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NADFIL / ID 117700

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Réponse posté sur Experatoo

Travaux du voisin sur mur mitoyen

TROISIEME CAS :VUE DANS UN MUR SITUE A DISTANCE DE LA LIGNE SEPARATIVE
Art.678:"On ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d'aspect,ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin,s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur et ledit héritage,à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grévé,au profit du fonds qui en bénéficie,d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions".
Art.679:"On ne peut,sous la même réserve,avoir de vues par côté ou obliques sur le même héritage,s'il n'y a six décimètres de distance".
Art.680:"La distance dont il est parlé dans les deux précédents articles,se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait,et,s'il y a balcons ou autres semblables saillies,depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés".
Il s'agit ici d'une servitude de vue.L'esprit du législateur est,là encore,de concilier le droit attaché au fonds privatif de voir l'extérieur(notamment son 'bout' de terrain) et celui à l'intimité du voisin via l'obligation au respect de distance).

Aussi,il me semble fortement qu'un juge ne saurait vous refuser l'exercice de ce droit à l'intimité que votre voisin violerait en faisant emploi de verre transparent d'autant plus que,dans votre cas,le mur est "chez vous"...

Cordialement.

24/03/2013

Travaux du voisin sur mur mitoyen

(souci de connexion avec internet,je vais donc répondre via plusieurs messages,car ça saute et je dois tout recopier...)

PREMIER CAS:OUVERTURE DANS UN MUR MITOYEN
Art.675:"L'un des voisins ne peut,sans le consentement de l'autre,pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture,en quelque manière que ce soit,même à verre dormant".
Il ne s'agit pas d'une servitude mais de l'exercice du droit de copropriété(mitoyenneté).Cependant,la jurisprudence estime qu'au bout de trente ans écoulés sans contestation du voisin,le fonds du voisin initiateur d'une ouverture transparente peut acquérir le bénéfice d'une servitude de vue...
Le fait que,dans votre cas,il y ait non pas création mais transformation de l'ouverture ne semble pas s'opposer à l'application de cet article:vous pouvez refuser et exiger(dans les trente ans de la transformation)la remise en l'état antérieur si votre voisin passait outre votre refus.

DEUXIEME CAS:JOUR DANS UN MUR PRIVATIF
Art.676:"Le propriétaire d'un mur non mitoyen,joignant immédiatement l'héritage d'autrui,peut pratiquer dans ce mur des jours et des fenêtres à fer maillé et vere dormant.Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer,dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus,et d'un chassis à verre dormant".
Art.677:"Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer,si c'est au rez-de-chaussée,et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs".
L'esprit de la loi assure l'exercice du droit privatif du voisin sur son mur(en faire ce qu'il en veut)mais ce droit,-en matière d'ouverture,au sens large-se limite au droit à la lumière(du jour d'où probablement le nom)mais respecte le droit à l'intimité du voisin via l'obligation d'emploi de verre dormant.

24/03/2013

Travaux du voisin sur mur mitoyen

Bonsoir.

Voici quelques points d'abord,sur la propriété d'un mur à titre informatif puis, sur les ouvertures dans un mur répondant à votre question.

Plusieurs hypothèses simples quant à la propriété d'un mur:
1.Mur bâti sur un fonds privatif=un seul propriétaire.
2.Mur longeant la ligne séparative de fonds=un seul ou deux propriétaires(mitoyenneté,forme de copropriété).
3.Mur bâti sur le fonds du voisin=empiètement du fonds.
Dans le premier et troisième cas,rien ne s'oppose à ce que les voisins,ainsi par volonté contractuelle,deviennent copropriétaires du mur:il s'agira alors d'une copropriété simple plus qu'une mitoyenneté qui,elle,par définition,implique nécessairement que le mur matérialise la ligne séparative.
Si comme vous le précisez,le mur en cause est situé sur votre fonds alors ce mur empiète plus qu'il ne longe la ligne séparative.
Et ,en la matière,la jurisprudence est hésitante/soit le voisin 'y' qui construit un mur empiétant sur le fonds du voisin 'x'et sans le consentement de ce dernier:
--tantôt(1971),elle estime que le mur a vocation à la mitoyenneté:si 'x' s'en sert(adossant des constructions...) alors 'y' peut l'obliger à acquérir la mitoyenneté(frais communs d'entretien....).
--tantôt(1984),elle estime également que la mitoyenneté est possible mais vu que 'x' n'a pas consenti,celui-ci a le choix entre acquérir la propriété ,exiger la démolition ou demander des dommages-intérets pour abus du droit(de propriété de 'y').
--tantôt(déjà en 1900 puis en 2007),elle estime que la mitoyenneté du mur n'est pas possible...

L'autorité de la chose jugée attachée à la décision judiciaire que vous évoquez s'oppose,a priori, à ce que cette décision soit 'revue'.Mais,elle a peut-être exigé que l'ouverture soit à verre dormant...



Le Code Civil envisage trois types d'ouverture:le premier intéresse votre cas mais l'étude des deux derniers vous permettra de mieux saisir l'esprit de la loi en la matière...

23/03/2013

Droit familial: enfant à reconnaître

Bonsoir.

Effectivement,l'article 333 du Code Civil prévoit un délai quinquennal.
En fait,il faut distinguer le titre(reconnaissance) "corroboré" par la possession d'état(un "faux" père ayant reconnu l'enfant et de fait se comportant en tant que père)où le délai quinquennal de l'article 333 ne court pas à partir de la reconnaissance mais à partir de la fin de la possession d'état par le "faux" père (qui décède par exemple) et le titre (reconnaissance) sans possesion d'état de l'auteur de la reconnaissance qui lui,en vertu de l'article 334,peut-être contesté dans le délai décennal de l'article 321.

En ce qui concerne le test de paternité,le principe est que l'expertise biologique est de droit en matière de contestation de reconnaissance,c'est-à-dire qu'on l'a demande en justice et que le juge ne peut pas la refuser SAUF(et c'est l'exception au princide)s'il existe des MOTIFS LEGITIMES(laissés à l'appréciation du juge)de ne pas y procéder.

Cordialement.

21/03/2013

Placement abusif de mon enfant

Bonjour atlantiz.
Je viens de lire votre message.
Quelle est votre situation depuis?
Cordialement.

21/03/2013

Autorité parentale et procédure mineur vivre seul

Bonjour.

Peut-être pouvez-vous aborder le sujet de votre émancipation avec votre père...
La demande d'émancipation est à adresser-par votre père- au juge des tutelles(au Tribunal de Grande Instance situé dans le ressort duquel vous résidez):le juge vérifie :que vous avez l'âge requis(16 ans révolus),qu'il y a de JUSTES MOTIFS(existence de justes motifs qui devront être retenus en tant que tels par le juge) engendrant la demande...(article 413-2 du Code Civil).

Et,à titre d'info et peut-être pour alimenter la discussion avec votre père,le cas échéant,les effets de l'émancipation(articles 413-6 et suivants du Code précité)sont les suivants:
--le mineur émancipé est juridiquement capable de tous les actes de la vie civile(signer un bail,etc.),
--il CESSE d'être sous l'autorité parentale,

--Par contre:
-l'obligation alimentaire subsiste,
-le mineur émancipé a besoin du consentement des parents pour:se marier ou se faire adopter,
-la responsabilité civile des parents pour les faits commis par leur enfant mineur n'est plus engagée,
-le mineur émancipé ne peut pas être commerçant sauf autorisation judiciaire(du juge des tutelles si demande concomitante à celle d'émancipation/du président du Tribunal de Grande instance si demande ultérieure).

Par ailleurs,vous êtes "bientôt" majeur...

Cordialement.

21/03/2013

Documents prouvant les fraudes

Bonjour.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé,dans une décision en date du 11 mai 2004,que lorsque la production de documents appréhendés ou reproduits contre le gré de l'employeur est STRICTEMENT nécessaire à l'exercice des droits de la défense dans un litige opposant le salarié audit employeur,il n'y a pas vol.

Par contre,cette chambre,dans une décision du 9 juin 2009,a admis que le vol est constitué lorsque les documents ont été remis non POUR ASSURER SA DEFENSE(produire les docs pour prouver...) dans un litige PRUDHOMMAL mais lors de son audition par les gendarmes sur la plainte pour diffamation déposée contre le salarié par l'employeur.

Il est donc préférable de conserver ces documents POUR les produire SEULEMENT devant les prudhommes S'ILS ont un caractère STRICTEMENT en lien avec la cause de licenciement et rapprochez-vous d'un avocat spécialisé à la fois dans le droit du travail et le droit pénal.

Cordialement.

21/03/2013

Droit familial: enfant à reconnaître

Bonjour.

En matière de filiation (titre VII du Code Civil) et dans les dispositions générales(section I)concernant les actions relatives à la filiation (chapitre III),l'article 321 dispose que "Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai,les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privé de l'état qu'elle réclame,ou a commencé à jouir de l'état qu'elle conteste.A l'égard de l'enfant,ce délai est suspendu pendant sa minorité".
Quel est l'article qui prévoit le délai quinquennal pour l'action en contestation de paternité?

Cordialement.

21/03/2013

Devoirs d'un enfant abandonné envers sa mère

Bonjour.

Vous n'avez pas d'action à exercer.
En revanche,si votre mère biologique intente une action contre vous en paiement de l'obligation alimentaire,vous pourrez,à titre de défense,invoquer le 2ème alinéa de l'article 207 du Code Civil qui dispose que "quand le créancier(votre mère)aura lui-même MANQUE GRAVEMENT A SES OBLIGATIONS ENVERS LE DEBITEUR(vous),le juge pourra DECHARGER celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire".
L'appréciation du manquement grave est apprécié,au cas par cas,par le juge,en sachant que par exemple,dans une décision du 1er juillet 1977,la Cour d'appel d'Amiens a interprété le manquement comme ne visant pas seulement le manquement aux obligations alimentaires mais aussi le manquement au DEVOIR D'AFFECTION ET D'EDUCATION qui incombe à tout parent vis-à-vis de ses enfants...

Cordialement.

19/03/2013

Droit d'un oncle sur sa nièce

Bonjour.

L'oncle fonde très certainement sa demande sur le second alinéa de l'article 371-4 du Code Civil.

Article 371-4 du Code Civil:

Alinéa 1er:"L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit".
Alinéa 2nd:"Si tel est l'intérêt de l'enfant,le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers,parent ou non".

Si cet article ne conférait le droit de l'enfant aux liens qu'avec ses SEULS ascendants,le second alinéa n'aurait pas de sens car celui-ci envisage le lien avec un non-parent...Ainsi,dans une décision du 1er décembre 1982,la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a octroyé un droit de visite à une tante maternelle...(et,si le 2ème alinéa tel que rédigé en 82 exigeait des circonstances exceptionnelles pour accorder le droit à la tante,il s'agissait déjà d'inclure l'hypothèse de relations avec un autre membre de la famille ou pas..Aujourd'hui,seul,l'intérêt de l'enfant justifie ce droit aux relations avec les tiers...)

L'esprit de la loi est de conférer,via le juge si besoin,le droit pour l'enfant d'entretenir des relations avec toute personne Y COMPRIS AVEC UN ONCLE,chaque fois qu'elles sont dans l'intéret de l'enfant.Le juge fixe les modalités à savoir la fréquence,le type(visite,correspondance,etc.)...

Cordialement.

19/03/2013

Litiges avec un gendarme, fautes ou pas? propos racial!

Bonjour.

Voici les dispositions pouvant intéresser votre cas.

=========Dispositions du CODE DE PROCEDURE PENALE concernant le contrôle de l'activité de la police judiciaire:

---La police judiciaire est placée sous la DIRECTION du Procureur de la République(art.12),et dans chaque ressort de cour d'appel,sous la SURVEILLANCE du Procureur Général et sous le CONTROLE de la Chambre d'instruction(art.13).

---Les articles 224 et suivants indiquent la procédure en matière de contrôle(DISCIPLINAIRE)exercé par la Chambre d'instruction:Celle-ci est saisie par le Procureur GENERAL ou par le PRESIDENT de cette chambre.Puis,la Chambre procède à une enquête sur l'activité de la personne concernée...et peut décider de lui faire des observations ou de l'interdire immédiatement d'exercer ses fonctions de police judiciaire,temporairement ou définitivement,dans le ressort de la juridiction ou sur tout le territoire national.
Les supérieurs hiérarchiques peuvent également prononcer des sanctions disciplinaires.
Et,si la Chambre de l'instruction estime que le fait du membre de la police judiciaire est également constitutif d'une infraction pénale,elle ordonne en outre la transmission du dossier au Procureur Général pouvant décider quant aux poursuites pénales.
La responsabilité civile voire de l'Etat peut être engagée(dommages-intérets).

Vous pouvez déposer une plainte directement auprès du Procureur de la République,à l'adresse du Tribunal de Grande Instance situé dans le ressort duquel vous résidez.Suite à une réponse "négative" du Procureur de la République,vous pourrez vous adresser au Procureur Général,à l'adresse de la Cour d'appel située dans le...(idem).
La difficulté portera sur l'établissement des preuves...mais,les Procureurs auront été(si pas déjà été par d'autres)alertés de ces faits de discrimination...



=========Dispositions du CODE DE LA ROUTE en matière de conduite après usage de stuféfiants:

L'infraction(non-aggravée):L 235-1,alinéa 1er:"toute personne qui conduit un véhicule...ALORS QU'IL RESULTE D'UNE ANALYSE SANGUINE qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux d'emprisonnement et de 450000e d'amende."

Les circonstances légales autorisant la police judiciaire à procéder aux EPREUVES DE DEPISTAGE:L235-2:
--(alinéa 1er)soit le conducteur est impliqué dans un accident mortel ou corporel,
--(alinéa 2nd)soit il est impliqué dans un accident matériel OU auteur présumé d'une infraction routière OU il y a une ou des raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants/les OFFICIERS et AGENTS de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationale doivent être territorialement compétents mais si c'est un AGENT ADJOINT qui procède
au dépistage,celui-ci y procède sur ORDRE ET SOUS LA RESPONSABILITE d'un officier.
--(alinéa 3ème)soit EN L'ABSENCE d'accident,d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner...SUR REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRECISANT les lieux et dates des opérations;les réquisitions sont adressées à la police judiciaire par tous moyens;MAIS SI elles sont ORALES,il en est fait MENTION dans le PROCES-VERBAL d'opération de dépistage.

Dépistage et vérifications:L 235-2,alinéa 4ème:SI les épreuves de dépistage sont POSITIVES OU lorsque le conducteur REFUSE OU est dans l'IMPOSSIBILITE de les subir,la police judiciaire fait procéder à des VERIFICATIONS(analyses ou examens médicaux,cliniques et biologiques)EN VUE D'ETABLIR la conduite sous stupéfiants.


La rétention du permis de conduire:
--L'article L 224-1 prévoit la rétention conservatoire(dans l'attente)par la police judiciaire lorsque que les EPREUVES DE DEPISTAGE sont POSITIVES(alinéa 3ème) OU lorsqu'il y a des RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPCONNER la conduite sous stupéfiants OU que le conducteur REFUSE de se soumettre aux VERIFICATIONS de l'article L 235-2.
--L'article R(et non L)224-1 dispose que la décision(par la police judiciaire)de rétention donne lieu à l'établissement d'un AVIS DE RETENTION dont un EXEMPLAIRE est IMMEDIATEMENT REMIS au conducteur.
--L'article R 224-2 énonce que l'avis indique le service auprès duquel il devra s'adresser pour récupérer son permis.
--A l'ISSUE de la période de rétention,le permis est tenu,par ce service,à la disposition du conducteur PENDANT DOUZE heures.Si la période de rétention expire entre 18 et 22h,le délai(des "pseudo-"douze heures)de mise à disposition se prolonge jusqu'à midi,le jour suivant(R 224-3).Au delà,le permis est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception(s'il n'y a pas eu,entre temps,suspension du permis).

--R 224-2,alinéa 3ème:Le préfet dispose de 72h à compter de la rétention conservatoire par la police judiciaire pour décider d'une rétention administrative du permis:cette rétention administrative n'est possible qu'en cas de VERIFICATIONS(labo)POSITIVES.Par ailleurs,A DEFAUT DE RETENTION PAR LE PREFET DANS le délai de 72H précité,le permis est remis au conducteur.

Sort du véhicule:L 224-4:"pendant la durée de rétention du permis de conduire...ïl peut être procéder d'office à l'IMMOBILISATION du véhicule.L'immobilisation est cependant levée dès qu'un conducteur qualifié,PROPOSE PAR le conducteur...ou propriétaire...,peut en assurer la conduite.A DEFAUT, LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS HABILITES A PRESCRIRE L'IMMOBILISATION PEUVENT PRENDRE TOUTE MESURE DESTINEE A PLACER LE VEHICULE EN STATIONNEMENT REGULIER."


Cordialement.

19/03/2013

Devoirs d'un enfant abandonné envers sa mère

Bonjour.

L'article 205 du Code Civil dispose que "les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" et l'article 210 du même Code dispose que "si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire,le juge aux affaires familiales pourra,en connaissance de cause,ordonner qu'elle recevra dans sa demeure,qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle doit des aliments".
MAIS cette obligation alimentaire suppose,notamment,que le bénéficiaire soit dans le besoin mais surtout que le bénéficiaire soit juridiquement un ascendant(votre mère dans votre cas).La question est alors de savoir si la filiation maternelle a été établie:votre mère biologique vous a-t-elle reconnu?

Sachez,par ailleurs,que l'adoption est obligatoirement judiciaire:s'il n'y a pas eu de jugement d'adoption,le certificat établi par votre mère ne saurait le remplacer.

Si la filiation maternelle n'est pas établie au nom de votre mère biologique-- à savoir que son nom n'a pas été désigné dans votre acte de naissance ou,a défaut,qu'elle n'a pas effectué d'acte de reconnaissance dans un acte authentique,voire à défaut qu'elle n'est pas fait faire d'acte de notoriété constatant une possession d'état(de fait elle s'est comportée comme une mère),dans les 5 ans à compter de la fin de la possession d'état--,vous pouvez:
---SI VOUS AVEZ MOINS DE VINGT-HUIT ANS(car les actions en matière de filiation se prescrivent par dix ans à compter de la majorité de l'enfant concerné,art.329 du Code Civil))engager ou "menacer"(et l'exercice d'une voie de droit n'est pas sanctionnable )d'engager une action en justice aux fins d'établir la filiation maternelle à l'égard de votre mère biologique:la filiation reconnue à son égard aurait un effet déclaratif à savoir que votre mère le serait juridiquement depuis votre naissance et que par conséquent,vous seriez en droit de réclamer l'obligation alimentaire qu'elle vous doit depuis qu'elle ne contribue plus financièrement à vos besoins(sans parler des dommages-intérets que vous pourriez demandez pour le caractère fautif du manquement à son obligation,tel que l'a admis,par exemple,la Cour d'appel de Paris dans une décision du 12 mai 1977)...
--SI VOUS AVEZ MOINS DE VINGT-HUIT ANS...vous pouvez engager une action en constatation de possession d'état à savoir demander à ce que votre filiation maternelle soit établie à l'égard de la femme qui vous a pris en charge en justifiant d'une possession d'état(comportement de mère/enfant au vu et au su de tous)mais l'idée de cette action est de remédier à l'absence d'établissement "classiques" de filiation et votre mère biologique,voir d'autres membres de la famille pourrait s'y opposer...



Si la filiation maternelle est établie à l'égard de votre mère biologique,celle-ci doit consentir à l'adoption dans les formes(dans un acte authentique)édictées par l'alinéa 1er de l'article 348-1 du Code Civil.Le consentement de votre père,juridiquement parlant,est également requis.
Mais il existe des règles dérogatives en matière de consentement à l'adoption(simple ou plénière) et je vous renvoie à une réponse apportée à la question "adoption simple sans consentement du père biologique" que vous trouverez dans ce même forum,au sous-forum "adoption"ou au lien suivant: http://www.experatoo.com/adoption/adoption-simple-sans-consentement_113685_1.htm

Par ailleurs,l'adoption nécessite de remplir des conditions dont celles d'âge(28 ans pour un seul adoptant;15 ans d'écart entre l'adoptant et l'adopté mais écart écarté si justes motifs...).

S'il y a déjà eu prononcé d'une adoption simple,celle-ci ne peut être révoquée que pour motifs graves.
Par ailleurs,l'adoption plénière suppose,selon l'article 345 du Code Civl,que l'enfant âgé de moins de quinze ans ait été accueilli depuis au moins six mois au foyer du futur adoptant.Cependant le deuxième alinéa de cet article énonce que"si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas(alors)les conditions légales pour adopter OU S'IL A FAIT L'OBJET D'UNE ADOPTION SIMPLE AVANT D'AVOIR ATTEINT CET AGE,l'adoption plénière pourra être demandée,si les conditions en sont remplies,pendant la minorité de l'enfant et DANS LES DEUX ANS DE SA MAJORITE".

Même avec filiation établie à l'égard de votre mère biologique,rien ne s'oppose à ce que vous réclamiez le "retard" d'aliments pour remédier aux besoins que vous auriez pu avoir mais l'action en paiement des aliments se prescrit par cinq ans à compter "du besoin" ...

Cordialement.

18/03/2013

Héritage et famille recomposee

Bonjour guicri.

1.Quel était le régime matrimonial des époux(père et belle-mère)?

2.La donation a-t-elle été faite par contrat de mariage ou pendant le mariage?

3.L'héritage-issu de vos grands-parents-en cause est dévolu à votre père:en vertu des règles légales de dévolution successorale ou en vertu d'un legs?

4.S'il avait vocation à le recevoir en vertu d'un legs:y'a t-il une clause relative au bénéficiaire(excluant la belle-mère...)?

5.La donation entre épou est-elle déterminée ou offre-t-elle une option(propriété ou usufruit...) à l'épou survivant?

Cordialement.

18/03/2013

Ordonnance de placement abusif

Cela peut prendre du temps et j'espère que ce bébé retrouvera au plus vite sa maman dont il a besoin...Je vous souhaite de reprendre une vie heureuse avec votre enfant...

15/03/2013

Ordonnance de placement abusif

Bonjour Jenny26.

Comment va votre bébé?Vous a-t-il été remis?

Je suis très attachée à la liberté d'expression et il devrait y avoir aussi le droit effectif à l'écoute pour tous.
Amatjuris précise quand même qu'il doute,ce qui,à mon sens,témoigne de sa neutralité plus que d'un parti pris.C'est peut-être même un argument auquel vous pourriez être confrontée:je pense,personnellement,que dans ce genre de procédure,il est très difficile aux parents de pouvoir s'exprimer sans émotions,que la colère est inévitable et que ce genre de réaction peut être davantage perçu comme un manque de maîtrise de soi qu'une réaction humaine de parents aimant leur enfant et mis dans l'impossibilité(sinon perçus comme des monstres)de les protéger eux-mêmes.Et,inversément,la maîtrise de soi peut-être perçue comme une indifférence,un manque d'amour.C'est un sujet très,très,très délicat.
C'est un engrenage infernal lorsque les parents sont réellement innocents.Et le plus dur,dans ce cas,à mon sens est d'expliquer aux enfants le pourquoi de cet abandon forçé sans casser le lien fragilisé...
C'est le doute qui fait lancer ce genre de procédure mais je trouve que le système est à revoir quant aux modalités de vérifications:Centre ou service médical spécialisé dans toutes les hypothèses possibles de diagnostics(physique et/ou psychologique:violences ou pas,il faut un suivi plus rigoureux) avec hospitalisation "préventive"(plutôt qu'une famille d'accueil d'urgence)de l'enfant car cela ne "casse" personne(ni les parents présumés innocents,ni l'enfant nécessairement atteint dans sa santé quelle que soit la cause,ni la recherche de la vérité...) dans les démarches et on n'oublie que si c'est une maladie ou des violences avérées,le bon traitement(physique et/ou psychologique) s'impose et l'erreur n'est pas tolérable s'agissant d'un enfant que tous veulent protéger.
Je ne jette pas le discrédit sur tout le personnel médical mais tous ses membres sont-ils aussi catégoriques quant à la certitude d'un diagnostic?Qui n'a pas d'exemple personnel d'erreur de diagnostic(perso,on m'a diagnostiqué plusieurs fois un calcul de rein et une jeune(!)a demandé à ses supérieurs de procéder à un examen plus poussé et j'ai finalement été opéré en urgence et c'est sans parler de la colère du chirurgien qui refusait d'opérer sans les bilans qui auraient du être faits au préalable et pour assurer ce genre d'imprévu!)?
Il n'y a pas de vérité absolue même en médecine,je veux bien l'entendre, mais en l'état actuel des choses,c'est aux familles,non-professionnelles, de démontrer qu'il s'agit d'une maladie ou autre...

15/03/2013

Filiation/abus de confiance

Bonjour.

SI votre "tante" était MARIEE(et l'était toujours au moment du décès)à votre oncle:vous aviez avec elle un lien de parenté dit par alliance et elle était juridiquement votre tante.Mais du fait du décès de votre oncle,le lien d'alliance est rompu:elle n'est plus,depuis-le dècès ayant dissous leur mariage-juridiquement votre tante.
Qu'elle était ou n'a jamais été votre "tante",celle-ci peut vous léguer jusqu'à la totalité de ses biens si,au moment de son propre décès,elle n'est toujours pas mariée et sans enfants...

Par contre,les biens(maison en cause(?)ou autre)éventuels de votre oncle décédé peuvent SOUS CONDITIONS(sans parler de la législation applicable selon les dates de décès)être l'objet d'un droit de retour légal dans votre famille SI votre tante était MARIEE avec lui et -sans libéralités en sa faveur-se trouvait donc en concurrence dans la succession avec les membres de la famille du côté de votre oncle(en sachant qu'il est possible pour un descendant de représenter un ascendant prédécédé,renonçant ou indigne.).

En ce qui concerne la vente litigieuse,votre tante peut:

--DANS LES DEUX ANS DE LA VENTE,engager une action en rescision pour lésion(articles 1674 et suivants du Code Civil)SI ET SEULEMENT SI la lésion est de plus de 7/12ème:il faut prendre la somme EXACTE estimée de la maison selon son état et sa valeur AU JOUR DE LA VENTE,puis voir si "(somme exacte X 7)/12=le manque minimal(lésion)autorisant l'action en justice".
Par exemple,si (selon les experts)la valeur est de 70000e:70000 X 7/12=40833 et si le prix de vente est de 30000e alors l'action n'est pas possible car il faut que la différence de prix soit d'au moins 40833 or 70000-30000=40000.

OU--DANS LES CINQ ANS DE LA VENTE,engager une action en nullité sur le fondement de l'article 1591 du Code Civil pour absence de prix réel et sérieux-la jurisprudence tenant compte de l'intéret ou pas qu'à le vendeur à vendre à ce prix-.

OU--DANS LES CINQ ANS DE LA VENTE,engager une action en nullité pour absence ou fausse cause(article 1131 du Code Civil)au sens de "mobile" ayant déterminé,ici,le vendeur à vendre.

Cordialement.

14/03/2013

Demande de conseil pour disposer de la nationalité française

Bonjour.

Votre question est désormais accessible sur ce même site,au forum "autres",au sous-forum "droit des étrangers" où sont regroupées notamment les questions/réponses relatives à la nationalité.
Les bénévoles répondant en la matière pourront la lire plus facilement et vous pourriez,par ailleurs,trouver des éléments de réponses via les autres questions/réponses qui sont posées dans ce sous-forum.

Cordialement.

14/03/2013

Divorce d'office après deux années de séparation de corps

Bonjour Lynette.

La cause(consentement mutuel/acceptation du principe de la rupture/altération du lien conjugal/faute)de la séparation de corps devient la cause du divorce lors de la conversion de séparation de corps en divorce(article 308 du Code Civil).
Cependant,en amont-à savoir au stade de la demande de conversion-:
___un seul épou peut demander la conversion à l'expiration d'un délai de deux ans:l'article 306 du même Code énonce que,si la condition du délai est rempli,le jugement de séparation de corps est convertti de plein droit en jugement de divorce.Cela signifie que le juge ne peut refuser la conversion mais un jugement est néanmoins nécessaire.
---Cependant,la loi(article 307 du même Code)autorise la demande de conversion en divorce par consentement mutuel et ce quelle que soit la cause de la séparation de corps(consentement mutuel/acceptation du principe de la rupture/altération.../faute).Cela signifie que même après une séparation de corps pour une cause autre que consensuelle,les époux(époux car lien du mariage n'étant pas rompu mais seulement relâché du fait de la séparation de corps)peuvent convenir du divorce et notamment de ses effets(biens,etc.).
Par contre,si la conversion est demandée en faveur d'un divorce par consentement mutuel,la loi exige une (nouvelle) requête conjointe en conversion quelle que soit la cause de la séparation de corps(même si par consentement mutuel)(article 307 du même Code).

Concernant l'audience:
__EN CAS DE SEPARATION DE CORPS PAR CONSENTEMENT MUTUEL ET DE DEMANDE(conjointe) DE CONVERSION EN DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL:"le juge peut ne peut pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat la convention.En l'absence de difficultés,il homologue la convention et prononce le divorce";il peut aussi demander de revoir la convention et de refaire une nouvelle requête conjointe en conversion(article 1133 du Code de Procédure Civile).
__EN TOUTE HYPOTHESE:l'instruction de l'affaire et l'audition des époux sont limitées aux effets de la décision(article 1135 du Code de Procédure Civile).Et les dépens de l'instance sont répartis comme ceux d l'instance en séparation de corps(article 1136 suivant).
--SI LA DEMANDE EN CONVERSION N'EST PAS CONJOINTE:l'épou défendeur ne peut pas modifier unilatéralement la cause mais il peut faire des demandes relativement aux conséquences du divorce(à propos des biens...)(article 1131 du Code de Procédure Civile).

Cordialement.

13/03/2013

Adoption simple sans consentement du père biologique

Bonjour.

L'article 361 du Code Civil énonce que certains articles relatifs à l'adoption plénière dont les articles 348,348-1 et 348-6 s'appliquent également en matière d'adoption simple.

Art.348 alinéa 1er du Code Civil:"Lorsque la FILIATION d'un enfant est établie A L'EGARD DE SON PERE ET DE SA MERE,ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.".
alinéa 2ème:"SI L'UN DEUX est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté,s'il A PERDU ses droits d'AUTORITE PARENTALE,le consentement de l'autre suffit.".

Art.348-1 du même Code précité:"Lorsque la FILIATION d'un enfant n'est établie QU'A L'EGARD D'UN de ses auteurs(père/mère biologique),celui-ci donne le consentement à l'adoption.".

Art.348-6 alinéa 1er:"le TRIBUNAL PEUT prononcer l'adoption s'il estime ABUSIF le REFUS de consentement opposé par les parents ou par l'un deux seulement,LORSQU'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.".
Dans une décision de la Cour d'appel de Paris en date du 10 novembre 1995,il a été jugé qu'était abusif le refus du père de consentir à l'adoption de sa fille pour laquelle il n'avait jamais payé de pension alimentaire mise à sa charge et dont il s'est totalement désintéressé...


Petite note de terminologie non sans importance:
--ne pas confondre le fait de la naissance:"auteurs=père/mère biologiques,procréateurs" avec le droit "père/mère=parents=filiation établie(reconnaissance...)engendrant des effets.

Quelques notions:
--l'adoption est une institution ayant pour objectif détablir la filiation d'un enfant=l'enfant a le droit d'avoir --juridiquement-- une filiation maternelle et paternelle.
--Et la filiation confère l'autorité parentale.L'autorité parentale peut se perdre mais dans ce cas,le parent déchu conserve des droits de visite et d'hébergement sauf motifs graves ayant amener le juge a le déchoir expressément de ces deux droits;mais le parent(filiation établie)conserve toujours le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation,le droit d'être informé des choix importants concernant l'enfant ainsi que son obligation alimentaire.


Par conséquent, si l'enfant n'a pas de filiation paternelle établie(car vous parlez de père biologique),rien ne paraît s'opposer à votre seul consentement à l'adoption de votre enfant par votre conjoint(art.348-1 Code Civil).

Il en est de même si la filiation paternelle est établie mais que le père a perdu les droits d'autorité parentale(vu que vous dîtes que le père n'a pas de droit de visite et d'hébergement)(art.348 Code Civil).

Et si la filiation a été établie et que l'autorité parentale est exercée par les deux(ce qui ne semble pas être le cas),le désintéressement volontaire de l'enfant peut-être néanmoins invoqué devant le tribunal de l'adoption(art.348-6 Code Civil).L'intéret de l'enfant est à la base de tout raisonnement en la matière:n'est-il pas dans son intéret,ici,d'avoir un père juridiquement et "moralement" parlant?

Cordialement.

12/03/2013

Mise sous sauvegarde de justice abusive

Le nouveau certificat est un document qui va appuyer la demande de main-levée.Seule(et il en faut une) la décision du juge des tutelles peut mettre fin à la sauvegarde (et à l'instance en cours).Si le juge peut(mais très rarement)se saisir d'office(c'est à dire décider sans qu'on lui demande)il est largement préférable d'en faire la demande.
Je vous rappelle qu'il s'agit d'un avis personnel;qu'en pense donc l'avocat?

11/03/2013

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