Bonjour,
J'étais en stationnement le long d'un trottoir. J'ai eu
des difficultés à en sortir. Quelques temps après j'ai
reçu un courrier d'assurance me disant avoir eu un accident de la circulation et que j'avais pris la fuite.
J'ai aussitôt pensé à la difficulté que j'avais eu à sortir de mon stationnement. J'ai répondu rapidement à ce courrier relatant les faits, disant que je ne m'étais
aperçu de rien, et j'ai bien sur communiqué les coordonnés
de mon assurance, ensuite j'ai appelé mon assureur qui a ouvert un dossier pour ce sinistre. En réponse de celle-ci
ma responsabilité est totalement engagée. Je n'ai rien
contesté (ne m'étant aperçu de rien, n'ayant pas de témoins).Suite à cela j'ai reçu une convocation au
commissariat de police pour relater les faits, j'ai été
sincère dans ma déclaration (je ne me suis aperçu de rien)
et aucun dommage à mon véhicule.
Maintenant, je suis inquiet, que va-t'il se passer ? Je risque quoi ?
Il y a eu plainte pour deli de fuite, une personne a relevé mon immatriculation.
Merci de votre réponse.
Bonjour,
Un dossier spécial traitant des délits de fuite, en post-it, est en en-tête de ce forum. Prenez-en d'abord connaissance puis revenez nous poser vos questions complémentaires.
Bonne lecture.
Bonjour,
Comme toujours en pénal, les peines indiquées sont les peines maximales encourues.
Article L231-1
Modifié par LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 82
Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits :
" Art. 434-10 - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1."
"Art. 434-45 - Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle."
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