Contrat de travail en CDD avec terme imprécis

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Bonsoir,

Je suis actuellement en CDD avec terme imprécis (fin de contrat au retour du salarié) en remplacement d'un salarié absent pour maladie. Ce salarié a signé une rupture conventionnelle au 3 septembre). Mon employeur m'a adressé un courrier recommandé indiquant que mon contrat prenait fin ce même jour. Est-ce que je peux demander la requalification de mon cdd en cdi ?

Merci pour vos réponses.

Notez que je remplace ce salarié depuis plus de 6 mois et que je n'ai donc pas atteint les 18 mois.

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Lag0 Administrateur

Bonjour,
Un CDD à terme imprécis prend fin de lui même soit :
- au retour du salarié remplacé.
- si son contrat de travail vient à être définitivement rompu.

Vous êtes ici dans le second cas, la rupture conventionnelle rompt définitivement le contrat du salarié remplacé. Il est donc tout à fait normal que votre CDD prenne fin à cette date.

Je ne comprends pas votre question sur la requalification, qu'est-ce qui peut bien vous faire croire que vous y auriez droit ?

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Merci pour votre réponse mais mon CDD ne comporte pas de période minimale...

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Lag0 Administrateur

mais mon CDD ne comporte pas de période minimale...

Ma boule de cristal ne m'avait pas révélé ce détail...

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Et alors ?! Vous ne pouvez pas m'en dire plus ou vous ne savez pas ?!

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Mais si, on sait.

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Et ben je suis un peu ici pour une réponse rapide dans la mesure du possible svp.

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Lag0 Administrateur

La période minimale est obligatoire pour un CDD à terme imprécis (article L1242–7 du code du travail).
En l'absence de cette mention, le contrat doit être requalifié en CDI.

Code du travail :
Article L1245-1

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.



Article L1242-7

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)

Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2.

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.