Temps de travail effectif en 12 heures

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Bonjour,
je travaille dans un centre hospitalier, en douze heures, avec une alternance jour nuit.

Nous devions effectuer un taux d'heures à l'année c'est à dire 1506 heures, jours et nuits confondues. 23 jours de Congés annuels à poser sur l'année.

Les RTT sont englobés dans le roulement pour avoir notre temps de repos suffisant c'est à dire:

un jour, une nuit, trois jours de repos, et cela toute l'année avec une semaine toute les 6 semaines d'horaire non programmés pour remplacer les congés (en moyenne 3 ou 4 gardes dans la semaine en plus toutes les 6 semaines.)

Nous avons un nouveau cadre qui nous dis qu'avec ce roulement nous ne devons poser que 17 jours de congés donc, que nous lui devons des heures pour l’année 2012 écoulée.

Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur le temps de travail à effectuer en douze heures avec l alternance jour nuit. Merci beaucoup

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Bonjour

Vous êtes dans la fonction publique hospitalière ou dans le privé?

Vous n'auriez droit qu'17 jours de congés payés par an d'après votre nouveau cadre?

Si c'est cela il faut qu'il relise le Code de la Fonction publique ou le Code du travail.

pour un mois de travail effectif, vous avez le droit à 2,5 jours de congés payés.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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bonjour
je suis dans la fonction publique hospitalière mais ma demande est particulière je travaille en 12h15 jour et nuit je voulais connaitre la législation sur le temps de travail a effectuer globalement sur l'année et le nombre de jours de congés payés à poser. merci

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La législation du temps de travail dans la fonction publique hospitalière


La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine pour les agents de la fonction publique hospitalière, et elle passe à 32H30 pour le personnel de nuit.


Aspect législatif


-Le décret 2002-9 du 4 janvier 2002, consolidée au 15 juin 2003 fixe les dispositions du temps de travail dans la fonction publique hospitalière.

- Circulaire DHOS/P 1 n° 2003-295 du 24 juin 2003 relative aux mesures d’adaptation de la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière


Généralités

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures maximum sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues :

1. Pour les agents en repos variable (travaillant au moins 10 dimanches ou fériés /an) : La durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 582 heures, hors jours de congés supplémentaires.

2. Le travail de nuit qui comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.

Pour les agents travaillant exclusivement la nuit, la durée annuelle de travail effectif est de 1476 heures, hors jours de congés supplémentaires (hors saison, jour de fractionnement …)

Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.

3. Les agents en servitude d’internat bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires par trimestre, à l’exception du trimestre comprenant la période d’été. Ces jours sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec ces repos compensateurs. Ils ne sont pas attribués lorsque l’agent en servitude d’internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre civil à l’exception des périodes de formation en cours d’emploi.


Travail effectif

La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Lorsque l’agent a obligation d’être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de pause et de restauration, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis.

Lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.


Durée


L’organisation du travail doit respecter les garanties suivantes :

- La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours.
- La durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit, toutefois, lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement, peut, après avis du CTE, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.
- Dans le cas de travail discontinu (coupures), l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 heures 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimum de trois heures.
- Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’au moins un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
- Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, 2 d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.
- Une pause d’une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.
-Pour les agents soumis à un régime d’équivalence ainsi que pour les agents travaillant exclusivement de nuit, le temps de travail est décompté heure pour heure.


Cycles et horaires de travail

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonction et arrêté par le chef d’établissement après avis du CTE. Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines.

Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier, il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine. Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi, et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.

Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l’intégralité de son temps de travail quotidien en raison d’une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.

L’agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée.


Heures Supplémentaires

Depuis le 1er janvier 2007 les heures supplémentaires sont déplafonnées : Elles peuvent atteindre 180 heures/an voire même 220h pour certaines catégories de personnel. Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectué par mois et par agent ne peut excéder 15 heures. Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les corps suivants : infirmiers, cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale

Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées dans l’année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.

Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation dont les conditions sont fixées par décret et les modalités générales sont fixées par le chef d’établissement.


Source Syndicat CGT Guide des droits de la Fonction Publique Hospitalière

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Merci beaucoup pour cette réponse sur le temps de travail effectif en 12h mais à combien ai-je droit de jours de CA ?