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NADFIL / ID 117700

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Réponse posté sur Experatoo

CHASSE et DISTANCES DE SECURITE

Re-bonjour.

Un GROS oubli de ma part:de manière générale(art.R.610-5 du Code PENAL),la violation des interdictions ou le manquement aux obligations EDICTEES PAR LES DECRETS(MINISTERIELS-notamment émanant,entre autres,du Ministre chargé de la chasse)OU PAR LES ARRETES DE POLICE(MINISTERIELS-ceux du Ministre chargé de la chasse, seul auteur;OU PREFECTORAUX OU MUNICIPAUX)sont punis d'une amende contraventionnelle de 1ère classe (maxi 38e).

Il faut donc (si vous me permettez l'expression)"partir à la chasse" au texte applicable du côté de la Préfecture voire du Ministère.

Re-cordialement

28/01/2013

CHASSE et DISTANCES DE SECURITE

Bonjour.

Les infractions pénales en matière de chasse sont énoncées dans le CODE DE L'ENVIRONNEMENT aux articles L.420-3 et suivants(L comme Loi,compétente pour définir les délits) et R.428-1 et suivants(R comme Règlement,compétent pour définir les contraventions).
Il faudrait connaître les faits exacts(tir,passage seulement,type de chasse,etc.)pour savoir s'ils entrent sous une qualification pénale(telle infractionde ce code).
La gendarmerie,aussi performante en qualification pénale qu'elle puisse être,n'a pas le pouvoir de valider cette absence de qualification ou même la qualification pénale qu'elle(ou vous-même)entend mettre aux faits décrits dans votre plainte:seuls les magistrats peuvent retenir une qualification,le cas échéant.
En outre,une plainte a toujours pour destinataire le Procureur de la République,la gendarmerie n'étant que des intermédiaires pour des raisons de proximité avec les victimes.Aussi,vous pouvez adresser une plainte DIRECTEMENT au Procureur de la République,seul à pouvoir décider des suites à donner à votre plainte...

Cordialement.

28/01/2013

Placement abusive de mes fille par l'ase

Bonjour.

Vu ce que dit votre avocat,la décision du placement de vos enfants est probablement motivée(à tort ou à raison)par des faits impliquant votre épou...Dans l'affirmative et en pratique,le juge des enfants s'assure que la procédure de divorce est enclenchée car la loi française si elle ne contraint pas les époux à divorcer en une telle situation,elle autorise l'intervention des services sociaux pour mettre les enfants sous protection tant que l'environnement familial n'a pas évolué dans un sens favorable aux enfants.
Sur quel texte légal est basée la décision de placement et quels motifs concrets ont été donnés par le décidant?Où vos enfants ont-ils été placés(famille d'accueil d'urgence,famille d'acceuil,établissement quelconque...)?
Les services sociaux sont contrôlables,sous conditions,par l'I.G.A.S(Inspection Générale des Affaires Sociales)mais dans l'éventualité de poursuivre les services sociaux,je vous conseille:
1.d'ATTENDRE d'avoir récupérer vos enfants(sauf si vous avez des raisons de penser qu'ils sont en danger dans le lieu même où ils se trouvent),
2.de garder,-OU DE S'ASSURER- TOUTE TRACE possible(de vos échanges-contenu,fréquence,etc.-avec les services sociaux ou autre en rapport aux enfants,des circonstances du retrait,etc.),
3.de PRENDRE DU RECUL sur votre situation(qu'auriez-vous fait ou pas fait si on inversait les rôles?).
4.de PREPARER LE RETOUR des enfants.

Par ailleurs,je vous conseille de contacter plusieurs associations portant de l'intérêt aux droits de l'enfant,si vous ne l'avez pas déjà fait.
Et n'hésitez pas à consulter un (bon) psy car se faire arracher le fruit de ses entrailles tout en étant perçue de l'extérieur,et au quotidien,comme LA mauvaise mère,est très difficile à encaisser.

Cordialement.

28/01/2013

Calcul recompense dans succession

Bonjour.

Je vous renvoie aux réponses apportées à la question "Comment faire un contrat de mariage avant mariage" posée par Esteban1234 le 26 janvier 2013 et se se trouvant dans la rubrique "Civil et familial:succession et patrimoine" en les adaptant à votre question à savoir,notamment,que dans l'hypothèse de l'absence de libéralités faites par LE parent décédé(la donation entre épou SI ET SEULEMENT SI ELLE PREND LA FORME DE CE QUE LE LANGAGE NOTARIAL NOMME "DONATION AU DERNIER SURVIVANT" et le testament étant révocables jusqu'au décés),la PART successorale GLOBALE de SES enfants est à diviser par le nombre(2 ou 3) d'enfants pour obtenir la part revenant à chaque enfant ; et que dans l'hypothèse de libéralités,la RESERVE GLOBALE est de 2/3 SI le parent décédé laisse 2 enfants mais de 3/4 SI le parent décédé laisse 3 enfants.

Cordialement.

28/01/2013

Adopter sa petite soeur à 21 ans

Bonsoir.

Dans un premier temps,il convient de connaître vos nationalités respectives.En effet,votre souci,a priori, présente un élément dit d'extranéité(notamment la nationalité étrangère)et la réponse à y apporter relève du droit dit droit international privé.
_________________________________________________________
EN FRANCE,les articles 370-3 et suivants du Code Civil énoncent les règles applicables quant à savoir quelle loi nationale(française ou telle loi étrangère)devra être appliquer au souci juridique dans l'hypothèse où vous saisissez un juge français et quant à savoir comment une décision étrangère sera exécutoire en France dans l'hypothèse où le souci juridique est réglé par une autorité étrangère.

DEMANDE D'ADOPTION DEVANT UN JUGE FRANCAIS:

Article 370-3___ alinéa 1er:les CONDITIONS(âge etc.) d'adoption seront celles édictées par la loi nationale de l'ADOPTANT (ou la loi régissant leur union pour deux adoptants mariés mais adoption impossible par les deux époux si la loi nationale de chaque épou interdit l'adoption),

_________MAIS____ alinéa 2:SI L'ADOPTE EST MINEUR,adoption IMPOSSIBLE SI LA LOI NATIONALE DU MINEUR ADOPTE INTERDIT L'ADOPTION(SAUF si le mineur étranger est né et à sa résidence habituelle en France).

_________________alinéa 3:Quelle que soit la loi applicable,le CONSENTEMENT A L'ADOPTION DU REPRESENTANT LEGAL doit être éclairé quant aux conséquences de l'adoption de son enfant.

_____CAR__Article 370-4:une adoption PRONONCEE en France aura les conséquences prévues par la loi française.

EN SACHANT QUE l'adoption,en France s'entend d'une institution ETABLISSANT UN LIEN DE FILIATION.Ainsi,la jurisprudence française estime ,par exemple,que la kafala marocaine ou algérienne ou encore l'adoption-protection au sens malien ne sont pas des adoptions au sens français car elles ne créent aucun lien de filiation entre l'enfant et la personne qui en prend la charge...Par conséquent,elle estime que ces lois étrangères prohibent l'adoption,au sens français,dans la mesure où elles n'autorisent pas l'établissement d'une filiation autrement que par les liens(bien que pouvant être apparents)du sang.

LITIGE REGLE PAR UNE AUTORITE ETRANGERE:

Article 370-5:une adoption prononcée à l'étranger aura les CONSEQUENCES FRANCAISES de l'adoption PLENIERE si le lien de filiation initiale est rompu de manière complète et irrévocable et les CONSEQUENCES FRANCAISES d'une adoption SIMPLE dans le cas contraire.
_________________________________________________________
Ainsi,les articles précités s'imposent au juge FRANCAIS SAISI d'une demande d'adoption ou amené à se prononcer sur les effets d'une adoption(au sens français)déjà prononcée à l'étranger.MAIS SI une autorité(pas nécessairement un juge)ETRANGERE est SAISIE d'une demande d'adoption---OU AUTRE VOUS PERMETTANT DE PROTEGER VOTRE SOEUR,A DEFAUT D'ETABLIR UN LIEN DE FILIATION---ou est amenée à apprécier les effets d'une décision française(donc étrangère pour elle),cette autorité suivra SES PROPRES règles de droit international privé.
_________________________________________________________
Par ailleurs,il peut y avoir application d'une convention internationale en matière d'adoption internationale---ou autre matière vous permettant de protéger votre soeur--- engageant la France et l'Etat étranger concerné et portant diverses règles comme celles qui permettent de déterminer,par avance,l'autorité étatique(française ou étrangère)compétente pour régler le souci juridique...et ce,selon son propre droit international privé ou pas...
_______________________________________________________
Dans l'attente de votre réponse.

Cordialement.

27/01/2013

Comment faire un contrat de mariage après mariage

Re-re-bonsoir.
SUCCESSION D'UN EPOU
Le décès d'un épou emporte exctinction du régime de la communauté légale et la communauté,avant toute opération successorale,est liquidée:les biens communs sont ,après calcul des récompenses(entre époux)et détermination du passif commun(envers les tiers),redistribués à raison d'une moitié dans le patrimoine propre du conjoint survivant et de l'autre moitié dans le patrimoine propre du conjoint décédé.Le patrimoine propre(donc biens restés propres+ 1/2 des biens anciennement communs devenus propres)du conjoint décédé forme la succession.


----------Dans l'hypothèse d'absence de libéralités(donation,legs...)faites par le défunt:

Art.757 du Code Civil:(A)Le conjoint survivant(votre épouse),en concurrence avec SEULEMENT des enfants communs(nés de l'union avec le défunt)recueille,à son CHOIX,le 1/4 de la succession en pleine propriété ou le tout en usufruit.
(B)Le conjoint survivant(vous),en concurrence avec AU MOINS des enfants non communs recueille le 1/4 de la succession en pleine propriété(PAS DE CHOIX).

Ex.Masse successorale=240000e
.....Hypothèse (B):Si la femme décèdée laisse un enfant commun et un enfant non commun alors:1/4 mari(60000),3/8 enfant commun(90000),3/8 enfant non commun(90000).Et au décès du mari:l'enfant commun récupère les 60000e recueillis par le mari dans la succession de la femme.
(L'enfant non commun n'est pas héritier puisque pas de filiation à l'égard du mari.

......Hypothèse (A):Si le mari décédé laisse un enfant commun alors:1/4(ou tout en usufruit)femme,3/4(ou toute la nue-propriété)enfant commun.Et au décès de la femme:SI elle avait fait le choix du 1/4 en pleine propriété alors:1/2 enfant commun(30000),enfant non commun(30000).MAIS SI elle avait choisi l'usufruit de toute la succession de son mari prédécédé alors l'usufruit cesse car l'usufruit cesse par le décès de l'usufruitier(art.617 du Code civil)et par conséquent l'usufruit n'est pas transmissible à cause de mort alors:l'enfant non commun n'a rien et l'enfant commun récupère la pleine proprièté non pas en tant qu'héritier de leur mère mais en tant que nu-propriétaire depuis le décès de son père(les droits d'usage et du fructus-d'où le terme d'usufruit-retournent à son propriétaire(qui était à nu-d'où le terme de nue-propriété-).
L'article 757 prévoyant de ne pas donner la possibilité au conjoint survivant,en concurrence avec au moins un enfant non commun de choisir l'usufruit vise à protéger l'enfant non commun dans la succession de son parent mais la loi n'envisage pas(en tout cas à ma connaissance)l'hypothèse du prédécès du conjoint non parent...



----------Dans l'hypothèse de libéralités(legs...)faites par le défunt,la succession est soumise à différentes règles:

La masse successorale=réserve globale+quotité disponible(art.912 du Code Civil).
La quotité disponible est la portion de biens que le défunt peut disposer(donation,legs...)à qui bon lui semble.
Les enfants sont appellés réservataires parceque bénéficiant d'un minimum légal appellé réserve.
Lorsque les enfants réservataires -et acceptant la succession de leur parent décédé-sont au nombre de deux,la réserve globale est alors des 2/3(soit 1/3 par enfant)de la succession et la quotité disponible est donc d'1/3(art.913 du Code Civil).

Cependant,la loi a fait une sorte de compromis:la RESERVE aux enfants pour éviter leur exclusion de la succession et assurer un minimum d'égalité entre eux AVEC LE RESPECT DE LA VOLONTE DU DEFUNT de"surdoter" un héritier,par le biais de libéralités.
Ainsi,un enfant qui est assurer de sa réserve légale peut être moins loti qu'un autre enfant qui lui,en plus de sa réserve est bénéficiaire d'une libéralité.

Le système de règles est assez complexe mais un petit détour par la libéralité qu'est le legs peut intéresser votre cas:
___Le legs fait à un héritier RESERVATAIRE s'impute sur la quotité disponible LORSQUE le legs n'est PAS RAPPORTABLE(art.919 alinéa 1er).Mais si le legs fait à un héritier RESERVATAIRE est RAPPORTABLE,il s'impute sur sa part successorale.
___art.843 du même code:le legs est réputé fait hors part successorale sauf volonté contraire du testateur.Donc en l'absence de précision quant à l'imputation du legs,celui-ci sera comptabilisé dans la quotité disponible.
___Le rapport consiste à recréer fictivement le patrimoine du défunt pour le cerner comme si aucun bien n'était sorti du patrimoine par libéralités et ce pour assurer l'égalité des lots concrets des héritiers(libéralités faites aux héritiers) mais aussi,en amont,pour pouvoir réduire les libéralités (faites à quiconque)qui "mordent" sur la réserve.Mais on tient compte de la volonté du défunt quant à l'imputation et tout dépend si atteinte à la réserve il y a....



Une valeur de 30000e peut être léguée à votre enfant commun par vous-même(dans l'hypothèse de votre prédécès(A)).
Une valeur de 30000e peut-être léguée à votre enfant commun par votre femme(dans l'hypothèse de son prédécès(B)).((L'enfant non-commun,même irrepprochable,a des droits successoraux du côté de son autre parent...))
Le mieux est d'en faire chacun un:le survivant pourra révoquer son testament(car l'autre sera exécutable).
Et pour parer au fait que vous pourriez décéder ensemble ou que le survivant n'aurait pu révoquer son testament,il conviendrait que chaque testament soit fait sous condition de l'inexécution préalable de l'autre.
Vous pouvez consulter un notaire quant à la rédaction des testaments pour englober toute hypothèse....


Cordialement.

27/01/2013

Comment faire un contrat de mariage après mariage

Re-bonsoir.

CHANGEMENT-PENDANT LE MARIAGE-DU REGIME MATRIMONIAL:ARTICLES 1397 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL.
SI la loi française est applicable((((ABSENCE d'élément d'extranéité à savoir PAS de différence de nationalité des deux époux,PAS de domicile à l'étranger ou PAS de biens situés à l'étranger/si PRESENCE d'éléments d'extranéité précités,les époux ont pu choisir librement la loi nationale(française ou autre)qui régit leur régime matrimonial;à défaut de choix,la loi applicable est celle de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont fixé leur premier domicile))))ET en l'absence d'instance en divorce,l'article 1397 s'impose:le changement de régime matrimonial(ainsi,par exemple,pour remplacer le régime légal de communauté légale réduite aux acquêts(mariage sans contrat)à un régime conventionnel(contrat)obéit à des conditions parmi lesquelles:2 ans sous un même régime matrimonial,accord des époux,changement motivé par l'intérêt de la famille,devant notaire,enfants majeurs de chaque épou appelés et pouvant s'opposer au changement,homologation par un juge de l'acte notarié si un enfant majeur s'oppose ou si existence d'enfant mineur...
Le juge,sollicité pour l'homologation,vérifiera si le nouveau régime souhaité est motivé par l'intérêt de la famille.
Ainsi,et par exemple,un changement de régime en régime de communauté universelle peut présenter l'intérêt pour l'épou survivant de recueillir,seul,toute la succession du conjoint prédécédé tout en préservant l'intérêt des enfants communs(ne s'opposant pas au changement si majeurs) puisqu'à son propre décès le patrimoine familial leur sera transmis.Mais,un changement en communauté universelle défavorisera l'enfant-non commun- aux époux si le conjoint-parent-venait à décéder avant le conjoint-non parent-...

26/01/2013

Comment faire un contrat de mariage après mariage

Bonsoir.

Voici quelques infos qui peuvent vous guider quant à la possibilité ou non de ramener la valeur de 30000e dans votre patrimoine propre ou tout au moins d'assurer cette valeur dans le patrimoine de votre enfant commun.

PRECISIONS SUR EMPLOI ET REMPLOI
L'article 1434 du Code Civil énonce que l'emploi ou le remploi est CENSE fait à l'égard d'un épou,toutes les fois que,lors d'une acquisition,il a DECLARE(double déclaration) qu'elle était faite de deniers propres-emploi- ou provenus de l'aliénation d'un propre-remploi-(déclaration de l'origine propre des fonds),et pour lui tenir d'emploi ou remploi(déclaration de l'intention de prendre en propre le bien nouvellement acquis).
Cet article énonce également qu'à défaut de cette déclaration dans l'acte(d'acquisition du bien nouveau),l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des deux époux et il ne produit effet que dans leurs rapports réciproques(entre époux).
Ainsi,l'accord des deux époux pare à l'absence de déclaration unilatérale et emploi ou remploi permet de maintenir le patrimoine propre,modifiable,de chaque épou.
Cependant,l'article 1436 du même code précise que lorsque le prix et frais d'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi(donc avec déclaration ou accord),la communauté a alors droit à récompense pour l'excédent.
Ex.200000e(maison)-30000e(apport propre d'un épou)=170000e(apportés par la communauté et/ou par une autre personne).
Mais,l'article 1436 précité dispose que si la participation de la communauté est supérieure à celle de l'épou acquéreur(donc avec déclaration ou accord),le bien acquis tombe en communauté (et récompense s'il y a lieu).
Ex.170000e apportés uniquement par la communauté(sous forme de rembousement de prêt)>30000 d'apport propre:le bien acquis devient commun et récompense à l'épou qui se voulait pourtant propriétaire exclusif.

Par conséquent,l'utilité de la double déclaration ou de l'accord entre époux est de maintenir un patrimoine propre ou,si le bien acquis tombe en communauté,en connaissance de cause ou pas,pour la raison citée plus haut,l'utilité est alors de pouvoir soutenir la preuve du profit à la communauté pour obtenir récompense.

RECOMPENSES
Lorsque la communauté est dissoute(suite à un changement de régime matrimonial,décès,divorce...),elle est liquidée.Cette liquidation passe par le calcul dit des récompenses.L'esprit des récompenses est d'une part que le patrimoine propre d'un épou qui a profité de la communauté lui doit récompense et d'autre part que la communauté qui a profité du patrimoine propre d'un épou lui doit récompense.
Concrètement et grosso modo,la communauté appartenant au mari et à la femme,l'épou enrichi pourrait devoir la moitié de son enrichissement à l'épou appauvri.
Mais,la créance sur la communauté(patrimoine propre à récompenser)pour l'apport propre à l'acquisition d'un bien commun suppose que,par le jeu de la compensation entre toutes les récompenses,elle ne se soit pas éteinte("La communauté me doit mais je dois à la communauté,etc.").

A RETENIR
1.La preuve du profit de la communauté se fait par tous moyens(c'est-à-dire autrement que par déclaration ou accord).En effet,l'article 1433 du même code dispose que "La communauté doit récompense à l'épou propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres...ainsi,notamment,quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre SANS emploi ou remploi.Si la contestation est élévée,la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens,même par témoignage ou présomptions."

2.Par ailleurs,le solde final(compensations faites)du compte de la communauté pourrait être négatif(communauté débitrice en votre faveur)parcequ'autre apport propre d'une autre valeur(telle 60000e)ou ayant profité à un autre bien commun.

Tout ce qui est dit ci-dessus vaut pour la liquidation de la communauté légale,peu importe la cause de dissolution du régime matrimonial.Mais,il existe aussi des règles spécifiques en matière de changement de régime matrimonial(tout en restant mariés et sans divorce en vue)et d'autres en matière successorale.Je vous les expose dans les messages suivants.

26/01/2013

Délai entre citation et audience

Bonsoir.
La signature justifie votre prise de connaissance de l'existence de la citation.Le texte légal insiste sur cela("accusé de réception signé","contre récépissé ou émargement","réexpédier le récépisssé revêtu de la signature").
Votre avocat doit(et devrait le savoir puisqu'avocat)demander le report d'audience DES LE DEBUT de l'audience du 22 janvier;le juge vérifiera nécessairement le délai en application des article 552 et 553 du Code de Procédure Civile.
Vous ne devriez pas en être inquiéter.Vous pouvez toujours demander à l'huissier et voir s'il y a réticence,ou encore à la Poste...voire même reprendre à votre compte les propos que je vous ai tenus quant à l'interprétation du texte légal...
Votre avocat n'est-il pas certain d'obtenir le report?
Cordialement.

17/01/2013

Délai entre citation et audience

Bonjour.
L'esprit de la loi,en la matière,tend à prendre en compte comme point de départ du délai de comparution de 10 jours,dans votre cas,la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée.
L'huissier a-t-il mentionné,SANS AMBIGUITE,le fait de vous avoir fait part concrètement,par téléphone de l'existence de cette citation?
Quoiqu'il en soit,la loi de procédure pénale encadrant les démarches s'imposant à l'huissier en matière de transmission d'une citation à la personne citée,et ce dans le but de préciser le jour où cette citation produira ses effets(obtention du statut de prévenu...),je pense que l'huissier ne saurait se substituer au législateur quant aux formalités de la transmission.
Cordialement.

17/01/2013

Délai entre citation et audience

Bonsoir.
Avis de passage de l'huissier?,SAUF SI VOUS ENTENDEZ SOUS CE TERME L'AVIS DE PASSAGE DU FACTEUR,ce qui je pense est le cas).Aussi,A TITRE D'INFO mais aussi pour mieux cerner l'esprit du texte légal,vous pourrez relire les extraits du code sur le message précédent que je modifie pour y inclure les dispositions relatives à l'avis de passage DE L'HUISSIER.
Ceci dit,il faut croire que l'huissier a cumulé les démarches qu'il lui était possible de suivre.
Néanmoins,et pour,enfin répondre à votre question, quelque soit la démarche,l'esprit du texte légal est de faire courir le délai des 10 jours à partir du jour où la personne citée en justice a eu connaissance de l'EXISTENCE(même sans en avoir eu le contenu;l'idée étant que tout convoqué doit s'en inquiéter)d'une citation à comparaître et cette connaissance est établie par la signature de l'intéressé du document(accusé de réception si lettre recommandée le contraignant à venir à l'étude pour avoir la copie/récépissé accompagnant la copie envoyé par lettre simple/récépissé accompagnant l'avis de passage le contraignant à venir à l'étude pour avoir copie).
Par conséquent,et dans votre cas,vous justifiez,par votre signature sur l'accusé de réception,avoir eu connaissance,le 14 janvier,de l'EXISTENCE de la citation.Aussi,la date d'audience EFFECTIVE ne peut pas être fixée avant le 24 janvier.
Et le délai légal dont fait mention l'huissier sur la citation ne peut être celui des 10 jours puisqu'à la date de rédaction ou d'envoi,l'huissier n'est pas en mesure de connaître la date à laquelle vous aurez effectivement eu connaissance d'une convocation.
Cordialement.

16/01/2013

Délai entre citation et audience

Bonjour.

Les citations à comparaître sont régies par les articles 550 et suivants du Code de Procédure Pénale dont voici les extraits intéressant votre cas en présupposant d'une part,que vous résidez bien en France métropolitaine,et que d'autre part, le tribunal correctionnel saisi de votre affaire se situe en France métropolitaine.

Sachez que la mise en lettres capitales est un fait de ma part pour attirer votre attention et que les propos entre parenthèses sont des propos de ma part.

Premier alinéa de l'article 551:"La citation est délivrée à la REQUETE du ministère public,de la partie civile,et de toute administration qui y est légalement habilitée.L'huisser doit référer SANS DELAI à leur REQUISITION...".

Premier alinéa de l'article 552 :"Le délai entre le jour où la citation est DELIVREE et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel...est d'AU MOINS dix jours,si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine...".

Article 553:"Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés,les règles suivantes sont applicables:
1° Dans le cas où la partie citée ne comparaît pas,la citation doit être déclarée nulle par le tribunal;
2° Dans le cas où la partie se présente,la citation n'est pas nulle mais le tribunal DOIT,SUR la DEMANDE de la partie citée,ordonner le renvoi à une AUDIENCE ULTERIEURE.
Cette DEMANDE DOIT être présentée AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND..."

Article 558:"Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit(acte d'huissier:en l'occurrence,la citation)concerne,il vérifie IMMEDIATEMENT l'exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé,l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences(démarches)et constatations,puis il informe SANS DELAI l'intéressé,par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,en lui faisant connaître qu'il doit RETIRER DANS LES PLUS BREFS DELAIS la COPIE de l'exploit signifié A L'ETUDE de l'huissier de justice,CONTRE RECEPISSE OU EMARGEMENT,par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée...
Lorsqu'il RESULTE DE L'AVIS DE RECEPTION,signé par l'intéressé,que celui-ci a RECU LA LETTRE RECOMMANDEE de l'huissier,l'EXPLOIT DEPOSE A L'ETUDE DE L'HUISSIER de justice PRODUIT LES MEMES EFFETS QUE s'il avait été DELIVRE A (la)PERSONNE(citée)..."
L'huissier peut également,à la place de la lettre recommandée...envoyer PAR LETTRE SIMPLE une COPIE de l'acte ou laisser un AVIS DE PASSAGE INVITANT A SE PRESENTER A L'ETUDE AFIN de RETIRER LA COPIE...CONTRE RECEPISSE OU EMARGEMENT.La copie ou l'avis de passage sont ACCOMPAGNES D'UN RECEPISSE que le destinataire est INVITE à REEXPEDIER par voie postale ou à déposer à l'étude...revêtu de sa SIGNATURE...
Lorsque ce récépissé a été renvoyé,l'exploit déposé produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
Si l'exploit est une citation à comparaître,il ne pourra produire les EFFETS visés aux troisième et cinquième alinéas QUE SI le DELAI entre,d'une part,le JOUR où l'AVIS DE RECEPTION EST SIGNE ,le JOUR où le RECEPISSE a été ENVOYE ou le JOUR où la PERSONNE S'EST PRESENTEE A L'ETUDE et,d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel..est au moins égal à celui fixé...par l'article 552."


Par conséquent et dans votre cas,la mention de citation transmise dans le délai légal a peut-être été rédigée pour justifier, le "sans délai" qu'il est tenu de respecter quant à sa mission suite à la requête de la partie poursuivante et dans le cadre de l'obligation qu'il a de mentionner ses démarches...
Quoiqu'il en soit,si le délai des 10 jours n'est pas respecté,vous êtes en droit de solliciter une audience ultérieure dans le but de préparer votre défense.

Je complèterai plus tard cette réponse,je suis dans l'obligation de m'absenter.

15/01/2013

Est ce que je risque la prison pour fraude ? Merci de votre aide

Bonjour.
En pratique et en France,en matière de fraude à la carte bancaire,les faits sont généralement qualifiés d'abus de confiance ou d'escroquerie.
Les faits que vous décrivez ne paraissent pas être qualifiables d'abus de confiance car cette infraction suppose,entre autre,la remise des numéros de carte bancaire par le titulaire de la carte.
L'escroquerie (art.313-1 et suivants du Code Pénal)est "le fait ,soit par...,soit par...,soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une personne...et de la déterminer ainsi,à son préjudice ou à celui d'un tiers, à remettre des fonds,valeurs ou bien quelconque,à fournir un service ou à consentir à un acte...".
L'emploi d'une manoeuvre frauduleuse consiste en un mensonge(avoir des droits sur le compte bancaire)renforcé par un fait extérieur(usage des numéros de carte).
L'intention coupable doit être prouvée et consiste en la conscience d'être infracteur au moment de la commission des faits.En pratique,cette intention est recherchée,se révèle dans la manoeuvre utilisée concrètement:l'usage,sans droit,de numéros de carte bancaire implique nécessairement l'existence d'un compte ou tout au moins l'espoir d'un paiement.
Peut-être que votre personnalité,vos connaissances en matière bancaire... pourraient au mieux convaincre d'une crédible naiveté en la matière et donc l'absence d'intention coupable(ce qui me paraît difficile car le fait d'avoir cru en la fausseté des numéros n'écarte pas la volonté de tromper)ou encore adoucir votre peine.
L'escroquerie simple est puni,à titre principal,de 5 ans d'emprisonnement et/ou de 375000e d'amende(art.313-1).
L'escroquerie aggavée est punie de peines plus sévères(art.313-2).
La tentative d'escroquerie est punie des mêmes peines(art.313-3).
Vous paraissez regretter vos actes.La 4ème victime pourrait être moi...Peut-être pouvez-vous remédier aux conséquences de la 4ème activité:annuler,payer...Cela pourrait conduire à atténuer la peine en démontrant que,pour la 4ème activité ayant,depuis,pris conscience de la gravité,vous teniez à "réagir"...
"Pas vu,pas pris" mais les autorités ont pu remonter jusqu'à vous pour les autres activités...
Tout dépend comment vous,en connaissance de cause, entendez assumer l'acte...

12/01/2013

Est ce que je risque la prison pour fraude ? Merci de votre aide

Re-bonjour.
Pour le droit australien,vous pouvez demander des infos à Clouchette,membre sur ce site et qui travaille dans un cabinet d'avocats à Melbourne au sud de l'Australie.
Son message est sur le forum "droit civil et familial",rubrique "droit des biens",à la page"France-Australie:besoin d'aide"(son message est le dernier,en bas de cette page).

11/01/2013

Est ce que je risque la prison pour fraude ? Merci de votre aide

Bonjour Dartin.
Comme vous pouvez le lire ci-dessus,des réponses vont vous êtes adressées dès que possible.
Dans l'attente,sachez que je ne suis pas membre sur ce site pour porter une appréciation quant à l'évidence ou à l'absence d'évidence d'une "idiotie":pour toute chose,avant de savoir,on ne sait pas!

11/01/2013

Est ce que je risque la prison pour fraude ? Merci de votre aide

Bonjour Lago.
Je pense qu'on peut apporter des éléments de réponses à Dartin notamment au sujet de la qualification pénale des faits qu'elle nous évoquent dans l'hypothèse d'une poursuite en France pour la 4ème activité qui n'a pas encore fait l'objet de poursuites puisque non encore constatée par les autorités nationales.Il serait également intéressant de faire appel au droit français international privé et spécifiquement aux règles de la compétence territoriale de la loi pénale française.
Peut-être pouvons-nous en discuter voire nous répartir l'analyse?

11/01/2013

Vol dans un grand magasin

Bonsoir.
L'article 311-1 du Code Pénal définit le vol comme étant "la soustraction de la chose d'autrui".La jurisprudence estime que la valeur monétaire minime voire nulle de l'objet volé est indifférente:il y a vol.Elle estime également que l'intention de frauduler doit exister au moment même de la soustraction pour qu'il y ait vol et il y a toujours vol même si l'auteur du vol propose de son plein gré ou non de restituer la chose.

Si la relative faiblesse de la valeur monétaire et la restitution de l'objet volé n'enlèvent pas aux faits le caractère d'un vol,elles et le fait qu'il s'agisse d'une première infraction peuvent néanmoins influer sur la décision du Procureur de la République quant aux poursuites ou non devant le juge pénal.
En effet,en vertu de l'article 40-1 du Code de Procédure Pénale,le Procureur de la République a la faculté d'orienter sa décision dans trois sens:décider d'un classement sans suite,mettre en oeuvre une procédure dite alternative aux poursuites ou d'engager les poursuites.
-le classement sans suite est envisageable quand les circonstances particulières à l'infraction le justifient:à savoir le faible préjudice,le trouble mineur à l'ordre public,la volonté affichée et corroborée de ne pas réitérer les faits...Concrètement,le dossier est archivé mais,en réalité,la poursuite devant le juge pénal reste possible tant que l'action publique(devant le juge pénal)n'est pas prescrite:3 ans en matière de délit(le vol étant,dans votre cas,probablement un délit).Ainsi,la victime de l'infraction peut se constituer partie civile et faire citer l'auteur de l'infraction devant le juge pénal tant que les 3 ans ne se sont pas écoulés.
-lancer une procédure alternative aux poursuites:(l'affaire n'est pas classée sans suite sans pour autant être portée devant le juge pénal.)les articles 41-1 et 41-2 du Code de procédure pénale énoncent la liste de mesures alternatives possibles.Il y a ,entre autres,le rappel à la loi (qui consiste pour le Procureur à rappeller l'obligation de respecter la loi et que l'éventuelle prochaine infraction commise ferait immédiatement l'objet de poursuites),la réparation du préjudice de la victime,la médiation pénale(consentement de l'auteur et de la victime pour tenter de résoudre le litige à l'amiable)etc.
-poursuivre devant le juge pénal.

Mais,dans l'hypothèse d'une action devant le juge pénal,ici encore,la faiblesse monétaire et la restitution de l'objet volé ainsi que le fait qu'il s'agisse de la commission d'une première infraction peuvent influer sur divers aspects de la peine qui serait prononcée par le tribunal correctionnel:notamment sur le mode d'exécution de la peine(sursis préféré au ferme)et sur le quantum(quantité)de la peine(faible durée d'emprisonnement,faible montant de l'amende,etc).

Le vol est punissable,à titre principal,de 3 ans d'emprisonnement et/ou de 45000e d'amende(art.311-3 du Code Pénal).Mais,si le vol est commis avec une ou plusieurs des circonstances aggravantes attachées au vol et prévues aux articles 311-4 et suivants,il est punissable de peines plus sévères.Ainsi,si le vol est commis "dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds,de valeurs,marchandises ou matériels",il est punissable à titre principal,de 5 ans d'emprisonnement et/ou de 75000e d'amende.
Il s'agit de durées et montants maximaux possibles,le juge pénal ayant le pouvoir de prononcer un quantum plus réduit.Il peut également prononcer une ou plusieurs des peines complémentaires spécifiques au vol et prévues à l'article 311-14 du même Code.Les peines de l'article 311-14 peuvent également être prononcées à titre principal c'est-à-dire à la place de l'emprisonnement et de l'amende.Le juge pénal peut également,dans votre cas,prononcer une autre peine,à titre principal:peine de jours-amende,stage de citoyenneté,ou autre peine(art.131-5 et suivants du Code Pénal).Il peut également,dans votre cas,prononcer une dispense de peine(culpabilité établie mais pas de peine à exécuter)si les conditions de l'article 132-59 du Code Pénal sont réunies à savoir reclassement acquis,dommage réparé et fin du trouble résultant de l'infraction.Il peut également ajourner(reporter ultérieurement sa décision quant à la peine)si les trois conditions précitées sont en voie de réalisation(art.132-60 et suivants du Code Pénal).


Votre cas entre également dans le champ d'une procédure spécifique de poursuite dite de comparution sur reconnaissance de culpabilité qui,pour résumer,consiste pour l'infracteur à avouer le délit et accepter une peine réduite(moins d'un an)que le Procureur se propose de requérir devant le juge pénal qui,lui,homologuera ou pas.

Mais vu votre cas,je suppose qu'il y aura sûrement un classement sans suite,voire un rappel à la loi sinon une dispense de peine.Mais la décision ne m'appartenant pas,j'ai préféré et espérer vous éclairer sur les risques encourus.Ces réponses relèvent du droit pénal mais sachez que la victime peut également agir sur le terrain du droit civil aux fins d'obtenir des dommages et intérêts...

10/01/2013

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