Renonciation succession pour mineure

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Bonjour à tous et à toutes,

Ma concubine est décédée il y a 5 mois Nous vivions sans PACS
Je viens de recevoir un courrier du juge des tutelles m'annonçant la renonciation au bénéfice de notre fille agée de 6ans.
En effet le passif semble etre supérieur à l'actif.

-Ma concubine tenait un commerce(tabac presse), et les principaux créanciers étaient ses parents qui lui avait preté une somme conséquente pour débuter. Ceux ci se fiche de cet argent, et seul l'interet de leur petit (et unique) enfant prévaut.
En resumé, la vente d'un tel fond de commerce se situerait aux environs de 150 000 €, il y a 170 000 € de dettes dont 130000 venant des parents.
Il n'y a pas eut moyen de voir le juge des tutelles pour avoir des conseils, et le notaire n'en parlons pas !!
Comme la succession est refusée pour ma fille que va t'il se passer maintenant ? va t'on la proposer à ses parents ? ce qui a mon avis serait un moindre mal ... Et sinon que va devenir ce fond de commerce ?

- Ma concubine habitait également un appartement dans un immeuble acheté (l'immeuble) en indvision avec ses parents et son frere, que va t-il se passer pour celui ci également, en sachant que ma fille et moi y habitons.

Merci de m'apporter quelques précisions qui me permettrait d'y voir un peu plus clair

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Bonjour,
Il me semble que s'agissant d'un héritier mineur non émancipé, son représentant (vous,donc) peut, en son nom :
- Accepter à concurrence de l'actif net, sans autorisation,
- Refuser ou accepter purement et simplement, avec l'autorisation du conseil de famille, du conjoint ou du juge des tutelles selon le cas.

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bonjour, voici un copié collé complétant ce que vous a dit mon confrère pragma, bonne fête de noël et de fin d'année, cordialement

Tout successible n’est pas obligé de recueillir une succession qui le concerne. Il peut exercer une option : accepter purement et simplement la succession, accepter sous le bénéfice d’un inventaire ou bien renoncer à la succession. L’héritier a le temps de réfléchir à son choix, car ce choix est généralement irrévocable, à moins de prouver un dol ou en cas de découverte d’un testament.

L’héritier bénéficie d’un délai minimum de trois mois à compter de l’ouverture de la succession pour faire inventaire, puis de quarante jours pour déterminer son choix. Si un héritier n’exerce pas son option, passé le délai de prescription de trente ans, il perd tout droit successoral.

Acceptation pure et simple

L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. La décision est irrévocable, l’acceptant ne pourra plus réclamer le bénéfice d’inventaire ni renoncer à la succession. Il devient propriétaire des biens de la succession et est tenu des dettes de celle-ci.

Soit l’acceptant prend le titre d’héritier par déclaration. L’acte doit être un écrit authentique ou sous seing privé. Soit l’héritier révèle tacitement son intention d’accepter la succession en réalisant un ou des actes nécessitant son acceptation. Il en est ainsi lorsque l’héritier utilise les biens successoraux ou agit en justice en qualité d’héritier, mais non lorsqu’il effectue de simples actes conservatoires.

Le patrimoine personnel de l’acceptant et le patrimoine successoral sont alors confondus, et ce tant pour l’actif que pour le passif. Les créanciers du défunt peuvent désormais se tourner vers l’héritier.

Renonciation

Il est toujours possible de renoncer à la succession, notamment lorsque les dettes de celle-ci sont supérieures à son actif. L’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier (article 785 du Code civil).

La renonciation est expresse. Elle se fait par déclaration au Greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession. La part du renonçant accroît celle des autres héritiers.

Il y a possibilité de revenir sur sa renonciation seulement si aucun autre héritier n’a encore accepté la succession. Il faut alors faire une nouvelle déclaration au Greffe du Tribunal.

De plus, les créanciers de l’héritier peuvent demander au tribunal l’annulation de la renonciation à concurrence de leurs créances. Ils vont en effet se substituer à l’héritier pour accepter la succession en son nom.

Accepter sous bénéfice d’inventaire

Ce type d’acceptation permet de séparer les patrimoines du défunt et de l’héritier. Cela évite que les biens personnels de l’héritier servent à payer les dettes du défunt. Les biens du défunt serviront à payer les dettes et le solde pourra revenir à l’héritier.

Cette acceptation est expresse et se fait par déclaration au Greffe du Tribunal de Grande Instance. Un inventaire doit être réalisé. Il doit être fait par notaire et être exact et fidèle.

L’héritier a alors certains devoirs, il administre les biens de la succession, il rend compte de cette administration aux créanciers et aux légataires, il règle les créanciers, ainsi que les droits de mutation.

S’agissant d’un héritier mineur

Ce sont les représentants du mineur qui acceptent ou renoncent à la succession pour le compte du mineur. En cas de mineur sous tutelle, le tuteur doit obtenir l’autorisation du Conseil de Famille ou du Juge des tutelles. L’autorisation n’est cependant pas nécessaire si l’acceptation est sous bénéfice d’inventaire.

En cas d’héritier fraudeur

L’héritier ne peut renoncer à la succession. En effet, si un héritier recèle des biens de la succession, il ne peut ensuite y renoncer. Il est censé accepter purement et simplement la succession. Il n’aura droit à aucune part dans les objets recelés ou divertis (article 792 du Code civil).


Cabinet Picovschi
http://www.heritage-succession.com

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Seules peuvent bénéficier d’un legs les personnes capables juridiquement. Aussi, si vous souhaitez gratifier par testament un mineur (non émancipé) ou un majeur placé sous tutelle, vous devez obtenir l’accord :

de son représentant légal (généralement ses parents), s’il est mineur. Si le père et la mère exercent ensemble l’autorité parentale, chacun d’eux peut accepter ou refuser le legs. Toutefois, si ce dernier est grevé d’une charge (c’est-à-dire qu’il fait peser sur les épaules de celui qui le reçoit une obligation), vous devrez obtenir l’accord des deux parents. À défaut, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

de son tuteur s’il est majeur (ou du conseil de famille, s’il s’agit d’un legs avec charge). Il est à noter qu’une personne sous curatelle peut, quant à elle, accepter ou refuser seule le legs, à moins que celui-ci soit grevé d’une charge. Dans ce cas, l’autorisation du curateur s’impose


www.dossierfamilial.com

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Bonsoir,

Sans vouloir jouer les personnes désagréables, à peine inscrit, il serait plus utile de faire des copier coller de règles qui sont d'application actuelle, et non de règles désuettes.

Par exemple

L’héritier bénéficie d’un délai minimum de trois mois à compter de l’ouverture de la succession pour faire inventaire, puis de quarante jours pour déterminer son choix. Si un héritier n’exerce pas son option, passé le délai de prescription de trente ans, il perd tout droit successoral.

Le délai de prescription est de 10 ans et non de 30 ans.

Le délai pour opter est de 10 ans, sauf sommation extrajudiciaire. A ce moment, dans les deux mois à compter de la sommation, l'héritier devra faire son choix.
Et on ne peut le contraindre à faire son choix pendant un délai de 4 mois à compter de l'ouverture de la succession.

L'inventaire n'est pas obligatoire sauf lorsque l'héritier accepte la succession l'actif net. Et l'inventaire doit être réalisé et déposé dans les 2 mois à compter de la déclaration au greffe du TGI.


Pour en revenir au cas de Monsieur,
Le juge vous accorde la faculté de renoncer pour votre enfant, ce qui n'est pas négligeable au vu de l'inventaire, le passif étant plus important que l'actif.
Quel intérêt d'accepter à concurrence de l'actif net une succession dont on sait déficitaire ?!

Vu que l'enfant renonce, ce seront les parents et le frère qui seront les héritiers, ce qui ne sera pas négligeable. Ils pourront ainsi éventuellement récupérer la part indivise dans la maison et récupérer une partie de leur créance sur la succession, en acceptant la succession à concurrence de l'actif net.

Cordialement

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bonjour lunatiik, merci pour ta correction à propos du copié collé, le Droit évolu sans cesse, il nous appartiens d'être précis, bonne fête de fin d'année et bienvenu sur experatoo, cordialement

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Ce n'est rien ^^

Merci. Et Bonne fêtes de fin d'années à vous aussi.

Cordialement

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bonjour,
S’ agissant d’ un héritier mineur
Ce sont les représentants du mineur qui acceptent ou renoncent à la succession pour le compte du mineur. En cas de mineur sous tutelle, le tuteur doit obtenir l’ autorisation du Conseil de Famille ou du Juge des tutelles. L’ autorisation n’ est cependant pas nécessaire si l’ acceptation est sous bénéfice d’ inventaire

j ai renoncer a la succession de mon père sans inventaire .
suite a ce que vous avez marquer on a le droit de renoncer a la succession de mon père pour mes enfants mineurs sans passer par un juge au affaire familiale, ou tutelle si les deux parent sont vivant (décès ,le 10.2011)? VOIR LE LIEN :
http://www.experatoo.com/succession-patrimoine/renonciation-succession-pour-mineure_32662_1.htm.
en attente de votre réponse veuillez agrée mes salutation.

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Bonjour,

suite a ce que vous avez marquer on a le droit de renoncer a la succession de mon père pour mes enfants mineurs sans passer par un juge au affaire familiale, ou tutelle si les deux parent sont vivant


Si vous avez pu renoncer à la succession de votre père pour vos enfants mineurs sans passer par le juge des tutelles, toutes mes félicitations...
Malheureusement cette renonciation n'a ou n'aura aucune valeur juridique.



Article 389-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles.

Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.


Cordialement