Port d'arme (loi 83-629)

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Bonjour , D'apres des recherche de ma part , j'ai remarquer qu'un agent de securite Pouvait posseder une arme de de 1ère ou de 4ème catégorie.


Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :


1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;


Ce passage montre qu'un agent de guardiennage(Agent de securite) peut posseder une arme, ce qui a ete contredit la derniere fois que j'ai poser la question sur le droit a la possesion d'une arme pendant son travail avec formation je pense.

Merci d'eclairer ma lanterne sur ce point qui m'est flou Dernière modification : 20/03/2008

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Bonjour.

Vous faites erreur...

Sauf méconnaissance de ma part:

II. - Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Or, le décret n'est pas sorti me semble t'il...

Alors comment pouvait vous en déduire qu'un agent de sécurité peut se balader avec une arme de 1ère à 4ème catégorie?

Je ne cherche pas à vous planter, c'est vraiment une question..

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Cordialement.


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j'ai lu dans un fichier pdf publié par le Mouvement pour la Reconnaissance de la Sécurité que la loi n'etait pas assez precise sur le point du port d'arme et que cela pouvait permettre a des agent de securite de porter une arme apres une formation

A moins que j'ai tout compris de travers , ce qui est possible

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Bonjour.


Je ne suis pas d'accord avec ce mouvement..

En aucun cas, l'impécision d'une loi ne saurait permettre à un agent de sécurité d'être armé.

Surtout que si l'argumentation est fondée uniquement sur cette Loi, alors elle n'a aucun sens dans la mesure ou ce texte n'autorise nullement les agents de sécurité à être armé avec des armes de première catégorie...

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Cordialement.


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Oui mais la personne qui a ecrit ce passage est un ancien de la GIGN a ce que j'ai comprit
Voici un copier/coller d'une de ces phrases


Si la loi 83-629 stipule que les agents de sécurité peuvent être armés dans les conditions réglementaires en vigueur d’une arme de 1èreou de 4èmecatégorie, elle neprécise pas que ces agents armés devraient subir une formation


La loi stipule t'elle a un endroit precis qu'un agent de securite n'a aucun droit de posseder une arme?

Si ce n'est pas le cas , pourquoi cela serait-il interdit?

Cela serait-il possible qu'il ne parle que des agent de securite genre police national?

Et vous avez parler plus haut d'un decret, quand sortira ce fameux decret a votre avis?

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Salut la foule !


Je suis Agent de Prévention et de Sécurité depuis environ 2 ans et demi après avoir suivi une formation en école pendant 8 mois. Les ADS ne sont pas autorisés à porter une arme... Il est d'ailleurs encore plus dangereux pour un agent d'être armé car la personne en face de vous peut être encore mieux armée ...

Oubliez tout ce qui est tonfa, gazeuse, menottes... La seule arme que nous sommes autorisés à avoir c'est la MagLite ...

Bon nombre d'ADS se promènent avec une gazeuse mais si vous vous la faites confisquer durant un contrôle des forces de l'ordre, ils sont en droit de la garder pour eux .XD

Le port du tonfa est autorisé seulement si vous avez suivi une formation sur son utilisation. Cette formation vous délivrera un certificat mais une fois de plus, moins on est armé et plus on est en sécurité ... Paradoxale hein ?..

D'ici 10 ans, il y aura en France 216 000 ADS ( Plus que de Policers, Gendarmes et Policiers Municipaux réunis ). Peut être que nos droits seront moins limités mais en attendant, afin d'éviter les dérapages et les kéké d'ADS, on va devoir faire sans armes !

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bonsoir a tous, je suis nouveau sur ce site et je viens de parcourir ce post. Pour répondre à certains d'entre vous qui se pose la question sur la légalité des armes dans la sécurité, et bien oui, la loi 83-629 du 12 juillet 1983 prévoit éffectivement que des agents de sécurité autre que les convoyeurs de fonds peuvent être armés dans le cadre de leur mission sous certaine condition décrite par décret .

Et encore oui ce décret existe c'est le décret 86-1099 du 10 octobre 1986 article 6

dernier point, les autorités (préfecture) se refusent à délivrer cette autorisation estimant que les agents de sécurité sont des incompétents et ne sauraient gérer une situation en posséssion d'une arme.

(pour ma part je suis agent de sécurité et de protection depuis plus de 12 ans et je regrette sincérement la position des autorités) bien que par moment voyant les bras cassés qui font partis de la profession je les comprends un peu

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Bonjour,

L'article 7 du décret 86-109 consolidé au 12 fevrier 2009 dit que :
Article 7
Modifié par Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 17 JORF 30 avril 2000

Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983 ne peuvent utiliser que les armes de 1re et de 4e catégorie définies, d'une part, par le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 susvisé et, d'autre part, par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, ainsi que les armes d'alarme.


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L homme qui lutte pour autrui est meilleur que celui qui lutte pour lui-même.
[Clarence Darrow]


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le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 njour, je me permets un petit rectificatif, "le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000" ne concerne que les transport de fonds, en revanche le décret 86-1099 du 10 octobre 1986 concerne le gardiennage et les transport de fonds et l'article 6 est a ce jour ni abrogé ni modifié et de ce fait appilcable à la demande d'un agent de sécurité exemple: une entité X fais appel aux services d'un agent de sécurité pour une mission de sécurité, cette mission pouvant comportée un risque majeur dans sonexécussion (personnalité à risque, document ou réunion ultra-confidentiel) l'entité X demande à ce que l'agent de sécurité soit armé.
L'agent de sécurité fait la demande en préfecture en motivant la necessité d'être armé à la demande de son client qui la justifie par les clauses techniques particulières du contrat en application de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 articles 1,3,7 &10 et le décret 86-1099 du 10 octobre 1986 article 6.

en aucun cas l'administration ne pourra refuser l'autorisation en citant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 qu n'a absolument rien a voir avec l'exemple cité et surtout qui ne reléve pas de la même activité (même si les deux sont englobé danss lâ même loi idem que les gardes du corps et les détectives privés ou autres services internes)

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le décret 86-1099 du 10 octobre 1986 concerne le gardiennage et les transport de fonds

[...]

une entité X fais appel aux services d'un agent de sécurité pour une mission de sécurité, cette mission pouvant comportée un risque majeur dans sonexécussion (personnalité à risque


Sauf qu'un APS ne peut pas faire de la PR, les deux activités sont exclusives et ne sauraient être exercées par une même entité.

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Universität Potsdam.


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et les gas il faut arrêter le délire c'est a cause de gens comme vous qui faites et dite n importe quoi que la profession est aussi mal vue le port de l'arme et strictement interdit en France sauf cas exceptionnel ou c'est le client qui en fait la demande expresse au près de la préfecture afin d'obtenir une dérogation et ce uniquement pour travailler dans les banques et dans certain cas de protection de personnes la demande ce doit d'être justifier et concrette j'espère avoir répondu a votre question une bonne foie pour toute (même les garde du corps en France ni on pas le droit sauf si vous faite partie du R.A.I.D ou du G.I.G.N )

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Bonjour je suis très étonné que des conseillés juridique renseigne aussi mal.

je suis titulaire de deux titre reconnu niv v un autre niv IV d'état en sûreté portuaire, agent cynophile, et agent technique de prévention et sécurité privée et titulaire d'une double agrément travaillant sur une zone d’accès restreinte(frontière) avec 8 ans d’expérience.

un agent de sécurité peut être armé au méme titre qu'un convoyeur.
il peut disposer d'une arme de défense de 4eme cat et de 6eme également.
pour cela il doit demandé l'autorisation a la préfecture de son secteur par l’intermédiaire de son employeur
sur cette demande écrit il faudra justifier la demande( site sensible )
il y aura une enquête effectuée par les services de sécurité public.
si un agent estime travailler sur un endroit a risque il peut en accord avec le client et sont employeur effectuer la demande mais il devra effectuer une formation avec un centre agréé par l'état ( prefecture)

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ps : la loi 83 629 est très clair je vous invite a bien la lire de plus cette question passe au qcm théorique de chaque formation en sécurité reconnu d'état,
de plus devinaient qui sont les juris???.......... DES OFFICIER DE POLICE ET DES CHEFS D'ENTREPRISES je ne pense pas qu'un juge d'examen de plus officier de police validerait des queqtions si elles sont eronnées.

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Bonjour
Si vous avez le numéro du Décret qui donne application à cette loi, il sera le bienvenu.


LOI
Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)

Titre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 22 JORF 21 mai 2005

Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :


1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;


2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;


3° A protéger l'intégrité physique des personnes.


Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° :


a) Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;


b) Les personnes physiques ou morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, qui sont établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent une ou plusieurs de ces activités.




Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

I.-Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.

II.-Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.

Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1er ne sont pas armés.

Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent II précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

III.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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RE,
article 10 de la loi 83629 alinéa 2
"les agents exerçant l activités au 1 de article 1(donc les agents de sécurité) PEUVENT ETRE ARMEE

article 10 de la loi 83629 modifié par ordonnance 2010 462 du 6 mai 2010 paru au JO le 8 mai 2010

la loi est clair
cordialement

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je me suis replongé dans mes bouquins, c'est le decret n 831099 du 10 octobre 1986 article 7 qui dit

les personnelsdes entreprises de surveillance gardiennage transport de fond peuvent utilisé arme de 1 et 4 cat

aussi alinéa 2 de l art 26 decret 95 589 modifié ................. peuvent etre arme arme 1 et 4 categorie les agents de sécurité dont les entreprises qui se trouvent dans L OBLIGATION D ASSURER LA SECURITE DE LEURS BIEN OU LE GARDIENNAGE DE LEURS IMMEUBLES

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Comme cela chacun pourra se faire une idée de ce qui peut être fait ou pas.

DECRET

Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes

Le Premier ministre,


Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,


Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;


Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;


Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;


Vu le décret n° 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds, modifié par le décret n° 82-399 du 11 mai 1982 ;


Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.


Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise, ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances.


Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les personnels exerçant une activité de protection de personnes ou une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux.



Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les véhicules affectés aux activités mentionnées aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 sont équipés d'un ensemble émetteur-récepteur radio-électrique, en bon état de fonctionnement, aux fins d'établissement de liaisons de sécurité.


La raison sociale de l'entreprise figure de façon apparente sur chacun de ces véhicules.


Article 4 En savoir plus sur cet article...
L'utilisation de chiens dans l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d'un conducteur. Les chiens utilisés dans des lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse.



Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-137 du 9 février 2009 - art. 12

Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ou tout salarié participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le préfet.

L'employeur remet au salarié une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :

1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;

2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ;

3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 ;

4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le préfet.

La carte professionnelle remise au salarié par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.


Article 6 En savoir plus sur cet article...
La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du commissaire de la République. Dans le département de Paris, cette autorisation est délivrée par le préfet de police.


La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.


Cette autorisation doit indiquer si le ou les agents affectés à la garde des biens peuvent ou non être armés. Elle pourra, le cas échéant, prévoir que cette surveillance devra être exercée par des personnels armés.


Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 17 JORF 30 avril 2000

Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983 ne peuvent utiliser que les armes de 1re et de 4e catégorie définies, d'une part, par le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 susvisé et, d'autre part, par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, ainsi que les armes d'alarme.



Article 8 En savoir plus sur cet article...
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les dirigeants et les employés des entreprises mentionnées aux articles 1er, 2 et 11 de la loi du 12 juillet 1983 qui auront contrevenu aux dispositions des articles 1er, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent décret [*sanctions pénales*].


En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.


Article 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON.

Le ministre de la défense,

ANDRE GIRAUD.

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,

ROBERT PANDRAUD.

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Chamfort


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J AI MODIFIE MA REPONSE VOIR ART 26 DECRET 95 589 MODIFIE en plus des autres textes
VOIR ma precedente explication de nathéo
merci

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Désolé nathéo, mais l'ordonnance dont vous donnez la référence, ne modifie en rien l'article 10 de la Loi 83-629 du 12 juillet 1983.

Elle concerne la pêche maritime.

JORF n°0106 du 7 mai 2010 page 8304
texte n° 49


ORDONNANCE
Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine

NOR: AGRS1007353R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 69 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 27 avril 2007 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 22 mars 2010 ;
Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 23 mars 2010 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 25 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

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j invite tout le monde a aller sur legifrance, ecrire
art 10 loi 83 629
vous verez qu il est modifié par ordonnance que j ai decrit

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mais tu a raison de dire que quand on clique sur ordonnance l article 1 modifi baucoup de decret et loi dont la peche maritime bizarre...........

c est bon jai trouver voir ma future reponse en page 2
tu verra jai raison

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ca y est clique sur ordonnance 2010 462 du 6 mai 2010 tu va ensuite cliquer sur loi 83 629 qui apparait dans la longue liste et tu verra j avais raison
cette ordonnance modifie egalement art 10 de la loi 83 629 du 12 juillet 1983

j avais raison cette ordonnance modifie énormément de loi et decret iiiiiiiiii
j attend avec impatience ta réponse pat 76

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Voici l'article modifié, c'est parce qu'il a été inclu un passage concernant le code rural et de la pêche maritime


Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)
Titre Ier : Des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.


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Article 10
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

I.-Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.

II.-Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.

Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1er ne sont pas armés.

Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent II précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

III.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.



Cite:
Code rural - art. L211-17
Code rural - art. L214-2

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Chamfort


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tu a vu l art 10 de la loi 83 629 est bien modifié par cette ordonnance,
or tu dit plus haut que lart 10 est en rien modifié alors qu il est bien modifié
comptent de voir que ce que tu viens de poster il est bien precisé que l art 10 est bien modifié comme je l expliquait

c est honnete de ta part de l avoir posté

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bref après tout les article décret loi qui viennent d 'être expliqués, un agent de sécurité peut bien être armé sous certaines conditions ne l oublions pas
site sensible, demande autorisation préfectorale et obligation de formation dans un centre agrée par l'état



les textes sont clairs, et voici une autre preuve, tout de suite que je me suis procuré sur le site servicepublic.fr publié par la direction de l'information légal et administrative, organisme de l'état je le reprecise....