Convocation gendarmerie pour désignation du conducteur

Publié par
Eb Modérateur

Bonjour,

J'ai reçu mardi une invitation à rappeler la gendarmerie, ce que j'ai fait, le sujet est la dénonciation du conducteur de mon véhicule suite a deux procès verbaux reçu en novembre 2018, "vitesse excessive eu egard aux circonstances" et "changement de direction sans indications".
J'ai donc envoyé une contestestation appuyée d'une attestation en bonne et due forme de la personne avec qui j'étais le jour des contraventions du fait que je n'était pas au volant du vehicule.
Contester également la procédure employée, puisque les deux P.V reçu font état d'une arrestation alors que cela n'a pas été le cas.

Merci à vous de m'indiquer comment dois-je gérer la situation suite à cette convocation, quelle est la suite des demarches à effectuer, quels sont les textes et jurisprudences qui pourraient mettre en avant l'erreur de procédure et ceux qui valident la non obligation de dénonciation.

Merci pour votre aide. Dernière modification : 12/02/2020 - par Tisuisse Administrateur

Publié par

Bonjour

Vous voulez que l'on fasse le travail d'un avocat ?

Publié par
Eb Modérateur

Bonjour Semaphore,

Non ce n'est pas le sens de la démarche, en plus de 40 années de conduite je n'ai jamais été confronté à ce genre de situation.

Etant novice au niveau des lois, J'ai bien bien evidement besoin d'être conseillé afin d'éviter les éventuelles erreurs sur lesquelles on ne peut pas revenir.

Merci à tous pour vos precieux conseils.

E. B

Publié par

Bonjour EB

Voila ce qui me vient à l'esprit sans etre technique .



"vitesse excessive eu egard aux circonstances" et "changement de direction sans indications".

L' article de prevention de la premiere

R413-17 du CR

Independament des circonstances qui doivent etre décrites

La repression est à l’encontre du conducteur identifié en responsabilité pénale

IV.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.



Suite à votre requête en exonération, l’OMP requiert auprès d’un enquêteur un supplément d’information sous forme de renseignement judiciaire qui sera joint au PV initial.

Ce document formel sera établit au cours d’une audition libre Art 61-1 du CPP

Les conditions de cet article doivent avoir été effectuées en préalable à l’audition avant de signer le PV d’audition sinon faire mentionner la carence.

Le déroulement de l’audition a pour finalité d’obtenir et d’écrire vos réponses à une ou plusieurs questions. Vous ne parlez que pour répondre, si vous ne voulez pas garder silence.

L’audition n’est pas un tribunal vous n’avez pas à justifier par article de loi ou de règlement vos propos ou vos faits.

L’écrit de votre témoin si il vaut attestation est conforme à l’article 537 du CPP pour vous exonérer de la responsabilité pénale

La loi ne vous fait pas grief de ne pas désigner le conducteur auteur de l’infraction même si vous déclarez que vous le connaissez.

Ce n’est pas au titulaire du certificat d’effectuer un acte de police c’est au ministère public d’établir les faits et leur auteur .

A la question

« Avez-vous autre chose à déclarer ? »

Vous dites : oui ;

-« quoi ? »

« Ces PV sont des faux en écritures par dépositaire de l’autorité publique, car je n’ai pas été intercepté au volant de mon véhicule, je n’ai présenté aucune pièce d’identité ni de permis de conduire, je n’ai rien signé ni refusé de signé le PVe ;

Ces PV qui me font encourir des suites pénales me portent préjudice sont de la dénonciation calomnieuse du fait à entrainer des sanctions judiciaires. que je porterai au tribunal si j’étais condamné en responsabilité pénale »

La responsabilité pénale ne se présume pas, doit être caractérisé, et qu'en l'absence de preuve suffisante, le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable pécuniairement de l’amende encourue au visa des articles L121-3 et R121-6, 8° du CR pour l’infraction de vitesse excessive

Pour la seconde infraction R412-10

L’article L121-3 du CR de la redevabilité pécuniaire est inapplicable au changement de direction seule la responsabilité pénale de l’article L121-1 du CR peut être retenue envers le conducteur identifié.



Il sera temps ultérieurement s’il le fallait, de rédiger des conclusions avec les articles de loi motivant la ou les contestations de l’intimé en lecture du procès-verbal demandé au greffe, après réception de la citation à comparaitre.

Publié par
Eb Modérateur

Merci Semaphore pour cette réponse particulièrement détaillée et très explicite !

Il y a juste ce paragraphe que je ne saisi pas tres bien :

"Les conditions de cet article doivent avoir été effectuées en préalable à l’audition avant de signer le PV d’audition sinon faire mentionner la carence."

Je suppose qu'il s'agit des conditions concernant l'article sur l'audition libre, mais quelles sont-elles ?

Pour ce qui concerne les reponses à la question "avez vous autre chose à ajouter"
Dois-je indiquer les deux paragraphes dans leurs intégralité (tout ce qui est entre guillemets).

Merci !!

E. B

Publié par

Bonjour EB

Article 61-1 CPP

La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne
peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée :

1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de
l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de
commettre ;

2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

3° Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;

4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

5° Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou
un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au
cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités
prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou,
à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit
les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont
rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre
l'audition hors la présence de son avocat ;

6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.

Si je met un texte en italique c'est pour le citer en entier .

Mais vous etes libre de résumer, de ne rien dire, et d'etre tondu c'est vous qui verrez face à l'enquéteur qui sera aimable , compatissant ... mais qui fera tout pour vous faire avouer sans que vous vous en rendiez compte que vous etiez le conducteur ou le désigner .

Publié par
Tisuisse Administrateur

Bonjour,

Les 2 infractions repprochées ne vous obligent pas à "désigner" (et non "dénncer", on n'est plus en 1940) mais vous resterez, si vous ne désignez pas le conducteur, reponsable pécuniairement des amendes qui seront fixées par le juge (plafond de 750 € par infraction). Cependant, dans le cas d'une non désignation, il n'y aura de suspension du permis et de retrait de points pour personne.

Si vous avez déjà désigné le conducteur, il serait bien qu'il se présente avec vous pour cette audition à la gendarmerie, le juge tiendra compte de cette acceptation de ses responsabilités dans cette affaire.

Publié par
Eb Modérateur

Bonsoir Le Semaphore,

Merci pour le texte concernant les informations en préalable aux questions.
Je n'ai effectivement pas l'intention de me faire tondre.
Je vais donc suivre la démarche que vous m'avez indiquée.
Vous parliez dans votre réponse des "circonstances qui doivent être décrite"
Elles ne l'étaient pas sur le P.V ?
A quel moment doivent-elles etre notifiées ?
La rencontre est prévue mercredi après-midi, je reviendrais sur le forum pour partager le retour d'entretien.

Encore merci !

E.B

Publié par

Bonjour


Vous parliez dans votre réponse des "circonstances qui doivent être décrite"
Elles ne l'étaient pas sur le P.V ?
A quel moment doivent-elles etre notifiées ?


Elles doivent etre dans le PV à defaut d'etre mentionnées sur l'avis

l'absence de ces circonstances sur l'avis est un des moyens de contestation .

et le PV vous en avez connaissance en le demandant au greffe apres citation aux fins de comparution .

Le procès-verbal de contravention, qui se borne à mentionner la qualification de l'infraction sans autre précision sur les circonstances concrètes contredit les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale

les agents verbalisateurs précisent les circonstances concrètes de nature à permettre à la juridiction de jugement de se faire une exacte représentation de la manière dont l’infraction a pu être commise et relevée (Crim., 16 septembre 2014 et 10 juin 2015, n° 13-84613 et n° 14-86587).

Publié par
Eb Modérateur

Bonjour, Je reviens donc sur le forum pour partager la suites des événements.

L'audition à la gendarmerie s'est bien déroulée, je m'en suis tenu aux conseils reçu par "le Semaphore", n'étant de toutes façons pas en mesure de designer le véritable conducteur du fait que je n'était pas dans le vehicule au moment de l''nfraction, que de plus le conducteur n'était pas la personne a qui j'ai prêté le véhicule, que dans le cas présent rien ne m'obligeait à désigner qui que ce soit.

Suite à l'audition, j'ai donc reçu en début d'année un courrier de l'officier du ministère public qui indique arrêter la procédure simplifiée, et surtout que j'allais recevoir une citation à comparaître pour poser mes arguments face aux juges.

Un tel acharnement de la part des officiers du ministère public est incompréhensible.

En effet suite a ma contestation ce PV aurait dû être classé sans suite puisqu'il est entaché à la fois d'une erreur de procédure, la procédure employée pour les deux PV que j'ai reçu fait état d'une arrestation, alors que cela n'a pas été le cas, que de plus un des gendarmes gradé présent lors de l'audition m'a confirmé que ces deux PV ne pouvaient pas être mis à la volée.

Quand la citation a comparaître sera là, car elle va arriver, je n'en doute pas un instant, dois-je me faire représenter ou puis-je tenter de me défendre seul devant les juges ?

Dans l'affirmative, que dois-dire, quelle mode de défense est-il possible d'utiliser pour ne pas me faire tondre comme le disait très justement "le semaphore"

Merci pour votre aide.

Cdlt

E.B

Publié par
Eb Modérateur

Bonjour,

Personne pour me donner conseil ?
Merci.

E.B

Publié par

Bonjour EB

Vous avez formulé votre demande en messagerie privée à laquelle j'ai répondu depuis 3 jours .

Publié par

Bonjour,

Si j'étais vous, et parce que juridiquement c'est faux, j'éviterais de dire que ces infractions "ne peuvent pas être relevées au vol". Contrairement à ce qu'on lit ici ou là, toutes les infractions quelles qu'elles soient peuvent être relevées au vol. Mais je me bornerais à dire que ces infractions ne sont de celles qui, lorsqu'elles ont été constatées au vol comme c'est le cas en l'espèce, engagent la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation prévue à R 121-6 ...

Il faudrait donc que vous puissiez prouver que l'infraction a été relevée au vol, ce qui n'est pas évident puisque les 2 PV disent le contraire ... puisqu'elles disent que c'est vous qui conduisez .... et que l'agent a donc menti ...

Pas évident à prouver : peut-être un passager pourrait-il témoigner du fait qu'il n'y a pas eu d'interception ? il faudrait qu'il fasse un témoignage écrit et qu'il accepte de se rendre à l'audience avec vous .. Sinon, vous aviez dit que vous avez un témoin qui vous a vu ailleurs ... il faut lui aussi qu'il témoigne à vos côtés ...

L'avocat n'est pas indispensable, mais il faut quand même mieux si vous n'en avez pas, faire votre argumentation par écrit (des "conclusions") que vous remettez au greffier et à l'OMP.

Revenez ici faire un point quand vous aurez reçu votre convocation ..