Rupture de contrat - patron ne veut pas son matériel ?
Rebonjour
Le motif du licenciement faute grave ou inaptitude au poste après décision du médecin du travail?
En ce qui concerne le matériel,vous faites constater par huissier et vous lui renvoyez, en l'informant par lettre recommandée avec avis de réception de ce renvoi du matériel et que vous demandez le remboursement des frais que cela occasionne.
Vous aviez eu un entretien préalable avant le licenciement et avez été assistée d'un conseiller?
31/07/2011
Visite médicale d'embauche pendant arrêt maladie
J'ai vérifié, le CDD est légal tant que votre employeur ne vous fait pas faire un temps complet. Vous remplacez uniquement la personne absente de son poste parce qu'elle est en temps partiel alors qu'elle était auparavant en temps complet. Mais il faudra vérifié que la personne que vous remplacez est provisoirement à temps partiel.
Est-ce que les horaires que vous effectuez correspondent bien aux horaires que la salariée que vous remplacez faisaient avant à temps complet.
Les horaires que vous faites et ceux effectués par la personne que vous remplacez ne doivent pas être supérieurs aux horaires qu'elle effectuait à temps complet.
31/07/2011
Annualisation du temps de travail et cdd ?
Bonjour
Vous pouvez également vous renseigner auprès de l'inspection du travail.
31/07/2011
Rupture de contrat - patron ne veut pas son matériel ?
Bonjour
La rupture du contrat de travail après cet accident de travail est due à un licenciement?
Motif du licenciement faute grave de votre part ou inaptitude au travail?
Pour le matériel prenez déjà des photos et faites éventuellement constater son état par un huissier.
31/07/2011
Visite médicale d'embauche pendant arrêt maladie
Rebonjour
Vous pourrez également faire prendre connaissance à votre employeur de l'article R 4624-28 du Code du Travail qui stipule:
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être vopérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.
Le motif de votre CDD, remplacement d'un salarié absent ou surcroît d'activité dans l'entreprise?
31/07/2011
Visite médicale d'embauche pendant arrêt maladie
Bonjour
Article R 4624-10 du Code du travail:
Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Casation en date du 5 octobre 2010, pourvoi n° 09-40913:
L'absence de visite médicale d'embauche causant nécessairement un préjudice au salarié celui qui en a été privé peut réclamer des dommages et intérêts.
Arrêt de la Chambre Socialde la Cour de Cassation en date du 21 septembre 2005, pourvoi n° 03-44855:
Les renseignements relatifs à l'état de santé du candidat à un emploi ne peuvent être confiés qu'au médecin chargé de l'examen médical d'embauche. Lorsque l'employeur décide que le salarié recruté avec une période d'essai prendra ses fonctions avant l'accomplissement de cet acte médical, il ne peut pas se prévaloir d'un prétendu dol du salarié quant à son état de santé ou à son handicap, que ce dernier n'a pas à lui révéler.
C'est à l'employeur de prendre l'initaitive de solliciter la visite d'embauche avant l'embauche ou avant la fin de la période d'essai.
31/07/2011
Bonjour
Puisque votre voisin vous a signé une reconnaissance de dette et qu'il ne vous rembourse plus, vous lui envoyez une lettre recommandée avec avis de réception dans laquelle vous le mettez en demeure de vous rembourser la somme qu'il vous a emprunté à titre personnelle.
Vous lui précisez que par deux fois il n'a pas respecté son engagement, aussi, si dans les 8 jours à la réception de la lettre, la somme n'a pas empruntée n'a pas été remboursée, vous saisirez la juridiction compétente pour faire trancher le litige.
Vous garderez une copie de votre lettre.
Je présume que l'emprunt a été fait en son nom par votre voisin. Alors peu importe que la société soit en dépôt de bilan, vous avez prêté à une personne physique pas à la société.
Donc, vous pouvez agir sur le plan civil.
Pour le cas où c'est à la société que vous auriez prêté, si elle est en dépôt de bilan, c'est au liquidateur judiciaire que vous devrez présenter votre créance au plus vite.
la créance doit être présentée au liquidateur judiciaire dans les 2 mois au plus tard de la parution de l'annonce au BODDAC de la mise en liquidation de la société.
31/07/2011
Bonjour
Bonne lecture
Code des assurances
Partie législative
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
Section VI : Procédures d'indemnisation.
Article L211-8
Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 JORF 20 mars 1988
Les dispositions de la présente section s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Article L211-9
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 JORF 2 août 2003
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Article L211-10
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 JORF 2 août 2003
A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin.
Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12.
Article L211-11
Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 8 JORF 19 décembre 2003
Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.
Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage.
Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel. Il en est de même lorsque les prestations de sécurité sociale sont versées après avis de la commission départementale d'éducation spéciale ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Article L211-12
Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 JORF 20 mars 1988
Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.
Article L211-13
Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 JORF 20 mars 1988
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Article L211-14
Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 JORF 20 mars 1988
Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
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Article L211-16
Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 JORF 20 mars 1988
La victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.
Article L211-17
Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 JORF 20 mars 1988
Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article L. 211-16. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal.
Article L211-18
Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 JORF 20 mars 1988
En cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision
Article L211-19
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 18
La victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.
Article L211-20
Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 JORF 20 mars 1988
Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Article L124-3
Modifié par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 1
Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Article R211-29
Modifié par Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988
Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.
Article R211-31
Créé par Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988
Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés.
LOI
Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Version consolidée au 19 juin 2008
Chapitre Ier : Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Article 1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
Article 3
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
Article 4
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Article 5
La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur.
Article 6
Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention
Chapitre II : Des délits et des quasi-délits.
Article 1384
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 JORF 5 mars 2002
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Code Pénal
Article 222-19-1
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/ h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
Article 222-20-1
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/ h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
31/07/2011
Paiement heures complémentaires
Bonjour
DECRET
Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
NOR: FPPA0100150D
Version consolidée au 01 janvier 2008
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les personnels civils de l'Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007 - art. 1 JORF 20 novembre 2007
I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B.
2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10.
3° Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des corps, grades, emplois et fonctions pour lesquels les conditions énumérées au 1° et au 2° du I ci-dessus sont remplies.
II. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, en outre, être versées à des agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées aux I et II ci-dessus et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des catégories d'agents non titulaires concernés.
2° Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit un régime similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007 - art. 2 JORF 20 novembre 2007
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont exclusives des indemnités perçues par les personnels enseignants soumis à un régime spécifique d'indemnisation des heures supplémentaires et de toute autre indemnité de même nature.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent.
Des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les limites prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, après consultation du comité technique paritaire ministériel ou du comité technique paritaire d'établissement, pour certaines fonctions dont la nature est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre concerné.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-199 du 27 février 2008 - art. 1
A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820.
Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement.
Une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant lorsque des interventions sont effectuées au cours d'une période d'astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la réalisation d'heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre.
Les autres situations prévues par l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé ne peuvent être rémunérées au titre des heures supplémentaires prévues par le présent décret.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 relatif au nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat et le décret n° 73-946 du 20 septembre 1973 modifié relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels des administrations centrales des ministères sont abrogés.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
31/07/2011
Paiement heures complémentaires
Bonsoir
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 17 décembre 1987: source revue Droit ouvrier 1988 page 346, note Henry:
L'employeur n'a pas la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu.
Dans le même sens arrêt de la chambre sociale le 2 décembre 1992.
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 18 novembre 1992. Bull. Civ. V, n° 555:
Les créances salariales ne sont pas susceptibles de délai de paiement au titre de l'article 1244 du Code Civil.
30/07/2011
Usurpation d'identité et huissier
Bonsoir
Article 1315 du Code Civil alinea 1:
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Donc, le huissier devra vous remettre une copie du contrat de crédit que vous auriez signé. Ensuite pour vous demander un paiement, il doit être muni d'un titre exécutoire remis par un juge suite à une requête en injonction de payer de la part du créancier ou d'un jugement.
Si il n'y a jamais eu d'action en justice et que la dette à plus de 2 ans, il y a forclusion si c'est un crédit.
Par ailleurs, si le nom n'est pas le votre, vous n'avez rien à payer.
Le huissier ne pourra pas vous saisir sans titre exécutoire et avant de vous saisir, il doit huit jours avant vous envoyer un commandement à payer.
Vous pourriez saisir alors le juge de l'exécution auprès du TGI dont vous dépendez.
dans l'immédiat, vous ne faites rien tant que le huissier ne vous présente pas un titre exécutoire.
Si il y a une injonction de payer ou un jugement, vous avez un mois pour y faire opposition lorsque il y aura signification par le huissier.
Vous pouvez éventuellement vous rendre à l'étude du huissier pour savoir s'il à un titre exécutoire.
Si sur le titre exécutoire il y a le nom FULLER et non le votre, vous ne signez rien et vous dites que vous n'êtes pas concerné par cette affaire.
Le créancier devra amener la preuve que c'est vous qui auriez demandé un crédit.
revenez sur le forum si le litige ce prolonge.
30/07/2011
Numero d'urssaf obligatoire ou pas
Bonsoir
Vous trouverez réponse à votre question ci-dessous.
Le bulletin de paie
Synthèse
Au moment du versement de son salaire, un bulletin de paie doit être remis à chaque salarié. Certaines mentions figurent obligatoirement dans ce document. D’autres sont interdites.
Enfin, l’employeur peut choisir de simplifier le bulletin de paie.
Le fait de méconnaître les dispositions du Code du travail relatives au bulletin de paie est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe..
A savoir
Des règles particulières peuvent s’appliquer lorsque l’employeur a recours à des dispositifs de simplification administrative : titre emploi-service entreprise, (TESE), chèque emploi-service universel, chèque emploi-associatif.
Sommaire
Quelles sont les mentions obligatoires ?
Et les mentions interdites ?
Quelles sont les conditions de remise du bulletin de paie ?
Comment simplifier le bulletin de paie ?
Contester le bulletin de paie : est-ce possible ?
Fiche détaillée
Quelles sont les mentions obligatoires ?
Apparaissent obligatoirement sur le bulletin de paie les informations concernant :
l’employeur (nom, adresse, numéro d’immatriculation, code APE, numéro Siret…) ;
le salarié (nom, emploi occupé, position dans la classification de la convention collective) ;
l’URSSAF ou la MSA (Mutualité sociale agricole) auprès de laquelle les cotisations sont versées ;
la convention collective applicable.
Figurent également :
les éléments composant la rémunération brute, à savoir le nombre d’heures de travail, la quantité d’heures payées au taux normal et celles majorées (pour heures supplémentaires ou travail de nuit par exemple) en mentionnant le ou les taux appliqués, les accessoires du salaire soumis à cotisations (prime d’ancienneté, de bilan, pourboires, indemnité de précarité…) ;
la nature et le volume du forfait pour les salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours ;
les prélèvements sociaux et fiscaux : CRDS, CSG, cotisations salariales ;
les sommes non soumises à cotisations (remboursement de frais professionnel) ;
le montant de la somme effectivement versée au salarié (« le net à payer ») ;
la date du paiement du net à payer ;
éventuellement, les dates de congés payés compris dans la période de paie et le montant de l’indemnité correspondante ;
le montant de la prise en charge des frais de transport publics ou des frais de transports personnels (les dispositions du code du travail sanctionnant l’absence d’une mention obligatoire du bulletin de paie ne sont applicables, au titre de l’absence de cette mention, qu’à compter du 1er avril 2009)..
Le bulletin de paie doit également, le cas échéant, faire apparaître sur une ligne distincte, le montant de la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par le salarié, venant en déduction des retenues opérées au titre des cotisations salariales.
Autre mention obligatoire : celle relative à la conservation, par le salarié, du bulletin de paie et ce, sans limitation de durée. Cette formulation peut être libellée comme suit : « pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paie sans limitation de durée ». L’employeur doit, quant à lui, conserver les bulletins pendant un délai de 5 ans à compter de leur émission.
A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Lorsque des salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mentions prévues ci-dessus ainsi que celles prévues par l’article D. 3171-12 du Code du travail.
Et les mentions interdites ?
Aucune mention relative à l’exercice du droit de grève et à l’activité de représentation des salariés ne doit figurer sur le bulletin de paie :
le non-paiement des heures de grève est traduit par l’intitulé « absence non rémunérée » ;
les heures de délégation sont incluses dans le temps de travail normal.
Quelles sont les conditions de remise du bulletin de paie ?
Un bulletin de paie doit être remis au salarié à l’occasion de chaque versement de rémunération. A l’occasion de cette remise, l’employeur ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
La remise du bulletin de paie au salarié peut être effectuée en main propre ou par voie postale. Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut également être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Des modalités spécifiques de remise du bulletin de paie s’appliquent lorsque l’employeur à recours à l’un ou l’autre des dispositifs de simplification administrative suivants :titre emploi-service entreprise (TESE) chèque emploi-service universel, chèque emploi-associatif.
Comment simplifier le bulletin de paie ?
Il est possible de regrouper les informations relatives aux prélèvements sociaux et fiscaux en 6 grandes catégories :
sécurité sociale et Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
Assurance chômage (dont AGS) ;
retraite complémentaire obligatoire ;
Prévoyance ;
CSG et CRDS ;
Autres charges patronales.
L’employeur peut également supprimer les lignes relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale. Une condition demeure cependant : remettre tous les ans aux salariés (ou lors du départ du salarié concerné) un document distinct qui les récapitule.
Exemple de bulletin de paie simplifié
Aucun texte ne fixe une forme obligatoire de bulletin de paie. Le cas exposé ci-après à titre d’illustration, est celui d’un employé avec un salaire inférieur au plafond de la sécurité sociale dans une entreprise occupant 12 salariés et appliquant un horaire hebdomadaire de 35 heures. Ce bulletin simplifié ne mentionne pas les cotisations patronales.
BULLETIN DE PAIE
Période du .... au .....
ENTREPRISE SALARIE
Nom.............................. Nom.....................Prénom
Adresse............................................................. Adresse.............................................................
N° Siret.................................................... N° Sécurité sociale
Code APE ............ Emploi................Classification
URSSAF de N° Convention collective
SALAIRE BRUT
Salaire (base 151 h 67) ...........h à..........€ ........... €
Heures supplémentaires à 10 % ...........h à..........€ ........... €
Heures supplémentaires à 25 %
...........h à..........€ ........... €
Heures supplémentaires à 50 % ...........h à..........€ ........... €
Primes..................
Total brut
........... €
Avantages en nature...........
........... €
........... €
........... €
COTISATIONS SOCIALES (*]
Base Taux (%) Montant
- Sécurité sociale
- Assurance Chômage (dont AGS)
Assurance chômage (+ AGS)
- Retraite complémentaire (dont Agff) Arrco + Agff
-Prévoyance
- CSG non-déductible CRDS
- CSG déductible
TOTAL COTISATIONS
SALAIRE NET À PAYER Payé le......
NET IMPOSABLE
Ce bulletin est à conserver sans limitation de durée
(*) le cas échéant doit figurer sur le bulletin de paie, sur une ligne distincte, le montant de la réduction de cotisations sociales salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires. Pour un exemple de bulletin de paie comportant l’accomplissement d’heures supplémentaires, on peut se reporter à la Circulaire DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007.
Contester le bulletin de paie : est-ce possible ?
L’acceptation du bulletin de paie n’empêche pas le salarié de contester la réalité du paiement de la somme indiquée ou son exactitude. Il dispose de 5 ans pour le faire devant le conseil de prud’hommes.
Le salarié doit conserver ses bulletins de paie sans limitation de durée : cette précision doit apparaître clairement sur ce document. L’employeur doit conserver les bulletins de paie pendant 5 ans éventuellement sur support informatique s’il offre des garanties de contrôle équivalentes au support papier.
30/07/2011
Petite escroquerie - demande d'identification
Bonjour
Vous portez plainte contre X puisque vous n'avez pas son nom et vous donnez l'adresse IP.
30/07/2011
Problème d'obtention des documents fin de contrat
Bonsoir
En réponse à votre question.
Code du travail
Partie législative nouvelle
PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE
Section 2 : Documents remis par l'employeur
Sous-section 1 : Certificat de travail.
Article L1234-19
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
(note personnelle: Cette obligation s'impose quels que soient la nature, la durée, la forme du contrat et le motif de la rupture).
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 11 janvier 2006, pourvoi n° 03-46055:
En cas de remise tardive du certificat de travail, le salarié ne saurait prétendre à des dommages et intérêts que s'il prouve le préjudice qu'il en résulte.
Article R1234-9
Modifié par Décret n°2011-138 du 1er février 2011 - art. 1
L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création. (1)
NOTA:
(1) Décret n° 2011-138 du 1er février 2011, article 2 : ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
Arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 9 octobre 2007, arrêt n° 07-124:
L'attestation doit être remise au salarié le jour de la fin de son contrat de travail, c'est-à-dire celui de la fin du préavis exécuté ou non avec son dernier bulletin de salaire et son certificat de travail.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 9 avril 2008, pourvoi n° 07-40356:
Par ailleurs, en cas de non-remise ou de remise tardive de l'attestation, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a nécessairement subi de ce fait.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 24 novembre 1988. RJS 1989, page 88, n° 155:
L'indemnité de préavis s'ajoute à celle de congés payés lorsque c'est l'employeur qui a imposé au salarié de prendre son congé pendant le préavis.
Bon courage et bon week end
30/07/2011
Litiges sur pannes de véhicule
Bonjour Bernard
Merci de nous avoir indiqué la résolution partielle de votre litige puisque apparament un problème d'embrayage est apparu sur le véhicule de remplacement.
Votre vendeur va faire des cauchemards. J'espère que ce nouvel inconvénient sera vite résolu.
Bon week end et prudence sur la route.
30/07/2011
Stock options attribuées par une société étrangère àun consultant
Bonjour
Si cela peut vous apporter un semblant de réponse.
Nouveauté de Loi de Finances Rectificative 2010
L'article 57 de la Loi de Finances institue une retenue à la source sur les avantages et les gains réalisés à compter du 1er avril 2011 par des personnes non domiciliées en France et résultant de la levée d'options sur actions (stock-options), de l'attribution gratuite d'actions (AGA).
Cette nouvelle retenue à la source concernera les avantages et les gains réalisés par les personnes non domiciliées en France au titre de l'année de cession des titres ou de l'année de la levée des options (s'agissant du rabais lié aux options sur actions), ou encore de l'année de la remise des titres (s'agissant des plans non qualifiants).
Quel taux ?
Sauf option pour l'imposition selon les règles des traitements et salaires et dès lors que les conditions pour bénéficier des régimes d'imposition particuliers sont remplies, les taux de la retenue seront ceux prévus par ces régimes, soit :
s'agissant des avantages tirés des levées d'options : 30 % pour la fraction qui n'excède pas 152 500 € et 41 % (cessions réalisées à compter du 1-1-2011) pour la fraction supérieure à ce montant. Ces taux seront réduits respectivement à 18 % et 30 % en cas de portage supplémentaire de deux ans ;
pour les gains d'acquisition d'actions gratuites : 30 % ;
La retenue à la source sera libératoire de l'impôt sur le revenu s'agissant des gains d'acquisition d'actions gratuites. En revanche, la retenue à la source sur la plus-value d'acquisition des options sur actions ne sera pas libératoire.
Rappel du régime dans le cadre du projet OCDE
Les stock-options permettent aux salariés d'acquérir des actions de leur société à un prix, généralement avantageux, qui est fixé définitivement le jour où l'option est offerte. Pour le bénéficiaire, il existe 3 types de plus-values :
le rabais excédentaire qui sera imposé lors de la levée de l'option ;
la plus-value d'acquisition taxée quant à elle au moment de la cession des titres ;
la plus-value de cession également imposée lors de la cession.
Cependant, cela peut se faire au cours du temps.
En effet, vous pouvez très bien obtenir vos options en tant que non résident et par la suite revenir en France et vouloir exercer vos options.
De même inversement, vous pouvez avoir reçu vos options en tant que résident fiscal français et souhaitez lever et céder vos titres en tant que non résident (situation des expatriés).
Là se pose le problème du traitement fiscal français et international.
Nous évincerons le rabais excédentaire qui est traité comme du salaire.
30/07/2011
Rupture conventionnelle et prime
Bonjour
Vous avez quinze jours pour vous rétracter à compter de la date de la signature.
La prescription concernant les salaires est de 5 ans. Ce n'est pas parce que vous avez signé la rupture conventionnelle qu'il ne vous sera pas possible de contester le montant de l'indemnité si vous estimez que la totalité de la prime n'a pas été incluse.
30/07/2011
Paiement heures complémentaires
Bonjour
la meilleure chose à faire est d'envoyer un courrier recommandé avec avis de réception à l'administration de IUT dans le quel vous vous étonnée que vos heures complémentaires ne vous aient pas encore été payées.
Vous précisez que ne désirant pas avoiir de conflit quant au paiement de vos heures complémentaires, vous attendez de l'administration qu'elle vous informe dans un délai de 8 jours à la réception de votre lettre à quelle date le paiement sera effectif.
Selon la réponse (si réponse il y a), vous saurez si vos heures ont eté comptabilisées dans le nouveau logiciel.
En cas de litige, c'est le Tribunal administratif qui sera compétent pour le régler. En ce qui concerne les salaires, la prescription est de 5 ans.
L'administration de IUT ne peut pas vous payer vos heures complémentaires selon son bon vouloir. Le paiement doit en être effectif avec votre salaire mensuel ou au plus tard dans le salaire du mois qui suit.
30/07/2011
Bonjour
Le tribunal compétent est est le TGI où demeure la victime et où a eu lieu l'accident.
C'est auprès du Procureur de la République de ce Tribunal qu'elle devra déposer une plainte.
30/07/2011
Problème d'assurance : voiture épave suite accident
Bonjour
Vérifiez dans les clauses de votre assurance si vous n'avez pas le droit à une assistance judidique par votre assurance en cas de litige avec un tiers.
Vous avez déposez plainte directement auprès du procureur de la République?
PEUT ËTRE QUE LES TEXTES CI-DESSOUS VOUS SERONT UTILES.
Code des assurances
Partie législative
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
Section VI : Procédures d'indemnisation.
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Article L211-9
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 JORF 2 août 2003
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Article R211-29
Modifié par Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988
Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.
Je vous invite à aller sur le site de légifrance et dans la rubrique les Codes en Vigueur, à consulter gratuitement les articles L211-8 à L211-25 et R211-29 à R211-44 du Code des Assurances. Cela vous permettra de répondre à votre assureur et surtout de mettre en cause l'assurance de la personne qui a commis l'accident dont vous avez été victime.
Vous pourrez également consultez l'article 1384 du Code Civil.
30/07/2011