Mon beau-père n'a pas déclaré le don manuel qu'il m'a consenti
Bonjour.
Je présuppose que le beau-père décédé était le mari de votre mère(et non le père de l'homme avec qui vous vivez).
La fille issue du premier mariage est une héritière dite réservataire et ce en vertu de la loi qui permet ainsi d'assurer aux descendants du défunt une part minimale dans la succession de leur ascendant.
De son vivant,le défunt peut disposer par donation ou par testament dans la limite de ce qui est appelée la quotité disponible.
Grosso modo:masse successorale=réserve+quotité disponible
Concrètement,l'héritier réservataire peut agir en réduction de la quotité disponible afin de préserver sa réserve si celle-ci est "touchée".
Dans l'hypothèse d'une action en réduction(PAS D'ACTION,PAS DE REDUCTION),les biens existants(legs inclus)au moment du décès ET les DONATIONS faites de son vivant -FICTIVEMENT réunies- constituent la masse successorale(art. 922 du Code Civil).
Il est admis que toute donation,quelle que soit sa forme-authentique(devant notaire),indirecte(avantage non "visible"(exemple:paiement de dettes)ou DON MANUEL(remise de main à main)est prise en compte.
Si il y a atteinte(A PROUVER)à la réserve donc si la quotité que le défunt a disposé est supérieure à la réserve,la réduction de la quotité diponible-à hauteur de l'excédent-s'effectue selon un ordre spécifique:
---les legs sont d'abord réduits
---SI LES LEGS SONT INSUFFISANTS pour assurer la réserve entamée,les donations sont réduites,une par une,en commençant par la dernière en date(si insuffisant:l'avant-dernière etc.).
Il reste que l'action en réduction engagée par l'héritier réservataire peut se heurter(pas de réduction possible)à l'INSOLVABILITE du donataire(bénéficiaire de la donation)...
Cordialement.
14/02/2013
Escroquerie envers une personne vulnérable
Bonjour.
Sur le plan civil et SI il y a altération(médicalement constatée)des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté et mettant la personne concernée dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts(personnels et/ou patrimoniaux),une action aux fins d'ouverture d'une mesure de protection de la personne et/ou de ses biens(sauvegarde de justice,curatelle ou tutelle)peut être envisagée(article 425 du Code Civil).
L'article 430 du Code Civil exige que la demande soit faite,notamment:
--par un membre de la famille de la personne à protéger,
--PAR LA PERSONNE A PROTEGER,
--UN PROCHE AVEC QUI ELLE ENTRETIENT UNE RELATION ETROITE ET DURABLE
--OU LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE:en sachant que si un "tiers"(n'entrant pas dans la catégorie des demandeurs de l'article 430)ne peut faire la demande,il peut tout au moins SIGNALER la situation AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE qui lui peut agir...
Par ailleurs,l'article 416 du même Code énonce que "le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection,quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.".
Cordialement.
14/02/2013
Succession enfant 1er lit et contrat de mariage
Bonjour.
Sous quel régime de communauté conventionnelle (puisque contrat) étaient-ils mariés ? Et ont-ils adopté un contrat-type à savoir renvoyant aux règles du Code Civil ?
Cordialement.
11/02/2013
Une femme qui donne son nom à un enfant qui n'est pas d'elle
Bonjour.
Dans votre exemple,je pense qu'il faut comprendre que la personne qui donnerait son nom à l'enfant est une
femme...
Le Code Civil français considère que l'acte de naissance et la reconnaissance sont deux modes possibles d'établissement de la filiation(art.310-1).
L'article 311-25 énonce que "la filiation est établie,à l'égard de la mère,par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant".Et la jurisprudence estime que ce mode d'établissement de la filiation est suffisant(pas besoin de reconnaissance maternelle,ni de justification de la possession d'état(se comporter,de fait,comme la mère...).
A DEFAUT,la filiation maternelle peut-être établie par une reconnaissance de maternité faite avant ou après la naissance.Cette reconnaissance est faite DANS l'acte de naissance PAR acte AUTHENTIQUE(acte rédigé par une autorité:notaire,officier d'état civil,juge...)(art.316).
MAIS L'INSTITUTION DE LA FILIATION VISE A ETABLIR UN LIEN DE PARENTE POUR L'ENFANT CONCERNE.Or la réalisation du cas que vous exposez se heurte à plusieurs interdits.
Ainsi,l'article 310-2 du Code Civil n'autorise la filiation qu'à l'égard d'UN SEUL PARENT QUAND il existe entre les deux parents un empêchement dit à mariage(même si non mariés)dont celui énoncé à l'article 162 du même code,à savoir entre soeur et frère.
Ensuite,le détournement de filiation(vouloir un autre et seul objectif d'attribution de la nationalité française)est PREJUDICIABLE A L'ENFANT puisque ce dernier est,dans le cas exposé si réalisé,mis dans l'impossibilité de connaître son vrai père(si la filiation à son égard n'est pas établie)et dans l'impossibilité d'être juridiquement l'enfant de sa vraie mère.
Puis,l'ETABLISSEMENT(par la fausse mère...) ET/OU l'USAGE(par le vrai père...)d'un FAUX DOCUMENT-faux qui,par définition consiste en l'altération de la vérité-est une INFRACTION PENALE réprimée aux articles 441-1 et suivants du Code Penal français.
Plus précisément,il s'agit de l'ETABLISSEMENT d'un (faux)DOCUMENT valant titre c'est-à-dire ayant pour OBJET OU EFFET d'établir la PREUVE d'un droit(nationalité) ou d'un fait(naissance) et ayant des CONSEQUENCES JURIDIQUES.L'altération réprimée de la vérité doit être de nature à créer un préjudice(ainsi pour l'enfant tel que vu ci-avant),même seulement éventuel.Et,l'autonomie du droit pénal a pour effet de réprimer le faux même si le document est nul,au sens civil.Enfin,le faux est répréhensible peu importe le mobile.
L'USAGE du faux est punissable,même si la personne qui l'a établi est connue ou non:l'usage et la connaissance du caractère faux suffisent.Et le délai de prescription de l'action publique(pénale) court à compter du dernier acte d'usage et court même s'il y a prescription pour le délit d'établissement du faux.
Le faux peut prendre plusieurs FORMES dont celles classables sous le terme de faux "dans une écriture publique" qui sont punissables,à titre principal,de peines allant de 2 à 15 ans de prison et de 30000 à 225000e d'amende(art.441-2 et suivants du Code Pénal).La tentative de ces infractions est,en principe,punissable.
En outre,l'article 227-13 du même code réprime le délit de SIMULATION(volonté délictuelle d'attribuer la maternité à la femme qui n'a pas accouché de l'enfant concerné) et/ou la DISSIMULATION(volonté délictuelle de cacher la maternité de la femme qui a accouché de l'enfant concerné)ainsi que la tentative de ces infractions.La sanction est,à titre principal,de 3 ans d'emprisonnement et de 45000e d'amende.Cette infraction étant dite clandestine par nature,le délai de prescription de l'action devant les tribunaux répressifs(intervention du Procureur de la République,voire de la vraie mère,etc.)commence à courir à compter de la découverte de l'infraction.
Cette dernière infraction est une atteinte à l'état civil-d'un enfant- qui se différencie:
---d'une part,du délit d'atteinte à l'état civil-d'un enfant ou pas-réprimé à l'article 433-19 2°du Code pénal(le fait de prendre,dans un acte public, un nom autre que celui assigné par l'état civil)et punissable,à titre principal,de 6 mois d'emprisonnement et 7500e
d'amende,
---et d'autre part,des contraventions d'atteinte à l'état civil dont la contravention de 5ème classe(1500e)prévue à l'article R645-2 du Code Pénal,commise par un officier public qui n'aurait pas respecté les règles de tenue des registres d'état civil.
L'OBTENTION DE LA NATIONALITE FRANCAISE EST REGIE PAR DES REGLES PROPRES GARANTISSANT PAR LA-MEME SA LICEITE.
Cordialement.
09/02/2013
Bonjour altego.
Vous vouliez dire 30 ans dans le "pire" des cas je pense car la bande des "50 cm" existait existe existera même sans haie... et avec une bonne foi(bien que présumée et donc non à prouver)et l'acte de propriété entre bob97 et le vendeur(hypothèse où les 50 cm se révèleraient ultérieurement ne pas lui appartenir en exclusivité)-appuyé du "vieux" bornage enregistré,de l'accord du voisin du pv amiable et voire du bornage judiciaire-pourrait constituer ledit juste titre nécessaire pour la prescription acquisitive décennale de ce "bout" de terrain sans parler de la jonction possible des possessions antérieures qui pourrait avoir pour effet de réduire le temps de prescription restant pour bob97.
Et je suis d'accord avec votre explication possible de l'action malicieuse du voisin.
Salutations respectueuses.
08/02/2013
Bonjour.
A mon avis,le bornage "judiciaire" mettrait fin aux doutes et vous préserverait des effets d'une éventuelle prescription acquisitive de mitoyenneté.
Si vous avez la propiété exclusive de la haie,le juge pourrait(admis pour un mur) vous autoriser à passer sur la propriété du voisin(outre les 50 cm qui vous appartiendraient)pour y faire tout acte de conservation de la haie(ainsi pour couper vous-même les branches "vitales"(art. 673)) en vertu de ce que la jurisprudence reconnaît être une obligation normale de voisinage(à ne pas confondre avec une servitude de passage ou de tour d'échelle).
Cordialement.
08/02/2013
Auteur du message précédent.
08/02/2013
Obtention nationalité française par droit du sang après 18 ans
Re-bonjour LULUROSE.
Je ne peux pas techniquement modifier le message de "visiteur".Veuillez remplacer le terme "premier semestre" par"DERNIER SEMESTRE".Je m'en excuse.Cordialement.
07/02/2013
Obtention nationalité française par droit du sang après 18 ans
AVIS AUX TECHNICIENS:Bonjour.
Je suis l'auteur du message précédent.J'étais pourtant connectée et je clique bien sur "répondre"!!!!Ce n'est pas la première fois que cela arrive.Outre le fait que ce soit énervant,la modification(ajout,etc.-si besoin est-)du message s'avère impossible sauf à tout recopier!!Dans l'attente de réponses techniques.Merci.CORDIALEMENT.
07/02/2013
Décidément,nos messages s'entrecroisent(je reste sur la page jusqu'à ce que j'ai répondu).Si un bornage enregistré antérieur et régulier a été fait,l'action en bornage paraît effectivement sans objet quoique cela suppose,à mon sens,que le bornage ne puisse pas être continuellement remis en cause(or,par exemple,l'absence de déplacement licite de bornes par des maillons dans la chaîne des propriétaires successifs n'est jamais garanti et un rebornage aux bons ou mauvais endroits reste possible).
Il reste que si vous êtes le propriétaire exclusif,vous êtes en droit de faire sanctionner votre voisin eu égard aux manquements,s'il y a,aux règles précitées.
Cordialement.
05/02/2013
Re-bonjour.
Voici quelques précisions juridiques quant aux effets.
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Hypothèse HAIE PRIVATIVE:
Art.671 du Code Civil:"Il n'est pas permis d'avoir des arbres,arbrisseaux,arbustes(ou haie selon la jurisprudence)près de la la limite de la propriété voisine qu'à la DISTANCE prescrite par les règlements particuliers actuellement existants,ou par des usages constants et reconnus,ET A DEFAUT DE REGLEMENTS OU USAGES,qu'à la distance de 2m de la ligne séparative...pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres(déjà atteints et non pas susceptibles de l'être,selon la jurisprudence),et de 0,5 m ...pour les autres plantations(donc qui sont < 2m)..."
Plus précisément,on retient la distance entre la ligne séparative et l'AXE MEDIAN(centre)du tronc.
Sanctions:Art.672 CC:Le voisin peut exiger que les arbres,arbustes...plantés à une distance non autorisée,soit,selon le cas,SUPPRIMES OU REDUITS A 2M(mais option du propriétaire des arbres selon la jurisprudence)SAUF SI...PRESCRIPTION TRENTENAIRE(action en justice plus possible).La jurisprudence estime que le délai de prescription de l'action en réduction commence à partir du jour du dépassement effectif de la hauteur.
Par ailleurs,la jurisprudence n'exclut pas l'abattage des arbres bien que plantés légalement quand ils sont à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Art.673:le voisin PEUT EXIGER que les BRANCHES avançant sur son fonds soient coupées(même si respect des distances de plantations).Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent(au voisin).Le voisin a le droit de COUPER,LUI-MEME,les RACINES,BRINDILLES,RONCES avançant sur son fonds(jusque la ligne).Le DROIT de COUPER les racines,brindilles et ronces OU DE FAIRE COUPER les branches sont imprescriptibles.
L'esprit de la loi tend à préserver la vie des végétaux,propriétés exclusives.
Art.668,alinéa 1er,CC:Le voisin dont le fonds joint(à la limite de la ligne séparative)une haie privative NE PEUT CONTRAINDRE le propriétaire de la haie A LUI CEDER LA MITOYENNETE.
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HYPOTHESE HAIE MITOYENNE:
Art.668,alinéa 2:Chaque copropriétaire peut détruire la haie jusqu'à la ligne séparative,A LA CHARGE DE CONSTRUIRE UN MUR SUR CETTE LIGNE.
Art.669:Pendant la mitoyenneté de la haie,les produits de la haie appartiennent pour MOITIE(et non chacun de leur côté)à chaque copropriétaire.
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Mais tout dépend si votre voisin entend se prévaloir de l'absence,potentielle,de valeur du bornage amiable.Le mieux est d'éclaircir ce point crucial pour cerner les droits et obligations de chacun en justice:l'action en bornage vise seulement à délimiter les fonds respectifs,à savoir le même objectif que le bornage à l'amiable(pas de contrainte particulière,pas d"attaque").Et sachez que la mitoyenneté ne se perd pas par le non-usage et si elle peut s'acquérir par la possession(comportement de propriétaire)encore faut-il une possession caractérisée par plusieurs aspects notamment celui du caractère non-équivoque(30 ans de possession non-équivoque/10 ans si non-equivoque mais + bonne foi+ un juste titre-titre le laissant croire qu'il était propriétaire-)
Cordialement.
05/02/2013
Nos messages se sont croisés.Je vous répond après déjeuner.
05/02/2013
Il reste qu'une action judiciaire en bornage-à frais communs-(article 646 du Code Civil)serait utile car vos rapports de voisinage paraissent potentiellement conflictuels.En effet,si la jurisprudence estime que la loi n'exige aucune forme particulière de l'acte de bornage amiable,elle n'est pas stable,en revanche,quant aux effets d'un bornage amiable:elle estime tantôt que le pv de BORNAGE AMIABLE n'est pas translatif de propriété,tantôt qu'il est translatif de propriété.Ainsi,en 2009,la Cour de cassation estime que le pv de bornage amiable n'est pas translatif de propriété et,par conséquent,une action en justice pour revendiquer la propriété de "son bout de terrain" reste ultérieurement possible...Par contre,la jurisprudence est constante quant aux effets d'un JUGEMENT DE BORNAGE,passé en force de chose jugée(recours non exercé ou issu du recours):ce jugement constitue pour chaque propriétaire visé un TITRE DE PROPRIETE DEFINITIF.
L'action en bornage est de la compétence du tribunal d'instance(article R221-12 du Code de l'Organisation Judiciaire).
Dans l'attente des précisions demandées ci-avant,si vous souhaitez connaître les effets selon qu'il s'agirait d'arbres ou pas,mitoyenne ou pas.
Cordialement.
05/02/2013
Bonjour.
S'agit-il d'une haie(pas d'arbres),une haie d'arbres(plantés très proches)ou un alignement d'arbres(relativement séparés les uns des autres)?
Je suppose que les arbres,si arbres il y a,ne sont pas plantés en espalier(le long d'un muret...)?
Par ailleurs,nous sommes bien d'accord qu'actuellement toute l'épaisseur de la haie se trouve sur votre fond selon la délimitation des fonds par la ligne séparatrice issue du pv de bornage(forme de l'acceptation du voisin?)et que le COTE VISIBLE de la haie par le voisin se trouve à moins de 50 cm de la ligne séparatrice issue du pv de bornage(et que donc si le côté de la haie visible par le voisin n'est pas taillé,la haie viendra longer voire chevaucher la ligne séparatrice)?
Cordialement.
05/02/2013
Mon fils refuse de me faire connaitre mon petit fils
Bonjour Vovonne42.
L'article 371-4 (issu de la loi de mars 2002,modifiée en mars 2007)du Code Civil énonce que "L'enfant a le droit
d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.Si tel est l'intérêt de l'enfant,le juge ax affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers,parent ou non."
Les tribunaux doivent tenir compte exclusivement de l'intérêt de l'enfant.Garder cela à l'esprit dans les arguments que vous soutiendrez dans une éventuelle demande auprès du juge aux affaires familiales.Le climat tendu entre vous et votre fils pourrait faire obstacle mais restez calme et sereine et,témoignez de votre souhait de recréer des liens familiaux dignes de ce nom.
Même si cela ne marche pas,votre fils aura tout au moins vu votre démarche.
Vous n'avez rien à perdre que vous n'ayez déjà perdu,aussi je vous encourage à le faire.
Cordialement.
01/02/2013
Ordonnance de placement provisoire abusive.
Bonjour.
Qui a saisi le juge des enfants?Sur quels articles de loi et sur quels motifs "familiaux" le juge des enfants a-t-il basé l'ordonnance de placement?
Dans votre cas,le délai(15 jours)pour faire appel est expiré.Cependant,l'article 375-6 du Code Civil dispose que les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être,A TOUT MOMENT,MODIFIEES(autre mesure)ou RAPPORTEES(fin de la mesure)par le juge qui les a rendues soit d'office(initiative du juge des enfants lui-même),soit à la REQUETE des pères et mères conjointement,OU d'UN(des deux)PARENT,OU de LA PERSONNE(ou service)A QUI L'ENFANT A ETE CONFIE,ou du MINEUR LUI-MEME,ou du ministère public.
Par conséquent,vous pouvez saisir le juge des enfants et soutenir votre demande avec des arguments en fait et en droit(selon la procédure suivie par le juge d'où les questions ci-dessus).Par contre,le jour d'audience sera fixé en fonction de la disponibilité,ce qui peut prendre du temps à ajouter à celui que prendra la décision des juges d'appel.Néanmoins,il se peut que le juge des enfants vous reçoive assez vite,voire devant vos arguments s'incline.Et puis ce "dossier monté" pourrait vous être utile pour faire l'appel d'un éventuel renouvellement du placement à l'expiration des 6 mois prévus.
Restez positive.
Par ailleurs,le placement de 6 mois pourrait s'avérer bénéfique dans le sens où la rupture mère /enfant aura pu permettre à votre fille de "lâcher prise" et de prendre du recul,à condition qu'elle soit EFFECTIVEMENT et ACTIVEMENT entourée moralement chez l'assistante familiale(respect des parents,comment s'entendre,etc.).Il reste que d'autres mesures auraient pu être mises en oeuvre telles que,notamment,des interventions plus fréquentes et plus actives de l'éducateur à votre domicile...mais cela relevait davantage de la phase précédant la procédure judiciaire devant le juge des enfants à savoir le ROLE DES SERVICES SOCIAUX dans la réponse qui vous a été apportée SUITE A VOTRE -PROPRE- DEMANDE D'AIDE!!!
Cordialement.
31/01/2013
Délai entre citation et audience
Bonsoir.
Avez-vous obtenu le report d'audience?A défaut,j'aurai été curieuse,à titre non personnel et si cela ne vous ennuie pas,de connaître les motifs juridiques du refus.
Cordialement.
30/01/2013
Succession grand-mère petits enfants
Bonjour Marijosee.
Pouvez-vous préciser:
A.qui est,par rapport à vous,le défunt à la succession dans laquelle vous souhaitez connaître vos droits,
B.si le défunt était marié au moment de son décès,
C.si le défunt a eu des descendants directs(nombre et dire si enfants(même prédécédés) ou petits enfants...),
D.si le défunt était marié au moment de son décès et a eu des enfants:ses enfants ont-ils pour autre parent(père ou mère)le conjoint survivant ou non?
E.si le père et/ou la mère de ce défunt sont toujours en vie,
F.si et combien le défunt a-t-il eu de frères et soeurs(même prédécédes)
G.si oui à la question F:les frères et soeurs(du défunt) ont-ils des descendants(nombre et dire si enfants,petits enfants...(donc neveu/nièce ou petit neveu/nièce du défunt)),
H.si le défunt a des ascendants vivants(autre que son père et sa mère)en précisant si ces ascendants vivants sont du côté paternel ou maternel du défunt,
I.si le défunt a d'autres membres de sa famille vivants en précisant si ces membres vivants sont du côté paternel ou maternel du défunt(par exemple,le défunt a un oncle vivant côté paternel,a un cousin vivant côté maternel...).
Vous pouvez donner vos réponses sous la forme B.OUI C.2 enfants etc.
En réalité,les réponses ne seront,peut-être,pas toutes utiles pour vous répondre mais en cas d'utilité cela aura été dit..
Cordialement.
29/01/2013
Honoraires d'avocats excessifs
Bonsoir.
Vous pouvez aller
---à la rubrique "Droit pénal général",
---à la sous-rubrique "Droit pénal général",
---à la page "Surveillance du respect du contrôle judiciaire",
---puis,à la réponse apportée par Visiteur où vous trouverez,après la partie intitulée CONTROLE JUDICIAIRE,la partie intitulée REGLES IMPOSEES AUX AVOCATS qui vous donnera les sources applicables en la matière et notamment les RECOURS pour résoudre les LITIGES CLIENT/AVOCAT QUANT AUX HONORAIRES.
Restant à votre disposition si vous souhaitez de plus complètes informations textuelles en la matière...
Cordialement.
28/01/2013
CHASSE et DISTANCES DE SECURITE
Re-re-bonjour.
Vous pouvez demander,à la préfecture du Rhône,une copie de l'arrêté préfectoral n°4PP du 1er décembre 1972 portant règlementation de l'usage des armes dont j'ai trouvé la trace sur la page dont le lien est le suivant http://fdc69/Reglementation.htlm
28/01/2013