Cloture de contrat a distance avec le neuf litige de 110 euros
Bonjour
Le huissier vous raconte n'importe quoi.
Article 67 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991:
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut sollicietr du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstance susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure prend la forme d'une saisie conservatoire où d'une sureté judiciaire.
Arrêt de la 27me Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 26 octobre 2006, pourvoi n° 05-19194:
Le Juge de l'Exécution (JEX) est compétent pour autoriser, en l'absence de titre exécutoire, une mesure conservatoire pour le recouvrement d'une créance dont le contentieux échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Article 68 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991:
Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeuble.
Article 69 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991:
L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le Président du Tribunal de Commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
A peine de nullité, le juge précise l'objet de la mesure autorisée.
En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.
Article 70 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991:
A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans les conditions délais fixés par décret en Conseil d'Etat, engager de poursuivre une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.
Arrêt de 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 4 février 1999. Bull. Civ. II, n° 24:
La caducité d'une mesure conservatoire autorisée par le JEX ne peut être constatée que si le créancier ne justifie pas de l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire.
Article 71 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991:
La notification au débiteur de l'exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure.
Article 72 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991:
M^me lorsque l'autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article 67 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut, le créancier entendu ou appelé, substiuer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sureté, sous réserve de l'application de l'article 70.
Article 210 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992:
Tout créancier peut, par requête, demander au juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s'il se prévaut d'une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Sauf dans les cas prévus à l'article 68 de la Loi 91-650 du 9 juillet 1991, une autorisation préalable du juge est nécessaire.
Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 26 octobre 2006, pourvoi n° 05-19194:
Le JEX est compétent pour autoriser, en l'absence de titre exécutoire, une mesure conservatoire pour le recouvrement d'une créance dont le contentieux échappe à la compétence de l'ordre judiciaire.
Article 211 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992:
Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
Toutefois, si la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, elle peut être autorisée, avant tout procès, par le président du Tribunal de Commerce de ce même lieu.
Toute clause contraire est non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence.
Article 212 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992:
A peine de nullité de son ordonnace, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise la nature des biens sur lesquels elle porte.
Article 214 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992:
L'autorisation du juge est caduquesi la meusre conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnace.
Article 215 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992:
Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, ibntroduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti à l'alinéa précédent, le juge du fond peut être encore valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
Arrêt de la Cour d'Appet de Montpellier en date du 17 septembre 2001. Droit et Procédure 2002, page 113, observation Bourdillat:
Le créancier qui obtient du JEX l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire pour avoir sureté du paiement d'une créance qui paraît fondée en son principe doit solliciter un titre exécutoire qui corresponde au paiement de cette même créance. A défaut, la mesure doit être jugée caduque.
Article 220 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992:
Sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les bien meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par une tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure.
Pour résumer, le huissier de justice qui se présentera chez vous devra obligatoirement être inscrit au Tableau des Huissiers de Justice de la Cour d'Appel ou du Tribunal d'Instance ou de Grande Instance dont vous dont dépendez pour être compétent territorialement.
Si il ne peut produire un titre exécutoire obtenu suite à une injonction de payer ou un jugement, il devra avoir obligatoirement déposé une requête auprès du Juge de L'exécution du Tribunal de Grande Instance dont vous dépendez.
Le juge acceptera ou rejètera la requëte. Si il accepte la requête, il délivrera une ordonnance pour une saisie conservatoire. Le hussier aura un délai de trois mois maximum pour appliquer cette ordonnance.
Si le hussier applique cette ordonnance de saisie conservatoire dans le délai de 3 mois, il devra, où du moins le créancier déposer dans le délai maximum d'un mois, soit une requête en injonction de payer, soit vous assigner devant le Tribunal compétent, cela afin d'obtenir un titre exécutoire.
Je vous précise, que si l'on vous signifiait par la suite une injonction de payer, vous aurez un mois pour y faire opposition.
Suite à cette opposition, l'affaire viendrait automatiquement devant le Tribunal d'instance.
Donc, si le huissier n'a pas de titre exécutoire, il devra être obligatoirement muni d'une ordonnance du Juge de l'Exécution (JEX) autorisant la saisie conservatoire.
Par ailleurs, je vous précise, que suite à cette saisie conservatoire, vous pourrez saisir le Jge de l'Exécution pour en demander la mainlevée.
Pour information voici ce qu'indique concernant les obligations professionnelles des huissiers de justice:
Article 17 de la Loi n° 56-222 du 29 février 1956 (Modifié par le Décret n° 86-374 du 2 mai 1986, article 2).
Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Donc, si un huissier se présente chez vous, vous lui demandez de présenter sa carte professionnelle. Il a obligation de le faire. En cas de refus, vous lui refuser d'entrer, il ne pourra rien dire vous serez dans votre droit.
Je vous conseille de filmer, si vous en avez la possibilité toute ce qui se passera en cas de saisie conservatoire. Vous erez chez vous et c'est votre droit.
J'avais fait le coup chez mon fils avec une personne qui se prétendait huissier et qui n'était que clerc de huissier et n'avait pas encore de carte professionnelle.
Vous pouvez éventuellement vous renseignez auprès du JEX dont vous dépendez si une requête de saisie conservatoire a été déposée contre vous en précisant que le Huissier qui vous a téléphoné n'est pas compétent territorialement et a précisé qu'il n'avait pas besoin de titre exécutoire pour procéder à une saisie conservatoire. Vous saurez ainsi à quoi vous en tenir.
Bonne fin de journée
03/08/2011
Bonjour
Votre voisin ne pourra pas argumenter sur la liquidation judiciaire de son entreprise puisque le pr^t lui à été fait personnellement à son nom.
Donc, ce n'est pas l'entreprise que vous assignerez en justice, pour faire trancher le litige, mais le voisin en son nom propre.
Ce n'est pas le compte bancaire de l'entreprise que vous ferez bloquer dans le cas d'une décision judiciaire en votre faveur, mais celui personnel du voisin.
Donc, vous lui adressez une lettre recommandée avec avis de réception pour lui demander le remboursement du prêt (vous indiquez un délai), en précisant que faute d'avoir obtenu satisfaction dans le délai indiqué, vous l'assignerez devant la juridiction compétente pour faire valoir vos droits.
Citation: En prêtant de l'argent à vos amis, vous endommagez leur mémoire.
03/08/2011
Vente forcée de la part de cet opérateur téléphonique
Bonjour
Vous attendez la réponse et surtout ne vous formalisez pas sur d'éventuelles menaces de saisies.
Le forum vous renseignera sur vos droits.
A titre personnel, j'avais fait un courrier en 2007 à la société en question dont deux démarcheurs avaient abusés de la faiblesse de la mère de ma belle-fille.
J'avais précisé au responsable de TELE 2 les risques qu'il encourait concernant les infractions commises pour le démarchage à domicile qui sont régies par des textes stricts du code de la consommation.
Le contrat pourtant signé a été résilié aussitôt par la société en question.
Vos parents n'ont pas signé de contrat, donc il n'y a pas de contrat. En cas de procédure en justice à laquelle je suis certain que TELE 2 ne s'aventurera pas sous peine d'être déboutée, vos patents seraient en droit de réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Donc, attendez le retour de votre courrier. En cas d'insistance de TELE 2 ou du huissier, le forum vous indiquera tous les textes à opposer à la société et au huissier.
Bonne journée.
03/08/2011
Rupture de contrat conventionelle pendant un arrêt maladie
Bonjour
C'est le médecin du travail qui décidera de l'inaptitude. C'est à votre maman de bien lui expliquer que la situation qu'elle a subie dans l'entreprise, l'a rendue dépressive.
Le médecin du travail, pourra, lors de la visite de reprise, indiqué que votre maman est inapte à tout poste dans l'entreprise pour mise en danger immédiat de sa santé.
Donc, l'employeur ne pourra pas lui proposer un poste dans l'entreprise, mais devra chercher à la reclasser en dehors de l'entreprise. Si il ne le peut pas, il devra obligatoirement la licencier pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
03/08/2011
Rupture de contrat conventionelle pendant un arrêt maladie
Rebonsoir
L'inaptitude à tou poste dans l'entreprise n'aura aucun impact pour retrouver un emploi. Elle pourra bénéficier des assédic également.
Je suis passé par cette situation c'est pourquoi je peux vous informer sur ce sujet.
C'est à votre maman déjà de voir avec son médecin traitant pour la visite de pré-reprise.
Après revenez sur le forum je vous expliquerai la procédure.
02/08/2011
Vente forcée de la part de cet opérateur téléphonique
Bonjour
Vous envoyez une lettre recommandé avec avis de réception à Télé 2 en précisant que vous allez assigner la société devant la jurdiction compétente pour tentative d'extorsion de fonds.
Vous demanderez à Télé 2 qu'elle vous adresse une copie du contrat signé de la main de vos parents en indiquant l'alinéa 1 de l'article 1315 du Code Civil:
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Vous en verrez egalement une copie de la lettre que vous envoyez à Télé 2 au huissier en lui précisant que vous le ferez également citer en justice.
Ne vous inquiétez pas, sans titre exécutoire émis par un juge, un huissier ne peut rien faire.
Vous garderez une copie des lettres.
Surout que vos parents ne verse pas un seul centime.
Revenez informer le forum de la suite de l'affaire.
02/08/2011
Rupture de contrat conventionelle pendant un arrêt maladie
Bonsoir
Si votre maman est en arrêt depuis trois mois, il serait préférable dans un premier temps qu'elle sollicite par l'intermédiaire de son médecin traitant d'une pré-visite de reprise auprès de la médecine du travail.
Lors de cette pré-visite de reprise, elle pourra exposer la situation au médecin du travail qui pourra lors de la visite de reprise, la déclarer inapte à tout poste dans l'entreprise et son employeur n'aura pas d'autre choix que de la licencier pour inaptitude.
Elle peut demander une rupture conventionnelle, mais l'employeur ne sera pas obligé d'accepter sa demande et pourra lui dire qu'elle pourra démissionner. ce qui évitera à l'employeur de verser une indemnité.
Ce qui ne sera pas le cas en cas d'obligation de licenciement pour inaptitude à tout poste deans l'entreprise.
02/08/2011
Litige avec vendeur materiel defectueux
Bonjour
Votre client peut très bien se retourner contre le fournisseur en faisant jouer la garantie de conformité et les vices cachés.
Ou vous même au visa de l'article L 211-14 du code de la consommation;
Article L 211-13 du Code de la consommation:
Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Article L 211-14:
L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel selon les principes du code civil.
Commentaire:
Complémentarité en rapport au droit commun;
Aux termes de l'articles L 211-13, l'existence de l'action en garantie de conformité prévue par le code de la consommation ne peut avoir pour effet de priver le consommateur du droit d'exercer les autres actions autorisée par la loi (dispositions du code civil ou encore du code rural pour les vices cachés affectant les animaux). C'est donc la voie de la complémentarité qui est choisie, et non la substitution.
La nouvelle garantie ne remplace ni les actions du code civil fondée sur la resposabilités délituelle ou la défaillance contractuelle, ni la garantie contre les vices cachés résultant du code civil. Par conséquent, le consommateur peut agir selon son intérêt sur le fondement des dispositions du code de la consommation ou celui des règles du code civil. Ainsi, compte tenu de sa computation, le délai de deux ans prévu en matière de garantie des vices cachés permettra parfois au consommateurd'agir alors que le délai de l'action en garantie de conformité est éteint (sur l'imbrication du droit commun et du droit de la consommation).
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI : De la vente
Chapitre IV : Des obligations du vendeur
Section 3 : De la garantie.
Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.
Article 1641
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1642
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article 1644
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Article 1645
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Article 1647
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Article 1648
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 109
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
02/08/2011
Bonjour Julius
J'ai entendu l'information ce matin sur une radio périphérique et le débat était assez houleux concernant le sujet.
Comme par hasard, c'est pendant les congés payés que nos chers représentants du peuple du moins la partie représentante issue de la majorité présidentielle s'empresse de voter un texte qui sera loin d'être populaire auprès de la classe ouvrière.
On baisse l'impôt sur la fortune et l'on va chercher l'argent de la poche de ceux qui ont besoin de régler les litiges avec les employeurs.
Il faudra sans souvenir en 2012 au moment de l'élection présidentielle.
02/08/2011
Problème contre un huissier de justice
Bonjour
Renseignez-vous auprès de votre débiteur si le huissier ne lui a fait payer des frais également du même montant que vous lui avez versé.
02/08/2011
Menaces et filature par un motard
Bonjour
Suivez le conseil de Nathalie. Le motard qui vous a menacé n'en est peut être pas à son coup d'essai. Puisque vous avez relevé la plaque, si cette personne est déjà connue des services de police, votre déclaration sera prise d'autant plus au sérieux.
02/08/2011
Refus de prestation possible ?
Bonjour
Si l'association n'a pas rempli sa part du contrat, vous pouvez refuser la prestation. je vous conseille de le faire en lettre recommandée avec avis de réception et de gardez une copie de votre lettre.
02/08/2011
Besoin de conseils surendettement
Bonjour galiamika
Si vous nous donniez plus d'informations sur votre problème, cela permettrait de vous renseigner sur vos droits.
02/08/2011
Financement frais de déplacement formation
Bonjour
Pour avoir une réponse à votre question, je vousinvite à aller sur le site de Légifrance. Dans la rubrique les Codes en Vigueur, vous choisissez le Code du travail et vous consultez les articles L 6322-14 à L 6322-24 et principalement l'article L 6322-20 que vous soumettrez votre employeur en lui spécifiant que l'organisme payeur risque de lui poser des questions sur l'excédent qu'il perçoit alors qu'il devrait prendre en charge les frais de déplacement qui lui sont remboursés.
02/08/2011
Vos droits face aux sociétés de recouvrement
Bonjour,
La lecture sera longue mais riche en renseignements sur vos droits face aux harcèlements des sociétés de recouvrement.
La source de ces renseignements est WIKIPEDIA.
Définition d'une créance
C'est un droit que détient une personne dite le "créancier" à l'encontre d'une autre personne dite le "débiteur" ou la "personne débitrice" qui lui doit la fourniture d'une prestation commerciale. L'objet de la créance consiste en une obligation, soit de donner, soit de faire soit encore, de s'abstenir de faire.
Créance civile
L'activité de recouvrement de créance; Manières de recouvrer une créance; Il existe plusieurs façons pour une entreprise de recouvrer une créance :
L'entreprise gère elle-même le recouvrement de ses impayés, par exemple dans un service contentieux ; elle peut éventuellement s'appuyer sur des sociétés spécialisées, souvent des sociétés de recouvrement, qui lui fourniront des services tels que des modèles de documents à en-tête, etc., elle peut aussi initier une action en justice, par l'intermédiaire d'huissiers de justice. En cas de non-paiement, la société créancière peut décider d'abandonner la créance.
L'entreprise fait appel à une société spécialisée dans le recouvrement, alors mandatée, qui s'occupe simplement de poursuivre la démarche initiale de recouvrement, et éventuellement s'occupe des démarches judiciaires. La société de recouvrement est alors dénommée le mandataire, l'entreprise faisant appel à elle est alors désignée comme le mandant. Dans ce cas de figure, l'entreprise reste le créancier. En cas de non-paiement, et lorsque la démarche de recouvrement amiable voire judiciaire se sera soldée par un échec, le mandataire pourra alors fournir, en tant que professionnel, une attestation de non solvabilité au mandant, lui permettant par la suite de recouvrer la TVA auprès des services fiscaux.
Rachat de créance.
L'entreprise peut faire appel à une société qui lui rachète la créance, moyennant un rabais. Dans ce cas, c'est cette société de recouvrement qui gère le risque de défaut de paiement, et elle devient alors, définitivement, le créancier. On appelle ces sociétés, des sociétés d'affacturage. Cette technique, très développée dans les pays anglo-saxons et dans le cadre du recouvrement international, et en progression récente en France, permet à l'entreprise créancière
Une activité très réglementée.
L'activité des sociétés spécialisées dans le recouvrement de créances est parfaitement réglementée par le décret 96-1112 du 18 décembre 1996. Ce décret oblige la société de recouvrement à adresser au débiteur, obligatoirement par courrier :
les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, ainsi que l'adresse,
les mêmes éléments concernant le créancier : la société de recouvrement ne peut donc masquer son identité,
l'ensemble des éléments qui fondent la dette, capital, intérêts et divers,
Ce courrier étant une étape obligatoire de la procédure, un simple contact téléphonique ne suffit juridiquement pas pour exiger du débiteur une quelconque somme : ce ne peut être qu'une simple prise de contact. Il en va d'ailleurs de tous les appels téléphoniques, qui n'ont aucune valeur juridique (au contraire, répétés, ils peuvent être constitutifs d'un délit pénal).
Le mandat aux fins de recouvrement amiable. Lorsqu'une société ou une entreprise souhaite procéder au recouvrement de créances, elle peut faire appel à une société spécialisée. Dans ce cas, elle va donner à la société spécialisée mandat ou procuration aux fins de procéder aux opérations de recouvrement amiable. Dans ce contexte, l'entreprise faisant appel à la société spécialisée sera désignée comme le mandant, la société spécialisée sera le mandataire. Les articles de loi suivants sont applicables :
décret no 96-1112 du 18 décembre 1996[1] pour la règlementation de l'activité,
articles 1984 à 2010 du code civil pour la définition juridique du mandat,
la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992[2] concernant les délais de paiement et les pénalités,
la loi no 91-650 du 9 juillet 1991[3] concernant les procédures civiles d'exécution.
Les obligations réciproques du mandant et du mandataire sont décrites dans les articles 1993[4] et 1998[5] du code Civil. En cas d'agissement douteux de la part d'une société mandataire, la responsabilité du mandant pourrait alors être engagée, puisqu'il serait difficile de plaider l'ignorance.
Quelles sont les sommes exigibles ? Ce point est couvert par l'article 1999 du code civil, et surtout par l'article 32 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991:
« Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
— Article 32, 3ème alinéa, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
La société de recouvrement ne peut donc réclamer au débiteur, sans décision de justice dûment notifiée, plus que le montant de la dette initiale, les frais étant à la charge du créancier. Ces frais comprennent tout frais de dossier mais aussi la commission de l'organisme ou de la société mandaté(e) pour procéder au recouvrement de la dette.
Attention : Lorsque la créance ne concerne qu'une petite somme résiduelle (moins de 200 euros en général) sur un contrat d'un montant plus élevé pour lequel le débiteur a déjà versé de l'argent, certains créanciers sont parfois tentés de ne présenter à leur mandataire en recouvrement de créance que le montant total de la prestation en oubliant volontairement de lui notifier les versements déjà réalisés, afin que la créance représente une somme suffisante rendant sa prise en charge par le mandataire acceptable par ce dernier. Outre que cette pratique est parfaitement illégale (il s'agit d'une escroquerie doublée de faux et usage de faux), ceci emportera la nullité de la démarche, à l'avantage du débiteur, et le mandataire sera fondé à demander réparation à son mandant.
L'huissier en tant que mandataire spécialisé dans le recouvrementDans le cadre d'un recouvrement dit amiable, c'est-à-dire en l'absence de décision de justice et donc de titre exécutoire, l'huissier sollicité par un créancier aux fins de procéder au recouvrement amiable sera juridiquement dans la même situation que n'importe quelle autre société spécialisée dans le recouvrement de créances, dont l'activité est régie par le décret 96-1112.
Il importe donc de différencier le rôle de l'huissier, travaillant en tant que société de recouvrement amiable, et le rôle de l'huissier chargé par l'institution judiciaire de faire appliquer une décision de justice et recouvrer une créance avec un titre exécutoire.
Établir la réalité de la dette. La créance doit être certaine, liquide, exigible
Cette triple caractéristique d'une créance ne figure pas dans un article du code civil ou de tout autre code ou loi. Elle dérive d'un principe juridique constamment appliqué dans les jurisprudences de la Cour de Cassation, laquelle rappelle ce principe dans le texte des arrêts lorsque qu'elle statue sur un pourvoi concernant une créance par exemple.
En effet, selon l'article 604 du code de procédure civile le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit. Ces règles intègrent les lois, les règlements, mais aussi certains principes (enrichissement sans cause, etc.).
La créance doit être certaine[modifier]Conformément à l'article 1315 du code civil, il incombe au créancier de prouver le caractère certain de la créance qu’il invoque, et démontrer qu'elle est incontestable.
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
— Article 1315 du code civil.
Les textes de loi[modifier]L'article 1582 du code civil précise que la vente est une convention, qui se fera sous acte authentique ou acte sous seing privé. L'article 1108 du code civil précise les quatre conditions de validité d'une convention :
le consentement de la partie qui s'oblige ;
sa capacité de contracter ;
un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
une cause licite dans l'obligation.
L'article 1583 du code civil ajoute que la vente n'est parfaite que si l'on est convenu de la chose et du prix.
Au sujet des consentements, la Cour de Cassation précise dans son arrêt du 27 janvier 1993:
« L'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent. »
— Cour de Cassation, arrêt du 27 janvier 1993 (chambre civile n°1, pourvoi n°91-12115)
Ceci signifie que seule compte la signature des parties apposée au contrat : d'une part, un contrat non signé n'a pas d'existence juridique, d'autre part les autres mentions telles que Lu et approuvé n'ont aucune valeur juridique et n'engagent aucunement les parties. On en déduira que le créancier ne peut utilement présenter un document non signé (tel qu'un contrat ou un bon de commande signé) comme fondement de la dette.
un bon de commande signé comme fondement de la dette.
En pratique : bon de commande / contrat et bon de livraison. ]Le créancier devra donc établir qu'un contrat a été conclu :
comportant les signatures de chacune des parties],
ne comportant pas de clause emportant la nullité,
mentionnant l'objet de la commande et le prix à payer.
Un bon de commande, correctement rempli et valablement signé par les parties, est dans ce contexte une preuve certaine établissant la relation contractuelle
Pour établir la preuve de la créance, le créancier devra par ailleurs prouver qu'il a, pour sa part, rempli ses obligations contractuelles. Un bon de livraison, valablement signé par les parties, jouera ce rôle. L'ensemble, bon de commande et bon de livraison, établira alors définitivement la réalité de la dette.
Dans le cas du recouvrement du montant d'un prêt, notamment d'un prêt à la consommation, le professionnel devra apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds (Cass. Civ. 1re, 14 janv. 2010 (pourvoi n° 08-13.160 PB), rejet)].
Le créancier devra aussi tenir compte des paiements partiels réalisés par le débiteur.
On voit donc que la réalité de la dette doit s'établir et s'anticiper bien en amont du litige, dès le début du processus de commande.
NOTA : comme pour tout acte sous seing privé, le bon de commande et le bon de livraison doivent exister en autant exemplaires originaux que de parties, chaque partie conservant le sien. Cette obligation est imposée par l'article 1325 du code civil. Dans le cas où l'une des parties ne disposerait pas de son propre exemplaire original, la force probante de l'écrit serait alors compromise.
La créance doit être liquide. Le montant de la créance doit pouvoir être évalué. Par ailleurs, le créancier doit tenir compte, pour chiffrer le montant de la créance, des éventuels versements déjà réalisés par le débiteur.
La créance doit être exigible. La créance doit être échue, c'est-à-dire que la date limite de paiement, prévue au contrat, a été dépassée.
Le créancier ne peut procéder au recouvrement d’une créance à terme ou dont l’exécution est soumise à condition suspensive. Une créance prescrite (on dit qu'il y a alors forclusion) ne présente bien évidemment plus aucun caractère d'exigibilité.
Les textes de loi. Les articles 1650 et 1651 du code civil sont très précis :
« La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »
— Article 1650 du code civil
« S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. »
— Article 1651 du code civil
En pratique. Il importe que les éléments contractuels — bon de commande, contrat... — stipulent la date, ou la date limite, du paiement de la chose ou de la prestation.
Une facture établit-elle le caractère certain d'une dette. Une facture est un document unilatéral émis par le commerçant ou l'entreprise. Un tel document, ne présentant par nature aucune des caractéristiques d'un contrat valablement signé, ne peut donc constituer la preuve certaine d'une créance.
En conséquence, dans le cadre de l'envoi d'une mise en demeure telle que définie dans le décret 96-1112, le créancier ne peut se contenter de transmettre au débiteur une simple facture comme justificatif de la créance[22] : en effet, la facture n'étant pas en soi une preuve de créance, le courrier ne répondrait alors pas à son obligation légale (décret 96-1112) de présenter au débiteur les fondements de la dette. Ce qui rendrait alors le mandataire ou le créancier passible de l'amende prévue au décret pré-cité.
Par contre, ce document pourra être présenté à un juge du fonds comme commencement de preuve par écrit, qui, combiné à d'autres éléments présentés, pourra éventuellement emporter l'intime conviction du magistrat.
A contrario, par jugement en date du 16 décembre 2010, dans une instance HRICH c/ NUMERICABLE, le tribunal d'instance de Vanves a condamné l'opérateur Numéricable à verser 300 eur de dommages-intérêts pour avoir continué à envoyer des factures avec le montant d'un abonnement résilié. A l'appui de sa condamnation, le juge de Vanves confirme la validité de la résiliation notifiée par le site http://www.resilier.com et reproche à NUMERICABLE de n'avoir pas hésité à faire intervenir un cabinet de recouvrement de créances pour obtenir le paiement de factures. Le juge de proximité dispose que :
"Monsieur HRICH avait bien résilié son abonnement mais par la suite la société NUMERICABLE n'a eu de cesse de lui envoyer des factures avec le montant de cet abonnement et ensuite la mise en demeure d'en règler le montant par une société de recouvrement de créances. Il convient d'évaluer le préjudice de Monsieur HRICH à la somme de 300 euros. La société NUMERICABLE succombant, supportera les depens."
Le contrat oral. Bien qu'un contrat oral soit parfaitement valable, il est très difficile dans un tel cas de démontrer l'existence d'une créance, faute d'élément écrit à présenter au juge du fonds.
Le contrat oral est encore très courant, notamment par la généralisation des achats par téléphone, mais aussi très souvent par facilité, ou méconnaissance de la part des commerçants des risques encourus.
La reconnaissance implicite de preuve. En recouvrement de créances, la reconnaissance implicite de preuve consiste, pour un débiteur, à effectuer une action qui amènera le juge et le créancier à considérer que le débiteur reconnaît la dette qu'il doit et sa qualité de débiteur.
On considère par exemple qu'il y a reconnaissance implicite de preuve lorsque, sur sollicitation d'un créancier ou de son mandataire, une personne demande à bénéficier d'un étalement des paiements.
Le délai de prescription. « Le temps des juristes n’échappe pas plus que celui des physiciens au grand principe de la relativité. »
— Doyen Jean Carbonnier (R.T.D.C. 1952, p. 171)
Toute dette est prescrite au-delà d'un certain délai, et ne peut donc plus être réclamée : on dit qu'il y a alors Prescription.
La récente loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile est à l'origine d'une refonte en profondeur du droit de prescription en matière civile. Les instances en justice initiées avant l'application de cette loi se poursuivent selon les anciens textes.
Prescriptions courtes. Le délai de prescription de droit commun est de 5 ans (Loi du 17 juin 2008). Cependant, dans le cas d'un recouvrement de créances, le code civil prévoit des courtes prescriptions. Ceci est fondé sur la présomption de paiement, principe de droit très ancien.
Selon la même notion de présomption de paiement, une décision en justice en vue du recouvrement d'une créance sera d'autant plus difficile à obtenir que la justice aura été saisie sur le tard, voire à la limite du délai de prescription : il sera en effet plus difficile alors de convaincre le juge du bien fondé de la démarche (l'adage dit : "une dette, à l'inverse du bon vin, veillit mal").
Le principe de la prescription courte tire aussi son origine historique dans le fait que le législateur ne souhaite pas voir le débiteur ruiné sous une double dette, les intérêts cumulés liés au retard du créancier à réclamer son dû se transformant en capital avec le temps.
Dans le cas d'une reconnaissance de dette, le principe de prescription courte et de présomption de paiement ne s'applique évidemment plus, et on appliquera alors la prescription de droit commun (30 ans).
Selon ce principe, une prescription courte peut tomber facilement. En effet, il suffit que le débiteur conteste la dette pour que la prescription tombe : si la dette est contestée, il n'y a plus de présomption de paiement sur laquelle s'appuie la prescription courte.
Il en va de même avec un titre exécutoire, lequel interrompt de fait la prescription courte.
Effet d'une mise en demeure de payer sur la prescription. L'envoi d'une lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé réception n'interrompt pas la prescription, ainsi que le rappelle la Cour de Cassation dans son arrêt du 26 juin 1991, s'appuyant sur l'article 2244 du code civil, qui décrit de façon limitative les cas d'interruption de la prescription :
« Encourt par suite la cassation l'arrêt qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par une partie, retient qu'il a été adressé à celle-ci une lettre recommandée portant mise en demeure et qu'elle en a signé l'accusé de réception. »
— Cour de Cassation, arrêt du 26 juin 1991 (2ème chambre civile, pourvoi n°90-11427)
Prescription dans le cadre de relations entre un particulier et un commerçantLe délai de prescription est de deux ans (article 2272 du code civil) :
« L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans. »
— Article 2272 du code civil, 4ème alinéa
Attention :
les transporteurs sont tenus de conserver les documents qui les concernent sur un an seulement : à l'échéance d'un an et selon la situation il peut devenir difficile de retrouver le bon de livraison d'une commande.
il s'agit d'une prescription courte fondée sur la présomption de paiement : toute initiative du débiteur par laquelle le non-paiement peut se déduire (comme par exemple la contestation de la créance) fait automatiquement tomber la prescription courte au profit de la prescription trentenaire de droit commun.
Prescription dans le cadre de relations avec un opérateur de communications électroniques (téléphonie, internet)[modifier]Le délai de prescription est d'un an (article L34-2 du code des Postes et des Communications Électroniques) :
« La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. »
— Article L34-2 du Code des Postes et des Communications Électroniques
Le processus de recouvrement. Les différentes phases du recouvrement. Il existe plusieurs phases de recouvrement ; à chacune de ces phases correspond un statut comptable et un service dédié :
Phase Statut comptable Service
1. Le recouvrement commercial ou préventif Sain Agence
2. Le recouvrement amiable Douteux Service amiable
3. Le recouvrement contentieux Douteux compromis Service contentieux
Le recouvrement amiable. Lorsque la dette est certaine (établie par des preuves telles qu'un contrat et un bon de livraison par exemple), liquide et exigible (délai de paiement dépassé), le créancier entamera alors une phase dite de recouvrement amiable.
La notification au débiteur. La phase de recouvrement amiable commence obligatoirement, et à l'exclusion de tout autre moyen (contact téléphonique, à domicile, etc.) par une notification de la créance au débiteur.
Une notification au contenu légalement encadré. Le créancier, ou son mandataire, devra adresser au débiteur une lettre comportant l'ensemble des éléments stipulés à l'article 4 du décret no 96-1112 du 18 décembre 1996 réglementant l'activité de recouvrement de créances, c'est-à-dire (extrait du décret) :
Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.
Le courrier devra être transmis par lettre. Une lettre recommandée n'est pas obligatoire.
Notification et points de vigilance. Ce courrier, extrêmement important dans le cadre de la démarche car imposé par le législateur au créancier, avec un formalisme précis à respecter, appelle quelques points de vigilance :
juridiquement, il n'y a pas de recouvrement amiable sans notification préalable par ce courrier : en conséquence, téléphoner à un débiteur pour lui réclamer le paiement de sa dette n'a aucune valeur juridique ; pis, ceci peut se retourner contre le créancier :
le débiteur peut se considérer victime d'appels malveillants, selon l'article 222-16 du code pénal ,
par ailleurs, toute démarche de recouvrement amiable ne respectant pas l'article 4 du décret 96-1112 est passible de l'amende prévue à l'article 7 du même décret.
le courrier doit être envoyé en recommandé avec avis de réception,
seul le montant de la dette elle-même peut être réclamé, les frais étant, en l'absence de titre exécutoire, à la charge du créancier : si ces frais peuvent être mentionnés dans le courrier, en aucun cas ils ne peuvent être réclamés.
les modalités de paiement doivent être clairement énoncées,
le fondement de la dette doit s'appuyer sur des documents établissant la réalité de cette dette (la dette doit être certaine).
les enveloppes de couleur, et toute autre biais tendant à stigmatiser le débiteur vis-à-vis des personnes susceptibles de lui distribuer son courrier, sont à proscrire, et pénalement sanctionnés (atteinte à la vie privée).
Répondre au créancier ou à son mandataire ?[modifier]Le débiteur, lorsqu'il reçoit la mise en demeure, pourra s'adresser indistinctement au créancier directement, ou au mandataire. Le débiteur n'a aucune obligation d'informer le mandataire (souvent, la société de recouvrement) des transactions ou négociations en cours avec le créancier, et il peut donc l'ignorer totalement. Seul ce dernier est lié par contrat avec le mandataire.
Attention néanmoins, le créancier peut revendre la créance à un facteur dans le cadre d'une opération d'affacturage et dans ce cas le facteur devient juridiquement le créancier
Les relances
Une fois la mise en demeure notifiée le créancier ou son mandataire pourra relancer le débiteur après un certain délai. En conformité avec l'article 1139 du code civil, l'envoi de courrier simple suffit à faire valoir une mise en demeure. La fréquence et le contenu des courriers de relance appellent à une certaine vigilance, le débiteur pouvant, en cas d'excès, déposer plainte pour harcèlement.
L'utilisation de relances téléphoniques est à proscrire. En effet, leur multiplication ainsi que, souvent, leur contenu agressif, rendent ces relances assimilables à des appels malveillants, passibles des peines prévues à l'article 222-16 du code pénal. Elles ont une portée juridique limitée car les engagements pris à l'occasion d'un appel téléphonique ne peuvent être valablement prouvés, tandis que, par ailleurs, les moyens technologiques actuels proposés par les opérateurs de télécommunications permettront aisément de mettre en échec ce type de stratégie (options de blocage d'appels diverses et variées etc).
Le paiement d'un acompte. Très souvent, le mandataire en recouvrement essaiera d'obtenir un premier acompte de la part du débiteur. Plus que pour l'aspect pécuniaire, cette démarche a surtout pour objectif de fermer certaines voies de recours au débiteur. En effet, le versement d'un acompte est considéré comme une reconnaissance implicite de la créance. Cette reconnaissance a donc des implications juridiques importantes :
elle fait tomber les prescriptions courtes fondées sur une présomption de paiement,
elle empêche de fait le débiteur de contester les fondements de la dette puisqu'il la reconnaît implicitement à travers le paiement, même partiel.
Il importe donc, pour le débiteur, en fonction des voies de recours (contestation de la dette, ou utilisation de la prescription) d'éviter une reconnaissance implicite de la dette :
par le paiement de tout ou partie de la somme réclamée,
mais aussi, par la négociation d'un échéancier dont la preuve écrite pourrait être apportée par le créancier.
A noter cependant que la récente réforme de la prescription met fin au régime des prescriptions fondées sur la présomption de paiement. Sous réserve de l'interprétation qui sera faite par les juges du fonds de cette loi, les implications du versements d'un acompte devraient aujourd'hui être limitées sinon sans effet - on peut cependant avancer sans risque que, par force d'habitude, les comportements des mandataires en recouvrement ne s'adapteront pas immédiatement à cette nouvelle donne.
Erreurs et abus fréquents en recouvrement amiable. Dans le cadre d'un processus de recouvrement amiable, certaines erreurs, voire abus, sont fréquemment commis par le créancier ou son mandataire. Les raisons sont les suivantes :
une méconnaissance certaine de la loi en général, et celle encadrant l'activité de recouvrement en particulier : non seulement de la part du créancier, mais aussi, bien souvent, du mandataire,
une certaine 'prise de liberté' avec la loi, motivée par la certitude que le débiteur, intimidé - et souvent dans son tort lorsque la dette est réelle - donnera suite à la réclamation ou négligera de faire respecter ses droits.
Des abus facilement exploitables par le débiteur[modifier]Ces erreurs ou abus sont lourds de conséquences pour le créancier d'une part, et parfois aussi pour son mandataire d'autre part. Elles sont en effet souvent sanctionnables (y compris pénalement) et peuvent donc être exploitées utilement par le débiteur averti :
pour retourner la négociation en sa faveur,
faire avorter définitivement le processus de recouvrement dans sa totalité (amiable et donc judiciaire) : en effet, le débiteur pourrait alors utilement notifier au créancier ou à son mandataire qu'il portera plainte de son côté si celui-ci entame une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire,
pour faire échec en justice à une requête en vue d'obtenir un titre exécutoire, puis à lancer une demande reconventionnelle en procédure abusive avec demande de dommages et intérêts, selon l'article 32-1 du code de procédure civile.
Le créancier ou son mandataire procède à de nombreuses relances téléphoniques[modifier]Souvent, un premier appel téléphonique permet au créancier ou à la société de recouvrement qu'il mandate de prendre un premier contact avec le débiteur, de prendre connaissance des raisons du défaut de paiement et de la situation générale de la personne, et éventuellement de négocier un paiement (délais, échelonnement).
De tels appels doivent cependant être envisagés avec la plus extrême prudence par le créancier ou son mandataire. Lorsqu'ils ont vocation à avancer dans le processus de recouvrement, comme par exemple pour la négociation d'un échéancier, il est préférable d'en laisser l'initiative au débiteur.
Multiplication abusive des appels téléphoniques
Il arrive cependant que, répétés et agressifs[réf. nécessaire], afin d'intimider le débiteur, de tels appels placent le créancier ou son mandataire hors-la-loi. L'article 222-16 du code pénal sanctionne en effet de tels appels malveillants. L'infraction est constituée dès le second appel, quelle que soit la durée ou l'heure des appels (même si les appels ont lieu à des dates différentes) ainsi que leur origine, que le débiteur ait décroché ou non, dès lors que l'instruction démontrera une origine unique (en termes de personne physique ou morale et non en termes de numéro de téléphone d'origine).
Utilisation de numéros masqués ou de robots d'appels
Certaines sociétés de recouvrement procèdent en émettant des appels masqués, parfois par robot automatique d'appel. Outre que la méthode est clairement illégale et procède d'une forme de harcèlement tombant sous le coup de l'article 222-16 du code pénal, ces précautions sont parfaitement inutiles car les opérateurs téléphoniques seront en mesure de fournir les numéros d'origine des appels sur sollicitation du juge, dès lors que le débiteur, ayant porté plainte, aura pris soin de noter les relevés exacts :
date et l'heure de chaque appel,
durée de chaque appel,
numéro d'origine de chaque appel (si non masqué),
éventuellement enregistrement de la conversation (dictaphone MP3, etc.).
Le processus de recouvrement amiable ne requiert juridiquement aucun appel téléphonique pour aboutir. C'est pourquoi, lorsque le créancier ou son mandataire téléphone au débiteur, il prend le risque de se placer hors-la-loi, dès le second appel.[réf. nécessaire]
Le créancier ou son mandataire a donc le plus grand intérêt à éviter de faire échouer l'ensemble de la procédure de recouvrement par suite d'un abus dans l'usage des moyens de communication téléphoniques.
Le mandataire intègre ses propres frais dans le montant que devra payer le débiteur. Le créancier ou son mandataire notifie au débiteur, par courrier en recommandé avec avis de réception, le montant de la créance. Ce montant réclamé doit obligatoirement être égal au montant de la créance, c'est-à-dire le montant total de la prestation diminué des paiements déjà effectués.
Le courrier peut éventuellement mentionner des frais annexes, mais ceux-ci ne pouvant être réclamés au débiteur en l'absence de titre exécutoire obtenu devant un juge, ils ne peuvent aucunement être intégrés au montant réclamé dans le cadre d'une procédure de recouvrement amiable.
Cette erreur courante, volontaire ou non, peut faire échec par la suite à l'obtention d'un titre exécutoire en justice. En effet, non seulement le courrier de notification n'est alors plus en conformité avec le décret 96-1112 encadrant l'activité, entraînant un vice de forme passible par ailleurs d'une amende, mais le débiteur pourrait parallèlement intenter une action au pénal pour escroquerie selon l'article 313-1 du code pénal.
Le mandataire omet d'intégrer, en déduction du montant à payer, les versements déjà réalisés. La tentation est en effet parfois très forte pour le créancier de convaincre une société de recouvrement de traiter un dossier concernant une créance d'un montant relativement faible, en ne présentant à cette société qu'une partie du dossier en omettant volontairement de signaler les remboursements déjà effectués.
De tels agissements sont réprimandés par le code pénal :
pour escroquerie selon l'article 313-1 du code pénal,
pour faux et usage de faux selon l'article 441-1 du code pénal.
Ainsi que le rapporte le Garde des Sceaux lors d'une séance de questions au gouvernement, la qualification d'extorsion prévue à l'article 312-1 du code pénal pourrait aussi s'appliquer.
Il peut aussi parfois s'agir d'une erreur dans la transmission du dossier entre le créancier et son mandataire, erreur lourde de conséquence, puisqu'elle met en péril l'ensemble de la procédure. C'est pourquoi le créancier tirera le plus grand bénéfice à présenter à son prestataire un dossier complet, incluant toutes les pièces, permettant ainsi un recouvrement efficace de la créance.
Le débiteur reçoit des lettres avec des enveloppes de couleur. Certaines sociétés ou organismes peu scrupuleux envoient parfois des courriers ou lettres de relance avec une enveloppe de couleur et des mentions spécifiques.
Ces courriers ont pour objectif de faire croire au débiteur ainsi qu'à toute personne apercevant l'enveloppe (facteurs, éventuellement voisins...) qu'il s'agit d'un courrier provenant d'un huissier agissant en tant qu'officier de justice dans le cadre d'un titre exécutoire.
Cette signalétique particulière porte préjudice au débiteur :
en le trompant sur la nature réelle du courrier et en créant la confusion, par usurpation d'une fonction publique,
en portant atteinte à sa vie privée.
Créer la confusion avec l'exercice d'une fonction publique est sanctionné par l'article 433-13 du code pénal sur l'usurpation de fonction.
Le débiteur pourra en outre utilement invoquer l'article 222-33-2du code pénal pour harcèlement moral.
Afin qu'un quelconque courrier envoyé par le créancier ou son mandataire ait valeur légale et fasse juridiquement foi, il est nécessaire que ledit courrier soit expédié au débiteur par courrier en recommandé avec accusé de réception. Dans le cas contraire, il est sans valeur et n'a probablement d'autre vocation que celle d'intimider le débiteur.
Le débiteur reçoit des lettres au contenu menaçant. Certaines sociétés ou organismes peu scrupuleux envoient parfois des courriers ou lettres de relance avec un contenu intimidant et au ton comminatoire :
usage d'un jargon ressemblant à des termes juridiques,
mention d'informations en caractères gras et de grande taille,
menaces diverses et variées (saisie sur salaire, etc.) sans fondement juridique et laissant supposer que la société (ou même l'huissier) agit en tant qu'officier de justice dans le cadre d'un titre exécutoire, ce qui est de l'usurpation de fonction.
Toute saisie par voie d'huissier nécessite au préalable l'existence d'un titre exécutoire obtenu devant le juge. De telles menaces dans un courrier dans le cadre de la procédure amiable, et en l'absence de décision de justice, n'ont donc aucun fondement juridique. Par contre, le débiteur pourra utilement invoquer :
l'article 222-33-2 du code pénal pour harcèlement moral,
l'article 433-13 du code pénal sur l'usurpation de fonction.
Comme on l'a vu précédemment, la société ou l'organisme procédant au recouvrement amiable a l'obligation de transmettre au débiteur les fondamentaux de la dette, en conformité avec le décret régissant cette activité.
Le créancier ou son mandataire contacte des tiers proches du débiteur. Certains créanciers ou mandataires en recouvrement de créance peu scrupuleux n'hésitent parfois pas à contacter des personnes proches du débiteur (parents, amis, collègues, patron...) afin de prévenir ceux-ci de la situation (à ce stade supposée) du débiteur, voire éventuellement en essayant d'obtenir de leur part un financement (par exemple d'une grand-mère, etc.).
De tels abus sont sanctionnés par la loi :
de façon générale, ces faits sont sanctionnés par l'article 222-33-2 du code pénal sur le harcèlement moral,
en cas divulgation d'informations, il y a atteinte à la vie privée sanctionnée par l'article 226-1 du code pénal,
si la personne contactée par le créancier ou son mandataire est en état de faiblesse, le débiteur pourra en outre invoquer l'abus de faiblesse selon les termes de l'article 223-15-2 du code pénal.
Le créancier ou son mandataire effectue des prélèvements bancaires non autorisés. Il arrive que certains mandataires parviennent à abuser le banquier du débiteur aux fins d'obtenir un relevé d'identité bancaire et effectuer ainsi, en toute illégalité, des prélèvements sur le compte du débiteur.
Outre les peines prévues lorsque le créancier ou son mandataire contacte et informe des tiers (ici, le banquier), en cas de prélèvement bancaire non autorisé, on pourra considérer qu'il y a eu :
faux et usage de faux, sanctionné par l'article 441-1 du code pénal,
escroquerie, sanctionnée par l'article 313-1 du code pénal,
extorsion, sanctionnée par l'article 312-1 du code pénal .
En outre, en cas de prélèvement bancaire non autorisé, le débiteur pourra obtenir de sa banque le remboursement intégral des sommes prélevées sous un délai maximum d'un mois selon les termes de l'article 132-4 du code monétaire et financier. Il pourra aussi engager la responsabilité professionnelle de la banque si celle-ci est à l'origine de la fuite, la divulgation de données étant sanctionnée par les termes de l'article 226-22 du code pénal.
La responsabilité du créancier vis-à-vis des agissements de son mandataire. La question de la responsabilité du mandant vis-à-vis du mandataire est une question de droit relativement complexe. Cependant, cette question a été tranchée par un jugement en référé du tribunal de Lyon en novembre 2006, lequel a condamné un fournisseur d'accès à Internet pour les agissements délictueux de la société de recouvrement qu'il avait mandatée, s'appuyant sur les articles 1382 et, surtout, 1384 du code civil.
Article 1384 du code civil : commettants et préposés[modifier]Cette jurisprudence s'appuie sur l'alinéa 3 concernant la responsabilité des maîtres et commettants figurant à l'article 1384 du code civil. La loi assimile ici le préposé au mandataire (la société de recouvrement), le commettant au mandant (le créancier). Selon cet alinéa, les maîtres et les commettants sont présumés responsables des dommages causés par la faute de leurs domestiques et préposés dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit d'une présomption irréfragable puisque le commettant n'a pas la possibilité de prouver qu'il n'a pu empêcher le fait dommageable. Les justifications sous-jacentes sont :
le commettant serait fautif d'avoir accordé sa confiance à des personnes maladroites ou imprudentes,
ce régime de responsabilité est fondé sur l'autorité et la surveillance exercée par le commettant sur son préposé (théorie du risque profit : le commettant assume les risques liés à l'activité dont il tire profit),
idée de garantie : le commettant étant supposé plus solvable que le préposé.
Les conditions d'application du texte sont les suivantes :
existence d'un lien de subordination : il faut que le commettant emploie pour son compte le préposé aux fins de réaliser un travail confié. Un état de subordination doit exister : le commettant doit être en mesure de donner des instructions sur le travail à réaliser. Le pouvoir du commettant peut cependant être exercé par des intermédiaires. La subordination n'est pas incompatible avec une certaine autonomie dont jouirait le préposé.
la faute du préposé : elle doit avoir été accomplie pendant la durée de service et en relation avec ses fonctions. En cas d'abus de fonction, le commettant reste tenu si le préposé n'a pas agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères.
La responsabilité du commettant n'efface pas celle du préposé. Les deux sont responsables in solidum de sorte que la victime peut choisir d'agir contre l'un ou l'autre ou les deux simultanément.
La relation entre mandant et mandataire[modifier]La relation entre un mandant et son mandataire fait l'objet de plusieurs articles du code civil. L'article 1993 du code civil précise :
« Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. »
— Article 1993 du code civil
L'article 1998 du code civil ajoute :
« Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement »
— Article 1998 du code civil
Ces deux articles du code civil rendent très difficile pour un mandant, le créancier, de plaider l'ignorance des agissements de son mandataire, la société de recouvrement.
Conclusion[modifier]On voit donc que la responsabilité du mandant peut être mise en cause par le débiteur, parallèlement à celle du mandataire, en cas d'agissements délictueux de ce dernier. Il convient donc pour tout créancier de choisir avec un soin extrême son mandataire, et de surveiller au plus près les agissements de ce dernier afin d'éviter tout débordement.
La renonciation au recouvrement d'une créance[modifier]Le débiteur pourra utilement invoquer devant un juge tout élément de preuve montrant que le créancier souhaitait renoncer à sa créance.
Ainsi, lors d'un litige la Cour de Cassation rejeta le pourvoi formé par le créancier, la cour d'appel ayant valablement retenu que celui-ci avait manifesté clairement sa volonté de renoncer au recouvrement de la créance litigieuse par l'envoi de deux courriers électroniques au débiteur, postérieurement à l'introduction de l'instance].
L'adage "tout est preuve" reste vrai et qu'il appartient au juge de considérer ou non comme commencement de preuve tout élément qui lui est soumis.
Par ailleurs, la remise, par le créancier au débiteur, d'un écrit constatant que le débiteur a payé, constitue, selon les termes de l'article 1282 du code civil, une présomption irréfragable de paiement : le créancier n'a plus la possibilité par la suite de prouver qu'il n'a pas été payé.
Les voies de recours du créancier. L'action oblique[modifier]Article détaillé : Action oblique en droit civil français.L'action oblique est une voie de droit qui permet à un créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible d'exercer, au nom de son débiteur, les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer.
Cette action est prévue par l'article 1166 du code civil.
Ainsi, considérons un individu A qui a pour débiteur un individu B qui lui-même est créancier d'un individu C. Si l'individu B se désintéresse de son patrimoine en n'agissant pas contre l'individu C pour recouvrer sa créance, il sera possible au créancier A d’agir à la place de l'individu B défaillant pour que le débiteur C paie B. Après le paiement, l'individu A pourra appréhender ce que C aura payé.
Adapter la réponse à la situation[modifier]Sollicité par un créancier ou par son mandataire, tel qu'une société de recouvrement ou un huissier agissant exclusivement dans le cadre d'un recouvrement amiable selon le décret 96-1112, le débiteur potentiel aura tout intérêt à apporter rapidement à celui-ci la réponse la plus adaptée, cette réponse constituant la suite logique du processus de recouvrement.
A ce stade, les échanges, tout au moins à l'initiative du débiteur, devraient être réalisés exclusivement par courrier en recommandé avec avis de réception, pour les raisons suivantes :
le courrier recommandé fait date juridiquement, tandis que son contenu peut difficilement être remis en cause par le destinataire,
les courriers simples, sans valeur juridiques, sont très largement ignorés par la plupart des sociétés de recouvrement,
le courrier, à l'opposé de l'appel téléphonique, permet de prendre une certaine distance, nécessaire pour une réponse posée et courtoise sans pour autant exclure la fermeté du ton lorsque la situation le justifie, alors même que les appels téléphoniques peuvent facilement dégénérer en invectives inutiles, et confronter le débiteur avec un salarié de l'entreprise qui ne maîtrise pas forcément ni son dossier, ni le droit y afférent.
La réponse la plus adaptée sera celle qui, dans un sens ou l'autre, permettra de dénouer la situation avant la phase de recouvrement judiciaire, donnant ici son sens au terme de recouvrement amiable.
Les différents cas présentés ci-après ne s'excluent pas mutuellement, et le débiteur pourra utilement mentionner l'ensemble des éléments dans une même et unique réponse le cas échéant.
La dette est fondée, le recouvrement est régulier. Lorsque la dette est fondée, c'est-à-dire certaine, liquide, exigible, et que le processus de recouvrement initié par le créancier ou son mandataire n'est pas entaché d'irrégularités telles que des justificatifs ne constituant pas la preuve de la dette, ou divers abus possibles, le débiteur devra alors rembourser cette dette le plus rapidement possible. Il pourra s'il le souhaite s'adresser directement au créancier plutôt qu'à son mandataire. Rappel : conformément au décret 96-1112, les frais du mandataire sont à la seule charge du créancier. Ceci appelle une certaine vigilance quant à la lecture des sommes réclamées.
Un nombre de litiges croissant. ]L'augmentation constante du nombre de litiges liés à des abonnements internet auprès de fournisseurs d'accès à internet, ou à des abonnements de téléphonie mobile auprès d'opérateurs, a récemment entraîné une hausse de l'activité de recouvrement de créances.
Malheureusement, dans de nombreux cas, l'opérateur ou le fournisseur transmet le dossier à une société de recouvrement alors même que l'incident de paiement est juridiquement fondé car faisant suite à un problème de type absence de fourniture du service.
Dans ces conditions, il convient encore une fois de prendre tout courrier ou appel de relance, avec la plus grande réserve, notamment dans le cas où le client est en correspondance avec le fournisseur d'accès ou l'opérateur : en effet l'organisme de recouvrement, mandaté par le fournisseur d'accès ou l'opérateur, n'aura probablement pas connaissance des derniers développements du dossier.
La relation client fournisseur évolue. La Commission des clauses abusives a entrepris de rétablir un certain équilibre dans les relations entre le consommateur (client) et le prestataire de service, notamment les fournisseurs d'accès internet. Les déséquilibres étaient de deux types :
obligations contractuelles à l'avantage du professionnel,
difficulté de sortir de la relation contractuelle pour le consommateur.
la CCA a émis des recommandations dans de nombreux cas (liste non exhaustive) :
le fournisseur a une obligation de résultat : est abusive la clause, dans les contrats de fourniture d'accès à l'Internet, qui transforme l'obligation de résultat du fournisseur en obligation de moyens ;
pas d'inversion de la charge de preuve : par exemple dans les contrats qui imposent à l'abonné d'apporter la preuve de sa non-responsabilité (détérioration de matériel loué, etc.) ;
indemnisation du consommateur : est abusive la clause visant à limiter toute indemnité due au consommateur.
droit de résiliation bilatéral : le professionnel ne peut en même temps s'octroyer un droit de résiliation en cas de manquement par l'abonné à ses obligations, tandis qu'il limite le droit de l'abonné à résilier en cas d'inexécution des obligations du fournisseur.
Bien que la commission n'émette que des recommandations, celles-ci peuvent être suivies par les juges (clause réputée non écrite par le juge).
02/08/2011
Demission avec reduction de duree de préavis
Bonjour
Si vous démissionnez et que vous n'effectuez pas la totalité de votre préavis, votre employeur sera en droit de vous réclamer des dommages et intérêts devant le Conseil des Prud'hommes. A vous de voir si le jeu en vaut la chandelle.
02/08/2011
Changement de convention collective et prime de vacances syntec
Bonjour
Quelle est la convention d'indiquée sur votre dernier bulletin de salaire?
02/08/2011
Congé pris par anticipation et démission de cdd
Bonjour
Arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 10 juillet 1980. Bull. Civ. V, n° 658 et du 27 novembre 1991. Bull. Civ. V, n° 533:
Les congés payés étant destinés à permettre aux salariés de se reposer de leurs travaux, ils ne peuvent être pris par anticipation.
Par ailleurs si vous démissonnez de votre CDD, c'est que vous avez obligatoirement trouvé un CDI.
02/08/2011
Delai de prevenance pour rupture periode d'essai
Bonjour
Si vous estimez que la rupture est abusive et que c'est pour vous une perte de chance, vous pouvez (éventuellment) contester cette rupture abusive de la période d'essai pour perte de chance.
Rupture abusive et dommages et intérêts:
Arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 20 novembre 2007. pourvoi n° 06-41212 et en date du 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-42273:
La période d'essai permet à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié; elle ne peut dpàonc être rompu que pour des motifs inhérents à la personne du salarié. Ainsi, la rupture pendant l'essai est jugée fautive s'il apparaît que les motifs de la rupture sont sans relation avec le but de l'essai.
Enfin l'abus peut aussi être caractérisé si l'employeur agit avec malveillance ou légèreté blâmable ( Cass. Soc. 18/06/1996, pourvoi n° 92-44891 - 05/05/2004, pourvoi n° 02-41224 - 06/01/2010, pourvoi 08-42826).
Dans de telles hypothèses, l'employeur peut être condamné à des dommages-intérêts.
Rien ne vous empêchera si vous entamez une procédure contre votre employeur actuel, d'avoir un nouvel employeur après la fin de votre préavis.
C'est vous qui décidez si vous désirez poursuivre votre employeur devant le Conseil des Prud'hommes ou pas.
02/08/2011
Bonjour Bruno
Donc, vous attendez sagement le bon vouloir de votre employeur, qui déjà à commis une faute en vous signifiant qu'il ne pouvait pas vouqs reclasser. Il aurait dû faire des recherches pour vous faire reclasser dans une entreprise ext&érieure à la sienne. Il ne vous a fait aucune proposition de reclassement. Il a juste indiqué qu'il ne pouvait pas vous reclasser. Donc mauvais point pour lui et vous pourrez contester le licenciement si vous le désirez.
Mais, pour l'instant vous attendez la convocation à l'entretien préalable. Votre employeur a jusqu'au 24 août pour vous licencier. Passé ce délai, il devra reprendre le versement de votre salaire.
Vous restez donc en arrêt maladie et vous le faites renouveler si besoin est.
Revenez sur le forum dès que cela vous semblera nécessaire.
Bonne journée
02/08/2011