Double contravention

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Bonjour,
En rentrant de son apprentissage en 50, mon fils s'est fait arrêté par la police car sa moto fesait trop de bruit, il a donc été verbalisé. Il a également été verbalisé car son feux stop ne fonctionnait pas (2ème amende) et aussi par ce que ses clignotants ne fonctionnaient pas non plus (3ème amende). Mon fils ne s'est pas rendu compte sur le chemin du retour que la "centrale de commande" avait grillée alors que le matin tout fonctionnait.
Pour le bruit, ok, mais pour les feux (stop et clignotants),sont ils autorisés à verbalisé deux fois pour le même incident, alors que si les policiers lui avait fait démonter les feux de suite ils auraient pu constater que ce n'était pas un problème d'ampoule.
Merci d'avance pour vos retours.

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Lag0 Administrateur

Bonjour,

S'il s'agit d'un cyclomoteur, l'infraction de défaut d'indicateur de direction ne peut pas être retenue !

Code de la route :

Article R313-14




Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 17


Feux indicateurs de direction.


I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total
autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être pourvu de feux
indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces
dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers
l'avant et vers l'arrière.

Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d'urgence telles que définies aux articles R. 313-17 et R. 313-17-1.



II.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux
cyclomoteurs qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de
direction.

III.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge

inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux
publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de
direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni
des dispositifs correspondants.

IV.-Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics

remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un
support amovible.

V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions

du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la troisième classe.

VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante,

en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux
indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.