contravention STOP sans intervention d'un agent

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Bonjour,

J'ai reçu une contravention pour non respect d'un STOP dont je n'ai pas le souvenir et pour laquelle aucun agent ne m'a verbalisé directement. Est-ce une pratique légale ? Puis-je contester en demandant une preuve ?

Merci d'avance. Dernière modification : 29/01/2020 - par Tisuisse Administrateur

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Tisuisse Administrateur

Bonjour,

Et oui, c'est légal (cela fait partie des cas de verbalisation "à la volée", donc sans interception du conducteur) et c'est à vous d'apporter la preuve formelle et irréfutable que le STOP a bien été respecté car les agents verbalisateurs sont assermentés, ou de prouver que ce n'était pas vous qui étiez au volant du véhicule ce jour là, que vous ne pouviez pas être à cet endroit, etc.

En ce qui concerne le respect du STOP, il se concrétise par un arrêt réel des roues du véhicule or, trop d'automobiliste, eux, ralentissent juqu'à presque l'arrêt et passent après avoir contrôlé qu'ils pouvaient le faire sans danger. Ce faisant, ils confondent STOP et Céder-le-passage et c'est bien verbalisable. C'est une amende de 4e classe et 4 points du permis.

Donc, vous avez divers choix à votre disposition, en voici quelques-uns :

- vous payez rapidement les 90 € du montant minoré de l'amende forfaitaire, vous perdrez ensuite les 4 points de l'infraction (pas de suspension du permis) et, une fois vérifié ce retrait, vous faites un stage pour récupérer dare-dare les 4 points sans avoir à attendre 3 ans sans infraction,

- vous contestez et apportez, au tribunal la preuve formelle que, ce jour là, à cette heure là, vous ne pouviez pas être sur les lieux de l'infraction. Vous serez relaxée, c'est tout.

- vous contestez mais n'apportez pas cette preuve, le juge vous condamnera à une amende qui ira de 150 à 750 € maxi, + 31 € de frais fixes de procédure, et à une suspension judiciaire de votre permis, suspension ne pouvant pas excéder 3 ans maxi. Bien sûr, ensuite vous perdrez les 4 points de l'infraction.

Je vous conseille de retourner sur place avant de décider, pour verifier si cette intersection est, ou non, placée sous caméra vidéo car, si c'est le cas, vous avez été enregistrée et les photos seront au dossier. Dans le cas où cette intersection n'est pas sous caméra, il est fréquent que des agents en civil soient postés à différents points de ce carrefour et relèvent les non respects de ce STOP.

Maintenant, à vous de voir où sont vos véritables intérêts et de décider en conséquence.

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Bonjour

Il faur lire à qui est adressé l'avis de contravention : a vous conducteur , ou a vous, titulaire du certificat d'immatriculation .

Dans le premier cas c'est un faux en écriture par depositaire de l'autorité publique , puisque pas intercepté .

Dans le second la poursuite est viciée sur la forme

IL est probable que la poursuite soit sur le fondement de l'article P et R , R415-6 du CR natinf 203 ce qui correspond à une responsabilité pénale du conducteur .

Hors le PV meconnait l'identité du conducteur. Cette contradiction et insufisance d'identification de l'auteur de l'infraction permet de demander une relaxe au visa des l'articles 537 du CPP et 111-3 du CP

Cette inobservation des formalités substancielles est une violation de forme portant atteinte à vos intérets puisque de nature à condamnation penale .

Vous demanderez au visa de l'article 802 du CP la nullité de l'acte de poursuite .

Le bon article de poursuite lorsque le conducteur est inconnu est en application de l'article L121-3 du CR l'article de prevention R121-6, 7° du CR natinf 22053 , réprimé par R415-6 du CR

La juridiction du tribunal de police pourrait à la lumiere du debat requalifier l'infraction à votre encontre en redevabilité pecuniaire de cet article sans perte de points , mais avec un minimum de condamnation de 135 +31€ de frais et un maxi de 750€

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Lag0 Administrateur


- vous contestez mais n'apportez pas cette preuve, le juge vous condamnera à une amende qui ira de 150 à 750 € maxi, + 31 € de frais fixes de procédure, et à une suspension judiciaire de votre permis, suspension ne pouvant pas excéder 3 ans maxi. Bien sûr, ensuite vous perdrez les 4 points de l'infraction.

Bonjour Tisuisse,

Non, c'est faux !

Si le titulaire de la carte grise, verbalisé à la volée, conteste avoir été le conducteur, il ne peut être condamné qu'en responsabilité pécunière, donc à la seule amende.

Ce n'est pas au mis en cause de prouver qu'il n'était pas le conducteur, mais à l'administration de prouver qu'il l'était !


Article L121-3

Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.

Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.

Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2.

Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule.





Article R121-6

Modifié par Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 2

Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :

1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;

2° L'usage du téléphone tenu en main ou le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son prévus à l'article R. 412-6-1 ;

3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d'aires piétonnes prévu au II de l'article R. 412-7 ;

4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;

5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;

6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;

6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 ;

7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;

8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;

9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;

10° L'engagement dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu à l'article R. 415-2 ;

10° bis La priorité de passage à l'égard du piéton prévue à l'article R. 415-11 ;

11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;

12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2 ;

13° Le port de plaques d'immatriculation dans les conditions prévues à l'article R. 317-8.