Bonjour rnEn 1973 à Madagascar , lors des événement du 13 mai 1972 , des Français résident à Madagascar ont étés expulsés .Une petite fille ,à Madagascar , aujourd’hui âgée de 35 ans est le fruit d’un de ces Français expulsés .rnEn 2003 , le père prit connaissance de l’existence de cette enfant .rnAujourd’hui , il travaille à Tahiti et , bientôt à la retraite .rnIL souhaite ardemment reconnaître sa fille , il est prêt a subir un test ADN de rnpaternité si la LOI l’y oblige . rnEn conclusion ,aujourd’hui , quelle démarche doit il faire pour reconnaître sa fille .rn (Suite de ma 1er question sur la niéce de mon épouse , son père semble avoir de bons sentiments )rnrnMerci de votre attention rnSigné LISAN Marcel (Oncle par alliance de l’enfant en question )
Bonjourrnrnquel est l'état civil du majeur à reconnaître? quelles sont les mentions "père" et "mère" indiquées sur le document?rnrnSeul un juge peut ordonner la transcription de la filliation. Toutes les preuves devont lui être apportées notamment l'absence de père reconnu, témoignages, lettres... Un test ADN pourra être ordonné par le juge afin de vérifier la filliation en cas contestation ou de fausse reconnaissance par un père. Attention en cas d'adoption de la personne aucune reconnaissance de paternité ne serait aboutir.rnrnIl existe la solution de l'adoption simple qui est plus facile à mettre en oeuvre et ses effets sont pratiquement identiques à une filliation naturelle.rnrnRestant à votre dispsoition.
Suite à votre réponse:rnL'enfant majeure à reconnaitre est de nationalité Malgache comme sa mère .rnSur son acte de naissance , elle est de père inconnu .rnLe père de l'enfant majeure est Français de naissance .rnPas de reconnaissance ultérieure. rnLa quetion du père est , comment dois je faire pour te reconnaitre au plus vite, dans quelle administration dois je aller ? Mairie , Tribunal ect........rnMerci de votre attention rnM. LISAN Marcel
BonjourrnrnL'article 316 du code civil dispose que rnrnLorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.rnrnrnLa reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.rnrnrnElle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.rnrnrnL'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.rnrnL'article 62 dispose que rnrnL'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.rnrnrnIl indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.rnrnrnL'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.rnrnrnSeules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant.rnrnrnDans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.rnrnrnLors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.rnrnEn conséquence il appartient au père de se rendre dans la mairie de son domicile avec un extrait d'acte de naissance de l'enfant qu'il souhaite reconnaître.rnrnRestant à votre disposition.
Merci de votre réponse conseil , qui nous donne entiére satisfactionrnM. LISAN Marcel