Decouvert bancaire reclame 15 ans apres

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Bonjour,

La société Dxx capital vient de me contacter pour me dire que je n'ai jamais réglé un découvert à une banque il y au moins 14 ans. Qu'ils m'ont envoyé des courriers à l'adresse de l'époque ? J'ai déménage il y a 13 ans et j'ai toujours fait suivre mon courrier lors de mes déménagements, j'aurais réglé, d'après eux, 160 € à cette époque, aucun souvenir, j'étais en pleine période de divorce. Que dois-je faire ?

Merci.

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Bonjour,
Demander production d'un titre exécutoire.
SI ce titre existe la dette n'est pas encore prescrite.

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ils ne mon pas parle de titre executoire ,et je n ai jamais étais fiche ficp ou banque de france pour ce sois disant découvert ? ils mon juste parler d arrangements a l amiable

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Le titre exécutoire concerne une décision de justice, qui a pu ne pas vous parvenir du fait de vos déménagements.

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ils mon juste parler d arrangement a l amiable

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Bjr,
Nous ne sommes pas là pour inciter les gens à ne pas règler leurs dettes mais juridiquement il y a des règles.
Le titre exécutoire est souvent la pièce manquante et lorsqu'il existe, sa durée de vie est de 10 ans, c'est pourquoi nous assistons actuellement à une "floraison" de relances sur des affaires qui seront prescrites en juin prochain.

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chaber Superviseur

[smile4]bonjour

Le forum, comme beaucoup d'autres, n'a jamais incité les gens à ne pas honorer leurs dettes

Il dénonce les pratiques des officines de recouvrement, frisant parfois l'illégalité dans leurs courriers et leurs harcèlements pour s'enrichir et dont le consommateur doit se défendre.

Le consommateur doit savoir:
- qu'en l'absence de titre exécutoire la dette est forclose
- qu'il doit être avisé par le créancier de la cession de la dette
- que, même s'il y a eu titre exécutoire, les intérêts se prescrivent selon le code civil pas 5 ans.
- qu'il est en droit de demander le prix exact de la cession et de ne régler éventuellement que cette somme.

ces officines rachetant les créances par lot sont dans l'impossibilité de fournir le prix exact.

Le consommateur, doit par LRAR, sans prendre un engagement quelconque de verser 1€ ni demander un échéancier
- le titre exécutoire
- l'acte de cession
- le prix exact de la cession

et se rapprocher éventuellement d'une association de consommateurs (qui a inspiré le postit), de la DGCCRF et de la CNIL selon les circonstances

__________________________
Cordialement

Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains


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merci de vos reponses

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Bonjour
je reviens vers vous ... je viens de recevoir un courrier simple de Dso capital ... me disant que la créances de xxx euros détenue par le credit du nord a mon encontre leur a ete cede ... et que j ai 3 jours pour les contacter pour trouver un arrangement ... cette dette ... dont je n ai aucun souvenir ni aucun papier date d au moins 2004? je n ai jamais eu de courrier du credit du nord ? apparement c est un découvert ,ni rien d autre que dois je faire ?

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chaber Superviseur

Le consommateur, doit par LRAR, sans prendre un engagement quelconque de verser 1€ ni demander un échéancier
- le titre exécutoire
- l'acte de cession
- le prix exact de la cession

et se rapprocher éventuellement d'une association de consommateurs (qui a inspiré le postit), de la DGCCRF et de la CNIL selon les circonstances


avez-vous lu le lien fourni par Tisuisse?

la réponse vous a été fournie

__________________________
Cordialement

Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains


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merci je vais leur envoyer le courrier

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Réponse à Chaber
Bonjour !
Je reviens vers vous concernant :
1) la possibilité pour le débiteur de ne payer que le prix de cession conformément à l’article 1699 du code civil
2) l’information par le créancier de la cession de la créance
3) la prescription des intérêts relatifs à un titre exécutoire

1) Les banques et les sociétés de crédit quand elles n’ont pas pu recouvrer leurs créances impayées les vendent par lot ( de 100 créances ou plus parfois ) à des sociétés sans état d’âme qui les achètent pour une bouchée de pain et les réclament ensuite aux débiteurs au prix fort par l’intermédiaire de sociétés de recouvrement sans scrupules.
On pourrait penser que l’article 1699 du code civil qui permet au débiteur de ne payer que le prix de cession de la créance litigieuse empêcherait les abus mais malheureusement cette loi est pratiquement inapplicable car pour qu’elle s’applique il faut que la créance soit litigieuse au sens du droit conformément à l’article 1700 du Code civil, "la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit".
C'est-à-dire que pour que la créance soit litigieuse il faut qu’elle ait été contestée par le débiteur à travers l’introduction d’une instance.
Or très souvent les titres exécutoires obtenus par les banques et les sociétés de crédit à l’origine l’ont été par une procédure d’injonction de payer.
Or si la signification de l’ordonnance d’injonction de payer arrête la prescription , elle n’introduit pas l’instance qui est introduite uniquement par l’opposition formée par le débiteur dans le délai d’un mois.
Or dans de très nombreux cas les débiteurs n’ayant pas été signifiés à personne n’ont pas pu former opposition et la créance concernée n’est pas considérée comme litigieuse.
( voir arrêt Cour de cassation Chambre commerciale 22 février 2017 pourvoi 15-19578 )
Maintenant si le débiteur a pu faire opposition ou si le créancier a procédé par voie d’assignation une audience a eu lieu et un jugement a été prononcé.
Or s’il y a eu un jugement avant la cession de créance celle-ci n’est plus litigieuse non plus puisque la créance est devenue certaine à cause du jugement rendu.
( voir arrêt Cour de cassation Chambre commerciale 25 octobre 2017 pourvoi 16-15096)
Dans les deux cas de figure la loi ne peut pas s’appliquer.
D’autre part Il faut savoir que si on soulève ce moyen de défense, on reconnaît implicitement la créance et on ne pourra plus ensuite invoquer un autre moyen de droit.

2) Conformément à l’article L 214-169 Point V alinéa 2 du Code monétaire et financier ( anciennement alinéa 8 de l’article L 214-43 ) la cession de créances n’a pas besoin d’être signifiée au débiteur cédé s’il s’agit de créances au profit d’un fonds commun de titrisation ce qui est souvent le cas. ( voir également arrêt Cour de cassation chambre civile 2 du 7 juin 2012 pourvoi n° 10-25820 )
L’article 1690 du code civil n’est pas applicable dans ce cas.

3) le délai de prescription des intérêts relatifs à un titre exécutoire concernant un crédit à la consommation n’est plus de cinq ans mais de deux ans suite à un avis de la cour de cassation ( n°16006 du 4 juillet 2016 ) qui stipule que l’action en recouvrement d’intérêts dus en vertu d’un jugement mais exigibles postérieurement à celui-ci s’analyse bien en une action du professionnel (en l’espèce le prêteur) pour les biens et services qu’il fournit aux consommateurs. En conséquence, elle est soumise à la prescription biennale.

Bien cordialement.