Bonjour,rnrnJ'ai un dossier en cours chez un huissier, suite au nom paiements intégral des mensualités d'un crédit. j'ai versé divers acomptes. Après un contrôle de mon compte courant, je me suis aperçu que l'huissier passe 100€ chaque mois, par paiement d'une carte bancaire qui m'appartient.rnrnDéjà que je n'ai aucune idée de la manière dont il a obtenu le numéro et date d'expiration de la carte, mais en plus, il se sert chaque mois, à sa convenance, sans jamais avoir eu mon autorisation verbale ou écrite.rnrnEn a t-il le droit ? Dans la négative, ais-je un recours pénal ? Puis-je porter plainte ? Sera t-il condamné ?rnrnMerci pour vos réponses
bonjourrnrnhttp://www.lesclesdelabanque.com/web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/6W9MPJ?OpenDocumentrnrnun huissier peut saisir sur votre compte bancaire, PEL....
__________________________
Cordialement\r\n\r\nIl ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains
Merci pour la réponse et désolé pour ma réponse tardive.rnrnLe problème ne concerne pas la saisie, mais l'utilisation frauduleuse de mon moyen de paiement. Pourquoi ne pourrait-il pas faire des chèques à ma place ? La question est qu'il utilise ma carte bancaire pour se payer, sans mon autorisation et quand il en a envie.
bonjourrnrnrn"Article L152-2 En savoir plus sur cet article...rnCréé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.rnrnrnLes établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.rnrnArticle L152-3 En savoir plus sur cet article...rnCréé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.rnrnrnLes renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives.rnToute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts."rnvous pouvez retrouver ces articles sur LegifrancernrnLe titre exécutoire prévoit-il un prélèvement ponctuel de xx €?
__________________________
Cordialement\r\n\r\nIl ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains