L'interdiction de sortir de territoire

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Bonjour,
Je suis Coreen(du Sud)
Je suis etudiant de droit.

je voudris savoir regime francais "l'interdiction de sortir de territoire"

1) C'est la competence de qui?
(en coree, c'est a ministere de la justice)

2) C'est possible sur quelle personne?
(en coree, personne mise en examen, personne condamne, personne en audience, personne n'a pas verse l'amende, tax)

3) C'est a quelle code? numero?

4) Il est indispensable de mandat par juge ou procureur?

5) Comment le proces?

6) Esc-ce qu'il y a des mesures sur passeport, reseau de police et aeroport, port?

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citoyenalpha Modérateur

Bonjour

en France toute mesure de restriction de liberté est placé sous l'autorité des magistrats. L'interdiction de sortir du territoire doit être prononcer par un magistrat du siège. Cette interdiction doit être clairement signifiée lors de la mise en place d'un contrôle judiciaire.

Toute personne mise en examen ou en attente de comparution ou condamnée peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire et donc de cette mesure.

L'article 138 du code de procédure pénal dispose que :

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.


Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :


1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;


2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;


3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;


4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;


5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;


6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;


7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;


Toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement de moins d'un an ou dont il reste une période d'emprisonnement inférieur à un an ou peut faire l'objet d'un aménagement de peine. Cet aménagement est assorti d'un contrôle judiciaire tout comme la libération conditionnelle.

La personne sous contrôle judiciaire dont une mesure d'interdiction a été prononcée sera inscrite au fichier des personnes recherchées (FPR) consulté par les douaniers et les policiers et gendarmes.

Restant à votre disposition

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Bonjour...
Je vous vraiment remercie votre reponse.
C'est tres tres utile pour ma etude.

Mais.. j'ai encore des questions.
L'alinea dernier 2 de votre reponse est a quelle code ou decret?
merci avance !

citation :

(Toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement de moins d'un an ou dont il reste une période d'emprisonnement inférieur à un an ou peut faire l'objet d'un aménagement de peine. Cet aménagement est assorti d'un contrôle judiciaire tout comme la libération conditionnelle.

La personne sous contrôle judiciaire dont une mesure d'interdiction a été prononcée sera inscrite au fichier des personnes recherchées (FPR) consulté par les douaniers et les policiers et gendarmes.)

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citoyenalpha Modérateur

Bonjour

l'article 720-1 du code de procédure pénale dispose que :

En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.


Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


L'article 731 du code de procédure pénal dispose que :

Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.


Ces mesures sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.


Un décret détermine les modalités d'application des mesures visées au présent article et les conditions d'habilitation des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Il fixe également les conditions du financement indispensable à l'application de ces mesures et au fonctionnement des comités.


L'article 723-10 du code de procédure pénale dispose que :

Le juge de l'application des peines peut également soumettre la personne placée sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal.


Il peut en particulier soumettre le condamné à l'une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.


L'article 723-4 du code procédure pénale dispose que :

Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.


L'article 132-44 du code pénal dispose que :

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :


1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;


2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;


3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;


4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;


5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.






Les juridictions de jugement peuvent également mettre à l'épreuve le condamné notamment lorsqu'une décision d'emprisonnement avec sursis est prononcée ou lors de l'ajournement du prononcé de la peine. L'article 132-43 du code pénal dispose que :

Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.


Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d'épreuve est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.



Pour vous aider n'hésitez pas à consulter le site LEGIFRANCE. Ce site officiel vous permet de consulter tous les codes, les jurisprudences et textes officiels (arrêtés, décrêts...) Voici le lien :

http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp

Restant à votre dispositiion

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bonjour,
je vous écris pour avoir des informations,
mon compagnon et moi avons fait une demande d'interdiction de sortie de territoire pour sa fille âgée de 8 ans car son ex-femme aller au départ en vacance au Maroc, puis dans la famille de son compagnon en Algérie,pour finalement se marier en Algérie. de peur avec ce qui ce passe aux actualités, nous avons la demande qui a été reboutée.
nous voulions donc savoir si elle peut quand même partir avec la petite en Algérie sans son accord, sachant que le passeport et carte d'identité sont fait, ou si elle est obligée de demande l'autorisation a mon compagnon.
merci de votre réponse qui j'espère nous rassurera et nous éclaira

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Bonjour mon copain est interdit de sortie de territoire jusqu'à son jugement dont nous n'avons pas la date et qui pourrait avoir lieu dans + 2ans... En septembre je déménage a Cayenne (Guyane française) Lorsque l'on est soumis a une interdiction de sortie de territoire jusqu'où s'étend la limite du territoire concerné? Peut-il me suivre en département d'outre mer? Sachant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un passeport pour s'y rendre.
Merci