Nationalité de mon père

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Bonjour

Mon père est né à Zanzibar en avril 1949 de parents originaires du Territoire des Comores.
La nationalité Française lui a donc était attribué à sa naissance conformément.
En 1972, à l’âge de 23 ans, mon père à établit sa nationalité française en obtenant un Certificat de Nationalité Française auprès du Tribunal de Première Instance de Moroni.
Ce Certificat de Nationalité Française lui attribue de droit, la nationalité française à titre de nationalité d’origine, et cela en vertu de l’article 17 paragraphe 1er du Code de la Nationalité Française.
En effet, ce certificat établi par les autorités française compétentes indique clairement et sans ambiguïté qu'il a été délivré au requérant en sa qualité de français, de par son origine française résultant de sa filiation paternelle.

Mon père est t’il en droit de demander le bénéfice de la disposition suivante :

Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores qui traite en son Titre III de la nationalité et qui expose en son Article 9 que : « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés dans le territoire à la date de l'indépendance conserveront la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la loi comorienne. » ?

Merci pour votre réponse.

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amajuris Modérateur

bonjour,
vous ne précisez pas si votre père était français de droit local ou de droit commun.
les comores ont déclaré leur indépendance de manière unilatérale le 6 juillet 1975.
votre père peut demander un certificat de nationalité française pour savoir s'il a conservé la nationalité française malgré l'indépendance des comores dont les habitants ont en 1975 reçu la nationalité comorienne et perdu la nationalité française.
salutations

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Bonjour,

Les dispositions de la loi 75-560 du 3 juillet 1975 ont pris effet le jour de l'indépendance des Comores.

Votre père a conservé la nationalité française s'il était sous le statut civil de droit commun.

Il l'a perdue s'il était sous le statut civil de droit local sauf dans les situations prévues à l'article 10 :

Dans les deux ans de l'indépendance, ces personnes pourront, lorsqu'elles auront leur domicile en France, se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les formes des articles 101 et suivants du Code de la nationalité.

Ce droit est également ouvert, dans les mêmes conditions de délai et de forme, aux personnes de statut civil de droit local originaires du territoire des Comores domiciliées à l'étranger à la date de l'indépendance et immatriculées dans un consulat français.

Toutefois, les déclarations prévues par l'alinéa précédent ne pourront être souscrites qu'après autorisation du ministre chargé des naturalisations. L'autorisation ne sera pas exigée des personnes qui, antérieurement à l'accession à l'indépendance du territoire des Comores, ont, soit exercé des fonctions ou mandats publics, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées.

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Bonjour,

Je vous remercie d'avoir pris la peine de me répondre.
Alors pour le cas de mon père, je tâcherai ici d’être précis et clair en vous apportant des éléments précis que j'ai en ma possession, afin j’espère de pouvoir avoir un avis clair sur la question.

Mon père est né en avril 1949 ; il est né en dehors du Territoire de la République Française tel qu’il était constitué en 1949, il est né en l’occurrence à Zanzibar.
A sa naissance, la nationalité française lui était donc attribuée du fait qu’il est le fils d’un français (filiation-droit du sang-jus sanguinis), c’est l’article 17 paragraphe 1 du code de la nationalité devenu depuis article 18 du code civil.
Après sa majorité en 1972, mon père a fait établir sa nationalité française devant un Tribunal de Première Instance qui lui a reconnu la citoyenneté française et cela sur présentation de son acte de naissance de Zanzibar et sur présentation de l'acte de naissance de son père et il a obtenu pour cela un Certificat de Nationalité Française qui établit clairement sa nationalité française conformément à l’article 17 paragraphe 1 du code de la nationalité française.
En effet, sur son acte de naissance de Zanzibar, sa filiation à l'égard de son père français à l’époque car originaire des Comores, a été clairement établit.

Mon père dispose des éléments suivants pour justifier de sa nationalité française :

-Il dispose d'un Certificat de Nationalité Française qui établit sa nationalité française conformément au code de la nationalité française (art 17 paragraphe 1 du code de la nationalité qui correspond à l'art 18 du code civil).
-Il dispose d'un passeport qui était valable jusqu'en 1979, passeport qu'il a fait faire à la sous-préfecture d'Antony.
-Il a en sa possession un arrêté du Secrétariat d'Etat aux Université qui le nommé chargé de conférence à l'Institut des Langues et Civilisations Orientale en 1974 à Paris.
Voilà les documents probants dont mon père dispose.

Donc moi je pose la question de savoir si mon père est en droit de demander le bénéfice des dispositions suivantes :

1. Article 17 paragraphe 1er du Code de la Nationalité, qui est l’ancien texte et codifié depuis par la Loi 93-933 du 22 juillet 1993 qui a créé l’Article 18 du Code Civil ainsi rédigé ainsi rédigé :

« Est français :
1° L'enfant légitime né d'un père français ; »

2. Article 138 du Code de la nationalité, qui est l’ancien texte et codifié depuis par la Loi 93-933 du 22 juillet 1993 qui a créé l’Article 30 du Code Civil ainsi rédigé :

« La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. »

3. Article 143 du Code de la nationalité, qui est l’ancien texte et codifié depuis par la Loi 93-933 du 22 juillet 1993 qui a créé l’Article 30-2 du Code Civil ainsi rédigé :

« Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. »

4. Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores qui traite en son Titre III de la nationalité et qui expose en son Article 9 que :

« Les Français de statut civil de droit commun domiciliés dans le territoire à la date de l'indépendance conserveront la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la loi comorienne. »

5. CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 76-7 du 22 juillet 1976 relative à la situation, au regard de la nationalité, des personnes originaires des Iles des Comores à la suite de l'autodétermination des îles qui précise que:

" Toutes les personnes originaires du territoire de la République française, dont la nationalité doit être établie dans les conditions du droit commun, conservent de plein droit la nationalité française si elles étaient domiciliées le 31 décembre 1975 dans l'une des îles devenues indépendantes, conformément à l'article 152 du code de la nationalité française dont l'application n'est écartée qu'en ce qui concerne les Français originaires des Comores de statut de droit local (cf. art. 10, 1er alinéa de la loi du 3 juillet 1975) ou à l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 31 décembre 1975 pour les personnes originaires de Mayotte, textes qu'il conviendra de viser dans le certificat de nationalité française."

6. Conseil d'Etat avis n° 262. 176 du 22 novembre 1955, consulté par la Ministre de la Santé Publique et de la Population, en accord avec le Ministre de la France d’Outre-Mer, sur le point de savoir quelles sont les conditions que les autochtones des territoires d’outre-mer doivent remplir, en l’état actuel de la législation, pour pouvoir être admis au statut de droit commun, Conseil d'Etat qui a répondu ainsi:

" qu’il apparaît clairement à la lecture de l’article 82 de la Constitution que la renonciation a un caractère déclaratif ; qu’il convient d’admettre que la déclaration à souscrire par l’autochtone qui entend renoncer à son statut personnel doit émaner d’une personne capable, agissant en plein connaissance de cause ; que de plus l’autochtone qui renonce doit se trouver dans une situation juridique qui ne mette pas obstacle à son passage dans le statut de droit commun ; qu’enfin la déclaration doit être reçue par une autorité française appropriée, d’accès facile pour le déclarant, qu’il doit être gardé trace de cette déclaration et qu’un recours doit pouvoir être formé ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la déclaration de renonciation ne pourrait être faite que par un autochtone (ayant moins de 18 ans) majeur de 21 ans, préalablement informé du caractère irrévocable de la renonciation et des conséquences que celle-ci entraîne ; que cet autochtone doit être célibataire ou monogame (et avoir des habitudes qu’un genre de vie qui se rapprochent de ceux observés ou pratiqués par les personnes de son voisinage déjà en possession du statut de droit commun) ; que la déclaration doit être formulée devant (l’autorité administrative française) la juridiction civile de droit français compétente en matière d’état des personnes qui sera la plus proche de la résidence du déclarant et qui donnera acte de la déclaration;"

Mon père a vécu hors du Territoire de la République Française et cela depuis sa naissance jusqu’en 1972.
Il a établit sa nationalité française dans le cadre du droit commun et cela devant le Tribunal de Premier Instance.
Une fois avoir obtenu son Certificat de Nationalité Française, il est allé s’installer en France métropolitaine en 1972 et il y a vécu jusqu’en 1975.
Il était jusqu’en 1977 célibataire, il s’est marié depuis et il est monogame jusqu’alors.
Moi je pense que mon père est français de statut civil de droit commun dans la mesure où il dispose d’un Certificat de Nationalité Française établit conformément à loi, par un Tribunal de Premier Instance de la République Française.
Ce Certificat de Nationalité Française lui attribue de droit, la nationalité française à titre de nationalité d’origine, et cela en vertu de l’article 17 paragraphe 1er du Code de la Nationalité Française.

J'espère avoir votre avis sur la question.

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Tout cela ne dit pas dans quel registre est conservé l'acte de naissance de votre père : le registre de droit commun ou le registre de droit local. C'est pourtant déterminant.

Un certificat de nationalité française délivré avant l'indépendance ne peut faire préjuger de la nationalité après l'indépendance.

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C'est pourquoi j'aimerai savoir:
Pour pouvoir être admis au statut de droit commun conformément à la législation en vigueur jusqu'en 1975, quelles sont les conditions que doivent remplir les personnes nées à l'étranger?

L'acte de naissance de mon père devrait être conservé au service central d'état civil et cela conformément à l'Article 4 du Décret n° 69-1125 du 11/12/1969, modifié par le Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V) ainsi rédigé :

"Le service central d'état civil tient, pour les personnes nées à l'étranger, le répertoire civil aux articles 1057 à 1061 du code de procédure civile."

Donc sauf erreur ou omission, l'acte de naissance de mon père devrait figurer au service central de l'état civil établi à Nantes, puisque ce dernier est né à l'étranger.

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Le fait d'être né à l'étranger ne place pas de droit sous le statut de droit commun. Les deux parents de votre père étant originaires des Comores, il était de ce fait lui-même originaire des Comores. Si ces deux parents avaient le statut civil de droit local, votre père est né sous ce statut et il l'a conservé s'il n'a pas fait expressément acte d'y renoncer pour adopter le statut de droit commun.

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Merci pour votre réponse, et c’est pourquoi je demande une précision:

1- Vu l’Article 82 de la Constitution de 1946 ainsi rédigée :
« Les citoyens qui n'ont pas le statut civil français conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
Ce statut ne peut en aucun cas constituer un motif pour refuser ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français. »

2- Vu l’avis du Conseil d'Etat n° 262. 176 du 22 novembre 1955, consulté par la Ministre de la Santé Publique et de la Population, en accord avec le Ministre de la France d’Outre-Mer, sur le point de savoir quelles sont les conditions que les autochtones des territoires d’outre-mer doivent remplir, en l’état actuel de la législation, pour pouvoir être admis au statut de droit commun, Conseil d'Etat qui a répondu ainsi:
" qu’il apparaît clairement à la lecture de l’article 82 de la Constitution que la renonciation a un caractère déclaratif ; qu’il convient d’admettre que la déclaration à souscrire par l’autochtone qui entend renoncer à son statut personnel doit émaner d’une personne capable, agissant en plein connaissance de cause ; que de plus l’autochtone qui renonce doit se trouver dans une situation juridique qui ne mette pas obstacle à son passage dans le statut de droit commun ; qu’enfin la déclaration doit être reçue par une autorité française appropriée, d’accès facile pour le déclarant, qu’il doit être gardé trace de cette déclaration et qu’un recours doit pouvoir être formé ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la déclaration de renonciation ne pourrait être faite que par un autochtone (ayant moins de 18 ans) majeur de 21 ans, préalablement informé du caractère irrévocable de la renonciation et des conséquences que celle-ci entraîne ; que cet autochtone doit être célibataire ou monogame (et avoir des habitudes qu’un genre de vie qui se rapprochent de ceux observés ou pratiqués par les personnes de son voisinage déjà en possession du statut de droit commun) ; que la déclaration doit être formulée devant (l’autorité administrative française) la juridiction civile de droit français compétente en matière d’état des personnes qui sera la plus proche de la résidence du déclarant et qui donnera acte de la déclaration;"

3- Vu l’Article 34 de la Constitution de 1958, modifié par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, article qui stipule que :
« La loi fixe les règles concernant :
-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
-la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; ... »

4- Vu l’Article 75 de la Constitution de 1958, modifié par Loi n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 3 JORF 28 juillet 1993, article qui stipule que : « Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.»

5- Vu la Loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 relative à l'indépendance du territoire des Comores qui traite en son Titre III de la nationalité en exposant en son Article 9 que : « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés dans le territoire à la date de l'indépendance conserveront la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la loi comorienne. »

6- Vu la Loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores et qui précise en son Article 8 que : « Les îles de la Grande-Comore, Anjouan et Mohéli cessent, à compter de la promulgation de la présente loi, de faire partie de la République française. »

Il est clairement établit ici que parmi les personnes qui ont conservé de pleins droit la nationalité française, on a les personnes qui avaient, avant le 31 décembre 1975, accédé au statut de droit commun, c'est-à-dire les personnes qui étaient soumis aux règles de droit privé métropolitain, soit par décret avant la Constitution de 1946, soit postérieurement, par renonciation : article 82 de la Constitution de 1946 ; soit par procédure judiciaire article 75 de la Constitution de 1958.

En effet, l’article 75 de la Constitution, modifié par Loi n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 3 JORF 28 juillet 1993 stipule que : « Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé».

L’Article 34, modifié par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République stipule que :
« La loi fixe les règles concernant :
-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
-la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; ….. »
Il faut donc comprendre ici, que seule la loi fixe les règles concernant la nationalité, et c’est pourquoi dans le cadre des Comores devenus indépendants, seuls les citoyens de la République dont la loi avait fixée la nationalité avant le 31 décembre 1975, peuvent prétendre au statut de droit commun.
Il ne fait aucun doute, que la nationalité française a été attribuée à mon père dés sa naissance et ce dernier à sa majorité, il l’a établie par le biais d’une procédure judiciaire qui se réfère à la loi, à savoir l’article 17 paragraphe 1er du Code de la nationalité, il s’est donc inscrit dans le cadre du droit commun pour établir sa nationalité française, par conséquent il est français de statut civil de droit commun et il est en droit de demander le bénéfice des dispositions de l’article 9 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 qui indiquent que « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés dans le territoire à la date de l'indépendance conserveront la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la loi comorienne ». Ses descendants par la même occasion sont également français.

La nationalité de mon père n’a sa source que dans sa filiation, elle ne peut en rien se rapporter aux Comores.
Mon père est devenu français non pas parce qu’il était originaire des Comores, non, il est devenu français parce qu’en étant le fils d'un français, il a été établit qu'il est d’origine française.
La source de sa nationalité française c’est la filiation.

Mon père a établit après sa majorité, sa nationalité française par le biais d’une procédure judiciaire devant un Tribunal et il a obtenu pour cela un Certificat de Nationalité Française.
Ce Certificat de Nationalité Française indique, la disposition légale en vertu de laquelle mon père a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir.

C’est pourquoi au vu de l’Article 143 du Code de la nationalité, qui est l’ancien texte et codifié depuis par la Loi 93-933 du 22 juillet 1993 qui a créé l’Article 30-2 du Code Civil ainsi rédigé : « Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français. »
L’ancien texte était rédigé ainsi : «Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et les ascendants qui ont été susceptibles de la lui transmettre, ont joui de la possession d'état de français pendant trois générations. »
Au vu de ces deux textes, le législateur a clairement établi, que lorsque la nationalité n’a sa source que dans le « jus sanguinis », elle est tenue pour établie, sauf preuve contraire, si l’intéressé et les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés depuis plus d'un demi-siècle à l’étranger.
Mon père dispose d’un Certificat de Nationalité Française qui lui attribue la nationalité française à titre de nationalité d’origine comme étant le fils légitime d’un français et comme l’expose l’article 17 paragraphe 1er du code de la nationalité française.
Mon père peut justifier d’une chaîne de filiation ininterrompue depuis 1886 et les ascendants qui ont transmit la nationalité française à mon père ont joui de la possession d'état de français depuis 1886.
La nationalité française de mon père n’a sa source que dans sa filiation paternelle, les ascendants dont il tient par filiation la nationalité ne sont pas demeurés fixés à l’étranger depuis plus d’un demi-siècle puisque les Comores sont indépendantes depuis moins d’un demi-siècle.
Il y a dans le cas de mon père trois générations de français avant lui, qui lui ont transmis en qualité d'ascendants la nationalité française, dont son grand-père qui a conservé la nationalité française de plein droit, car ce dernier résidait à Madagascar en 1960 au moment de l’accession de pays à l'indépendance.
En effet son grand-père étant originaire d'un Territoire de la République au moment de l'indépendance de Madagascar, en l’occurrence les Comores, ce dernier a donc conservait de plein droit la nationalité française, et il était même immatriculé au Consulat Général de France à Diego (Madagascar).

Petite précision dans le cas de mon père, il y a trois générations de français depuis 1886, à savoir son arrière grand-père français depuis 1886, puis son grand-père français depuis 1896, puis son père français depuis 1924, puis lui français depuis 1949.
Il y a donc ici une chaîne de filiation ininterrompue depuis 1886 et les ascendants qui ont transmit la nationalité française à mon père ont joui de la possession d'état de français depuis 1886.

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amajuris Modérateur

comme déjà indiqué, pour savoir si votre père possède toujours la nationalité française, il doit faire une demande de nationalité française.
le fait que votre père ait obtenu en 1972,c'est à dire avant l'indépendance des comores un CNF, ne signifie pas que votre père ait conservé depuis la nationalité française.
il existe l'article 30-3 du code civil qui indique:
" Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6."

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Tisuisse Administrateur

Bonjour,

Quel est le but de votre demande ? Ne serait-ce pas pour demander, à votre tour, la nationalité française ? Parce que votre père, qu'il soit comorien ou non n'a pas grande importance, non ?

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Vous avez donc répondu vous-même à vos interrogations et c'est parfait.

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Bonjour, merci à tous pour vos réponses.
Le but de ma demande est de faire reconnaître la nationalité française de mon père.
Mon père a perdu sa pièce d'identité française, nous avons par chance retrouvé dans ses documents son Certificat de Nationalité Française.
Avant d'intenter une procédure devant le Tribunal pour faire constater sa nationalité française, j'essaie de comprendre l'esprit du législateur dans le cas de la filiation uniquement et cela pour les les enfants dont les parents sont originaires d'anciens Territoires de la république française, je parle des enfants devenus majeurs, qui ont établit leur nationalité française, et qui dispose d'un certificat de nationalité française.
La naissance à l’étranger, même par des français de statut civil de droit local ne peut faire perdre à l’enfant mineur le statut civil de droit commun qui lui avait été attribué, à sa naissance, en même temps que la nationalité française. Plus encore l'enfant devenu majeur à qui la nationalité a été attribuée à la naissance et qui l'a établit à sa majorité dans le cadre du droit commun devant un tribunal et en obtenant un certificat de nationalité française, je pose la question: ce dernier ne relèverait t'il pas du droit commun?
C'est la question que je me pose et je vous avoir un avis sur ce sujet avant d'entamer un procédure devant le tribunal.
Merci

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La naissance à l’étranger, même par des français de statut civil de droit local ne peut faire perdre à l’enfant mineur le statut civil de droit commun qui lui avait été attribué, à sa naissance, en même temps que la nationalité française.Ce n'est pas exact. Deux personnes qui étaient originaires d'un même territoire et dont le statut civil était le statut local de ce territoires transmettaient ce statut à leurs enfants même en cas de naissance à l'étranger.

Si le statut civil de vos grands-parents était le statut local des Comores, alors votre père l'a hérité, même né à Zanzibar.

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Je veux bien que vous rameniez mon père à un statut de droit local dans l’hypothèse ou il ne peut justifier de son appartenance au droit commun.
Cela étant, mon père comme tout français justifie de sa nationalité française dans le cadre du droit commun par la présentation d'un certificat de nationalité française.
Je pose la question: quel est le document de droit ou légal, commun à tous les français qui permet de prouver ou justifier la nationalité française? C'est le certificat de nationalité française comme le précise le code de la nationalité intégré depuis dans le code civil.
La Citation n'est pas fausse :
La naissance à l’étranger, même par des français de statut civil de droit local ne peut faire perdre à l’enfant mineur le statut civil de droit commun qui lui avait été attribué, à sa naissance, en même temps que la nationalité française. C'est l'esprit de l'article 17 du code de la nationalité (18 du code civil). Cela étant "attribué" ne veut pas dire "établi".
La nationalité lui est attribuée certes dans le cadre du droit commun, maintenant c'est à lui de l'établir soit dans le cadre du droit commun à sa majorité en se rendant devant les autorités compétentes, soit dans le cadre du droit local en restant en marge du droit commun.
Exemple de ma mère qui elle est née à Madagascar donc à l'étranger puisque le territoire est devenu indépendant par la suite, elle est née de parents originaires des Comores, elle ne dispose d'aucun document de droit commun à sa majorité, elle n'a jamais établit sa nationalité dans le cadre du droit commun donc elle s'est maintenue dans le cadre du statut civil de droit local comme ses parents, malgré que son père soit ancien militaire de l'armée française, qu'il dispose d'un livret de famille.... ect cela ne change rien, elle n'a jamais établie sa nationalité dans le cadre du droit commun.
Ma mère a fait son brevet des collèges et son baccalauréat dans une académie française et cela juste avant l'indépendance des Comores, mais elle ne dispose d'aucun document de droit commun pour justifier de sa nationalité française, juste d'une carte d'identité de citoyen français et d'un passeport.
Mon père quand à lui, il s'est inscrit dans le cadre du droit commun car en établissant sa nationalité française devant le Tribunal de Première Instance de Moroni avant l'indépendance, il a fait expressément acte de renoncer au statut civil de droit local pour adopter le statut de droit commun conformément à l’avis du Conseil d'Etat n° 262. 176 du 22 novembre 1955.
Il aurait pu être français simplement aux Comores et sur l'ensemble du Territoire de la République sans pour autant avoir besoin d'aller devant un Tribunal, comme ma mère qui elle était française comme lui mais de statut civil de droit local car elle ne dispose pas de Certificat de Nationalité Française qui établissait sa nationalité française dans le cadre du droit commun.

Autre élément important, En 1930, le grand-père paternel de mon père est parti s’installer à Madagascar, il a vécu à Antalaha et il y est demeuré fixé même après l’indépendance de Madagascar, il était immatriculé auprès du Consulat Général de France.
Résidant à Madagascar à Antalaha, son grand-père paternel, a au moment de indépendance de Madagascar le 26 juin 1960, conservé de plein droit sa nationalité française car il était originaire d’un Territoire de la République tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960. A cette date donc, son grand-père paternel était devenu français à par entière puisqu’il était devenu à Madagascar un français ordinaire, immatriculé dans un Consulat français à l’étranger, en tant que ressortissant français résidant dans un territoire étranger.

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La nationalité est une chose, le statut civil en est une autre. Le jugement qui a reconnu la nationalité française à votre père en 1972 ne permet pas de savoir quel était alors son statut civil.

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Donc si vous dites qu'il a obtenu un jugement qui a reconnu sa nationalité française en 1972, mon père se trouve donc dans le cas des personnes qui ont renoncé expressément à l'intégralité de leur statut personnel en vertu de l'article 82 de la constitution de 1946 ou de l'article 75 de la constitution de 1958 (procédure judiciaire sur requête
depuis l'avis du conseil d'Etat du 22 novembre 1955).
A ce groupe de personnes, il convient de rattacher :
La preuve du statut de droit commun résulte de la protection du titre (décret individuel ou jugement), qui a
permis l'accession à la citoyenneté.

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Tisuisse Administrateur

Si vous n'êtes pas d'accord avec nos réponses, ce qui reste votre droit, rien ne vous empêche de prendre un avocat pour faire appliquer les droits de votre père.

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Bonjour, je crois j'ai du mal me faire comprendre, je suis venu sur ce forum pour avoir des réponses à mes questions et je crois que vous avez pu répondre en grande partie à l'ensemble de mes interrogations.
Je ne voulais pas me hasarder d'aller vers un avocat sans avoir un avis extérieur sur la question de la nationalité.
Le droit est assez complexe et les interprétations sont nombreuses, larges et variées.
Le cas de mon père est assez insolite, et vos réponses ont étaient claires.
Dans le cas des Comores, pour conservait de plein droit la nationalité française, les personnes originaires du Territoire des Comores devaient avoir le statut civil de droit commun.
Sont régies par le statut civil de droit commun, c'est-à-dire soumises aux règles du droit privé métropolitain,
les personnes originaires de ces trois îles :
- qui ont accédé par décret à la qualité de citoyen français en vertu des dispositions spéciales en
vigueur aux Comores avant la Constitution de 1946 [décret du 3 mars 1909 (1), décret du 31 mai 1932 (2), décret du 31 octobre 1935 (3) et décret du 7 avril 1938 (4)] ;
- qui ont renoncé expressément à l'intégralité de leur statut personnel en vertu de l'article 82 de la constitution de 1946 ou de l'article 75 de la constitution de 1958 (procédure judiciaire sur requête depuis l'avis du conseil d'Etat du 22 novembre 1955).
A ce groupe de personnes, il convient de rattacher :
- les femmes originaires des Comores, de statut de droit local, qui ont épousé un Français de statut de droit commun et ont suivi sa condition sous le régime de l'article 12 du décret du 7 février 1897 (5) qui leur a été applicable jusqu'au 31 mai 1946 ;
- les descendants de toutes ces personnes.
La preuve du statut de droit commun résulte de la protection du titre (décret individuel ou jugement), qui a permis l'accession à la citoyenneté, ou de l'acte du mariage célébré avant le 1er juin 1946 pour les femmes originaires des Comores qui ont épousé un Français de statut de droit commun.
Pour ces personnes la preuve de la nationalité française peut se confondre avec celle de l'accession au statut de
droit commun. Elles conservent la nationalité française de plein droit, en application de l'article 9 de la loi du
3 juillet 1975, qu'il conviendra de viser dans le certificat de nationalité française.

Donc la question que je devais poser était plus simple encore: Est ce que le Certificat de Nationalité Française est un jugement?
Si le certificat de nationalité française est un jugement, alors mon père peut demander le bénéfice de l'article 9 de la loi relative à l'indépendance des Comores et cela conformément à l'avis du Conseil d'état.
Mon père rentre dans le cadre de l'article 30-3 du code civil qui indique:
" Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.".
Encore une fois vos remarques et avis me font vraiment avancer sur la question et ne croyait pas que je suis en désaccord avec vos réponses ou pas, cela ne change rien mais ce forum m'a permis de comprendre beaucoup et de ne pas me cantonner dans mes certitudes.... j'espère que je n'ai offensé personne et que vous pourrez continuer à m'éclairer sur ma dernière question à savoir:
Est ce que le Certificat de Nationalité Française est un jugement?
Merci

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Tisuisse Administrateur

Je vous ai dit de voir votre avocat.
Vos messages sont trop longs, c'est votre avocat qui doit argumenter.

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amajuris Modérateur

comme déjà indiqué plusieurs fois, seule la demande par votre père d'un CNF pourra répondre à votre question.
comme le sujet est complexe,et que la situation a été différente pour chaque possession française accédant à l'indépendance, je vous conseille de consulter un avocat spécialisé en droit de la nationalité.

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Le certificat de nationalité française n'est pas un jugement, c'est un acte administratif délivré par un fonctionnaire. Mais cette considération est sans intérêt pour la question que vous posez, à savoir le statut civil de votre père qui conditionne sa nationalité après l'indépendance des Comores.

"La preuve du statut de droit commun résulte de la protection du titre (décret individuel ou jugement), qui a permis l'accession à la citoyenneté, ou de l'acte du mariage célébré avant le 1er juin 1946 pour les femmes originaires des Comores qui ont épousé un Français de statut de droit commun." ne s'applique qu'aux personnes ayant obtenu la citoyenneté antérieurement au 1er juin 1946 parce qu'avant cette date, la citoyenneté impliquait nécessairement la renonciation au statut civil propre aux indigènes qui étaient de nationalité française sans être citoyens. La distinction entre nationalité et citoyenneté a disparu en 1946 lorsque la loi a accordé les droits civiques et un égal accès aux emplois à tout Français quel que soit son statut civil. Dès lors on pouvait être citoyen français et reconnu comme tel au moyen d'un certificat ou par jugement tout en conservant le statut civil de droit local.