Procédure pénale doublement sanctionnée

Publié par

Bonjour,
Je suis aide soignant dans la fonction publique hospitalière, et quelquefois je fais des missions d'intérim. Lors d'une mission d'intérim, je me suis allongé dans le lit d'une femme malentendante agée de 22 ans. Pendant mon sommeil, je lui ai touché les seins. Je suis convoqué devant le tribunal de versailles le 15 juin. Je suis sous controle judiciaire, avec obligations de soin psychologique, interdiction d'exercer le métier d'aide soignant, interdiction d'entrer en contact avec la victime, obligation de pointer 1 fois par semaine au commissariat, interdiction d'entrer en contact avec des mineurs
ma question est la suivante :
Je suis aide soignant dans un bloc opératoire ou les mineurs ne sont pas hospitalisé. Je n'ai pas commis cette faute grave dans mon établissement d'origine, et je suis interdit d'exercer mon métier, donc je ne peux reprendre mon travail ? Quel est mon risque si je reprenais au sein de mon établissement ? Que dois je faire ?

Publié par
citoyenalpha Modérateur

Bonjour

A défaut de respecter les conditions de votre contrôle judiciaire vous encourez la mise en détention.

l'article 141-2 du code de procédure pénale dispose que :

Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3.

Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé. Les dispositions de l'article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.

Restant à votre disposition.