Stationnement dans un lotissement privé

Publié par

Je ne connais pas de texte disant que s'il n'y a pas de barrière, le code de la route s'applique. Si la voie privée est ouverte à la circulation, les forces de l'ordre peuvent y pénétrer même si, en toute rigueur, elles doivent y être autorisées par les propriétaires. Dans une copropriété, c'est l'assemblée générale qui donne cette autorisation. Quoiqu'il en soit, si les forces de l'ordre y pénètrent, c'est dans le but d'ordre public et, surtout, de sécurité. Les règles de stationnement dans la propriété privée, qu'elle soit ou non librement accessible au public, sont édictées par les propriétaires. La mairie ne s'en occupe pas et les forces de l'ordre n'interviennent pas pour faire respecter ni des règles internes qu'elles n'ont pas vocation à faire respecter ni des règles applicables sur la commune en matière de stationnement qui ne s'appliquent pas sur les propriétés privées sauf, éventuellement, si une convention a été passée entre les propriétaires et la mairie. Les forces de l'ordre interviendront peut-être en cas de stationnement sur les voies réservées aux pompiers parce que c'est une question de sécurité. Elles peuvent aussi intervenir pour envoyer à la fourrière des voitures-ventouses. Mais il ne faut pas se reposer sur elles pour le respect des règles de stationnement internes au lotissement.

Publié par
Lag0 Administrateur

Je ne connais pas de texte disant que s'il n'y a pas de barrière, le code de la route s'applique.
Le code de la route s'applique sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique.
C'est donc cette notion d'ouverture à la circulation publique qui importe.
Une voie privée ouverte à la circulation publique tombe sous la responsabilité du maire et de son pouvoir de police.

Notion de voie privée ouverte à la circulation publique
14e législature
Question écrite n° 12398 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 03/07/2014 - page 1598
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer comment est définie la notion de voie privée ouverte à la circulation publique. Il lui demande également si le maire est tenu d'exercer ses pouvoirs de police sur cette voie afin d'y réglementer le stationnement et la circulation. Enfin, il souhaite savoir si le propriétaire de la voie privée est tenu d'assurer son entretien et engage sa responsabilité en cas d'accident survenant à un usager en raison du défaut d'entretien.

Transmise au Ministère de l'intérieur



Réponse du Ministère de l'intérieur
publiée dans le JO Sénat du 30/10/2014 - page 2440
La notion d'ouverture à la circulation publique ne résulte pas d'un texte mais de la jurisprudence. C'est une notion de fait que les juges du fond apprécient souverainement (Cour de Cass. 2e civ. , 13 mars 1980, n° 78-14.454). Une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 févr. 1989, Cne Mouvaux). Les propriétaires peuvent à tout moment décider d'interdire l'ouverture ou son maintien à l'usage du public (CE, 5 nov. 1975, n° 93815, Cne Villeneuve-Tolosan). L'ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé ; il n'en irait autrement qu'en cas d'intégration au domaine public communal, ce qui suppose un acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal (CE, 8 janv. 1964, Ville de Brive). En l'absence d'opposition de son propriétaire et tant que celui-ci n'aura pas manifesté son souhait d'en reprendre la jouissance exclusive, une voie ouverte à la circulation générale entre dans le champ de compétence du maire. En ce qui concerne l'exercice des pouvoirs de police administrative du maire et l'éventuel engagement de sa responsabilité, l'auteur de la question est invité à se reporter à la réponse à sa précédente question n° 13914, publiée au J. O. du 17/06/2010 p. 69.


Réglementation de la circulation et du stationnement sur une voie privée ouverte à la circulation publique
13e législature
Question écrite n° 13914 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 17/06/2010 - page 1516
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si un maire est habilité à réglementer la circulation et le stationnement sur une voie privée ouverte à la circulation publique. Si oui, il souhaite savoir selon quelles modalités.

Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales



Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 13/01/2011 - page 69
En vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) le maire exerce à l'intérieur de l'agglomération la police de la circulation « sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication ». Il convient d'entendre, par voies de communication à l'intérieur des agglomérations, l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. En outre, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le maire dispose sur le territoire de la commune de pouvoirs de police administrative qui comprennent notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence reconnaît au maire la compétence en matière de police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, sans distinction entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui relèvent de propriétés privées, afin d'assurer la sûreté et la commodité du passage (CAA Marseille, 22 octobre 2007, n° 05MA02078 ; CE, 15 juin 1998, commune de Clais, n° 171786 ; CE, 9 mars 1990, n° 100734 ; CE, 29 mars 1989, n° 80063). La compétence du maire en matière de police de la circulation et du stationnement sur les voies privées ouvertes à la circulation publique s'exerce dans le respect des règles générales relatives à la police administrative au regard de la proportion et de la justification de la mesure. Le Conseil d'État a ainsi reconnu la légalité d'une décision d'interdiction de stationnement sur une partie d'une voie privée pour assurer la sécurité de l'accès à une crèche et une bibliothèque et faciliter la circulation (CE, 29 mars 1989, n° 80063), ou encore de l'interdiction de la circulation des véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes sur une voie privée ouverte au public dès lors que cette décision avait pour but d'empêcher une utilisation anormale et dangereuse de la voie (CE, 19 novembre 1975, n° 93235). Le Conseil d'État a également reconnu la légalité de l'interdiction de l'accès à un garage souterrain par une voie privée ouverte à la circulation publique qui traversait certaines galeries marchandes d'un centre commercial en vue d'assurer la sécurité des usagers de ce centre, dans la mesure où le garage était accessible par un autre accès pour les riverains (CE, 3 décembre 1975, Société foncière Paris-Languedoc, n° 89689). Il convient d'ajouter que l'ouverture d'une voie à la circulation doit être conciliée avec son caractère privé. Ainsi, dans l'exercice de son pouvoir de police de la circulation et du stationnement, l'autorité municipale doit-elle veiller à prendre les mesures nécessaires pour assurer, aux riverains de la voie privée, l'accès à celle-ci (CE, 20 octobre 1972, n° 80068). Le maire peut également prescrire aux propriétaires d'une voie privée ouverte à la circulation publique sa remise en état afin de garantir la commodité de la circulation, notamment si ces derniers ont creusé des cassis et planté des poteaux dans le but de ralentir la circulation des véhicules (CE, 5 mai 1958, Dorie). Ainsi, l'inaction de l'autorité de police sur une voie privée ouverte à la circulation publique, en l'espèce l'absence de signalisation et d'éclairage nécessaire pour signaler une palissade, est de nature à engager la responsabilité de la commune en cas d'accident survenu à un tiers (CE, 8 mai 1963, commune de Maisons-Laffite).

Publié par

Ces précisions sont y intéressantes. Les forces de l'ordre interviennent lorsque la sécurité est menacée, que la circulation est entravée ou des services publics perturbés. Elles ne viendront pas pour faire respecter le règlement du lotissement.

Publié par
Lag0 Administrateur

Elles ne viendront pas pour faire respecter le règlement du lotissement.
Et c'est ce que nous disons depuis le début !
C'est bien logique d'ailleurs...
A partir du moment où une voie est ouverte à la circulation publique, tout un chacun peut l'emprunter. Or, la seule chose que tout un chacun est censé connaitre, c'est le code de la route, pas le règlement du lotissement que seuls les propriétaires dans ce lotissement sont censés connaitre.
Jamais les forces de l'ordre ne se baseront donc sur un règlement privé qui ne concerne que les propriétaires...

Publié par

Bonjour,


Merci de ces éléments. Bien entendu, la première démarche consiste à bien connaître le contexte et ses implications vis à vis des textes - ce qui vient d'être précisé - Merci. Je ne préjuge de rien, mais au vu de ces infos, il me parait opportun de recueillir le point de vue de la police locale ... qui est déjà intervenue, par le passé, pour stationnement dans la zone de retournement. Cette zone est utilisée/utilisable par les services publics ( poubelles, pompiers... )


Ils sont intervenus par le passé ?
ça veut dire quoi dans votre langage approximatif et confus "ils sont intervenus" ?
Ils ont verbalisé ?
Ceci dit, posez aux policiers municipaux toutes les questions que vous voulez et venez ensuite nous dire leurs réponses ...sachant que les policiers municipaux ne sont généralement pas des Bac + 4 ni des bac + 6 ...
Les réponses juridiques qu'ils vous donneront ne vaudront que ce qu'elles vaudront ... surtout lorsqu'elles concernent le droit civil ... qui n'est pas de leur domaine ...

Publié par

Vous avez raison, inutile de contacter la police, qu'elle soit locale ou nationale, si on affiche un tel état d'esprit !

Publié par

Bonjour,


Vous avez raison, inutile de contacter la police, qu'elle soit locale ou nationale, si on affiche un tel état d'esprit !


?
Je ne suis pas sûr qu'il soit utile que vous veniez vous renseigner sur un forum en y affichant "l'état d'esprit" dont vous faîtes preuve ici envers les bénévoles du forum ... qui tous vous ont dit et répété patiemment, documents à l'appui, que contrairement à ce que vous affirmiez dès votre premier post, la police n'est pas en charge de régler des problèmes de respect d'un règlement intérieur de lotissement qui relèvent du droit civil et de la procédure civile donc du Tribunal d'Instance.. et non du Tribunal de Police ...

Si l"état d'esprit" des bénévoles de ce forum ne vous plait pas, et que vous continuez à croire, malgré nos explications, que la police devrait imposer le respect des clauses de votre règlement intérieur aux uns ou aux autres, libre à vous de consulter un avocat en cabinet, en prévoyant d'y aller avec votre chéquier ...

Pour ma part, je vous laisse continuer sans moi, et vous souhaite bonne chance pour la suite ...

-> -> ->