Travaill dissimulé/ jugement réputé contractoire en prémier resso

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fab

Bonjour,
Après 7,5 mois j'ai démissionné, par la suite (dans 5 mois), j'ai su que mon Employer n'avait jamais régularisé ma déclaration préalable d'embauche. La devision chargée de la lutte contre le travail illégal de l'URSSAF de Paris m'a confirmé par courrier "aucune déclaration préalable à l'embauche vous concernant n'a été effectuée" par l'Employer. J'ai saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de céans afin d'obtenir la condamnation de l'Employer à payer notamment une provision d'un montant de 9.000 euros sur le fond de l'article L8223-1 du Code du travail. Au terme d'un jugement le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procedure de redressement judiciaire à l'encontre de l'Employer. J'ai déclaré à cette procédure une creance. Par jugement le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidataion judiciaire de l'Employer.

Finalement, le jugement suivant sur le travail dissimulé: Le conseil constate que l'Employer n'a pas chercher à dissimuler l'emploi de sa salariée, mail qu'il a fait une confiance excessive à son comptable, ce qui a eu pour conséquence une non-déclaration à l'embauche. En plus me condamner aux dépens.

Je suis choque, ils ont trouvé un coupable, c'est son comptable (avec quel il a travaillé côte à côte)!!!! et l'Employer continue sans se fouler à travailler sous un autre nom!!!!

Je voudrais ecouter une opinion et qu'est-ce qu'il me faut faire ensuite???

Merci en avance.

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Bonjour

Vous n'étiez pas assisté par un avocat?

Vous pouvez éventuellement faire appel de la décision car en principe l'employeur est responsable des agissements de ses employés.

Il aurait dû vérifier que le comptable avait fait la déclaration préalable d'embauche.

La décision du conseil des prud'hommes a moins d'un mois?

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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fab

Merci pour votre reponse.
Aussi, je pense que l'employer est responsable. En plus, je voyais cette situation "du dedans", évidemment, le PDG a su tout, il a dû vouloir "profiter" car je suis pas Français.

Si, j'avais un avocat, mais vous voyez le resultat.
Il m'a assuré que tout va bien car a priori c'était une affaire emportée, c'est pourquoi il a reagi à contrecœurne toutes mes remarques (p.ex. de sa tactique de plaider etc.). Je ne comprens pas cette décision du Tribunal negative (p-etre. il y a eu une entente???) , l'avocat ne me contacte plus, ne veut pas expliquer comment on a ce resultat.

J'ai un mois pour faire appel, j'ai reçu la desision le 23.07.2011.
Je voudrais bien le faire mais pour le moment je suis decouragé (j'ai déjà perdu plus que 2 ans et env. 1000 euros) et j'ai besoin une opinion prof, il y a la raison continuer cet affaire???

Merci en avance.

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Rebonjour

Prenez contact avec un syndicat où un conseiller vous dira si l'iniative de faire appel est bonne ou déconseillée.

Je suis surpris de la décision du Conseil des Prud'hommes.

Vous en avez informez les agents de l'URSSAF?

En appel il faudrait cité les article L 1221-10, et L 1221-18 et surtout invoqué l'article 1384 du Code Civil qu'il faudra opposé à l'employeur.

Votre avocat aurait dû y pensé.

Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 26 mars 1997. Bulle. Crim. n° 124, pourvoi n° 95-83956:

Les personnes tenues de répondre du fait d'autrui au sens de l'article 1384, alinéa 1 du Code Civil, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute.

L'employeur est responsable des agissements de son comptable.

Alinéa 1 de l'article 1384 du Code Civil:

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Juste une question. Votre employeur vous avait obligé à cotiser à une caisse de prévoyance, imposée par la convention collective ou lui même?

Vous pourriez vérifier, si c'est le cas, que vous avez bien été déclaré à cette caisse de prévoyance dont l'employeur vous a obligatoirement donné les coordonnées, et cela afin de savoir si les cotisatiosn que l'on vous aurait prélevées ont bien été reversées à cette caisse.

Cela vous permettrait si vous allez en appel et qu'il s'avère que les cotisations à la caisse de prévoyance n'ont pas été reversées que ce n'est plus un simple oubli du comptable... et vous permettra de présenter une nouvelle réclamation devant la Cour d'Appel.

Donc, essayez de voir avec un syndicat si vous pouvez poursuivre votre action en allant en appel.

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Chamfort


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Bonjour,

Absence de DUE, soit.

Vous a-t-il été remis vos bulletins de salaires ?
Avez-vous fait part aux organismes sociaux (URSSAF, Pôle Emploi, Caisse de Retraite Complémentaire et...) de vos doutes quant à l'emploi dissimilé de salariés ?

Rien, semble-t-il, ne justifiait la saisine du juge des référés.
Vous auriez saisi directement le juge du fond, la procédure aurait été plus longue mais vous vous seriez évité une fausse joie.

L'omission d'établissement d'une DUE est une faute qui peut être sanctionnée, mais qui n'apporte pas la preuve d'un emlpoi dissimulé. Ce n'est pas pour autant que cette formalité doit être négligée.

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Articles L 1221-10 et L 1221-18 du code du Travail , oui, 1384 du Code Civil, oui si le comptable est salarié, non s'il est un libéral.
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Cordialement

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fab

- Oui, j'ai mes bulletins de salaires (avec le contrat verbal).
(j'a remis à l'Employer ma démission: certificat de travail, une att Assedic, un cheque).
- Je me suis adressé que à l'URSSAF après n'avoir vu mes revenus sur le fich d'impôt.
- J'ai une la consultation à la Bourse du travail (rue du Château-d'Eau, Paris)

et puis, tout a commecé....

A votre avis, la décision du CDP est correct?

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fab

to "pa76t":

Non, j'en ai personne informé car viens de reçevoir le courrier. J'essaie de comprendre mes action suivantes.

Suite à votre question posée: "..Votre employeur vous avait obligé à cotiser à une caisse de prévoyance, imposée par la convention collective ou lui même?", ma reponse - NON.

J'avais beaucoup de discussion avec PDG au sujet d'avoir le contrat écrit (jamais vu), mais jamais de cotisations.

Vous conseillez de voir avec un syndicat, pourriez-vous m'expliquer lequel?

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fab

Pourriez-vous m'expliquer pourquoi je suis condamné finalement?

J'ai totalement raison, je suivais les conseils des profs et je suis injustement condamné?

Merci en avance.

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Bonjour alterego

L'employeur en tant que donneur d'ordre est responsable de fait, même si le comptable n'est pas son salarié.

C'est pour cela que j'ai indiqué la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation.

L'article 1383 du Code Civil pourrait aussi être soulevé:

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mai encore par sa négligence ou son imprudence.

Arrêt de la la Cour d'appel de Paris en date du 18 avril 1985. Gazette du Palais 1985. 2, page 501.

Changement en cause d'appel.

La partie civile est recevable à réclamer pour la première fois en cause d'appel l'application de l'article 1384, s'agissant non d'une demande nouvelle, la partie civile poursuivant toujours la réparation des dommages qui lui ont été causés par l'accident, mais d'un moyen nouveau.


Pour répondre à fab, si vous avez intenté une action en référé, je comprends mieux le verdict du Conseil.

Un juge des référés ne peut pas prononcer une condamnation en dommages et intérêts.

Juste une question fab, quelle est la raison de votre démission?

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Chamfort


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fab

Acune raison spéciale, je me suis fatique faire aller-retour chaque jour St.Quentin-Paris, j'ai trouvé un poste proche de chez moi. J'ai quitté la société pas de scandale, pas de problème.

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Pourriez-vous m'expliquer pourquoi je suis condamné finalement?

Les décisions de référé sont par nature provisoires.

Votre employeur a donc intenté un procès devant le juge du fond afin qu'il tranche définitivement le litige, qui ne l'était que de façon provisoire.

Votre affaire a donc été rejugée selon des règles différentes et avec une l'issue différente.

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Pour alterego et fab.

Que pensez-vous de cet arrêt de la Cour de Cassation



Détail d'une jurisprudence judiciaire

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 20 octobre 2009
N° de pourvoi: 08-41799
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Brouchot, avocat(s)


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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé du 17 décembre 2005 au 21 janvier 2006 en qualité de chauffeur pour la société Transports Denis Zeltz (TDZ) aux droits de laquelle se trouve la société Transports Zeltz Picque (TZP) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, dont une indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société était en cours de restructuration lors de l'engagement du salarié et que dès que sa nouvelle gérante a été informée de ce que la déclaration d'embauche n'avait pas été effectuée, elle a procédé à la régularisation de sa situation, en sorte que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas établi ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été engagé sans déclaration préalable d'embauche aux organismes de protection sociale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur s'était soustrait intentionnellement à l'accomplissement de cette formalité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 20 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société TZP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TZP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'un salarié, Monsieur X..., aux fins de voir condamner son employeur, la Société TZP venue aux droits de la Société TDZ, à lui verser une indemnité de 7.307,46 euros pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, le Conseil de prud'hommes a retenu que la Société TDZ, en période de restructuration au moment de l'embauche de Monsieur X..., n'a pas agi intentionnellement et a tenté de régulariser la situation dès que la gérante a eu connaissance de l'absence des formalités à la charge de son entreprise ;

ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement, à l'accomplissement de la formalité de déclaration unique d'embauche effective de tout nouveau salarié ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait fait valoir que caractérisait un tel travail dissimulé le fait d'avoir intentionnellement indiqué une date erronée de son embauche effective, le 9 janvier 2006, la veille de l'établissement de la déclaration, au lieu de celle du 17 décembre 2005, date de son début réel d'activité ; qu'en se bornant à faire état de la restructuration de la Société TDZ pour écarter le grief tiré du délai de vingt quatre jours observé par l'employeur pour procéder à cette déclaration unique d'embauche, la Cour d'appel qui n'a pas procédé à la recherche sur ce second grief indépendant, tiré de la date volontairement erronée pour échapper aux sanctions applicables, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 320, L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail (devenus les articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1).





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Décision attaquée : Cour d'appel de Reims du 20 février 2008

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Chamfort