Passage pieton/amende abusive

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Bonjour,

Mon ami s'est fais arrêter alors qu'il doublait une voiture de police à une vitesse réglementaire.

Les policiers ont prétexté une allure trop vive à l'approche d'un passage piéton hors les policiés l'ont fait s'arrêter avant le passage piéton !

Il a reçu une amende de 90 euros. Avec quelles lois, règles de droit, jurisprudences... pourrait'on réellement contester cette amende ? Et si oui quelles en sont les modalités ? Dernière modification : 28/09/2009

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Tisuisse Administrateur

Bonjour,

Je vous invite à lire l'article R413-17 du Code de la route. Il contient vos réponses.

Article R413-17
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

III. - Sa vitesse doit être réduite :

1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;

3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;

5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;

6° Dans les virages ;

7° Dans les descentes rapides ;

8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;

9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;

10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Ce que reprochent les FDO à votre compagnon, ce n'est pas un excès de vitesse mais une vitesse excessive eu égard aux circonstances d'où la verbalisation.