êtes en droit de demander des dommages et intérêts devant le Conseil des Prud'hommes.

Article D 1234-6 du Code du Travail:

Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes:

1°) La date d'entrée du salarié et celle de la sortie;

2°) La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenu.

3°) Le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel de la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'article L 6323-17, ainsi que la somme correspondant à ce solde;

4° L'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L 6323-18.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 4 mars 1992. Dalloz 1992, sommaires commentés page 351, observation Serra.

Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 9 janvier 1985.
Dalloz 1985, Informations Rapides page 237:

Sur la responsabilité de employeur à propos des mentions portées sur le certificat de travail:

Ayant constaté qu'un certificat de travail remis à une salariée portait des mentions pouvant lui nuire, un Conseil des Prud'hommes en a exactement déduit qu'il n'était pas conforme à la loi.


Si vous avez les coordonnées de la prévoyance, il vaudrait mieux que vous preniez contact directement avec pour expliquer votre situation.

Par ailleurs, si vous entamez une procédure contra votre ex-employeur, je vous conseille de vous rapprocher d'un syndicat pour vous faire aider.

Vous aviez une période d'essai pour la reprise de votre travail?

Alors que vous aviez un contrat de travail et je suppose que votre période d'essai était terminée avant votre accident de travail?

Alors pourquoi cette rupture?

Votre ex-employeur m'apparaâit comme pas très clair avec la législation du travail.

Ne lui faites pas de cadeau.

23/07/2011

Problème sav montre xxxxxx

bonsoir

Les montres xxxxxx, c'est normal qu'elles retardent elles ne sont plus dopées...

Gag

22/07/2011

Litige suite a l achat d un scooter piaggio x9 evolution

Bonjour

Le vendeur a raison. Par contre si le garagiste vous change le moteur, vous demandez impérativement à récupérer l'ancien. Le garagiste ne pourra pas vous refuser. Après vous pourrez faire vérifier si ce moteur est vraiment hors d'usage...

22/07/2011

Comment récupérer son chèque de solde de tout compte

Bonsoir

C'est à vous de vous déplacer.

S'il ne vous donne rien, dites lui aussitôt que vous saisissez l'inspection du travail et qu'ensuite vous l'assignez en référé devant le conseil des prud'hommes pour faire valoir vos droits.

22/07/2011

Suite à at, employeur et droit à la prévoyance ?

Bonjour

Votre employeur a fait une faute grave en ne vous déclarant pas à la prévoyance. Vous pouvez réclamer vos indemnités complémentaires versées par la prévoyance depuis le début de votre arrêt. Les indemnités sont pour remplacer votre salaire et vous avez alors le droit de réclamer jusqu'à 5 ans en arrière.

Donc remplissez le dossier cela ne peut qu'^tre bénéfique pour vous.

Vous avez repris votre poste ou vous êtes toujours en arrêt? Si vous avez été classé en invalidité, vous en avez informé votre employeur qui vous alors solliciter une visite médicale de reprise à la médecine du travail? Procédure obligatoire si vous avez été classé en invalidité.

22/07/2011

Non paiement des salaires-retard dans le versements ds subvention

Bonsoir

Vous pourriez signaler le fait au Tribunal de commerce et indiquer que la société est en cessation de paiement puisque vous ne pouvez pas percevoir vos salaires.

22/07/2011

Licenciement en contrat de professionnalisation

Bonjour

Pour commencer si vous êtes en CDD, le mandataire ne peut pas vous licencier même pour raison économique.

Article L 1243-1 du Code du travail:

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

Ne constituent pas un cas de force majeure:

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 28 avril 1986. Dalloz 1987, page 475, observation Karaquillo:

Ne constituent pas un cas de force majeures les circonstances économiques/

Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 20 février 1996. Bull. Civ. V, n° 59:

Ne constituent pas un cas de force majeures les difficultés financières et de fonctionnement d'une entreprise.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 20 octobre 1993. Bull. Civ. V, n° 240:

Ne constitue pas un cas de force majeure la liquidation judiciaire de l'entreprise, même entraînant sa disparition.


Article 1243-4 du Code du travail:

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat ptévue à l'article L 1243-8.

Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. C'est indemnité est à la charge de l'employeur.

Donc, le mandataire devra vous verser par l'intermédiare du FGS tous les salaires que vous auriez perçus jusqu'au terme de votre contrat. Il devra en outre vous verser la prime de précarité de 10% sur le total brut de tous les salaires que vous auriez perçus pendant le contrat. Il en est de même pour l'indemnité de congés payés.

Si début Septembre, vous n'avez rien perçu, vous serez en droit d'assigner le mandataire et FGS devant le Conseil des Prud'hommes.

Le mandataire devra également vous remettre certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletin de salaire et un exemplaire du solde de tout compte.

Normaement si le mandataire vous licencie, ce qu'il ne peut pas faire au visa des jurisprudence de la Cour de Cassation que j'ai indiqués, il doit vous convoquer à un entretien préalable et doit chercher avant de vous licencier économiquement à vous reclasser dans une entreprise extérieure.

C'est la procédure obligatoire indiquée par le Code du Travail.

En cas de litige, je vous conseille de vous rapprocher d'un syndicat pour vous faire aider.

22/07/2011

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