Article 527 cpp - opposition ordonnance pénale

Publié par

Bonjour,
En matière contraventionnelle, le délai de 30J à compter de la date d'envoi de la LRAR pour faire opposition à l'ordonnance pénale nécessite-t-il que le prévenu ait signé le recommandé ?
S'il n'y a pas eu réception du recommandé par le prévenu, le délai d'opposition coure-t-il toujours ?
Qu'entend le Législateur par "un délai de 30j qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'éxécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte".
Est-ce au prévenu de prouver qu'il n'a pas eu connaissance de la condamnation ou la Justice peut-elle considérer arbitrairement que même si le prévenu n'a pas signé le recommandé, il avait connaissance de la condamnation ?
Merci d'avance pour votre éclairage avisé.

Publié par

Pour éviter les situations inextricables avec des petits malins qui se contentent de ne pas aller chercher la lettre recommandée et feindre qu'ils ne savaient rien, on a trouvé une parade assez simple : On considère que l'intéressé avait pu prendre connaissance du courrier, ce qui est assimilé à sa réception.

__________________________
Universität Potsdam.


Publié par
Tisuisse Administrateur

Bonjour,

Effectivement, et frog a raison, le refus d'aller chercher un recommandé à la poste est considéré, par la justice (jurisprudence constante dans ce domaine) au même titre que si le destinataire était allé chercher son courrier et en avait donc pris connaissance. Donc, refuser le recommandé n'interrompt pas le délai durant lequel le destinataire peut faire opposition à l'ordonnance pénale. Attention, les 30 jours démarrent le jour de l'envoi du recommandé (dépôt à la poste de départ, cachet de la poste faisant foi) et non le jour de la signature, par le destinataire, de son accusé-réception.

Publié par

Pour information, le Décret n°2009-383 du 6 avril 2009 - art. 1 relatif au paiement des amendes et droits fixes de procédure en matière pénale, modifie l’article R55-2 du Code de Procédure Pénale et stipule :

« Lorsque la condamnation résulte d'une ordonnance pénale, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par l'article 495-3. Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa des articles 495-3 et 527, il court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la condamnation.
L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans l'ordonnance pénale ou est joint à la notification de la décision conformément aux modalités prévues par les articles R. 41-3 et R. 42. »


L’article 495-3 du CPP précité cinquième alinéa stipule :
« Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes. »

Et l’article R41-4 du même code de préciser :

« Le délai d'opposition de quarante-cinq jours court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 495-3.
En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification. »