Licenciement pour faute grave

Publié par

Bonjour,

L’assistante maternelle qui garde mon fils n'a aucune autorisation pour transporter en véhicule, je n'ai aucune photocopie d'assurance véhicule. Elle demande l'autorisation pour emmener mon fils chez le médecin alors qu'elle emmène sa fille qui est malade accompagnée de sa nièce mais elle ne jamais dit qu'elle allait en véhicule. A la fin de la journée, elle confie qu'elle y est allé avec sa nièce de 25 ans qui conduit. Puis-je la licencier pour faute grave car elle n'a pas respecter le contrat dans lequel ne figure aucune autorisation de transport en véhicule.

QUELLES SONT LES DÉMARCHES ?

NB : sur le contrat il n'y a rien de préciser dans les conditions de sortie juste un trait oblique. mais l'interdiction a été précisée oralement puis par écrit sur le cahier de liaison. Dernière modification : 23/07/2011

Publié par

Bonjour

Vous indiquez que dans le contrat ne figure aucune autorisation de transport, mais est-il précisé que votre assistante maternelle ne devait en aucun cas emmené votre enfant dans un véhicule automobile?

__________________________
Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


Publié par

Bonjour

Vous trouverez certainement une réponse à votre question dans cette jurisprudence de la Chambre Socialde de la Cour de Cassation en date du 16 décembre 2009, pourvoi n° 08-42579:

C'est à tort qu'un particulier est condamné à payer des dommages et intérêts pour rupture abusive et non respect de la procédure de licenciement à une assistante maternnelle dont il avait rompu le contrat de travail. En effet, les dispositions de l'article L 423-2 du Code de l'action sociale et des failles applicables aux assistantes maternelles ne fait pas obligation à l'employeur de motiver sa décision ni de la précéder d'un entretien préalable au licenciement, ce dernier n'ayant fait qu'exercer son droit de retrait de l'enfant.

Vous pourrez également prendre connaissance ci-après de cet article L 423-2 du Code de l'action sociale et des familles.

Code de l'action sociale et des familles
Partie législative
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux
Sous-section 1 : Champ d'application.


--------------------------------------------------------------------------------


Article L423-2
Créé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :


1° Aux discriminations et harcèlements, prévues par les titres III et V du livre Ier de la première partie ;


2° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1142-2 ;


3° A la maternité, à la paternité, à l'adoption et à l'éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie ;


4° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues par le titre IV du livre II de la première partie ;


5° A la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 773-1 du présent code ainsi qu'au conseil de prud'hommes, prévues par le livre IV de la première partie du code du travail. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends ;


6° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues par le livre II de la deuxième partie ;


7° Aux syndicats professionnels, prévues par le livre Ier de la deuxième partie ;


8° Aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, prévues par les titres Ier et II du livre II de la deuxième partie ;


9° Aux conflits collectifs, prévues par le livre V de la deuxième partie ;


10° A la journée du 1er mai, prévues par la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie ;


11° A la durée du congé payé, prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;


12° Au congé pour événements familiaux, prévues par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;


13° A l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, prévues par le titre II du livre II de la troisième partie ;


14° Au paiement du salaire, prévues par le titre IV du livre II de la troisième partie ;


15° Aux saisies et cessions de rémunérations, prévues par le chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie ;


16° Au régime d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi, prévues par le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie ;


17° A la formation professionnelle continue, prévues aux livres Ier, III et IV de la sixième partie.


NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1er mai 2008.




Cite:
Code de l'action sociale et des familles L1142-2, L773-1


Codifié par:
Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

__________________________
Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort