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quittance / ID 76133

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Réponse posté sur Experatoo

Inobservation d'un garage auto, gain de 900€

Bonjour

Je viens de récupérer ma Focus tdci115 du garage avec pour facture d'un montant total de 2500 € (injection de A à Z)

Le problème il (le garage) m'a rappeler 4 jours après avoir récupéré ma voiture avec facture payé, en me disant qu'il ma fait facturer seulement 1 porte injection au lieu de 4 (4 cylindres) donc j'ai un gain de plus de 900€ (avec déjà 20 pour cent de remises).

donc ma question est: Que feriez vous ?

(lol je cherche des textes ... )

Cordialement

30/09/2011

Rétroviseurs sur scooter 49 cm3

Bonjour

Non, un rétroviseur côté gauche suffit,

Article R316-6 du CR:
*Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.

Cordialement

01/04/2011

Les peines sont elles cumulatives

Bonjour

Oui, il a le droit de vous verbaliser plusieurs fois,
le retrait de points est, au maximum, égal à la moitié du nombre maximal de points. (donc 8 si 12) 180€.

Cordialement

01/04/2011

Echange de permis communautaire

Bonsoirs :)

Tout permis de conduire national délivré a une personne ayant sa résidence normale en France par un état membre de la communauté européenne ou d'un autre état partie a l'accord sur l'espace économique européen, en cours de validité dans cet état, est reconnu en France, sous réserve que son titulaire satisfasse a des conditions relatives a la durée de validité, au contrôle médicale, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis. Ces conditions sont définies par des arrêtés du ministre chargé des Transports, après avis des ministres chargés de l'intérieur et des affaires étrangères.
Par résidence normale, il faut entendre le lieux ou une personne demeure habituellement, c'est-à-dire au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou professionnelles.
Dans le cas où ce permis est délivré par un état membre de l'union européenne ou appartenant à l'espace économique européen, en échange d'un permis de conduire d'un état n'appartenant pas a la communauté européenne ou à l'espace économique européenne et avec lequel la France n'a pas conclue d'accord de réciprocité en ce domaine, ce titre n'est reconnu sur le territoire national que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire.
Tout titulaire de d'un des permis de conduire qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence.

Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national, délivré par un état membre de la communauté européenne ou d'un autre état faisant partie de l'éspace économique européenne, en coure de validité dans cet état peut l'échanger contre le permis de conduire français.
L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire national, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points.

Conduite d'un véhicule à moteur par une personne titulaire d'un permis de conduire communautaire, résidant en France, et n'ayant pas procédé à l'échange obligatoire de ce permis. Est une contravention de 4ieme classe qui est prevue et réprimée par l'article R 222-1 et art. R 222-2 du code de la route,

Cordialement quittance

07/02/2011

Signalisation au sol manquante

Bonjour

Prendre en compte le panneau stop. (il est interdit de franchir une signalisation dite stop sans marquer l'arrêt)

Il n'a pas a s’arrêter pour vous.

(R415-6 du CR) A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.

Ligne STOP » (article 117-4)

E.- Panneau AB4 - « STOP »
Le panneau « STOP » AB4 indique les intersections où les conducteurs doivent marquer un temps d’arrêt et céder le passage aux usagers de la route rencontrée conformément à l’article R.415-6 du code de la route. Sa mise en place est subordonnée à la prise d’un arrêté (cf. article R.411-7 du code de la route).
Il doit être placé de façon très visible et aussi près que possible de la limite de la chaussée abordée. A moins que ce ne soit pas techniquement possible, la ligne continue définie à l'article 117-4, paragraphe A de la 7e partie de la présente instruction doit être tracée chaque fois qu'un panneau AB4 est implanté. Quand le débouché de la voie affluente est très évasé, et qu'il existe sur cette voie affluente un îlot central, le panneau « STOP » peut être répété sur cet îlot. "

il n'est pas interdit de franchir une ligne blanche (stop) large

exemple ici => http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007057834&fastReqId=105665576&fastPos=1

Cordialement quittance

03/02/2011

Conduite sous l'emprise de l'alcool

Bonjour

Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L.234-4 à L. 234-6 et L. 234-9 du Code de la route est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende. et -6pts.

Cordialement

12/01/2011

Procédure de contrôle d'identité

Bonjour

Tisuisse vous a très bien répondus,

1)ce n'est pas illégale, il "peut" justifier que c'est un FDO par sa carte

2)oui selon L'article 203 du RIPN en écartant tout objet suspect, article 73 du CPP, ou sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme, des infractions en matière d'armes et d'explosifs, des infractions de vol, de recel, ou des faits de trafic de stupéfiants,...

Cordialement

12/01/2011

Je voudrais savoir si ont peu effacer sont casier judicaire bulle

Bonjours

Non, il y aura toujours des traces, (stic, judex, ...)

et avoir un casier judiciaire vierge comme condition

A++

12/01/2011

Régles arrêt et stationnement

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8 - STATIONNEMENT ABUSIF:
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif :
– le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police ;
– le stationnement gênant dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 m2 de surface maximale, lorsqu'il s'est poursuivi pendant plus de deux heures après l'établissement du P.-V. constatant une infraction pour stationnement gênant.


9 - FACILITÉS DE STATIONNEMENT ACCORDÉES À CERTAINS VÉHICULES:


9.1 - STATIONNEMENT EN ZONE URBAINE DES VÉHICULES UTILISÉS PAR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS APPELÉS À DONNER DES SOINS À DOMICILE:
Les infirmières et infirmiers appelés à donner des soins à domicile, lorsqu’ils utilisent leur véhicule dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, doivent bénéficier d'une certaine tolérance. Lors de la constatation d’une infraction au stationnement commise par l’une de ces personnes, il y a donc lieu de témoigner, dans toute la mesure compatible avec les circonstances de temps et de lieu, d’un esprit de particulière compréhension lorsque les intéressés, sur présentation de leur carte professionnelle, laissent leur véhicule en stationnement dans une zone réglementée et que l’infraction éventuellement commise n’a pas été de nature à gêner exagérément la circulation publique ni, a fortiori, à porter atteinte à la sécurité des autres usagers.
Il est bien entendu que ces facilités ne sauraient s’analyser comme un droit et que l’octroi de ces dérogations aux règles du stationnement demeurera toujours fonction des nécessités de la circulation, tout stationnement apportant une gêne trop importante ne pouvant être toléré et devant dès lors donner lieu à sanction.


9.2 - FACILITÉS DE STATIONNEMENT ACCORDÉES AUX VÉHICULES DES MÉDECINS ET DES SAGES-FEMMES DANS LE CADRE DE LEUR ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE:
Les médecins et les sages-femmes exerçant leur activité professionnelle en milieu urbain éprouvent souvent des difficultés à garer leur véhicule à proximité du domicile de leurs patients ou à le garer sans être en infraction avec les règles du Code de la route en matière de stationnement, ou des mesures prises localement en ce domaine.
Les véhicules des médecins arborant le caducée réglementaire, délivré annuellement et en un exemplaire unique « Il ne peut donc s'agir ni d'un caducée d'un "modèle" périmé, ni a fortiori d'une copie, utilisés abusivement par d'anciens ayants droit et par les proches des praticiens concernés au premier chef ». par le Conseil de leur Ordre, ou ceux des sages-femmes arborant leur insigne professionnel, pourront bénéficier de mesures de tolérance en matière de stationnement irrégulier dès lors que leurs propriétaires sont appelés à exercer leurs activités professionnelles au domicile de leurs patients, ou à proximité de leur domicile en cas d'astreinte, pour satisfaire à leurs obligations.
Ces stationnements irréguliers ne doivent pour autant pas être de nature à gêner exagérément la circulation générale ou constituer un danger pour les autres usagers, notamment des piétons.
Les titulaires du caducée ou de l'insigne professionnel doivent présenter aux agents chargés de la police du stationnement leur carte professionnelle, qui permet de vérifier qu'il n'est pas fait un usage frauduleux des facilités de stationnement, accordées uniquement dans un but humanitaire et social.

A++

22/11/2010

Régles arrêt et stationnement

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3 - ARRÊT ET STATIONNEMENT EN AGGLOMÉRATION:

3.1 - RÈGLES GÉNÉRALES:
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé, par rapport au sens de circulation, selon les règles suivantes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police :
– sur l’accotement lorsqu’il n’est pas affecté à la circulation de catégories particulières d’usagers et si l’état du sol s'y prête ;
– pour les chaussées à double sens, sur le côté droit ;
– pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche.
L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons est interdit.

3.2 - STATIONNEMENT UNILATÉRAL (C.R., art. R. 417-2):
Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de circulation de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle. Il s'effectue alors dans les conditions suivantes :
– du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;
– du 16 au dernier jour du mois, il est autorisé du côté des numéros pairs.
Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le changement de côté s'opère entre 20 h 30 et 21 h 00 le dernier jour de chacune de ces deux périodes.

3.3 - STATIONNEMENT EN ZONE RÉGLEMENTÉE (C.R., art. R. 417-3):
Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme au modèle type figurant en annexe de l'A.M. du 6 décembre 2007.
Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.
Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
Les dispositifs de contrôle de la durée du stationnement urbain conformes à l'A.M. du 29 février 1960 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2011.

4 - ARRÊT ET STATIONNEMENT HORS AGGLOMÉRATION:
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée.
Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, il doit l'être par rapport au sens de circulation selon les règles suivantes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police :
– pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci ;
– pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche.
Tout arrêt ou stationnement, gratuit ou payant, contraire à une disposition réglementaire autre que celles édictées par le Code de la route est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

5 - RÈGLES DE SÉCURITÉ:
Il est interdit à tout occupant d’un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manœuvre constitue un danger pour lui-même et les autres usagers.
Tout conducteur ne doit s’éloigner du lieu de stationnement de son véhicule qu'après avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d’accident du fait de son absence.
Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid (A.M. du 12 novembre 1963, art. 2).

6 - ARRÊT OU STATIONNEMENT DANGEREUX:
Tout véhicule doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.

7 - ARRÊT OU STATIONNEMENT GÊNANT:
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
Est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
– sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
– sur les bandes et pistes cyclables, ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
– sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
– entre le bord de la chaussée et une ligne continue, lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
– à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
– sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
– sur les ponts, dans les passages souterrains, dans les tunnels et sous les passages supérieurs ;
– au droit des bouches d’incendie et des accès à des installations souterraines ;
– sur les emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron grand invalide de guerre (G.I.G.) ou grand invalide civil (G.I.C.) ou une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ;
– sauf cas de nécessité absolue, sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
– sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
– sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale ;
– dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'il s'agit d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 m2 de surface maximale.
Est également considéré comme gênant la circulation publique, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement :
– devant les entrées carrossables des immeubles riverains;
– en double fi le, sauf pour les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car;
– devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques;
– sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison;
– dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet;
– dans les aires piétonnes.

=>

22/11/2010

Régles arrêt et stationnement

ARRÊT et STATIONNEMENT:

1 – DÉFINITIONS:
«L'arrêt est l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer».
«Le stationnement est l'immobilisation du véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt».


2 - RESPONSABILITÉ PÉNALE:

2.1 - RESPONSABILITÉ PÉNALE DU CONDUCTEUR DU VÉHICULE:
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

2.2 - RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE DU TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION:
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seules une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule est loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque le certificat d’immatriculation est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité incombe, sous les réserves précitées, au représentant légal de cette personne morale.
De même, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

=>

22/11/2010

Conduire sans permis : que risque-t-on ?

Salut

Salut Tisuisse

Quand tu dit: Le conducteur qui a "oublié" son permis à la maison, a 5 jours, ensuite, pour présenter son précieux document et l'amende est de la classe 1 (classe 2 pour les cyclo.) sans suspension ni annulation et sans retrait de point. Passé ce délai de 5 jours, il est considéré comme étant sans permis.

L'amende de classe 1 est pour une Non-présentation immédiate, par le conducteur d'un véhicule, du permis de conduire, du certificat ou du récépissé assimilé. et non pas pour une Non-justification, dans les cinq jours, de la possession du permis de conduire, du certificat ou du récépissé assimilé qui lui est une amende (AFM) de classe 4.

Cordialement

19/10/2010

Le refus d'obtempérer et sanction.

Salut

Et merci a Tisuisse pour ces messages.

REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VÉRIFICATIONS PRESCRITES:
[/b]

Tout conducteur d'un véhicule à moteur doit se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne.

Il est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente (FDO et Magistrats) les documents exigés par le Code de la route:
– tout titre justifiant de son autorisation de conduire (Permis de Conduire...);
– l’original ou la copie du certificat constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transport par route (FCOS, FIMO...);
– le certificat d'immatriculation du véhicule (Carte Grise...);
– l'attestation d'aménagement prévue pour la conduite d'un véhicule de transport en commun;
– le document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

(Prévue et réprimée: voir message du haut)

REFUS DE SOUMETTRE SON VÉHICULE À CERTAINES VÉRIFICATIONS

Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité (FDO) à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche autorisée pour un usage légal, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.

Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.

Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R318-1 du CR (émissions polluantes et nuisances) et à celles prises pour son application, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.

Dans ces deux derniers cas (bruit et pollutions), le conducteur peut être autorisé à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires sous couvert d'une fiche de circulation provisoire (comme pour le CT).

Infractions de 5ieme classe pour les véhicule de transport de marchandises (+commun) d'un P.T.A.C. supérieur à 3,5 t,
De 4ieme classe pour les véhicule d'un P.T.A.C. inférieur ou égal à 3,5 t
Avec immobilisation du véhicule.

A++

19/10/2010

Delit de fuite après accident.

Salut

Les dispositions relatives au delit de fuite commis par le conducteur d'un vehicule sont fixees par le Code penal qui énonce :
« Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ».

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu contact entre le vehicule de l’auteur et la personne accidentée ou la chose endommagées.

Toutefois, pour que l'infraction soit caractérisée, le conducteur mis en cause doit avoir eu conscience de l'accident, quand bien même il n'aurait pas été en mesure d'apprécier la gravité des conséquenses, ces dernières pouvant être minimes ou graves.

L’arrêt devant avoir lieu sur place, est punissable le conducteur qui:
– ne s’arrête pas mais se présente ensuite aux autorités de police ou de gendarmerie,
– à dessein, immobilise son véhicule plus loin et revient sur les lieux pour fournir des renseignements erronés,
– ayant causé un dommage, ne peut justifier sa fuite par la situation anormale du véhicule qu’il a accidenté.

Les prescriptions relatives au délit de fuite sont applicables sur l’ensemble du territoire FRANCAIS, même lorsqu'il a lieu sur une voie privée.

A++

19/10/2010

Conduite sous effet du canabis

Salut

savi: je dois attendre 2 ou 3 mois pour les résulats cela me parait tres long.

=> sont les délais, de 1 a 3 mois pour le laboratoire TOXLAB de biologie médicale a Paris établissent le résultât.

savi: ils ne m'ont pas donner d'amende, ils ne m'ont pas retirer le permis. (Les FDO attendent le taux)

savi: que peut-il m'arriver?

=> Peut être punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende puis d'une suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire (voire annulation) et -6pts sur le PC... = l'Article L235-1 du CR.

I. - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.

III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

A++

17/10/2010

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