Délai de réclamation d'une dette

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Bonjour,

J'ai pris un crédit à la consommation en 2000 chez un organisme autre qu'une banque, le dernier incident suite à beaucoup de problème que j'ai traversé date de 2007. l'organisme est passé par un huissier, j'ai pu m'arranger et fais un échéancier que je respectais, puis d'un coup je n'ai plus été prélevé sans trop comprendre pourquoi. Je n'ai pas contacter l'organisme pour comprendre. Depuis cette date jusqu'à ce jour je n'ai eu aucune nouvelle d'eux.
Apparemment j'ai toujours un compte chez eux lorsque j'ai appelé on m'a dis qu'il y avait toujours un incident en refusant de me donner mon numéro de contrat.
Peut-il encore me réclamer le restant de la dette ou y-a-t-il prescription (si oui quel est ce délai ?)

En vous remerciant

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De quand date le dernier versement ?
Quel type de crédit ?

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c'était un crédit renouvelable , le dernier paiement était fin 2007

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Crédit à la consommation ?
Si oui, la dette est forcluse.

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c'était un crédit que j'ai pris pour acheter mon ordinateur portable, je suppose que oui a la consommation

je voulais savoir où je pouvais trouver l'article qui fait référence au délai de prescription dans les codes

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Bonsoir

le huissier avait un titre exécutoire à vous présenter quand vous avez fait l'échéancier?

Si il n'y a jamais eu de décision de justice, la dette est forclose.

Code de la consommation
Partie législative
Livre III : Endettement
Titre Ier : Crédit
Chapitre Ier : Crédit à la consommation
Section 12 : Procédure


Article L311-52
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 19
Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2

Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.


Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.


Cité par:
Décret n°2011-136 du 1er février 2011 - art., v. init.

Anciens textes:
Code de la consommation - art. L311-37 (VT)

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort