Conduite sous l'empire d'un état alcoolique

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Bonjour, le 15/01/08, je me suis fais contrôler et j'ai été pris avec un taux d'alcoolémie de 0.86 / air expiré. J'ai eu une amende de 175 euros et une suspension de mon permis de conduire de 6 mois. Tout ça c'était du passé. Mais hier, le 09/03/09, je me suis fais contôler de nouveau par la police alors que mon véhicule était à l'arrêt et je dormais à l'intérieur. (Il est vrai que le véhicule était dans le fossé) mais je n'étais pas en train de conduire. Je dois passé au tribunal le 17/06/09, est-ce que je rique une nouvelle suspension de permis? Suis-je considéré comme en récidive? J'ai bu à l'intérieur de la voiture et je me suis endormi. Sur la convocation au tribunal, la police a noté conduit sous l'empire d'un état alcoolique alors que je ne conduisais pas au moment de l'interpellation, je dormais, ils m'ont emmené au poste et m'ont fait soufflé, j'atais à 0.53/ l d'air expiré. Dernière modification : 11/03/2009

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bonjour, vous risquez l'annulation de votre permis de conduire, lisez le copié collé de www.stagespointspermis.com, sans compter amende et peine de prison, etc, prenez un bon avocat, vous allez en avoir besoin, cordialement

L'ANNULATION JUDICIAIRE :

L'annulation judiciaire du permis est la plus sévère des sanctions qui puissent être appliquées à un conducteur fautif. Elle est décidée par un juge, sauf dans les cas où elle s'applique automatiquement.

L'annulation du permis est automatique dans 3 cas :

* récidive de conduite en état d'ivresse,
* conduite en état d'ivresse ayant occasionnée des blessures graves ou la mort de la victime,
* récidive de refus de se soumettre aux vérifications du taux d'alcoolémie.

En cas d'homicide ou de blessures involontaires, il est interdit au conducteur de solliciter un nouveau permis pendant 3 ans ou 5 ans.

En cas de récidive de conduite en état alcoolique ou de refus de se soumettre à un dépistage, il lui faut patienter 10 ans.

L'annulation peut, en outre, être prononcée par le tribunal correctionnel dans les cas d'infractions très graves au code de la route :

* délit de fuite,
* homicide et blessures involontaires,
* conduite en état d'ivresse,
* refus de restituer un permis suspendu ou retenu,
* refus de se soumettre au dépistage du taux d'alcoolémie,
* conduite pendant une période de suspension ou de rétention du permis

Le juge détermine la durée de l'annulation, dont le maximum est en principe de 3 ans, mais peut aller jusqu'à 5 ans en cas d'homicide ou de blessures involontaires et jusqu'à 10 ans en cas de récidive de conduite en état ivresse, ayant entraîné la mort.

Attention, dans les deux cas suivant, l'annulation est automatique :

* récidive d'une conduite en état d'ivresse,

* accident ayant causé des blessures involontaires ou la mort commis en état d'ivresse

Les conducteurs dont le permis a été annulé, une fois passé le délai de la peine, peuvent obtenir un nouveau permis. Pour cela, ils devront donc repasser les épreuves théoriques (code) et pratiques (conduite) du permis de conduire après avoir subi, avec succès, un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectuée à leurs frais.

Certains conducteurs pourront toutefois être dispensés de passer l'épreuve pratique du permis s'ils remplissent les 3 conditions suivantes :

* être titulaire de leur permis depuis au moins 3 ans à la date de l'annulation,
* ne pas être soumis à une annulation ou une interdiction de solliciter un nouveau permis supérieure à 1 an,
* avoir solliciter un nouveau permis dans les 3 mois qui suivent la fin de leur peine.

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« Art. L. 234-1. - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. »

« Art. L. 234-2. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. »

« Art. L. 234-3. - Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.

Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur impliqué dans un quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. »

« Art. L. 234-4. - Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

Ces vérifications sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. »

« Art. L. 234-5. - Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. »

« Art. L. 234-6. - L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. »

« Art. L. 234-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6.»

« Art. L. 234-8. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. »

« Art. L. 234-9. - Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.

Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.

En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5.»

« Art. L. 234-10. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. »

« Art. L. 234-11. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.

Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8.»

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DORANGEON.OVER-BLOG.COM


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N'étant pas certain d'avoir bien compris l'exposé, je synthétise :

Si je comprends bien, n'ayant rien de mieux à faire un vendredi (?) soir, vous avez pris votre véhicule en étant sobre, vous vous êtes garé dans un fossé comme le ferait tout bon conducteur, puis vous avez débouché une bouteille pour arriver à un taux respectable de 1,06g/litre de sang. Les forces de l'ordre ont eu l'indécence de supputer que vous ayez pu conduire sous l'emprise de l'alcool, et vous ont invité à faire un concours d'éthylo au poste (Robert le brigadier a fini combientième cette fois?). Après ça, on vous accuse de CEA, alors qu'en fait vous ne faisiez que vous divertir comme n'importe qui d'autre en vous mettant une race dans votre véhicule personnel derrière le volant.

Si c'est bien ainsi que les faits se sont déroulés, qui n'ont rien de plus normal, il suffira de relater les faits au juge pour s'en tirer avec les félicitations du jury.

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Universität Potsdam.


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Merci pour toutes ces réponses. Je sais que de conduire avec l'alcool n'est pas bien. Cependant, je ne conduisais pas, je dormais dans mon véhicule quand la police est arrivée. Est-ce que dans mon cas il est normal qu'il soit marqué sur le procés que je conduisais?

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Tisuisse Administrateur

Bonjour,

Votre voiture étant "dans le fossé", les policiers ont pu, à juste titre ou non, penser que vous vous êtes mis là, dans cette position, faute d'avoir pu maîtriser votre véhicule car n'importe quel conducteur en étét normal aurait fait quelques manoeuvres pour se garer correctement, quitte à rouler un peu plus pour trouver un endroit ad'hoc.

Maintenant, c'est votre parole contre la leur, et un juge aura vite fait de choisir la version qui lui parraîtra la plus pertinente.

Désolé mais il va falloir vous attendre à devenir piéton, cycliste ou passager assidu des transports en commun, voire adepte de l'auto-stop ou passager de voiture avec chauffeur.

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Pour les personnes qui arriveraient sur ce topic lors d'une recherche sur le web, car ce n'est pas toujours évident de faire le point sur sa situation.
J'ai trouvé des informations utile sur la législation du permis de conduire à ces adresses:
Suspension permis conduire
Reglementation du permis de conduire

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Tisuisse Administrateur

A David 35, bonjour, Kenavo,

Un bonjour de votre part pour votre 1er message sur un topic, est toujours le bienvenu.

J'ai regardé vos 2 liens, ils recèlent les erreurs parce que trop ancien. Notre seule référence valable, mise à jour "au jour le jour", reflet du Journal Officiel de la République Française est : http://www.légigrance.gouv.fr
Le reste ne peut servir que de pistes possibles, mais non certaines et sûrement pas comme officielles.