Quand je dis mettez le, je parle bien évidement de la société puisque c'est auprès d'elle que vous avez commandé le spa.
24/11/2009
Bonjour,
Malheureusement, pas beaucoup de solutions dans ce genre de cas.
Envoyez lui une mise en demeure de vous rembourser les sommes versées. Surtout, pensez bien à obtenir ses coordonnées personnelles afin qu'il ne disparaisse pas dans la nature.
Veillez également à agir dans les meilleurs délais, la société pouvant être mise en redressement voir en liquidation judiciaire auquel cas vous aurez beaucoup plus de difficultés pour récupérer votre argent.
24/11/2009
Durée des droits d'auteur non spécifiée
Bonjour,
Il faut en déduire que la cession est potentiellement nulle et que l'usage par votre entreprise de ces photographies peut constituer une contrefaçon.
Vous n'avez signé aucun contrat de cession de droit avec ce photographe ?
24/11/2009
Probleme avec le nom de mon entreprise
Bonjour,
Décidément l'INPI ...
Bon alors, dans le cas d'un dépôt de marque, il faut certes que la marque que vous avez l'intention de déposé ne soit pas déjà protégé (ce qui n'est visiblement pas votre cas).
Toutefois, le simple fait qu'une marque identique ou similaire soit déjà déposée ne fait pas toujours obstacle au dépôt de votre marque. En effet, en droit des marques, la protection que le dépôt accorde à la marque est limitée aux produits et services qui sont désignés lors de l'enregistrement.
Au moment du dépôt, le déposant doit en effet spécifier les domaines dans lesquels il souhaite que sa marque soit protégée. La protection n'est donc pas générale mais limitée aux domaines choisis : c'est le principe de spécialité.
Dans les documents que vous ont transmis l'INPI, vous devriez voir apparaître les classes de produits et/ou services choisis lors du dépôt de la marque antérieure. Vous devez donc vous assurer que vous ne déposerez pas votre marque dans ces mêmes domaines.
Quelques soient les résultats donnés par l'INPI, vous pouvez vous même faire cette recherche sur le site http://bases-marques.inpi.fr/ qui est gratuit.
Pour le dépôt, il faudra sans doute faire appel à un Conseil en Propriété Intellectuel, mais ce n'est pas donné ... comme pour les avocats.
Si la marque antérieure a été déposé pour les mêmes domaines que ceux pour lesquels vous souhaitez que votre marque soit déposé, le risque serait soit une opposition formée par la société a qui appartient la marque pendant la procédure de dépôt ou une action en contrefaçon s'ils s'en aperçoivent après que votre dépôt ait été enregistré.
Dans tous les cas, les risques financiers sont présents (soit l'annulation de votre dépôt pour lequel vous aurez déjà payé les droits, soit une action en contrefaçon avec une éventuelle condamnation).
24/11/2009
Droit concernant la revente de produits de marques
Bonjour,
Pas de risques sur le terrain du droit des marques dans la mesure où le droit des titulaires sur leur marque s'épuise dès la première mise en vente dans le commerce (ici par l'intermédiaire des boutiques auprès desquelles vous souhaitez acheter les stocks).
Le seul problème pourrait se poser sur le terrain du droit de la distribution en cas de vente par le fabriquant dans le cadre d'un réseau de distribution fermé du type exclusif ou sélectif (comme par exemple chanel, dior, ....).
Sauf cette réserve, pas besoin de l'accord du fabriquant.
24/11/2009
Rester proprietaire de mes biens
Bonjour,
Il y'a peu de chances que ce cousin puisse un jour revendiquer la propriété de ce terrain.
L'article 2272 prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Ainsi, pour ce cousin qui n'a pas de titre de propriété et qui sait que le terrain ne lui appartient pas, il faudrait 30 ans avant qu'il ne puisse réclamer la propriété de ce terrain.
En cas de craintes, il est toutefois toujours bon d'encadrer la situation en concluant avec ce dernier un bail rural de fermage à titre gratuit.
24/11/2009
Mise en location d'un bien acquis pendant une communauté
Bonjour,
Depuis la loi du 23 décembre 1985 et en application de l'article 1425 du Code civil, chacun des époux a le pouvoir de conclure seul un bail portant sur un bien commun (C. civ., art. 1424).
En conséquence, l'époux qui signe seul sans pouvoir particulier un contrat de location d'un immeuble indivis conclut un bail d'habitation a qualité pour engager la communauté (Cass. 3e civ., 13 mars 2002 : Juris-Data n° 2002-013586 ; Loyers et copr. 2002, comm. 196).
Cette faculté de conclure seul un contrat de bail n'est applicable qu'aux baux à loyer. Il faut donc exclure le bail d'un fond rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. À défaut, une action en nullité est ouverte au conjoint qui n'a pas consenti à l'acte (Cass. 3e civ., 19 mai 1981 : Bull. civ. III, n° 100).
Pour les autres baux, et particulièrement pour les baux d'habitation, l'article 1425 précise également qu'ils sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier (C. civ., art. 1425). C'est dire que le bail consenti pour une durée supérieure à neuf ans pourra être réduit dans sa durée par le conjoint qui n'avait pas donné son accord.
Bien évidemment, les loyers tirés de cette location devront être partagés entre les époux de manière équitable alors même que l'épouse ne souhaitait pas mettre le bien en location.
24/11/2009
Bonjour,
Il est difficile de répondre à cette question en l'état et sans connaissance du contexte (notamment la durée du concubinage, la situation du créancier de l'obligation alimentaire et les revenus des débiteurs de cette même obligation).
En effet, selon l'article 208 du Code civil :
"Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit."
Ainsi, à la seule lecture de ce texte, il apparaît que la pension alimentaire est calculé au regard de la seule "fortune" du débiteur, en l'espèce vous même.
Toutefois, certains auteurs et une jurisprudence ancienne considère que le concubin devrait être pris en compte pour l'allocation de la pension aliementaire.
Ainsi, le Professeur Laurent Leveneur de l'Université Panthéon-Assas (Paris II) considère que
"Ce qui est vrai en cas de mariage est transposable en cas de concubinage (ou de PACS). Lorsque le débiteur potentiel mène une communauté de vie avec une personne disposant de revenus, il est légitime de tenir compte de cette situation pour apprécier la capacité de celui-là à verser des aliments à ses proches qui sont dans le besoin : la charge de ses propres besoins se trouvant quelque peu allégée, l'excédent de ses revenus est plus important que s'il vivait seul (V. en ce sens, à propos d'une pension alimentaire due, après divorce, pour l'entretien des enfants, Cass. 2e civ., 8 nov. 1989 : D. 1990, somm. p. 118, obs. A. Bénabent). Mais, à nouveau, s'il ne dispose lui-même d'aucune ressource et se trouve à la charge de son concubin ou de sa concubine qui l'entretient totalement, on voit mal comment l'obligation alimentaire pourrait prendre naissance."
(JurisClasseur Civil Code > Art. 205 à 211 ; Cote : 08,2002)
En conséquence, la situation de votre concubin pourrait être apprécié afin de déterminer les capacités financière de votre couple pris dans la communauté.
Néanmoins, cette solution me paraît personnellement non conforma à la volonté du Législateur telle qu'elle apparaît au sein de l'article 208 du Code civil. Si l'on peut justifier la prise en compte de l'époux dans le calcul, celle du concubin semble plus difficile eu égard à la fragilité juridique du lien.
Cela a d'ailleurs été confirmé récemment par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2006 (N° de pourvoi: 04-10684) dans lequel la 1ere Chambre civile a refusé de prendre en compte les revenus du concubin pour l'octroi de la pension alimentaire à la mère.
Néanmoins, il s'agit d'un arrêt d'espèce et dans lequel il y avait deux autres enfants pour remplir l'obligation alimentaire à l'égard de leur mère.
D'où l'importance de votre propre situation ...
24/11/2009
Comment régulariser deux loyers impayés
Bonjour,
Concernant votre première question, tout dépend de vos intentions :
1. Si vous souhaitez la seule régularisation des loyers
Une simple lettre de mise en demeure envoyé à votre locataire en recommandé avec accusé de réception suffira. Cette dernière indiquera le détail des loyers dus ainsi que le délai de recouvrement que vous lui laissez (au minimum une quinzaine de jours). Indiquez également que vous êtes disposé à trouver une solution amiable au cas où ce dernier aurait besoin d'échelonner les paiements.
En effet, gardez en tête au moment de la rédaction que cette lettre sera produite devant un Tribunal en cas de contentieux. Vous devez vous montrer conciliant afin que le juge ait le sentiment que vous avez tout mis en œuvre pour résoudre ce litige de manière amiable.
A défaut de réponse de la part de votre locataire dans le délai imparti, vous devrez l'assigner devant le Tribunal compétent afin de d'obtenir un jugement le contraignant à payer.
2. Si vous souhaitez la régularisation des loyers et mettre fin au contrat de bail
Dans ce cas, il sera plus utile de lui faire délivrer un commandement de payer par voie d'huissier. Ce commandement devra viser la clause résolutoire qui doit figurer dans le contrat de bail et qui prévoit sans doute la résiliation du bail en cas de non paiement des loyers par le locataire.
Ensuite, il faudra comme dans l'hypothèse précédente assigner sur le fondement du commandement de payer afin d'obtenir l'application de la clause résolutoire du contrat de bail.
Concernant votre seconde question relative aux coûts, il est évident que dans l'hypothèse d'un commandement de payer, cela vous reviendra plus cher dans la mesure où il vous faudra passer par l'intermédiaire d'un huissier.
Ainsi, le plus simple est donc de passer par une mise en demeure préalable (qui même si elle n'est pas nécessaire permet de démontrer sa bonne foi dans le règlement du litige) et d'assigner dans la foulée en cas de non réponse du locataire.
Au final, cela vous coûtera le prix d'un recommandé + le coût de la procédure devant le Tribunal d'instance (représentation non obligatoire) + les mesures d'exécutions (qui sont compris dans les frais et dépens qui vous seront remboursés en cas de victoire).
24/11/2009
Probleme de préavis d'appartement
Bonjour,
La question des délais de préavis dans le cas des baux locatifs est traitée à l'article 15 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs .
Cet article prévoit que le délai normal de 3 mois peut être ramené à 1 mois dans les cas suivants :
- en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi,
- pour les locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile
- pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Le RSA ayant remplacé le RMI, les mêmes dispositions devraient s'appliquer. Toutefois, en l'absence de modification de la loi, plusieurs hypothèses sont envisageables :
1. Vous étiez bénéficiaire du RMI avant la réforme : dans ce cas, il ne devrait y'avoir aucune difficultés pour bénéficier du délai réduit à 1 mois.
2. Vous êtes nouveau bénéficiaire du RSA sans avoir auparavant bénéficié du RMI : le RSA venant en remplacement du RMI, vous devriez selon toute vraisemblance bénéficier du délai de préavis réduit. En effet, le RMI ayant disparu, la rédaction actuelle de l'article 15 n'a plus de raison particulière de perdurer.
Ainsi, l'article 15 devrait prochainement être modifié afin de prendre en compte les bénéficiaires du RSA. En effet, le député Catherine Lemorton a formulé une question au Ministère du Logement en ce sens.
En conséquence, le terme RMI devait prochainement être remplacé par celui de RSA, sous réserve toutefois que le même régime s'applique.
24/11/2009