Espace Membre Gérez votre profil depuis votre espace membre
Rambotte / ID 243425

Messagerie [3] Posez votre question

Réponse posté sur Experatoo

RENONCIATION A REMPLOI - Achat Immobilier

Bonjour.

J'ai compris que la citation du projet d'acte allait de "Renonciation" à "dissolution de celle-ci".

Comme indiqué sur un autre forum, c'est l'intitulé du paragraphe "renonciation à remploi" qui est étrange, puisque tout le texte qui suit indique justement une clause de remploi de fonds propres avec toutes ses conséquences, dont la récompense !

Ici, le bien est commun malgré le remploi en vertu de la seconde phrase de l'article 1436 (fond communs majoritaires). Le "mais vouloir que" n'est pas une renonciation au remploi. Puis à la fin, le notaire affirme que la communauté devra récompense !

Cet intitulé est incompréhensible. Comme le dit yapadequoi, pour qu'il n'y ait pas de remploi, il faut déclarer que les 100000 sont communs. Or vous les déclarez comme propres. Donc vous les remployez.

22/05/2025

Renonciation à assurance-vie en faveur de ses enfants

Effectivement, les bénéficiaires ne se déduisent que de la clause bénéficiaire.

S'il n'y a pas de bénéficiaire suite au prédécès ou à la renonciation, les sommes au contrat reviennent à la succession, en tant qu'héritage. Elles reviennent donc, mais pas en tant que bénéfice, aux héritiers, selon les règles de dévolution successorale (donc par exemple les cousins "plus ou moins éloignés").

Si une compagnie d'assurance est censée désormais rechercher les bénéficiaires, je ne sais pas s'ils ont l'obligation de rechercher les héritiers en absence de bénéficiaires, même par défaut.

17/05/2025

Renonciation à assurance-vie en faveur de ses enfants

C'est le stipulant qui parle dans la clause bénéficiaire.

Et en général, il parle donc de son conjoint survivant à lui, de ses enfants à lui, de ses héritiers à lui. Donc il écrit, en parlant d'eux, "mon conjoint", "mes enfants", "mes héritiers".

Ensuite, il y a souvent un enchaînement de "à défaut", et le dernier "à défaut" stipule en général les héritiers.

Bien entendu, le stipulant peut désigner un bénéficiaire, et par défaut, les enfants de ce bénéficiaire (qui ne sont pas forcément les siens), ou les héritiers de ce bénéficiaire (qui ne sont pas forcément les siens). Mais ce n'est pas le plus courant.



Dans votre exemple familial, la cousine bénéficiaire avait sans doute des enfants communs avec son mari, et ses enfants, qui étaient les enfants du mari, sont devenus bénéficiaires parce que le mari avait probablement écrit "à défaut mes enfants". Il est assez rare qu'on ait envie de faire profiter les enfants du conjoint qui ne sont pas communs, mais ce n'est pas interdit.

17/05/2025

bien propre par nature

Cette allocation est-elle un capital ou une rente ?

J'ai l'impression que les arrérages sont considérés comme des fruits.

17/05/2025

Renonciation à assurance-vie en faveur de ses enfants

Bonjour.

A qui profite la renonciation à l'assurance-vie est définie par la clause bénéficiaire (donc par le stipulant), pas par le renonçant.

Et si la clause bénficiaire ne précise rien*, la valeur du contrat rejoint la masse successorale, en tant qu'héritage.

* Ce qui est rare, la plupart des clauses bénéficiaires se terminent par "à défaut, mes héritiers".

17/05/2025

Vente immobilière en dessous du prix du marché

Cela dit, je me pose une question ? Le fisc redresse-t-il la différence comme une libéralité ? Ou redresse-t-il la vente elle-même, pour taxer la vente à sa juste valeur ?

16/05/2025

Vente immobilière en dessous du prix du marché

Il me semble que le fisc n'a pas forcément intérêt à redresser si la différence, valeur de la libéralité, est moindre que l'abattement, qui est ici très élevé. Elle préfèrera taxer une forte plus-value future lors de la vente.

A priori, requalifier la différence en donation signifie que le bien est acquis pour partie par vente et pour partie par donation. La valeur d'acquisition devient alors la valeur totale redressée, et non le seul prix de vente à l'acte, diminuant ainsi la future plus-value. Le fisc aurait plutôt intérêt que la valeur d'acquisition reste la valeur largement sous-évaluée.

16/05/2025

Notre frère vole notre succession

Bonjour.

Il existe effectivement des choses à propos de la majorité des 2/3 des droits indivis pour la vente, mais ce n'est plus vraiment nouveau, puisque cela date de 2009.

Il s'agit de la vente judiciaire du bien indivis. Une telle vente se fait par voie de licitation (vente aux enchères). Elle est régie par l'article 815-5-1.

11/05/2025

travaux sur terrain d'une Association

C'est le flou à cause du mauvais emploi du vocabulaire.

Un contrat est un document signé par deux parties. Il n'y a donc pas de "détenteur du contrat", ou alors les deux parties sont détentrices, ayant normalement chacune un exemplaire du document.

Si une association est partie au contrat, le président au jour de la signature n'est que le représentant de l'association. Le contrat n'est pas "au nom du président". C'est l'association qui contracte.

Pour lever toute ambiguïté dans la description, il fallait désigner qui est le propriétaire du terrain, prêteur du terrain, et qui est le preneur, bénéficiaire du prêt.

En relisant les messages, je suis toujours dans le doute de savoir si c'est l'association qui est propriétaire du terrain et qui l'a prêté à un tiers, ou si c'est un tiers qui est propriétaire du terrain et qui l'a prêté à l'association. Car on ne sait pas ce que veut dire pour vous l'expression vide de sens "untel est détenteur du contrat".

10/05/2025

Rapport des donations dans une succession où les héritiers ont droit à un tiers et deux tiers

Bonjour.


Il a été décidé avec le notaire de reporter la donation d'Olivier à la 2eme succession (celle de la mère).


Pas exactement, il est décider de différer le partage de la succession du père au second décès. Mais il y a bien deux successions, donc deux partages.

Vous n'avez pas précisé si les donations sont faites en avance de part ou hors part. Mais comme vous parlez de rapport, on peut imaginer que ce sont des donations en avance de part ? C'est l'jypothèse prise ci-dessous.



Pour le partage de la succession du père sans testament, les droits de la mère furent d'un quart en usufruit, qui est éteint.

La masse de partage de la succession du père sont ses biens au décès (ou ceux qui s'y sont subrogés), auquels on rapporte la donation, soit 200 (il n'y a pas lieu de faire des calculs d'imputation). Chaque héritier a droit en valeur à la moitié de cette masse dans le partage. Ne pas oublier que le partage, c'est la sortie de l'indivision, et il s'agit, dans l'attribution des biens, que chacun soit alloti, en valeur, de ses droits. Donc en soi, il n'y a pas de "répartition" dans le rapport lui-même.

Pour la succession de la mère, il y a un legs testamentaire. Pour savoir s'il est réductible, il faut procéder aux imputations des donations antérieures, et constituer la masse de calcul de la quotité disponible, laquelle est constituée des biens de la mère au décès (ou ceux qui s'y sont subrogés), auquels on réunit la donation, soit 600. Ce qui permet de calculer la quotité disponible et les réserve de chacun des héritiers.

La donation supposée en avance de part s'impute sur la réserve, et subsidiairement sur la quotité disponible, et l'excédent est sujet à réduction, ce qui permet de savoir combien il reste de quotité disponible pour le legs testamentaire.

La masse de partage de la succession de la mère est égale aux biens existant à son décès, auxquels on retrance la fraction effectivement disponible pour le legs, et auxquels on rajoute le rapport de la donation 600. Cette masse de partage est divisée en deux.



En définitive, il n'y a pas de réponse à votre question telle qu'elle est posée, parce qu'elle est mal posée, la façon dont elle est posée n'est pas en cohérence avec la nature des calculs qui doivent être faits.

Il faudrait au minimim connaître la valeur des patrimoines respectifs de votre père et de votre mère au moment du partage global des deux successions.

29/03/2025

Action en réduction et sequestre de mon argent

Au fait, pourquoi cette discussion est-elle dans le forum Travail ?

Il s'agit de droit civil et familial (donation, succession).

20/03/2025

Action en réduction et sequestre de mon argent

Bonjour.

Un forum peut expliquer comment le droit s'applique, il ne peut pas aider au sens "obtenir le résultat". C'est avant tout l'avocat qui peut aider en justice.

Pour être sûr de comprendre : votre filiation a-t-elle été établie judiciairement (en 2009 ?) suite à votre demande ?

Une action en réduction ne se fait pas chez le notaire, elle se fait au tribunal. Disons qu'elle se fait chez le notaire si toutes les parties sont d'accord pour dire qu'il y a réduction, et le notaire ne fait que formaliser dans un acte l'accord des parties. En cas de désaccord, le notaire est impuissant.

Notez que si la donation était en avance de part, il n'y a pas lieu de demander la réduction, il s'agit de demander le rapport de la donation dans les opérations de partage.

Les hétitiers étaient réputés être les seuls héritiers tant que votre filiation n'était pas établie, donc je pense qu'ils pouvaient vendre le bien.

Si une part du prix de vente reste en séquestre chez le notaire, ce serait donc que ce dernier tenait compte de votre part dans le partage ? Les intervenants du forum ne peuvent pas savoir pourquoi cette part est toujours chez le notaire, alors que les autres héritiers auraient reçu leur part. Encore faudrait-il être certain de ce séquestre.

19/03/2025

CLause suspensive pour obtention des primes

La clause suspensive serait alors l'éligibilité et non l'obtention ?

Reste à savoir quel serait le document à exhiber pour prouver qu'on n'est pas éligible.

18/03/2025

violation de propriété privée


J'ai trouvé cet article. Qu'en pensez vous ? est ce que les juges n'appliquent pas ce texte ?


Quand vous lisez "l'article 226-4 du code pénal stipule que...", votre premier réflexe n'est-il pas de consulter cet article du code pénal ?

Le 226-4 ne stipule pas exactement cela !


Article 226-4 Code pénal

L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

Constitue notamment le domicile d'une personne, au sens du présent article, tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non.


Nulle notion de violation de propriété, mais de violation de domicile.

Reste effectivement à voir si la jurisprudence admet qu'une annexe à un domicile tel qu'un jardin est constitutive de ce domicile.

09/03/2025

violation de propriété privée

Et la propriété n'est pas mitoyenne, elle est voisine.

La clôture pourrait être mitoyenne, si elle est pile sur la limite de propriété.

La mitoyenneté d'une chose est caractérisée par le fait que la chose est implantée sur la limite : un mur mitoyen, un fossé mitoyen, une clôture mitoyenne. Un terrain mitoyen, cela ne veut rien dire.

08/03/2025

creation sarl familiale pour achat bien immobilier

On peut faire de la LMNP en tant que personne physique, car une personne physique peut se faire attribuer un SIRET, sans avoir besoin de créer une société de quelque type que ce soit.

Une SCI ne peut pas se voir attribuer un SIRET, si elle en a besoin ?

03/03/2025

achat appartement en indivision et succesion

Bonjour.

Si les conjoints sont exonérés de droits de succession, ils ne sont pas exonérés de droits de donation (abattement 80724, puis barème identique à celui en ligne directe).

Attention à l'abus de droit fiscal consistant à faire des donations en cascade. La donation à votre mari suivie d'une donation à votre enfant pourra être fiscalement regardée comme une donation directe à votre enfant, en vue d'éluder l'impôt.

Mais quel est votre régime matrimonial, et quelle est l'origine de ces fonds ?

Si ce sont des économies faites par vous sur vos revenus reçus durant la mariage en communauté, les fonds sont communs fussent-ils sur un compte dont vous êtes la seule titulaire.

Attention à la fausse idée qu'on peut donner tous les 15 ans, c'est-à-dire qu'en faisant une donation aujourd'hui, s'ouvre actuellement un droit futur à faire une nouvelle donation dans 15 ans. Cette durée n'est pas une durée dans le futur, mais une durée dans le passé : au moment d'une donation, on regarde les donations antérieures sur un délai défini par la législation fiscale en vigueur au moment de la donation. On appelle ce délai le "délai de rappel fiscal des donations antérieures". Peut-être que dans 16 ans, cette durée sera de 20 ans, vous empêchant de faire une nouvelle donation en franchise de droits.

15/02/2025

chèque encaissé mais pas par son destinataire

Bonjour.

Normalement, vous avez le droit de demander copie du recto du chèque, mais pas du verso.

Cette copie du recto est payante. L'information du recto ne permet pas de déterminer quel est celui qui aura effectivement encaissé le chèque (endossement au verso).

Vous pourrez ainsi voir si le recto a été traffiqué (par exemple, le courrier a été subtilisé et le chèque détourné). Il se peut par exemple que votre mère ait oublié d'écrire l'ordre "Trésor Public", et un agent indélicat en aurait profité pour détourner le chèque).

Pour obtenir le verso, il faut a priori une action en justice qui ordonnera à la banque de fournir le verso, et donc la personne qui aura endossé le chèque.

En attendant, il n'y a pas d'autre solution que de payer la TVA, en attendant la résolution du litige, et la compréhension des faits.

15/02/2025

Clôturer un compte bancaire en indivision

Bonjour.

Avant le partage judiciaire, il existe le partage amiable avec un représentant de l'indivisaire défaillant, comme indiqué par l'article 837 du code civil. Il ne s'agit pas d'une assignation en partage de l'indivision.


Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.

Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge.


Suite à la mise en demeure, soit :

- l'indivisaire taisant réagit et accepte de participer lui-même au partage amiable => vous procédez au partage amiable avec lui ;

- l'indivisaire taisant réagit et désigne un représentant qui participera en son nom au partage amiable => vous procédez au partage amiable avec le représentant ;

- l'indivisaire taisant réagit et refuse le partage amiable : là, il faudra en passer par le partage judiciaire ;

- l'indivisaire taisant continue d'être taisant : vous demandez à un juge de désigner un représentant => vous procédez au partage amiable avec le représentant, sous le contrôle du juge.

Voir aussi l'article 1358 du code de procédure civile.

10/02/2025

Donationd'argent à un enfant

Si la donation importante a entamé ou épuisé l'abattement général de 100000€, et si vous avez encore moins de 80 ans, elle peut très bien utiliser l'enveloppe spéciale des donations familiales d'argent.

Dans ce cas, la déclaration est dans le mois de la donation, et elle sera ici exonérée. Si elle n'est pas faite, il sera impossible de l'imputer sur cette enveloppe spéciale ultérieurement, elle s'imputera sur l'enveloppe générale.

06/02/2025

1234