Comment faire un contrat de mariage après mariage

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bonjour Je suis marié sans contrat de mariage, mon épouse a un fils d'une précédente union et avons en commun un fils agé de 4 ans.
Nous avons acheté une maison (crédit en cours) j'ai fait un apport de 30 000€ seul pour cet achat.
Mon beau-fils n'a jamais eu pour moi d'affection particulière et aujourd'hui me manque clairement de respect.
Or sans contrat de mariage une part de la maison 'part de sa mère lui reviendra), je souhaite aujourd'hui faire un contrat de mariage dans lequel il serait stipulé que l'apport de 30000€ a été fait par moi et qu'il ne fait donc pas partie de l'héritage et que ce soit exclu de la part de mon épouse. Comment faire ? merci

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amajuris Modérateur

bjr,
il aurait fallu par une clause de remploi indiquer votre apport personnel (venant de biens propres avant mariage)sur l'acte d'achat de votre bien.
de toute façon, le fils non commun de votre épouse héritera de sa père car il est héritier réservataire.
la solution dans votre situation c'est de faire une donation au dernier vivant de l'usufruit de vos biens.
ainsi si au décès d'un époux, le conjoint survivant reçoit la totalité de l'usufruit des biens du conjoint décédé.
cdt

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NADFIL Modérateur

Bonsoir.

Voici quelques infos qui peuvent vous guider quant à la possibilité ou non de ramener la valeur de 30000e dans votre patrimoine propre ou tout au moins d'assurer cette valeur dans le patrimoine de votre enfant commun.

PRECISIONS SUR EMPLOI ET REMPLOI
L'article 1434 du Code Civil énonce que l'emploi ou le remploi est CENSE fait à l'égard d'un épou,toutes les fois que,lors d'une acquisition,il a DECLARE(double déclaration) qu'elle était faite de deniers propres-emploi- ou provenus de l'aliénation d'un propre-remploi-(déclaration de l'origine propre des fonds),et pour lui tenir d'emploi ou remploi(déclaration de l'intention de prendre en propre le bien nouvellement acquis).
Cet article énonce également qu'à défaut de cette déclaration dans l'acte(d'acquisition du bien nouveau),l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des deux époux et il ne produit effet que dans leurs rapports réciproques(entre époux).
Ainsi,l'accord des deux époux pare à l'absence de déclaration unilatérale et emploi ou remploi permet de maintenir le patrimoine propre,modifiable,de chaque épou.
Cependant,l'article 1436 du même code précise que lorsque le prix et frais d'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi(donc avec déclaration ou accord),la communauté a alors droit à récompense pour l'excédent.
Ex.200000e(maison)-30000e(apport propre d'un épou)=170000e(apportés par la communauté et/ou par une autre personne).
Mais,l'article 1436 précité dispose que si la participation de la communauté est supérieure à celle de l'épou acquéreur(donc avec déclaration ou accord),le bien acquis tombe en communauté (et récompense s'il y a lieu).
Ex.170000e apportés uniquement par la communauté(sous forme de rembousement de prêt)>30000 d'apport propre:le bien acquis devient commun et récompense à l'épou qui se voulait pourtant propriétaire exclusif.

Par conséquent,l'utilité de la double déclaration ou de l'accord entre époux est de maintenir un patrimoine propre ou,si le bien acquis tombe en communauté,en connaissance de cause ou pas,pour la raison citée plus haut,l'utilité est alors de pouvoir soutenir la preuve du profit à la communauté pour obtenir récompense.

RECOMPENSES
Lorsque la communauté est dissoute(suite à un changement de régime matrimonial,décès,divorce...),elle est liquidée.Cette liquidation passe par le calcul dit des récompenses.L'esprit des récompenses est d'une part que le patrimoine propre d'un épou qui a profité de la communauté lui doit récompense et d'autre part que la communauté qui a profité du patrimoine propre d'un épou lui doit récompense.
Concrètement et grosso modo,la communauté appartenant au mari et à la femme,l'épou enrichi pourrait devoir la moitié de son enrichissement à l'épou appauvri.
Mais,la créance sur la communauté(patrimoine propre à récompenser)pour l'apport propre à l'acquisition d'un bien commun suppose que,par le jeu de la compensation entre toutes les récompenses,elle ne se soit pas éteinte("La communauté me doit mais je dois à la communauté,etc.").

A RETENIR
1.La preuve du profit de la communauté se fait par tous moyens(c'est-à-dire autrement que par déclaration ou accord).En effet,l'article 1433 du même code dispose que "La communauté doit récompense à l'épou propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres...ainsi,notamment,quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre SANS emploi ou remploi.Si la contestation est élévée,la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens,même par témoignage ou présomptions."

2.Par ailleurs,le solde final(compensations faites)du compte de la communauté pourrait être négatif(communauté débitrice en votre faveur)parcequ'autre apport propre d'une autre valeur(telle 60000e)ou ayant profité à un autre bien commun.

Tout ce qui est dit ci-dessus vaut pour la liquidation de la communauté légale,peu importe la cause de dissolution du régime matrimonial.Mais,il existe aussi des règles spécifiques en matière de changement de régime matrimonial(tout en restant mariés et sans divorce en vue)et d'autres en matière successorale.Je vous les expose dans les messages suivants.

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NADFIL Modérateur

Re-bonsoir.

CHANGEMENT-PENDANT LE MARIAGE-DU REGIME MATRIMONIAL:ARTICLES 1397 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL.
SI la loi française est applicable((((ABSENCE d'élément d'extranéité à savoir PAS de différence de nationalité des deux époux,PAS de domicile à l'étranger ou PAS de biens situés à l'étranger/si PRESENCE d'éléments d'extranéité précités,les époux ont pu choisir librement la loi nationale(française ou autre)qui régit leur régime matrimonial;à défaut de choix,la loi applicable est celle de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont fixé leur premier domicile))))ET en l'absence d'instance en divorce,l'article 1397 s'impose:le changement de régime matrimonial(ainsi,par exemple,pour remplacer le régime légal de communauté légale réduite aux acquêts(mariage sans contrat)à un régime conventionnel(contrat)obéit à des conditions parmi lesquelles:2 ans sous un même régime matrimonial,accord des époux,changement motivé par l'intérêt de la famille,devant notaire,enfants majeurs de chaque épou appelés et pouvant s'opposer au changement,homologation par un juge de l'acte notarié si un enfant majeur s'oppose ou si existence d'enfant mineur...
Le juge,sollicité pour l'homologation,vérifiera si le nouveau régime souhaité est motivé par l'intérêt de la famille.
Ainsi,et par exemple,un changement de régime en régime de communauté universelle peut présenter l'intérêt pour l'épou survivant de recueillir,seul,toute la succession du conjoint prédécédé tout en préservant l'intérêt des enfants communs(ne s'opposant pas au changement si majeurs) puisqu'à son propre décès le patrimoine familial leur sera transmis.Mais,un changement en communauté universelle défavorisera l'enfant-non commun- aux époux si le conjoint-parent-venait à décéder avant le conjoint-non parent-...

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NADFIL Modérateur

Re-re-bonsoir.
SUCCESSION D'UN EPOU
Le décès d'un épou emporte exctinction du régime de la communauté légale et la communauté,avant toute opération successorale,est liquidée:les biens communs sont ,après calcul des récompenses(entre époux)et détermination du passif commun(envers les tiers),redistribués à raison d'une moitié dans le patrimoine propre du conjoint survivant et de l'autre moitié dans le patrimoine propre du conjoint décédé.Le patrimoine propre(donc biens restés propres+ 1/2 des biens anciennement communs devenus propres)du conjoint décédé forme la succession.


----------Dans l'hypothèse d'absence de libéralités(donation,legs...)faites par le défunt:

Art.757 du Code Civil:(A)Le conjoint survivant(votre épouse),en concurrence avec SEULEMENT des enfants communs(nés de l'union avec le défunt)recueille,à son CHOIX,le 1/4 de la succession en pleine propriété ou le tout en usufruit.
(B)Le conjoint survivant(vous),en concurrence avec AU MOINS des enfants non communs recueille le 1/4 de la succession en pleine propriété(PAS DE CHOIX).

Ex.Masse successorale=240000e
.....Hypothèse (B):Si la femme décèdée laisse un enfant commun et un enfant non commun alors:1/4 mari(60000),3/8 enfant commun(90000),3/8 enfant non commun(90000).Et au décès du mari:l'enfant commun récupère les 60000e recueillis par le mari dans la succession de la femme.
(L'enfant non commun n'est pas héritier puisque pas de filiation à l'égard du mari.

......Hypothèse (A):Si le mari décédé laisse un enfant commun alors:1/4(ou tout en usufruit)femme,3/4(ou toute la nue-propriété)enfant commun.Et au décès de la femme:SI elle avait fait le choix du 1/4 en pleine propriété alors:1/2 enfant commun(30000),enfant non commun(30000).MAIS SI elle avait choisi l'usufruit de toute la succession de son mari prédécédé alors l'usufruit cesse car l'usufruit cesse par le décès de l'usufruitier(art.617 du Code civil)et par conséquent l'usufruit n'est pas transmissible à cause de mort alors:l'enfant non commun n'a rien et l'enfant commun récupère la pleine proprièté non pas en tant qu'héritier de leur mère mais en tant que nu-propriétaire depuis le décès de son père(les droits d'usage et du fructus-d'où le terme d'usufruit-retournent à son propriétaire(qui était à nu-d'où le terme de nue-propriété-).
L'article 757 prévoyant de ne pas donner la possibilité au conjoint survivant,en concurrence avec au moins un enfant non commun de choisir l'usufruit vise à protéger l'enfant non commun dans la succession de son parent mais la loi n'envisage pas(en tout cas à ma connaissance)l'hypothèse du prédécès du conjoint non parent...



----------Dans l'hypothèse de libéralités(legs...)faites par le défunt,la succession est soumise à différentes règles:

La masse successorale=réserve globale+quotité disponible(art.912 du Code Civil).
La quotité disponible est la portion de biens que le défunt peut disposer(donation,legs...)à qui bon lui semble.
Les enfants sont appellés réservataires parceque bénéficiant d'un minimum légal appellé réserve.
Lorsque les enfants réservataires -et acceptant la succession de leur parent décédé-sont au nombre de deux,la réserve globale est alors des 2/3(soit 1/3 par enfant)de la succession et la quotité disponible est donc d'1/3(art.913 du Code Civil).

Cependant,la loi a fait une sorte de compromis:la RESERVE aux enfants pour éviter leur exclusion de la succession et assurer un minimum d'égalité entre eux AVEC LE RESPECT DE LA VOLONTE DU DEFUNT de"surdoter" un héritier,par le biais de libéralités.
Ainsi,un enfant qui est assurer de sa réserve légale peut être moins loti qu'un autre enfant qui lui,en plus de sa réserve est bénéficiaire d'une libéralité.

Le système de règles est assez complexe mais un petit détour par la libéralité qu'est le legs peut intéresser votre cas:
___Le legs fait à un héritier RESERVATAIRE s'impute sur la quotité disponible LORSQUE le legs n'est PAS RAPPORTABLE(art.919 alinéa 1er).Mais si le legs fait à un héritier RESERVATAIRE est RAPPORTABLE,il s'impute sur sa part successorale.
___art.843 du même code:le legs est réputé fait hors part successorale sauf volonté contraire du testateur.Donc en l'absence de précision quant à l'imputation du legs,celui-ci sera comptabilisé dans la quotité disponible.
___Le rapport consiste à recréer fictivement le patrimoine du défunt pour le cerner comme si aucun bien n'était sorti du patrimoine par libéralités et ce pour assurer l'égalité des lots concrets des héritiers(libéralités faites aux héritiers) mais aussi,en amont,pour pouvoir réduire les libéralités (faites à quiconque)qui "mordent" sur la réserve.Mais on tient compte de la volonté du défunt quant à l'imputation et tout dépend si atteinte à la réserve il y a....



Une valeur de 30000e peut être léguée à votre enfant commun par vous-même(dans l'hypothèse de votre prédécès(A)).
Une valeur de 30000e peut-être léguée à votre enfant commun par votre femme(dans l'hypothèse de son prédécès(B)).((L'enfant non-commun,même irrepprochable,a des droits successoraux du côté de son autre parent...))
Le mieux est d'en faire chacun un:le survivant pourra révoquer son testament(car l'autre sera exécutable).
Et pour parer au fait que vous pourriez décéder ensemble ou que le survivant n'aurait pu révoquer son testament,il conviendrait que chaque testament soit fait sous condition de l'inexécution préalable de l'autre.
Vous pouvez consulter un notaire quant à la rédaction des testaments pour englober toute hypothèse....


Cordialement.