Procédure contradictoire

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Bonjour,

Suite a un sinistre dans mon habitation, nous avons lancer une procédure contre l'assurance car sous estimait les dégâts réels. Un expert judiciaire est dans l'affaire.

On est en procédure contradictoire, mon avocate a envoyer des documents a l'avocat adverse mais a pas envoyer à l'expert judiciaire ...

Ma question est la suivante:

Est ce que cela peut jouer en notre défaveur?

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Bonjour,
Cela dépend.
Si l'expert a réclamé en vain lesdits documents, cela impactera forcément son rapport.
Mais vous n'êtes pas dans l'obligation d'adresser un double des courriers à cet expert.
Vous ne pouvez que répondre à ses convocations, à ses demandes, et formuler des "dires" qu'il devra joindre à son rapport.

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Bonsoir
Attention, le Code de Procédure Civile (en un temps, il fut nouveau) dispose que chaque nouveau Dire doit reprendre les déclarations et demandes des précédents qui sinon sont considérés comme abandonnés.

Ne vous satisfaites pas seulement des documents demandés par l'expert. N'hésitez pas à produire tous ceux qui vous paraissent nécessaire à l'appui de vos demandes.

J'ai eu la chance de pouvoir conduire une récente expertise judiciaire directement,notre avocate s'étant désistée. J'ai pu faire ça rapidement sans qu'elle ralentisse la procédure. Nous avons pu ainsi aux archives départementales 77 remonter à l'état de Démission et Partage du 18 Prairial an 9 (1801) qui établissait les droits de passage conventionnels que nous conteste notre voisin.
La justice a beau avoir quasiment imposé les procédures numériques, les avocats restent réduits à des procédures intellectuelles où il faut rédiger, peu de gains de productivité. En outre les magistrats disposent et abusent du temps des avocats. D'où la réticence des avocats à trop écrire pour leur client.
L'expérience de 10 ans de procédures judiciaires m'a montré que la profession médicale n'était pas la seule à être en déliquescence.
Cordialement Wolfram

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Essentiel du Statut de la copro : Sur legifrance.gouv.fr charger loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 (modifiée) et son décret d'application N° 67-223 du 17 mars 1967 (modifié