Mineur controlé par la police sans raison

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Bonjour,
mon fils, pas encore 17 ans, attendait son train comme tous les vendredis, il est interne et était bien chargé en cette veille de vacances. Un jeune s'est assis près de lui et s'est mis à rouler un joint. Les policiers sont immédiatement intervenus, tout aurait été parfait s'ils n'avaient du même coup interpellé mon fils qui n'était qu'à côté. Interrogé sur ce qu'il était susceptible d'avoir sur lui, il a été amené au poste où tous ses bagages ont été fouillés, son nom pris. Ils étaient 5 pour venir à bout de ce dangereux criminel sur qui ils n'ont rien trouvé. Ma question est simple : a-t-on le droit en France de contrôler ainsi un jeune mineur qui n'avait rien fait d'interdit (il lisait sur un banc en attendant son train), est il légal de fouiller ainsi ses affaires personnelles et enfin est il normal de garder un mineur 1 heure, de prendre ses noms et adresses et de ne pas en informer les parents ?
Loi ou abus policiers ? je voudrais bien avoir des éléments avant d'aller "rencontrer" ces représentants de l'ordre .... Merci Dernière modification : 20/02/2011

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Tisuisse Administrateur

Bonjour,

Oui, tout est légal, d'autant qu'il a été relâché 1 heure après son arrivée au poste de police ou de gendarmerie. Voyez donc les bleus qui l'ont interrogé et écouter ce qu'ils ont à vous dire.

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Bonjour, il n'y a rien d'abusif, c'est un simple controle de police administratif (but préventif et non répressif), qui a donné lieu naturellement à une vérification d'identité, fouille de bagages par un Officier de police judiciaire, comme il n'y a rien de suspect, il a été relaché, bon dimanche à vous.

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Article 78-2 du Code de procédure pénale :

Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;

2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà."

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Merci beaucoup pour toutes ces explications et bon dimanche.

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amajuris Modérateur

dans une gare l'identité des personnes peut librement être contrôlé sans qu'il soit nécessaire qu'il existe de raisons plausibles justifiant ce contrôle.
cdt