Paiement heures complémentaires

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Bonjour,

Je suis enseignante titulaire d'anglais en IUT (statut PRCE = professeur du second degré rattaché dans l'enseignement supérieur). J'interviens également au service formation continue et apprentissage de ce même IUT. Tous les ans, je dépasse mon service statutaire qui est de 384h annuelles et fais donc des heures complémentaires qui sont toutes payées. Le paiement des heures en formation continue intervient en principe en une fois fin juillet. Le paiement des heures complémentaires faites tout au long de l'année dans le département où j'enseigne intervient en une fois fin août.

Cette année, il semblerait qu'il y ait eu un problème de logiciel de saisie des heures effectuées par les enseignants du département: nous utilisions un logiciel, mais l'université dont dépend l'IUT en utilise un autre et a demandé au département de l'IUT d'adopter le même logiciel que l'université. Le département s'est engagé à faire cette modification dès la rentrée prochaine, septembre 2011.

J'attendais le paiement de mes heures de formation continue fin juillet, et surprise: aucune heures versées. Je suis également très inquiète pour les heures qui doivent être payées fin août, car j'ai le sentiment que si aucune heure n'a été saisie sur le nouveau logiciel pour l'année qui vient de s'écouler, aucune heure complémentaire ne sera payée.

Ma question est donc la suivante: l'administration de l'IUT a-t-elle le droit de bloquer la mise en paiement d'heures effectuées à cause d'un logiciel? Y a-t-il un délai légal pour la mise en paiement de ces heures, ou bien peuvent-il payer quand bon leur semble?

Merci d'avance.

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Bonjour

la meilleure chose à faire est d'envoyer un courrier recommandé avec avis de réception à l'administration de IUT dans le quel vous vous étonnée que vos heures complémentaires ne vous aient pas encore été payées.

Vous précisez que ne désirant pas avoiir de conflit quant au paiement de vos heures complémentaires, vous attendez de l'administration qu'elle vous informe dans un délai de 8 jours à la réception de votre lettre à quelle date le paiement sera effectif.

Selon la réponse (si réponse il y a), vous saurez si vos heures ont eté comptabilisées dans le nouveau logiciel.

En cas de litige, c'est le Tribunal administratif qui sera compétent pour le régler. En ce qui concerne les salaires, la prescription est de 5 ans.

L'administration de IUT ne peut pas vous payer vos heures complémentaires selon son bon vouloir. Le paiement doit en être effectif avec votre salaire mensuel ou au plus tard dans le salaire du mois qui suit.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Bonjour et merci de votre réponse rapide. Elle me rassure tout de même car vous mentionnez que l'IUT ne peut pas bloquer mes heures complémentaires comme cela sans même m'en expliquer la vraie raison. Par contre je voulais savoir si vous connaissiez le texte de loi qui stipule que les heures doivent être versées au plus tard dans le mois qui suit.

Je vous remercie d'avance.

Bien cordialement.

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Bonsoir

Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 17 décembre 1987: source revue Droit ouvrier 1988 page 346, note Henry:

L'employeur n'a pas la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu.

Dans le même sens arrêt de la chambre sociale le 2 décembre 1992.

Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 18 novembre 1992. Bull. Civ. V, n° 555:

Les créances salariales ne sont pas susceptibles de délai de paiement au titre de l'article 1244 du Code Civil.

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Chamfort


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Bonsoir et merci à nouveau de cette réponse précise et rapide; J'espère que ces textes s'appliquent bien au paiement des heures complémentaires. En tout cas merci, j'espère que cette affaire trouvera une issue positive avec mon administration.

Bien cordialement.

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Bonsoir Laetitia
Les textes cités par pat 76 ,émanant de la Cour de Cassation (justice civile) ne s'appliquent nullement à ton problème (agent de droit public, relevant de la justice administartive avec en dernier ressort le Conseil D'etat et non la Cour de Cassation).
Maintenant ton droit à paiement heures complémentaires est bie sûr fondé.
Bon courage et bonne chance.

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Cornil: ingénieur informaticien en retraite, vieux syndicaliste droit privé, vieux routard forums droit du travail depuis +15 ans (me souviens plus précisément) Souhaite au moins un AR (merci?)


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Merci de ce message, du coup me revoici inquiète, il faudrait que j'arrive à trouver un texte s'appliquant à une administration de type IUT (enseignement supérieur et recherche) et qui stipule qu'elle n'a pas le droit de différer comme bon lui semble sans aucune explication le paiement d'heures complémentaires réellement effectuées tout au long de l'année universitaire, mais enregistrées dans un logiciel autre que celui que l'Université utilise pour ses autres composantes.

Si quelqu'un peut m'aider, je lui en serais très reconnaissante.

Merci encore

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Bonjour

DECRET
Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

NOR: FPPA0100150D
Version consolidée au 01 janvier 2008

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,


Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;


Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;


Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat,


Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les personnels civils de l'Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.



Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007 - art. 1 JORF 20 novembre 2007

I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B.


2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10.


3° Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des corps, grades, emplois et fonctions pour lesquels les conditions énumérées au 1° et au 2° du I ci-dessus sont remplies.


II. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent, en outre, être versées à des agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles mentionnées aux I et II ci-dessus et sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des catégories d'agents non titulaires concernés.


2° Toutefois, les agents non titulaires de droit public dont le contrat prévoit un régime similaire à celui institué par le présent décret ne peuvent percevoir les indemnités horaires pour travaux supplémentaires.


Article 3 En savoir plus sur cet article...
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret.



Article 4 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.


Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit.


Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007 - art. 2 JORF 20 novembre 2007

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du présent décret, sont exclusives des indemnités perçues par les personnels enseignants soumis à un régime spécifique d'indemnisation des heures supplémentaires et de toute autre indemnité de même nature.



Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures.


Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent.


Des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les limites prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, après consultation du comité technique paritaire ministériel ou du comité technique paritaire d'établissement, pour certaines fonctions dont la nature est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre concerné.


Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-199 du 27 février 2008 - art. 1

A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.


La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820.


Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.


Article 8 En savoir plus sur cet article...
L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler.



Article 9 En savoir plus sur cet article...
Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement.


Une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant lorsque des interventions sont effectuées au cours d'une période d'astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la réalisation d'heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre.


Les autres situations prévues par l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé ne peuvent être rémunérées au titre des heures supplémentaires prévues par le présent décret.


Article 10 En savoir plus sur cet article...
Le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 relatif au nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat et le décret n° 73-946 du 20 septembre 1973 modifié relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels des administrations centrales des ministères sont abrogés.



Article 11 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.



Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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bonsoir Lauretta
Malheureusement l'administration et en premier lieu l'Education Nationale est bien connue pour ne appliquer qu'avec beaucoup de retard les textes qui lui sont applicables...
Même pour des heures "normales": mon fils, enseignant ,n'a perçu sa première paie d' une année commencée en septembre qu'en décembre et depuis, régulièrement, ne perçoit ses heures supplémentaires qui lui sont imposées, qu'avec 2 ou 3 mois de retard...

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Cornil: ingénieur informaticien en retraite, vieux syndicaliste droit privé, vieux routard forums droit du travail depuis +15 ans (me souviens plus précisément) Souhaite au moins un AR (merci?)


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Merci encore d'avoir cherché un texte aussi précis, la partie concernant l'outil de comptabilisaiton des heures automatisé (de type logiciel donc) peut me servir car toutes mes heures complémentaires de l'année universitaire qui vient de s'écouler ont bien été saisies et enregistrées dans un logiciel, mais pas le même que celui de l'Université. J'espère donc que cette partie du texte pourra servir en ma faveur.

Merci encore à vous deux et bonne soirée.

Lauretta