DOSSIER : La mise en danger délibérée.

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Article 223-1 et -2 du Code pénal

La mise en danger est punie de manière autonome en l’absence de résultat.
Le résultat n’est qu’une éventualité, seule la probabilité importe.
Ce délit est un délit formel, c'est à dire qu'il est constitué en l'absence de résultat
dommageable.
Le législateur entend réprimer un état dangereux.
On parle de délit obstacle ou d’infraction de prévention.

I-Les elements constitutifs.

Le délit suppose que l'on ait exposé directement autrui à un risque immédiat de
mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière
de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

A-L'élément matériel

L’élément matériel suppose:
- une obligation particulière de prudence ou de sécurité
Personne doit être tenue par cette obligation particulière qui lui est imposée par le
loi ou le règlement.
- risque direct et immédiat de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente

B-L’element moral

L’élément moral quant à lui suppose: Une violation manifestement délibérée.
Le résultat possible n’était pas recherché par l’agent mais la violation de
l’obligation de prudence ou de sécurité a été consciente.

On parle de dol éventuel c’est à dire qu’un individu prend consciemment un risque dont il envisage les conséquences dommageables mais tout en souhaitant
les éviter ou pour le moins en ne voulant pas les provoquer.

Ce qui signifie que la faute n’est pas intentionnelle mais consciente.
Il ne faut pas confondre intention et conscience.

II-La Répression

L'individu qui viole l'obligation a conscience de le faire et par la même d'exposer
autrui à un risque mais il n'a pas l'intention du résultat dommageable.
Il a la conscience de l'acte mais pas l'intention du dommage Dernière modification : 24/04/2007

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Cordialement.