Précisions suite suspension judiciaire de permis

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Bonjour,

Dans le cadre d'un délit de fuite suite à un accident de la route concernant un proche, je sollicite une précision sur une condamnation notifiée par ordonnance pénale le 07/12/2020 en la présence du contrevenant au tribunal.

L'ordonnance pénale prononce notamment, outre amendes et retrait de points, à titre de peine complémentaire une suspension de permis pour une durée de 4 mois et ordonne l'exécution provisoire.

La rétention du permis n'a pas été effective le jour de l'audience.

L'intitulé "exécution provisoire" prête à confusion dans l'ordonnance pénale.

En conséquence, l'application de la suspension de permis est-elle immédiate et concomitante du prononcé de la décision de justice (et donc effective depuis le 07/12/2020 du fait de la présence au tribunal) ou bien est-il nécessaire d'attendre la communication par la gendarmerie de la décision judiciaire REF 7 notifiant la rétention administrative du permis de conduire pour que cette suspension soit effective (la conduite étant alors toujours autorisée dans l'attente de cette communication par la gendarmerie) ?

Par suite, quelle est alors la date prise en compte pour déterminer la date de fin de suspension du permis à l'issue des 4 mois ?

En se référant au texte du bulletin officiel de la justice n°95 fiche n°7, "lorsque le permis n’a pas été retiré et plus spécialement quand le condamné n’est pas présent à l’audience, le prononcé de l’exécution provisoire est fréquemment une source de difficulté d’exécution, notamment lorsque la notification de la suspension et le retrait effectif du permis sont entrepris plusieurs semaines voire plusieurs mois après la date de l’audience, à compter de laquelle la durée de la suspension a commencé à courir. Il y aura donc lieu d’éviter un tel cas de figure et il appartiendra au service de l’exécution des peines de fixer effectivement la date de restitution du permis en prenant comme point de départ de la suspension la date du prononcé de l’exécution provisoire. "


A la lecture du BOJ ci-dessus, il apparait que la durée de suspension débuterait donc le jour du prononcé de l'exécution provisoire, soit dans ce cas le 07/12/2020 puisque la notification a été effectuée en la présence du contrevenant au tribunal.
Mais l'exécution de la peine ne sera-t-elle alors effective qu'une fois la rétention de permis réalisée suite à l'intervention de la gendarmerie et la remise de la décision judiciaire REF 7 ?


Le tribunal n'a pour l'heure pas donné suite à ma demande de précision.
En l'absence de réponse, le contrevenant s'abstient bien évidemment de toute conduite mais détient pourtant toujours son permis.
La gendarmerie jointe à ce sujet n'a su m'indiquer si dans ce cas précis la conduite restait autorisée, dans l'attente de la remise du REF 7.


Merci de bien vouloir me confirmer la bonne interprétation des textes et la conduite à tenir suite à cette suspension judiciaire de permis.


En outre, concernant l'obligation d'information de l'assureur suite à cette suspension de permis : convient-il d'attendre la notification administrative ou bien est-il nécessaire de les informer dès à présent par LRAR avec copie du jugement ?

Vous remerciant par avance pour votre lecture et vos réponses, recevez mes salutations.


AR

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Tisuisse Administrateur

La notification à l'assureur doit suivre la décision de justice du moment que cette décision est défnitive, que la suspension soit en cours d'être effectuée ou non.

La décision d'ordonnance pénale est prise, elle sera applicable 45 jours après la notification car le conducteur dispose de 45 jours pour y faire opposition. Si, par contre, le conducteur paye l'amende pénale (donc renonce à faire opposition), l'effet d'application des autres sanctio est immédiat.

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Bonjour

Le delegué du procureur à notifié l'ordonance penale au prevenu avec execution provisoire .

Il n'y a donc pas à attendre une reference 7 puisque la notification est faite .

L'opposition éventuelle à OP ne change rien à l'obligation de respecter les mesures assorties de l’exécution provisoire .

La date de debut de la suspension commence à la date de notification par le delegué du procureur . Cette durée s'impute sur celle administrative .

Le prevenu avait il eu une suspension administrative pour ce delit ?

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Bonjour Tisuisse et Le sémaphore,

Je vous remercie pour vos réponses.

Tisuisse : il n'a pas été fait opposition à l'ordonnance pénale et l'amende pénale a été payée quelques jours après la notification, donc l'application des sanctions devient effective au jour de la notification si j'ai bien saisi vos propos.

Le sémaphore : merci pour votre précision quant à la date de début de la suspension. À ce jour, il n'y a pas eu de suspension administrative.
J'ai désormais bien compris que la durée écoulée de la suspension judiciaire depuis la notification s'imputera de la durée de suspension administrative lorsque celle-ci sera communiquée.


Le terme "provisoire" dans l'ordonnance pénale me laissait circonspect, d'autant que le permis n'a pas été physiquement retiré au prévenu suite à la notification.

Les mesures ont néanmoins été respectées scrupuleusement. Il reste donc à notifier l'assureur rapidement.

Bien à vous.

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Bonjour Tisuisse,


Si, par contre, le conducteur paye l'amende pénale (donc renonce à faire opposition), l'effet d'application des autres sanctio est immédiat.


???

Pourriez-vous SVP communiquer vos sources parce que ce que vous écrivez là paraît incohérent et incompatible avec 707-2 et 707-3 CPP.

Je suppose donc que vous confondez avec la procédure civile ? avec les amendes forfaitaires ?

Article 707-3 CPP



Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 7 mars 2007

Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en
matière correctionnelle ou de police, le président avise le
condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un
délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été
prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution
puisse excéder 1 500 euros.


Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait
pas obstacle à l'exercice des voies de recours.


Les avis prévus par le présent article peuvent également être
délivrés au condamné par le greffier de la juridiction ou le
greffier du bureau de l'exécution des peines.

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J'ai désormais bien compris que la durée écoulée de la suspension judiciaire depuis la notification s'imputera de la durée de suspension administrative lorsque celle-ci sera communiquée.




Il n'y en aura pas , la suspention administrive est anterieure à celle judiciaire .

(Si existe , elle cesse d'avoir effet des qu'une decision judiciaire EXECUTOIRE est prise L224-9 CR )

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Bonjour Kataga

Plutôt que d'exprimer votre désaccord avec les réponses, avez vous vous même une réponse à apporter à notre interlocuteur ?

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Bonjour Le sémaphore,




Le delegué du procureur à notifié l'ordonance penale au prevenu avec execution provisoire .

Il n'y a donc pas à attendre une reference 7 puisque la notification est faite .




Le site service-public.fr mentionne les informations suivantes concernant la suspension judiciaire du permis :


Si le juge prononce la suspension, les forces de l'ordre (police ou gendarmerie) vous la notifient à la fin du délai d'appel.

Vous leur remettez votre permis de conduire sauf si vous l'avez déjà remis à la préfecture en cas de suspension administrative préalable.

Vous recevez un exemplaire de l'imprimé référence 7 dont vous aurez besoin pour récupérer votre permis.


https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21761



Dans ce texte, il s'agit des suites attendues dans le cadre d'un jugement rendu après débat contradictoire, à l'issue du délai d'appel de 10 jours.



Dans notre cas de notification d'ordonnance pénale délictuelle délivrée au prévenu au tribunal, le délai mentionné pour faire opposition est de 45 jours (il ne sera toutefois pas fait opposition).

En conséquence, le prevenu doit-il désormais s'attendre à voir passer les gendarmes à l'issue de ces 45 jours pour récuperer le permis ?

Doit-on également communiquer au prévenu un document (REF 7 ou autre) indiquant la date formelle de fin de suspension et lui indiquant les modalités administratives permettant de récuperer le permis à la fin de la suspension ou est-ce au prévenu de calculer empiriquement cette date de fin à partir de la date de notification ?



Le modus operandi pour s'acquitter de l'amende et bénéficier de la ristourne de 20% ainsi que les modalités pour faire opposition à l'ordonnance pénale sont bien détaillés dans les documents accompagnant l'ordonnance pénale mais les informations relatives à la suspension de permis sont malheureusement plus que succintes (pour ne pas dire inexistantes...).



Merci pour votre aide.

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Bonjour

Afin d'eluder des etirements de delai de suspension qui seraient dus à des interpretations de procedure , je conseille que le condamné se presente avec son ordonance penale en prenant rendez vous si possible dans un service de police ou brigade de gendarmerie du lieu du domicile pour remettre son PC spontanement contre reçu , interrogation du SNPC , qui doit mentionner ou non la suspension judiciaire , ce qui repondra à votre interrogation , car en alternative , le PC ne sera pas retenu et la mesure effective ou non suivant le niveau de conaissance et d'experience de ou des interlocuteurs . (sans requisition du tribunal de remise de PC , je suppose qu'ils ne feront rien . )

Les reponses apportées sur ce site sont informatifs et ne prejugent pas des us et coutumes des services , par exemple on pourrait aussi exciper qu'une execution provisoire est incompatible avec l'ordonance penale .

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Tisuisse Administrateur

Par contre, il est surprenant que le tribunal ait fait mention du retrait de points car le retrait des points n'est pas dans ses attributions, c'est une mesure administrative qui suit automatiquement le jugement une fois que celui-ci est devenu définitif.

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Bonsoir Tisuisse,

Au temps pour moi, c’est une erreur de rédaction de ma part dans la rédaction de mon premier message.

L’ordonnance pénale ne mentionne bien que les amendes pénales pour chaque infraction, et la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en sus pour le délit de fuite.

J’ai abusivement mentionné le retrait de points qui suivra inévitablement dans quelques temps...