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NADFIL / ID 117700

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Réponse posté sur Experatoo

Adopter sa petite soeur à 21 ans

Bonjour.
Je me joins à jibi7...
Bonne continuation!
Cordialement.

16/07/2013

Assistante sociale... aidez-moi

Bonsoir.

Les membres de ce site sont bénévoles et répondent dans la mesure du possible...

D'une part,une législation relative à la protection de l'enfance et aux droits des parents en la matière existe et,d'autre part,l'Inspection Générale des Affaires Sociales contrôle,sous conditions,l'activité des milieux sociaux...
Il peut être intéressant d'entrer en contact avec les autres familles déjà concernées par le sujet afin de réunir un certain nombres d'expériences vécues pour se rassurer ou réagir...

Une politique,issue du doute, est mise en oeuvre dans notre pays qui nécessite,à mon avis,un bon nombre de révisions...C'est le doute qui engendre le retrait de certains enfants de leur milieu familial pourtant,en réalité, digne de ce nom.Et c'est ce même doute qui rend,à raison,la population pour partie "paranoiaque".La question délicate est de pouvoir savoir qui est le réel "paranoiaque":la personne montrée du doigt ou celle qui tend le doigt???

chocolatcmj,votre geste est très humain...

Cordialement.

13/05/2013

Vol entre frère et soeur

Bonsoir.

Sur le plan pénal,l'article 311-12 du Code Pénal dispose que "ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne:1°Au préjudice de son ascendant ou de son descendant;2°Au préjudice de son conjoint,sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la vistime,tels que documents d'identité,relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger,ou des moyens de paiement."
L'immunité familiale telle que délimitée par cet article concernant l'infraction de vol est également,et dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes exceptions,prévue par le Code Pénal pour les seules autres infractions d'extorsion(art.312-9)de chantage(art.312-12)d'escroquerie(313-3)et d'abus de confiance(314-4).
Par conséquent,votre mère n'est pas poursuivable pénalement pour les faits relevant de cette immunité...

Par ailleurs,la preuve des faits peut s'avérer difficile et il y a lieu de penser que le Procureur de la République,autorité de poursuite,optera pour la proposition d'une mesure de médiation pénale que le législateur a créée notament pour tenter un arrangement amiable quant au préjudice lorsque la victime et l'auteur de l'infraction sont amenés à se fréquenter au quotidien(famille,voisins,employeur/salarié,etc.).

Cordialement.

12/05/2013

Reconnaitre un enfant majeur né à l'étranger

Bonjour.

Les règles françaises de droit international privé en matière de filiation sont énoncées aux articles 311-14 et suivants du Code Civil parmi lesquels:
Art.311-14:"La filiation est régie par la loi personnelle(=nationale)de la mère au jour de la naissance de l'enfant;..."
Art.311-117:"La reconnaissance volontaire de paternité...est valable si elle a été faite en conformité,soit de la loi personnelle de son auteur,soit de la loi personnelle de l'enfant."

Ainsi,dans votre cas,la reconnaissance faite par votre père sera valable en France si elle est faite en conformité à la loi française ou mauricienne.
Pour être conforme à la législation française,l'établissement de la reconnaissance doit respecté l'article 316 du Code Civil:"...Elle est faite dans l'acte de naissance,par acte reçu par l'officier de l'état-civil ou par tout autre acte authentique...".

Dans votre cas,il serait peut-être préférable que la reconnaissance soit faite en conformité à la loi mauricienne:pas de souci d'applicabilité sur le territoire mauricien,pas de souci de validité sur le territoire français,pas de contradiction éventuelle des effets de l'article 311-14...

En outre,l'article 47 du Code Civil (français)énonce que tout acte d'état-civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays,fait foi(en France) sauf irrégularité,falsification...
La jurisprudence française rappelle que,sauf convention internationale,les copies ou extraits d'actes de l'état civil établis par les autorités étrangères doivent,pour recevoir effet en France,être légalisés.
Et,précisément en la matière,la Convention internationale de La Haye du 5 octobre 1961 prévoit non pas une dispense de légalisation des actes mais une procédure de légalisation simplifiée dite de l'apostille qui permet aux pays parties à la Convention d'authentifier la signature des actes établis sur leur territoire en vue de produire les actes visés dans un autre pays partie à la convention.
Cette Convention de La Haye est en vigueur en France depuis le 24 janvier 1965 et sur l'Ile de Maurice depuis le 3 septembre 1969.

La formalité de l'apostille consiste en l'apposition d'un sceau spécifique par l'autorité nationale compétente sur l'acte original concerné.
Ainsi,par exemple,un acte d'état civil fait en France pourrait être apostillé pour y être produit sur l'Etat Mauricien à toutes fins utiles.

Pour plus d'informations sur la procédure de l'apostille,vous pouvez contacter l'administration suivante:Ministère des Affaires Etrangères, Bureau des légalisations, 57 Boulevard des Invalides 75007 PARIS /0153693828 ou 0153693829 de 14 heures à 16 heures.

Cordialement.

10/05/2013

Contrat de mariage et donation entre epoux

Bonsoir.

Lorsque des époux sont mariés sous contrat de séparation de biens,chacun d'entre eux possède ses biens propres:il n'y a pas de biens communs mais chacun reste libre "d'alimenter" le patrimoine de l'autre via une donation entre épou par exemple.
Le changement de régime matrimonial(par exemple,pour placer les biens sous un régime de communauté)est strictement encadré par la loi et les hypothèses de changement ne comprennent pas celle de la donation entre époux!
Parmi les cas de changement de régime matrimonial,il y a le changement d'un commun accord entre époux.Ce cas est prévu et réglementé par l'article 1397 du Code Civil qui pose notamment la condition de l'expiration d'un délai de deux ans passés sous le régime matrimonial que les époux souhaitent modifier.

Cordialement.

15/04/2013

Aide pour comprendre une phrase

Bonjour.

L'article 1098 du Code Civil dispose que "Si un épou a fait à son conjoint,dans les limites de l'article 1094-1,une libéralité en propriété,chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux,aura,en ce qui le concerne,sauf volonté contraire et non-équivoque du disposant,la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant...".

Le défunt peut disposer en faveur de son conjoint de ce que l'on appelle la quotité disponible entre époux(1094-1):ainsi il peut notamment lui donner la quotité ordinaire(variant en fonction du nombre d'enfants du défunt)en pleine propriété.
De ce fait,une partie des biens étant transmise dans le patrimoine du conjoint,les enfants du défunt,nés d'un précédent lit, ne recueilleront pas(sauf libéralité à leur profit)ces biens au décès du conjoint.
Aussi l'article 1098 permet-il aux enfants d'un précédent lit de récupérer la nue-propriété de la part qu'ils auraient eue(variable selon le nombre d'enfants)si leur ascendant était décédé sans conjoint survivant puis,de récupérér la pleine propriété de ces biens au décès du conjoint usufruitier:cela évite la dispersion d'une partie du patrimoine familial ailleurs que dans la lignée des enfants non communs.

Cependant,le défunt peut,par volonté mais de manière claire,mettre fin à cette faculté d'échange...ce qui semble être le cas exposé dans votre phrase puisqu'il y a la particule négative "ne"...Il reste que "deux lettres" se tapent vite et que le sens à donner n'est peut-être pas suffisamment clair au vu du reste...

Cordialement.

15/04/2013

Tuteur de mon fils et succession

Bonjour.

Depuis le décès de la mère et si vous avez l'autorité parentale,ce qui est très sûrement le cas,vous administrez les biens de votre enfant non pas en tant que tuteur mais en tant qu'administrateur légal sous contrôle judiciaire (du juge des tutelles) et ce en vertu de l'article 389-2 du Code Civil (issu d'une loi de 2002).
En cette qualité,vous pouvez réaliser des actes relatifs aux biens de votre enfant dans les conditions suivantes:

"""pouvoir de faire seul:
--les actes dits de conservation (actes de gestion courante=tout acte se limitant à préserver un bien tel un contrat d'assurances).
--les actes dits d'administration (actes tendant à la valorisation des biens tel qu'un contrat de location).
--plus spécialement,en matière successorale : accepter une succession à concurrence de l'actif net.

"""autorisation du juge des tutelles:
--les actes dits de dispositon (actes faisant ou risquant de faire sortir un bien du patrimoine tel un acte de vente ou une constitution d'hypothèque),
--en matière successorale : -renoncer ou -accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif.

""Il existe également des actes interdits notamment celui d'accepter purement et simplement une succession lorsque l'actif ne dépasse pas manifestement le passif.


Par ailleurs,le fait de vouloir continuer à jouir "totalement" de l'habitation
via usufruit ou droit d'habitation ou encore achat des parts peut conduire à la présence d'un conflit d'intérets entre vous et votre enfant,fait qui pourrait justifier la désignation d'un administrateur ad hoc qui représenterait l'enfant à tout acte "sensible"....

Cordialement.

12/04/2013

Testament partage dissimulé

Bonsoir.
La matière est très complexe et votre cas "s'étale" dans le temps:ce serait trop long d'envisager toutes les hypothèses possibles.Si vous pouviez apporter les précisions demandées...
Plusieurs points sont à vérifier:lois dans le temps applicables,option faite ou pas,vacance ou pas,causes d'interruption ou suspension de prescription acquisitive(possession) ou extinctive(droit d'opter),testament partage dissimulé indiqué dans le titre de votre question,...
Cordialement.

11/04/2013

Testament partage dissimulé

Bonjour.

D'abord,il faut tenir compte des textes applicables à une époque donnée.En effet,l'analyse est plus délicate lorsqu'il y a,ce qu'on appelle en jargon juridique,conflit de lois dans le temps...
Aussi,il convient de préciser la date de décès de votre grand-mère même si on devine aisément qu'elle remonte à plus de trente ans,celle de votre oncle/tante(parent des cousins visé)et celle de votre père.

Ensuite,il faut préciser si les membres de la famille concernés ont accepté ou renoncé aux successions dans lesquelles ils avaient vocation à succéder.Et,il faut déjà savoir que si la renonciation est toujours expresse(explicitement dite ou silence implicite pendant un certain temps),l'acceptation,elle,PEUT être faite notamment de manière expresse ou TACITE(comportement,acte que seul un héritier ayant accepté peut réaliser),voire à titre de sanction.Ainsi,si vos cousins sont en réalité,et de droit,propriétaires des biens litigieux,ils n'ont pas besoin d'invoquer l'usucapion.Et,il faudrait alors envisager des moyens de défense autres que ceux opposables à une prescription acquisitive prétendue...


Dans l'attente des précisions que vous pourrez apporter...

Cordialement.

11/04/2013

Les droits viagers sont-ils divisibles des droits de succession?

Bonsoir.

Les articles du Code Civil relatifs au droit au logement du conjoint survivant sont issus d'une loi de décembre 2001 et sont applicables dès 2002...
Seul l'article 763(droit temporaire au logement)a été modifié en 2006 et seulement pour y ajouter-à celui déjà prévu du logement assuré au moyen d'un bail à loyer- le cas du logement "appartenant pour partie indivise au défunt"(donc pour le cas d'un logement assuré par une indemnité d'occupation due à l'autre(ou aux autres) coindivisaire(s)).

Par ailleurs,à cette époque déjà,l'exercice des droits viagers d'habitation et d'usage nécessitait que le conjoint survivant ait manifesté sa volonté de les exercer dans l'année suivant le décès:est-ce bien un cas de droits viagers légaux ou s'agit t-il de droits viagers issus d'un acte,consentis personnellement par le défunt?

En outre,le 3ème alinéa de l'article 764(relatif aux droits viagers)précise que l'article 627 (relatif au droit-général-des droits viagers d'habitation et d'usage)du même Code est applicable aux droits viagers du conjoint survivant.Cet article dispose que "L'usager,et celui qui a un droit d'habitation,doivent jouir en bons pères de famille".Cette notion de jouissance en bon père de famille s'entend traditionnellement du fait de jouir en suivant l'usage auquel le bien est destiné(ici:pour y habiter,et non pour y exercer un commerce,par exemple)tout en conservant la substance du bien(ne pas détruire par exemple)mais cette notion suppose d'abord et avant tout une jouissance(donc d'y habiter!!!!)...Et la loi assure le logement du conjoint alors même que le logement entre dans l'actif successoral:je pense vraiment que l'esprit de la loi soit d'assurer ce droit de se loger non pas "en cas de besoin" mais "en cas de rien"...

Et,il faut effectivement savoir ce qu'est devenue votre belle-mère:un jugement de présomption d'absence peut être sollicité par toute personne y ayant intérêt et ce devant le juge des tutelles(art.112 du Code Civil)et ainsi définir la personne chargée de représenter ses droits(et obligations)dans l'attente de ses nouvelles...

Concernant la question qui consiste à savoir si le conjoint survivant peut bénéficier de ces droits viagers légaux tout en renonçant à sa part successorale,il n'y a pas,à ma connaissance ,de précision jurisprudentielle à ce sujet.Mais mon avis personnel est qu'une renonciation générale dans la succession emporte renonciation des droits viagers spécifiques puisque ces derniers sont considérés par la loi comme des droits successoraux(le conjoint opte pour les droits viagers dont la valeur s'impute sur la part successorale recueillie(donc acceptée?)...).

Cordialement.

07/04/2013

Droit au logement du conjoint survivant

Bonsoir.

Les droits viagers d'habitation et d'usage du mobilier s'exercent à partir de la seconde année du décès MAIS il faut MANIFESTER SA VOLONTE de les exercer PENDANT LA PREMIERE ANNEE SUIVANT LE DECES:en effet,il ne faut pas confondre le point de départ et le délai pour manifester sa volonté(soit 1 an à compter du décès/donc pendant la durée du droit temporaire) et ceux pour les exercer concrètement(soit toute votre vie durant à compter du début de la 2nde année du décès).

Cordialement.

07/04/2013

Les droits viagers sont-ils divisibles des droits de succession?

Bonjour.

Le droit viager d'habitation et d'usage que la loi consacre au conjoint survivant porte uniquement sur le logement occupé EFFECTIVEMENT par le conjoint survivanr,AU MOMENT DU DECES ET à titre de résidence PRINCIPALE...
Voir la page "Droit au logement du conjoint survivant" qui se trouve sur ce même sous-forum ou en recopiant le lien http://www.experatoo.com/succession-patrimoine/droit-logement-conjoint-survivant_115000_1.htm.

Cordialement.

06/04/2013

Injonction de payer et désistement d'instance

Bonjour.

Il faut d'abord bien distinguer l'action(droit d'agir-pour demander ou se défendre-en justice)de l'instance(juge saisi,procès lancé).

Ensuite,il faut savoir qu'il y a trois formes d'extinction de l'instance:

--extinction de l'instance par effet d'un jugement:le litige étant tranché,l'instance est terminée.

--extinction de l'instance ACCESSOIREMENT à l'action-art.384 alinéa 1er du Code de Procédure Civile-:l'action,et l'instance par voie de conséquence, s'éteint par transaction(litige réglé à l'amiable),par acquiescement(le défendeur reconnait les prétentions du demandeur),par le décès d'une partie à l'instance lorsque l'action est non transmissible ou par DESISTEMENT D'ACTION(le demandeur abandonne définitivement l'action:l'instance en cours s'éteint corrélativement et des instances ultérieures ne sont pas envisageables).
L'alinéa 2nd de l'article précité précise que l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaissisement.

--extinction de l'instance A TITRE PRINCIPAL-art.385 du même Code-:extinction de l'instance par l'effet de la péremption(instance engagée mais absence de diligences des deux parties pendant un délai de deux ans),par la caducité de la citation(liée à une irrégularité consatée par le juge) ou par DESISTEMENT D'INSTANCE(le demandeur abandonne seulement l'instance en cours et non l'action.
L'alinéa suivant du même article précise que,dans ces cas,l'extinction de l'instance est constatée mais que la constatation "ne met pas d'obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance,si l'action n'est pas éteinte par ailleurs"(notamment par prescription).

Les articles 394 et suivants du même Code traitent plus spécifiquement du DESISTEMENT D'INSTANCE:en 1ère instance,le désistement d'instance nécessite l'acceptation du défendeur (sauf exception)et n'emporte pas renonciation à l'action(art.398)/en cas d'opposition,le désistement d'instance nécessite l'acceptation seulement si le demandeur initial(en 1ère instance)a formé une demande additionnelle(soumis au juge de l'opposition);(l'article 404 dispose que le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement du jugement mais cela vise le désistement du défendeur initial renonçant à l'instance d'opposition qu'il a introduite).
L'opposition est une voie par laquelle le défendeur demande à ce que l'on recommence la 1ère instance.

Ainsi,dans votre cas:s'il y a eu désistement d'instance(et non d'action) à titre principal,Finaref peut introduire une nouvelle instance tant que l'action n'est pas prescrite(ou éteinte d'une autre manière).

Cordialement.

05/04/2013

Empiètement abusif sur la réserve des enfants d'un premier lit

Bonjour.

AVANCE DES 20000e FAITE A VOTRE PERE PAR VOTRE BELLE-MERE:

Dans le cas que vous exposez,il s'agit d'une dette personnelle incombant à votre père,qu'il reconnait dans le testament et qui entre dans le passif successoral.S'il avait réglé la somme à votre mère avec ses propres deniers,cette somme ne serait pas dans l'actif successoral...
L'actif à partager est net et donc déduction est faite notamment des dettes que le défunt avait contracté avant son décès...La créance de votre belle-mère est donc assurée en amont,avant même le partage de l'actif net.

VOCATION A RECUEILLIR LES BIENS:

L'article 757 du Code Civil est applicable:"Si l'épou prédécédé laisse des enfants ou descendants,le conjoint survivant recueille,à son choix,l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux".
Vos soeurs et vous n'étant pas issues de la dernière union de votre père,votre belle-mère n'a pas de choix et a seulement vocation à recevoir un quart en pleine propriété.
L'article 758-6 dispose que:"Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession.Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757...,le conjoint survivant peut en réclamer le complément,sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1."L'article 758-6 est issu d'une loi de 2006 et s'applique aux successions des personnes décédées depuis le 1er juillet 2007(auparavant,le conjoint survivant pouvait cumuler ses droits successoraux et les libéralités reçues;désormais,il n'y a plus cumul comme le rappelle un avis rendu par la Cour de cassation en date du 25 septembre 2006).

La loi (art.913 du Code Civil)assure un minimal successoral (la réserve)aux descendants du défunt qui varie en fonction du nombre d'enfants.La réserve globale(à diviser en parts égales) de trois enfants ou plus est de 3/4.Le 1/4 restant est appelé la quotité disponible(dite aussi quotité disponible ordinaire(QDO) )que le défunt a pu librement disposer par libéralités(donation,legs) à qui bon lui semble:épou,enfant,tiers à la succession...Mais,la loi dispose également que des libéralités entre époux(seulement)peuvent être faites dans la limite de la quotité dite disponible spéciale entre époux(QDS)prévue à l'article 1094-1 du Code Civil.
Art. 1094-1:"Pour le cas où l'épou laisserait des enfants ou descendants,issus ou non du mariage,il pourra disposer en faveur de l'autre épou,soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger(à savoir la QDO),soit d'un quart de(tous)ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit,soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement".
Une première remarque s'impose,cet article énonce une possibilité("il pourra")mais limitée à trois options qui s'impose à l'épou donateur:si la donation entre épou faite par votre père stipule qu'il donne seulement la totalité de l'usufruit de ses biens,il a déjà clairement opté et ne laisse pas le choix au conjoint survivant...

Par ailleurs,les libéralités faites entre époux s'imputent selon des règles spécifiques sur la QDO ou la QDS.Les règles en la matière sont les suivantes:

1.La réserve ne saurait être atteinte par des libéralités s'inscrivant dans la QDO et/ou DANS LA QDS.

2.La QD "totale" entre époux =QDO"+"QDS.
--Si un épou donne à l'autre épou la QDO en pleine propriété(soit 1/4 des biens dans votre cas),la QDO est "vide":il ne peut plus faire de libéralités à son épouse ni à une autre personne;la réserve(des 3/4 dans votre cas) est préservée.
--S'il donne à l'autre épou,l'usufruit de tous ses biens:il reste la nue-propriété de la QDO(1/4 dans votre cas)-et non de la totalité des biens,sinon réserve touchée- qu'il peut laisser à d'autres personnes;la réserve (des 3/4 dans votre cas) est assurée en nue-propriété,les droits d'usage et de fruits(usufruit) de ces 3/4(dans votre cas) sont récupérables au décès du conjoint survivant ou avant suite à une convention(de conversion des droits en rente viagère ou capital notamment).
--S'il donne à l'autre épou un 1/4 de ses biens en pleine propriété et les 3/4 restants en usufruit,la QDO est "vidée" dans votre cas:il ne peut plus faire de libéralités car la QDO est "vidée" du 1/4 donné et les 3/4 en nue-propriété sont réservés.

3.Il y a des règles spécifiques d'imputation des libéralités faites entre époux:une libéralité faite en pleine propriété s'impute d'abord sur la QDO alors qu'une libéralité faite en usufruit s'impute d'abord sur la QDS.Il faut ici rappeller que les articles sur les quotités disponibles énoncent des "maximums",le gratifiant étant libre de gratifier en-deçà.L'esprit de la loi tend seulement à préserver la réserve...

En ce(s) sens:
-la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 avril 1984 estime que l'épou qui a disposé en faveur de son conjoint de l'usufruit de la totalité des biens de sa succession conserve la faculté de disposer au profit d'un tiers de la nue-propriété de la quotité disponible ordinaire.
-selon une réponse ministérielle en avril 2006,la vocation légale du conjoint prévue à l'article 757 n'est pas une réserve assurée au conjoint survivant,le défunt peut priver son conjoint de tout ou partie de ses droits successoraux,notamment en désignant dans un testament un ou plusieurs légataires universels de la nue-propriété.Et,toujours selon la même source,il est possible de limiter ses droits à l'usufruit par une donation entre époux limitée à cet usufruit,suivi de la désignation par testament d'autres personnes,en particulier les descendants,comme légataires universels de la nue-propriété.

Cordialement.

04/04/2013

Droit familial: enfant à reconnaître

Bonsoir moncef68.

On dit "il" pour un homme et "elle" pour une femme.

Vous avez fréquenté une femme.Cette femme est sans papiers.Elle vous a quitté au bout de 6 mois.Ensuite,au bout de 18 mois,vous avez découvert que vous étiez le père de son enfant né entre temps.Cette femme ne veut pas que vous reconnaissiez l'enfant.
Est-ce bien ce que vous vouliez dire?

Cordialement.

03/04/2013

Droit au logement du conjoint survivant

Autres possibilités:

La loi assure un minimum légal(réserve)aux descendants.Si,à son décès,votre mari laisse un seul enfant-commun ou non-,la réserve de l'enfant est de la moitié des biens.L'autre moitié peut être l'objet de libéralités(donation,legs).Mais,comme le conjoint,en présence d'enfant non commun,recueille un quart en propriété des biens successoraux alors,on obtient:biens=réserve légale(1/2)+part légale du conjoint survivant(1/4)+reste disponible(1/4).Par conséquent,il peut vous léguer cet autre 1/4 disponible.Il s'agit ici de fractions et non de biens définis et y inclure la villa dépend de la valeur totale des biens laissés...

La donation de l'usufruit de la maison entre époux est également possible mais avait plus de sens lorsque la loi de 2001 n'existait pas et que les époux voulaient s'assurer essentiellement d'un toit sur la tête du survivant...

03/04/2013

Droit au logement du conjoint survivant

Bonjour.

Voici les articles du Code Civil qui consacrent le droit au logement du conjoint survivant.Vous trouverez entre parenthèses des notes pour vous éclairer.

LE DROIT TEMPORAIRE AU LOGEMENT(art. 763)

Art.763(issu de la loi du 3 décembre 2001,modifié par la loi du 23 juin 2006):
----alinéa 1er:"Si,à l'époque du décès,le conjoint successible occupe effectivement,à titre d'habitation principale,un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession(=appartenant au défunt,seul propriétaire),il a de plein droit,pendant une année,la jouissance gratuite de ce logement,ainsi que du mobilier,compris dans la succession,qui le garnit".
----alinéa 2nd:"Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer,ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt,les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année,au fur et à mesure de leur acquittement".
----alinéa 3ème:"Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux"(conséquence=la valeur de ce droit n'est pas déduite des droits successoraux;c'est un droit né du mariage qui vient en plus des droits successoraux).
----alinéa 4ème:"Le présent article est d'ordre public"(toute disposition du défunt qui viendrait contrecarrer ce droit est sans effet,c'est un droit acquis depuis le mariage).

LE DROIT VIAGER AU LOGEMENT(art.764 et suivants)

Art.764(issu de la loi du 3 décembre 2001):
----alinéa 1er:"Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971(=dans un testament dit authentique =reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins),le conjoint successible qui occupait effectivement,à l'époque du décès,à titre d'habitation principale,un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession,a sur ce logement,jusqu'à son décès(donc jusqu'au propre décès du conjoint survivant),un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier,compris dans la succession,le garnissant".
----alinéa 2nd:"La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi(ainsi si le conjoint choisit l'usufruit de la totalité des biens successoraux,faculté qu'il a en présence d'enfants uniquement communs) ou d'une libéralité(donation d'usufruit entre épou,legs d'usufruit),qui continuent à obéir à leurs règles propres"(NE PAS CONFONDRE LES DROITS D'HABITATION ET D'USAGE DU MOBILIER AVEC LE DROIT D'USUFRUIT/En matière d'usufruit,celui-ci peut porter sur toute chose et l'interdiction de céder et de louer est sans exception).
----alinéa 3ème:"Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627(jouissance dite en bon père de famille=entretien,etc.) 631(interdiction de céder ou de louer-sauf alinéa 5- son droit d'usage du mobilier),634(interdiction de céder ou louer-sauf alinéa 5- son droit d'habitation) et 635(droits aux fruits,à l'occupation de la maison en contrepartie de charges diverses)".
----alinéa 4ème:"Le conjoint,les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation".
----alinéa 5ème:"Par dérogation aux articles 631 et 634,lorsque la situation du conjoint fait que le logement grévé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins,le conjoint ou son représentant peut le louer(et non céder) à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement".

Art.765(loi 2001):
----alinéa 1er:"La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint"(soit la valeur d'un quart en propriété en présence d'enfant non commun).
----alinéa 2nd:"Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle des droits successoraux,le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants".
----alinéa 3ème:"Si la valeur...est supérieure...le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent".

Art.765-1(loi 2001):"Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage".

Art.766(loi 2001):
----alinéa 1er:"Le conjoint successible et les héritiers peuvent,par convention,convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital".
----alinéa 2nd:"S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé(sous tutelle,curatelle ou sauvegarde de justice),la convention doit être autorisée par le juge des tutelles".


Ces articles s'appliquent si les conditions(notamment celles soulignées) sont remplies.

Pour résumer,pendant l'année suivant le décès de votre mari,vous pourrez continuer à vivre dans votre logement,gratuitement;votre mari,de son vivant,ou sa fille ne pourront valablement s'y opposer.Puis,la première année écoulée et ayant manifesté votre souhait,vos droits sont maintenus(toute votre vie durant) si et seulement si votre mari ne s'y est pas opposé et ce uniquement par voie de testament de forme authentique;sa fille sera la nu-propriétaire,devra respecter vos droits viagers et ne recupérera la pleine propriété qu'à votre propre décès sauf à convenir ensemble d'une conversion de vos droits en rente viagère ou capital.

Le testament dont vous parlez,à mon avis,n'est pas utile.Il reste que la législation peut toujours changer d'ici là...mais la tendance du législateur reste néanmoins dans un sens favorable au conjoint survivant

Cordialement.

03/04/2013

Probleme heritage famillial

Bonjour.

Le premier alinéa de l'article 738-2 du Code Civil dispose que "lorsque les père et mère ou l'UN D'EUX SURVIVENT au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité,ils PEUVENT dans tous les cas exercer un droit de RETOUR,à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de l'article 738(soit un quart par parent;UN QUART pour un seul parent survivant)sur les BIENS que le défunt avait reçus d'eux par DONATION"

Une réponse ministérielle en 2007 énonce que l'application du droit de retour légal peut-être évitée par la renonciation des bénéficiaires.La réponse visait le droit de retour de l'article 757-3 du Code Civil mais rien ne paraît s'opposer à ce qu'il en soit de même pour le droit de retour de l'article 738-2 précité.

Une renonciation est personnelle aux bénéficiaires du retour,donateurs à l'origine...
Et si votre mère était décédée avant votre soeur,vous auriez pu,au décès de votre soeur,exercer le droit de retour à hauteur de la MOITIE des biens(art.757-3)donnés(l'autre moitié étant recueillie par le conjoint survivant)...

Si votre beau-frère était marié au moment du décès de votre soeur,il dispose de droits successoraux spécifiques sur les biens de votre soeur.Votre mère ayant renoncé à exercer son droit de retour,le terrain en cause entre dans la succession dans laquelle le conjoint survivant a des droits...

Cordialement.

02/04/2013

Héritage d'un oncle décédé

Bonjour.

Quelques remarques s'imposent...

Succession de la femme de votre oncle:

La femme de votre oncle était juridiquement votre tante si celle-ci était mariée à votre oncle.Et dans ce cas,le décès rompant le lien du mariage,la femme de votre oncle n'est plus juridiquement votre tante.
Par conséquent,vous n'avez pas vocation à être héritier légal de sa succession.Vous pourrez être éventuellement bénéficiaire d'un legs ou donation mais en qualité de tiers à la succession et non en qualité de nièce juridiquement parlant.

Succession de votre oncle:

Si la femme de votre oncle était mariée à ce dernier au moment du décès de votre oncle,elle dispose,en tant que conjoint survivant,de droits successoraux spécifiques.
Ainsi,en l'absence de descendant et de père et mère du défunt,le conjoint survivant recueille toute la succession(art.757-2 du Code Civil):les frères et soeurs(du défunt) et leurs propres descendants sont exclus légalement de la succession.Mais:
--le défunt a été libre de faire des libéralités(dons,legs)au profit de quiconque(soeur,nièce...).Cependant,les libéralités ne pourront pas dépasser les 3/4 des biens si le défunt laisse un conjoint survivant(art.914-1 du même Code):la loi confère au conjoint survivant ce que certains nomment la "réserve" spéciale du conjoint en l'absence de descendants.
--Les frères ,soeurs et leurs descendants sont exclus de la successsion mais l'article 757-3 dispose que "par dérogation à l'article 757-2 précité ,en cas de prédécès des père et mère,les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont,en l'absence de descendants,dévolus pour moitié aux frères et soeurs ou à leurs descendants,eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission".L'idée est ici de garantir le retour d'une partie des biens transmis dans la "famille".

Cordialement.

02/04/2013

Droit civil et familial :heritage/succession

Bonjour.

LEGS UNIVERSEL/LEGS A TITRE UNIVERSEL:

L'article 1003 du Code Civil définit le LEGS UNIVERSEL comme étant "la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'UNIVERSALITE des biens qu'il laissera à son décès".
L'aticle 1010 du même Code définit le LEGS A TITRE UNIVERSEL comme étant "celui par lequel le testateur lègue une QUOTE-PART des biens dont la loi lui permet de disposer,telle une moitié,un tiers,ou tous ses immeubles,ou tout son mobilier,ou une quotité fixe de tous ses immmeubles,ou de tout son mobilier.Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier".

Ainsi,il y a d'abord une différence de notion:le legs universel porte sur l'ensemble des biens alors que le legs à titre universel ne porte que sur une fraction des biens.
Chaque fois qu'un legs porte sur des biens DEFINIS,ce legs est qualifié de LEGS A TITRE PARTICULIER:le testateur "particularise",individualise,spécifie LE(S) biens légué(s).
Le caractère universel(universel ou à titre universel)s'entend davantage d'une quantité(totalité ou fraction)que d'une dénomination précise.

HERITIER RESERVATAIRE ET LEGATAIRE UNIVERSEL:

De manière générale,l'héritier est désigné par la loi tandis que le légataire est désigné par le défunt via le testament.Quel que soit le fondement(légal ou testamentaire)de sa vocation,un successeur est un ayant-cause universel ou à titre universel ou à titre particulier.Mais,l'héritier légal est toujours un ayant-cause universel(même s'il a droit à une part,une fraction,les biens précis qu'il recevra ne sont pas encore déterminés)alors que le légataire,selon la volonté du défunt, peut être universel,à titre universel ou à titre particulier.

L'héritier RESERVATAIRE est un des héritiers légaux auquel la loi assure un minimum successoral(la réserve).Les héritiers réservataires sont les descendants du défunt.
Le défunt peut léguer(ou donner)ses biens mais seulement dans la limite de la quotité disponible.Si la quotité disponible est dépassée et donc la réserve atteinte(biens=réserve + quotité disponible),les libéralités pourront être réduites pour garantir la réserve.Autrement dit,si la loi n'interdit pas de gratifier -via un legs-un descendant plus qu'un autre,elle s'oppose à ce qu'un descendant soit totalement "déshérité"-via une réserve assurée-.
Ainsi,un legs même universel ne peut pas porter atteinte à la réserve.


AUTRE DIFFERENCE ESSENTIELLE SUR LE PLAN DE L'EFFET DU DECES:on se place ici à une étape post-décès et pré-partage.

Du fait et depuis le décès,le principe de la continuation de la personne implique que des droits spécifiques sur les biens(DROIT DE PERCEVOIR LES FRUITS des biens successoraux(encaisser le loyer...)et DROIT D'AGIR EN JUSTICE EN LIEU ET PLACE DU DEFUNT(poursuivre un débiteur,agir en responsabilité quand décés accidentel...)soient exercés par les potentiels successeurs(héritiers ou légataires).

La loi(article 724 du Code Civil) précise que les héritiers légaux(réservataires ou non)sont SAISIS DE PLEIN DROIT des biens,droits et actions du défunt(alinéa premier)alors que les légataires universels sont saisis sous conditions(alinéa second).
Autrement dit,l'héritier a,dès le décès,les pouvoirs cités ci-dessus alors qu'en principe,le légataire doit en faire préalablement la demande aux héritiers(DEMANDE EN DELIVRANCE).
En réalité,il faut distinguer les types de successeurs en présence:
---LEGATAIRE UNIVERSEL/HERITIER RESERVATAIRE:délivrance à demander(art.1004).
---LEGATAIRE UNIVERSEL/HERITIER NON RESERVATAIRE:légataire universel saisi de plein droit dès le décès,inutilité d'une demande en délivrance(art.1006).
---LEGATAIRE A TITRE UNIVERSEL:(toujours)demande de délivrance aux HERITIERS RESERVATAIRES/à défaut,aux LEGATAIRES UNIVERSELS/à défaut,aux HERITIERS légaux NON RESERVATAIRES(art.1011).

L'idée étant,ici encore,de préserver la réserve:en recevant la demande de délivrance,les réservataires sont mis en mesure de connaître les potentiels legs à réduire en cas d'atteinte à la réserve...


Cordialement.

02/04/2013

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