Succession et cabinet de généalogie

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Bonjour,

Message : Je suis héritière d'un cousin éloigné et ai été contactée par un cabinet de généalogie pour m'apprendre la possibilité d'hériter, je leur ai répondu que je savais déjà le nom de ce cousin et quel notaire était chargé de la succession. Devant mon refus de signer la procuration, il me propose un accord à l'amiable sinon me menace de bloquer ma succession et de m'intenter un procès. Après le premier contact téléphonique, je leur adressé, ainsi qu'au notaire, un lettre avec AR. Le généalogiste a-t-il le droit de procéder (même s'il a é té mandaté par le notaire ains, et suis-je dans l'obligation de leur prouver la façon dont j'ai appris ces renseignements ? Merci d'avance d'une réponse, si possible

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Bonjour,

Nous sommes exactement dans le même cas de figure.
Nous avons hérité d'un cousin, à l'origine d'une succession vacante, et nous avons
retrouvé par nous-même l'étude de notaire qui est en charge de cette succession.

Après avoir refusé de signer le 'mandat de révélation', le cabinet de généalogie
nous fait écrire par son avocat, avec l'argument suivant:

"...étant rappelé que même en l'absence de contrat écrit, le généalogiste qui
démontre le caractère utile de son intervention est fondé à faire fixer
judiciairement son droit à rémunération".

Cette assertion est-elle juridiquement fondée ?

Merci de votre réponse.

Cordialement,

JPS48

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Bonjour, Mon affaire a un peu évolué de la manière suivante. Après renseignements auprès d'un avocat et sur des sites de jurisprudence, il s'avère que nous devons obligatoirement passer par le cabinet de généalogie, mais à des conditions particulières (dixit le cabinet Coutot-Roehrig) car connaissant déjà le nom du défunt et du notaire chargé de la succession. Le cabinet réclame le paiement d'honoraires pour "la confirmation de la filiation avec le défunt". Ce qui veut dire qu'on ne peut pas y échapper, mais à des conditions particulières : ils nous ont proposé de diminuer leurs honoraires de 45 à 30 %, nous avons "marchandé" et sommes arrivés à 20 % mais je pense que nous aurions pu obtenir 15 % ! en plus nous avons fait supprimer "les frais de constitution de dossier de 75 € et le remboursement, sur justificatif, des avances faites par le cabinet" cette phrase est présente sur le contrat de révélation de succession et leur donne toute latitude de nous prélever d'autres frais en plus du pourcentage convenu. Nous avons compris que si nous ne donnions pas notre accord, à un taux ou à un autre, nous bloquions la succession entière et ils nous attaquaient en justice. Visiblement, pour des succession pas trop importantes ils préfèrent un arrangement à l'amiable. A vous de jouer !

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Bonjour et un grand merci pour votre réponse diligente !!!
Cordialement,
JPS48

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A "Croisard", 4-6-2010 :


Vous avez été contactée par un généalogiste successoral. Celui-ci est donc intervenu à la demande du notaire chargé de la succession. Il est alors le prestataire de service du notaire. Ce qui est régi par l'article L441-3 du Code de Commerce. Il n'était donc pas en mesure de vous présenter un "contrat de révélation de succession", vu l'article 1165 du Code Civil et ce qui précède. Peut importe dès lors que vous connaissiez ou non l'existence de cette succession.

Peut importe le mandat dont il se targue, celui-ci ne pouvant avoir d'effet sur la liberté de ne pas contracter dont vous disposez. Il ne fait que répondre à l'exigence posée par l'article 36 de la loi 2006-728, qui impose au généalogiste de devoir être saisi par un notaire pour pouvoir intervenir dans une succession ouverte. Par ailleurs, ne leur devant rien, vous n'avez rien à leur prouver.

Maintenant, les menaces, intimidations, tromperie sur la portée du mandat, etc., le tout verbalement, bien entendu, ne se présentent normalement pas dans une transaction légale. Ce qui a du vous alerter. La violation des précédentes lois étant constituée par les protagonistes, le généalogiste ayant tenté ou réussi à obtenir ses contrats (article 313-3 du Code Pénal), en ayant abusé de sa qualité vraie (article 313-1 dudit Code), il semble que le délit d'escroquerie en réunion (Article 132-71) soit constitué. Le notaire a aussi enfreint l'article 3.4 de sa réglementation nationale en fournissant le montant de la succession au généalogiste.

Le "contrat de révélation de succession" est lui-même habituellement entaché d'une série d'infractions au Code de la Consommation, dont le détail, variable, est disponible sur des blogs accessibles par "contrat révélation succession forum".

En clair, il semblerait que vous ayez été victime(s) d'une escroquerie, ou de sa tentative, dont le délai de prescription est de trois ans. Plainte au pénal à déposer dans ce délai ; en cas d'insuccès, auprès du Doyen des juges d'instruction. Vous devriez prendre Conseil...

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A "Croisard", 10-6-2010 :

Votre avocat ne vous a pas fait part des lois citées dans mon précédent post ? Mais pour quelle raison ?

Vous êtes allé sur des sites de jurisprudences ? Et qui sélectionne ces jurisprudences ? Pour la défense de quels intérêts ? Et ces jurisprudences sont réellement conformes aux lois d'ordre public dont le détail figure dans le Code de la Consommation ? (Celles qui concernent votre situation présente). A votre place, je n'en serais pas si sur !

Vous êtes aussi allé sur les sites d'avocats ? Dont deux surs sont ceux de sociétés de généalogie successorale ! Imaginez leurs interprétations, leurs sélections de lois, leurs impasses …

Bloquer la succession ? C'est ce qu'ils vous ont fait entendre. Le seul qui gère la succession, c'est le notaire, et il est soumis à certaines diligences en la matière.

Vous faire attaquer en justice ? Mais qu'avez-vous à vous reprocher, qui soit légalement fondé ? Vous n'aviez / n'avez pas à passer sous leurs fourches caudines !

En résumé, les lois sont disponibles sur "Légifrance.fr". A vous de voir les bonnes !

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A "JPS48" – 10-6-10 :

Vous recevez un courrier de l'avocat du généalogiste, en vue de faire jouer l'article 1375 du Code Civil en sa faveur, aux fins de recouvrer des "honoraires" indus (voir plus haut) ! ?

Oui, cet avocat a le pouvoir de mener une "escroquerie au jugement" ou "escroquerie à la procédure". De là à dire que vous manqueriez d'arguments pour vous y opposer, il y a une marge ! Donc, en toute connaissance des délits perpétrés par son client, et malgré sa déontologie, il serait prêt à le faire ! ?
C'est pourtant possible, et il ne serait pas le premier : tout tenter quand la succession est importante (donc les honoraires!). A défaut, ils en sont pour leurs frais, et recommencent ailleurs ! Superbe !

Il ne lui reste plus qu'à trouver un juge accommodant avec la loi, pour convertir cet article 1375 qui stipule : "… lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites." en un pourcentage du montant d'un héritage, et le tour est joué ! Et cela se trouve, j'en ai la preuve.

La plainte au pénal se prescrit par trois ans. A bon entendeur, salutations.

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Bonjour

Vu le nombre de visiteurs de ce sujet, je vais me permettre d'être plus explicite sur les lois en vigueur dans le cas de figure présenté. Ainsi :

Précisions légales relatives aux relations contractuelles notaire / généalogiste / héritiers.

Il est ici question d'héritiers à identifier dans une succession ouverte par un notaire.

Ainsi, dans la plupart de ces cas, en cas d'échec de ses recherches, le notaire fait bien appel à un prestataire de services, qu'il charge de lui retrouver des héritiers. C'est le généalogiste successoral.

L'ayant sollicité, ce notaire a donc à lui régler sa prestation de services pour son usage professionnel, en conformité avec l'article L 441-3 du Code de Commerce qui régit cette situation. Il revient donc au notaire de régler le montant de la prestation qu'il a sollicitée. Comme au généalogiste de lui présenter une facturation conforme à son activité.

L'article 3.4 de sa Réglementation Nationale (texte sur le site du C.S.N.), en accord avec l'article 226-13 du Code Pénal, stipule que le secret professionnel du notaire est général et absolu à l'égard des tiers (ici, un non ayant droit à une succession).
Donc ceci tout spécialement quand au montant d'une succession vis-à-vis d'une officine privée. Légalement, le généalogiste ne peut donc pas avoir accès à cette information, pour prétexter d'une rémunération fondée sur un pourcentage de cette valeur.

La complicité potentielle du notaire est ici vraisemblable du seul fait de la violation de ses obligations professionnelles. Notaire qui ne peut de prévaloir dans ces circonstances de la Convention notaires / généalogistes du 4 juin 2008. Laquelle est soumise à l'article 433-1 du Code Pénal.

De plus, l'article 1165 du Code Civil empêche normalement le généalogiste de se faire payer par des tiers (ici, les héritiers) à l'entente contractuelle notaire – généalogiste, laquelle est formée.

De plus, l'article L 121-26 du Code de la Consommation, lequel est incontournable car d'ordre public, interdit expressément la réalisation d'une prestation avant la conclusion d'un contrat à cet effet.
Ce qui serait pourtant le cas du généalogiste qui viendrait à se tourner vers un héritier en lui proposant d'agréer son contrat. Puisque ses recherches sont alors effectuées !

De surcroît, ces contrats de généalogistes sont couramment truffés d'autres violations du Code de la Consommation. Il s'agit généralement d'infractions aux articles L 111-1 et L 121-18, au L 121-23, au L 122-3, au L 132-1, au L 133-2, donc au L 213-1 ; ainsi qu'au L 212-1. Exigences légales d'ordre public de justification des prestations, de leur prix, délais et conditions, de leur loyauté.

Ce qui rend leur présentation et leur usage caducs en droit. Cette tentative ou sa réalisation forment un abus de la qualité vraie de ce généalogiste. En vue d'obtenir une rémunération directe et conséquente de la part des héritiers. Ce qui relève de fait d'un délit réprimé par l'article 313-1 du Code Pénal. Commis en réunion. Sauf réitération, cela se prescrit par trois ans.

Délit aggravé d'une escroquerie à la procédure si le généalogiste tente d'exercer un recours judiciaire fondé sur des articles du Code Civil relatifs à la gestion d'affaires.
Car l'article 1372 ne lui permet pas d'être gérant d'affaires dès lors que prestataire de services pour le compte du notaire.
De même qu'il ne peut l'être consécutivement à la violation d'un ensemble de lois civiles et pénales, quand l'article 1374 l'oblige à tous les soins de gestion d'un bon père de famille.
De même s'il doit justifier de ses dépenses conformément à l'article 1375, ce qui ne peut être l'exigence d'un pourcentage conséquent d'une somme qu'il n'est pas censé connaître.

Naturellement, que quiconque tente de contester ce qui précède fournisse les articles de lois validant ses propos.
Ceci visant tout particulièrement ceux voulant user à cette fin de jurisprudences consécutives à ces escroqueries à la procédure. Ce qui révélerait une complicité de fait relative à ces malversations.
Vous veillerez ici à la juste application de l'article 5 du Code Civil.