Moralisation du droit des sociétés
Oui biensûr, mais je crainds que cela soit trop restrictif dans la mesure où une autre personne se consacre entièrement à ce sujet. Je ne dois pas faire l'eccueil d'empiéter trop lourdement sur les autres sujets traités qui sont:
Le compte courant d’associé
Le couple et le droit des sociétés
Droit des sociétés et ingénierie juridique
L’affectio societatis, une notion utile ?
Les sociétés fictives
Les parachutes dorés et la responsabilité des dirigeants
Les outils juridiques de moralisation du droit des sociétés
Dépénalisation du droit des sociétés
De quelle façon pensez-vous que je doive l'aborder? Auriez-vous d'autres idées?
Très bien à vous
20/10/2008
Moralisation du droit des sociétés
Bonjours à tous!
Je cherche après toute information / documentaion relative au sujet de droit des sociétés suivant:
"Les outils juridiques de moralisation du droit des scoiétés"
Que vos réponses soient nombreuses... pleeeeeease!
Bien à vous.
18/10/2008
Création d'une équipe juridique volontaire ?
Salut l'équipe,
A mon sens il est intéressant de conserver le suffixe "too.com" afin de permettre une meilleure mémorisation de tes sites Admin.
Je suis de la partie pour rédiger quelques articles c'est pas un problème, cependant la rédaction d'article demande beaucoup de temps (je préfère rappeler ce petit détail dans la mesure où ce n'est pas la quantité mais la qualité qui compte!).
Par ailleurs une interaction des deux sites me semble indispensable, cela dans l'optique de ne pas trop s'éparpiller. A fortiori, bien que tu prévois 2 sites différents, ça pourrait ainsi davantage s'apparenter à une extension du site experatoo.com, et toucher ainsi plus de visiteurs (bien que ce ne soit pas ça qui manque :-S).
Pour ma part "informatoo.com" me semblait être une bonne idée de nom, car on parle bien d'un site d'information juridique (entendu comme actualité) et non pas de défense/conseil (ou information pour ne pas vexer les cabinets d'avocats...lol).
25/06/2008
Trancscription de l'acte de mariage et du livret de famille
Bonjour,
La procédure de vérification des actes d'état civil étrangers est entièrement modifiée, les alinéas deux à cinq de l'article 47 du code civil étant abrogés. La loi supprime la procédure de sursis administratif et de vérification judiciaire des actes de l'état civil étrangers, introduite par la loi du 26 novembre 2003 et le décret du 23 février 2005. L'alinéa 1er de l'article 47 est en revanche maintenu avec une retouche, l'administration destinataire d'un acte étranger ayant la possibilité d'en décider le rejet s'il est irrégulier ou frauduleux, après avoir, « le cas échéant », procédé aux « vérifications utiles » (art. 47, al. 1 nouveau). En cas « de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger », la vérification s'effectuera désormais selon une procédure administrative spécifique déterminée par décret en Conseil d'Etat (art. 7 de la loi insérant un article 22-1 dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). L'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte procédera ou fera procéder aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente. L'absence de réponse de la part de l'autorité administrative dans un délai de huit mois vaudra décision de rejet de l'acte litigieux. Le demandeur pourra alors saisir le tribunal pour établir sa validité, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé (art. 7 de la loi). La modification a été entreprise parce que l'ancienne procédure était jugée trop complexe et en pratique rarement appliquée. Si le souci d'effectivité est louable, on pourra s'étonner d'une procédure donnant encore plus de pouvoir à l'Administration pour apprécier des relations qui sont au plus intime de la vie privée. Faire sortir du code civil une procédure qui intéresse l'état des personnes pour la confiner dans un texte relatif aux relations des citoyens avec l'Administration, et qui n'est même pas codifié, est très symbolique de l'emprise croissante de l'Administration sur le droit des personnes.
D'aucuns ont bien tenté de remettre en cause le texte devant le Conseil constitutionnel au motif de sa contrariété avec le droit de mener une vie familiale normale, garanti par l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946. Il était notamment argué que le délai de huit mois prévu par le texte pouvait faire obstacle à une demande de regroupement familial. Le Conseil n'a cependant pas censuré la disposition, jugeant ce délai inférieur à celui qui existait antérieurement (décis. n° 2006-542 du 9 nov. 2006, JO 15 nov. 2006, p. 17115). Un auteur a toutefois fait remarquer que la combinaison de ce délai de huit mois avec le nouveau délai de dix-huit mois, exigé par la loi du 24 juillet 2006 comme durée minimale du séjour du demandeur au regroupement familial, pouvait porter la durée totale à vingt-six mois à compter de l'installation en France de l'étranger (J.-E. Schoettl, La loi relative au contrôle de la validité des mariages porte-t-elle atteinte à la liberté du mariage et au droit de mener une vie familiale normale ?, LPA 2006, n° 250, p. 10 et s.). Or cette durée est supérieure à celle de deux ans requise par la directive européenne du 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial (J.-E. Schoettl, ibid.). On constate en définitive que ni la loi du 24 juillet 2006, transposant cette dernière directive, ni la présente loi n'ont été censurées par le Conseil, alors même que ces deux textes combinés paraissent en contradiction avec le droit communautaire du regroupement familial. C'est dire que la conformité de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 avec ces dispositions pourrait être posée, à moins que le décret d'application de l'article 22-1 ne sauve le tout en prévoyant un délai plus court en matière de regroupement familial (comme semble l'autoriser la loi, art. 7). Un tel détour par voie réglementaire ne manquera pas toutefois de laisser sceptique.
Cordialement
19/06/2008
Résiliation d'un contrat d'enseignement à distance
Bonjour Jessica,
A mon sens ici tu ne peux pas parler de résiliation mais de résolution. Ce n'est pas comme si tu avais conclu un contrat d'abonnement téléphonique! Ton contrat ne prévois pas, du moins laisse moi en douter, une faculté de résiliation de ton contrat d'apprentissage à distance, si?
Dans l'hypothèse où je serais dans le juste, permets moi de ce citer les articles 1183 et 1184 du Code civil.
L'article 1183 dispose: "La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive."
L'article 1184 dispose quant à lui: "La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances."
En somme donc, je pense que tout ce que tu peux réussir à obtenir c'est éventuellement des dommages-intérêts si tu engages la responsabilité contractuelle de l'établissement; il te faudra cependant rapporter la preuve que l'établissement n'a pas satisfait à ses engagements. Sans cette preuve, tu n'obtiendra rien du tout, pas même le remboursement de ton année.
Cordialement
19/06/2008
Pacs avant ou après achat d'une maison
Bonjour Aude,
Je sais ce n'est pas très digeste, mais cet revue juridique disponible en bibliothèque et que je t'amène sur un plateau t'apportera déjà quelques réponses (la fin notamment, mais le début est tout aussi intéressant).
Quant à mon opinion personnel, ma soeur s'est elle aussi pacsée, après 7 ans elle et son ami sont aujourd'hui en "dispute", mais ce régime me semble très judicieux d'un point de vue fiscal notamment. Ils ont ensemble un bien immo, et s'étaient pacsés avant de l'acheter, à ma connaissance cela est préférable oui.
Cordialement. (ci dessous l'article dont je te parlais)
Actualité Juridique Famille 2007 p. 16
Le partenaire survivant
Didier Coiffard, Notaire à Oyonnax, Président de la 4e commission du 100e Congrès desnotaires de France, Membre du groupe de travail sur le pacs
S'il est un domaine où la faveur faite au mariage est la plus forte, c'est bien dans le statut successoral accordé au conjoint survivant. Son évolution a été lente mais progressive. Entré dans le code civil en qualité de successible à défaut d'héritier au 12e degré, le conjoint survivant est devenu un acteur de premier plan après la loi du 3 décembre 2001.
On peut raisonnablement penser qu'il ne faudra pas deux siècles pour que le partenaire survivant se voie reconnaître des droits successoraux plus étendus que ceux accordés par la loi du 23 juin 2006. Son rapprochement avec le mariage tend vers cette direction même s'il demeure dans la famille du concubinage car la libre rupture lui imprime sa marque.
La loi du 23 juin 2006 reconnaît au partenaire certains droits successoraux qui n'en font pas un héritier ab intestat puisque le pacs « ne crée pas de lien de famille en général, ni d'alliance en particulier » ; il demeure un étranger auquel on ne reconnaît qu'un statut successoral de sauvegarde (1re partie).
Toutefois la modernisation de notre droit des successions et des libéralités a levé un certain nombre d'obstacles et permet de mieux organiser les transmissions patrimoniales au profit du partenaire survivant (2e partie).
Les droits reconnus
Le groupe de travail dirigé par le professeur Bernard Beignier n'avait pas préconisé d'étendre au partenaire les droits sur le logement reconnus au conjoint survivant par la loi du 3 décembre 2001. La mission d'information de l'Assemblée nationale sur la famille et les droits de l'enfant avait, quant à elle, conseillé la reconnaissance de ces mêmes droits en laissant, ici, plus de place à la volonté du partenaire décédé. C'est entre ces deux voies que le législateur a tranché.
L'attribution préférentielle
La loi du 23 juin 2006 n'a pas changé fondamentalement les règles de l'attribution préférentielle, elle les modernise. Au passage le partenaire profite de ce toilettage pour se voir reconnaître des droits nouveaux. Il convient de remarquer à ce stade que le droit de l'attribution préférentielle devrait mécaniquement être d'application moins fréquente entre partenaires dès lors que le régime de l'indivision forcée ne constitue plus le régime légal des partenaires. Qu'elle soit facultative ou de droit, le partenaire survivant devra être copropriétaire pour faire valoir cette attribution préférentielle.
L'attribution préférentielle facultative
Le partenaire survivant va pouvoir, comme par le passé, se prévaloir de l'attribution préférentielle facultative (c. civ., art. 515-6) maintenant codifiée sous :
- l'article 831 du code civil qui concerne les entreprises agricoles, commerciales, industrielles, artisanales ou libérales. A la différence de l'ancien texte le partenaire ne se trouve plus exclu de l'entreprise agricole. Le caractère familial n'est plus exigé et toutes les entreprises détenues sous formes sociales sont admises dans le nouveau dispositif. La condition de la participation du partenaire à l'activité de l'entreprise présente ou passée doit être remplie. Il semble, à la lettre du texte, que cette participation doive être personnelle au partenaire, car celle de ses descendants n'est ouverte qu'à l'héritier, ce que n'est pas le partenaire survivant ;
- l'article 831-2 du code civil qui concerne l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local d'habitation et de son mobilier, du local à usage professionnel et les objets mobiliers professionnels le garnissant, des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural.
Le juge peut toujours refuser l'attribution préférentielle en se prononçant en fonction des intérêts en présence. C'est donc in concreto que le juge exercera son pouvoir. Pour une entreprise, le juge tiendra compte de la participation personnelle du partenaire à celle-ci, qu'elle soit actuelle ou passée.
L'attribution préférentielle de droit
La réforme reconnaît au partenaire survivant l'attribution préférentielle de droit de l'article 831-3 du code civil, jusqu'ici réservée au seul conjoint survivant, sur la propriété du local servant effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et sur le mobilier le garnissant (c. civ., art. 515-6).
Toutefois, il n'en sera ainsi que dans la mesure où le partenaire décédé l'aura expressément prévue dans un testament. Le rôle du juge est ici réduit, il se contente seulement de vérifier que les conditions légales sont remplies. A défaut de disposition testamentaire, le juge retrouvera son pouvoir d'appréciation.
En accédant à l'attribution préférentielle de droit, le partenaire bénéficie de la possibilité de payer à terme une soulte ne devant pas représenter plus de la moitié de la valeur du bien attribué. Le délai de paiement maximum est de dix ans et la soulte porte intérêt au taux légal.
Le droit temporaire au logement du partenaire survivant
L'article 515-6 énonce que, « lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763 ».
Le partenaire survivant ne bénéficiait d'aucune protection de son cadre de vie hors les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qui lui transfèrent le bail d'habitation en cas de décès. Il sera, à l'avenir, assuré du maintien dans son logement pendant une durée d'un an que son habitation résulte d'un bail ou de la propriété des partenaires ou de l'un d'eux seulement.
Une protection de l'habitation principale
En propriété ou en jouissance, le domicile effectivement occupé par les partenaires au moment du décès se trouve protégé. En cas de séparation des partenaires sans que le pacte ait été dissous, c'est le domicile du partenaire survivant qui bénéficiera de la protection accordée. La notion de résidence effective étant une notion de fait, il conviendra au cas par cas de déterminer celle-ci au regard des éléments propres à chaque situation.
C'est au moment du décès du partenaire qu'il conviendra de se placer pour apprécier la qualification.
Enfin à titre accessoire, le droit temporaire s'exercera sur le mobilier garnissant le logement.
Le logement détenu en propriété
Logement appartenant aux partenaires ou à l'un d'eux
Si le logement appartient au seul partenaire décédé, ou en cas d'indivision entre eux, le survivant pourra revendiquer la jouissance de celui-ci.
Ce droit temporaire portant sur le logement, il ne semble pas avoir vocation à s'appliquer lorsqu'il s'exerce au travers d'une société qui le met à disposition gratuite, car la personne morale de la société fait écran. Il en sera de même si le partenaire décédé était seulement titulaire d'un usufruit viager ou d'un simple droit d'usage et d'habitation.
Logement appartenant en indivision avec un tiers
La loi du 3 décembre 2001 écartait le droit temporaire quand le logement était en indivision avec un tiers. Avec la réforme du 23 juin 2006 cette restriction se trouve levée de sorte que la succession du partenaire décédé aura la charge de rembourser au partenaire survivant l'indemnité d'occupation due aux co-indivisaires. Le remboursement s'effectue pendant un an, au fur et à mesure de son acquittement par le partenaire survivant.
Le logement loué
Le bail continuant de plein droit au profit du partenaire survivant, la succession devra rembourser les loyers au fur et à mesure de leur acquittement. Par contre, les charges personnelles de jouissance comme les factures d'électricité, d'eau, de chauffage seront supportées par le seul partenaire survivant.
Un droit supplétif
Le législateur n'a pas traité le partenaire survivant comme le conjoint en faisant du droit temporaire au logement une disposition d'ordre public. En effet, l'article 515-6 du code civil ne renvoie qu'aux deux premiers alinéas de l'article 763.
En conséquence le partenaire survivant pourra toujours être privé de ce droit par testament. Aucune forme particulière n'est requise, de sorte que le testament olographe suffit. On touche ici du doigt la volonté de faire du pacs un statut intermédiaire entre le mariage et le concubinage.
La loi est muette sur le caractère successoral ou non de ce droit. Toutefois, l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2006 prévoit que le droit temporaire n'est pas passible des droits de mutation à titre gratuit et que les remboursements effectués à ce titre sont déductibles de l'actif successoral.
Les partenaires insouciants se voient reconnaître par ces dispositions des droits a minima. Les partenaires prévoyants vont pouvoir mettre à profit les nouveaux espaces de liberté que la loi du 23 juin 2006 leur offre.
Les obstacles levés
Les transmissions successorales entre partenaires étaient souvent fragilisées par la réserve héréditaire. A l'avenir, il leur sera plus facile d'organiser leur succession.
L'affaiblissement de la réserve héréditaire
La réserve en valeur
Que l'on soit successible ou non, qu'il s'agisse d'une donation ou d'un legs, toute atteinte à la réserve, quelle que soit son importance, sera réduite en valeur (art. 924, al. 1). Les partenaires n'auront donc plus à craindre de voir les dispositions testamentaires qu'ils prendront mises à mal par une réduction en nature pouvant aboutir à la privation ou à la licitation des biens légués ou donnés.
Mieux, si le bien légué ou donné au partenaire peut faire l'objet d'une attribution préférentielle, ce qui sera le cas pour le logement, le disposant peut prévoir que l'indemnité de réduction sera payable dans un délai qui ne peut excéder dix ans à compter du décès, sans que les délais et modalités de paiement soient pour autant considérés comme des libéralités (art. 924-3).
Cette indemnité sera soumise aux dispositions de l'article 828 du code civil, de sorte que toute variation de plus du quart des biens donnés ou légués due aux circonstances économiques fera varier d'autant l'indemnité due. En outre elle sera productive d'un intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date à laquelle elle aura été fixée.
Pour autant, il ne faudrait pas en conclure que les libéralités consenties au partenaire survivant se trouvent à l'abri de toute remise en cause. L'article 917 du code civil, en effet, n'a pas été abrogé, de sorte qu'une libéralité en usufruit dont la valeur excède la quotité disponible laisse aux héritiers réservataires la faculté soit d'exécuter cette disposition, soit de faire l'abandon de la quotité disponible si le disposant n'a pas écarté l'application de ce texte. Ainsi, en présence d'un enfant unique, la perspective de se voir priver de la moitié de la succession en cas de non-respect de la libéralité en usufruit peut constituer un moyen de pression de nature à lui faire respecter le choix de son ascendant
Si le disposant écarte l'application de l'article 917, la réduction se fera en valeur puisque tel est le principe instauré par la loi du 23 juin 2006. S'il ne l'écarte pas il laissera l'héritier réservataire devant l'alternative de respecter la libéralité en usufruit ou d'abandonner la quotité disponible.
Le pacte de renonciation à l'action en réduction
Dans les cas les plus difficiles il sera toujours possible, quand aucune autre solution n'est satisfaisante, de recourir au pacte de renonciation à l'action en réduction définie par les articles 929 et suivants du code civil.
Si les héritiers réservataires l'acceptent, ils pourront signer un tel pacte en faveur du partenaire, dans les conditions formelles prévues par la loi. Ainsi une libéralité en usufruit portant sur le logement des partenaires se trouvera à l'abri de toute action en réduction des descendants.
De la même manière, il sera possible de conclure avec les héritiers réservataires un pacte de renonciation portant sur un bien donné ou légué en pleine propriété au profit du partenaire, quitte à consentir une libéralité graduelle au bénéfice de ces derniers. En effet, la loi permet maintenant une telle libéralité quelle que soit la qualité du grevé et de l'appelé. Cette technique de transmission successorale, en raison de sa fiscalité avantageuse, est promise à un bel avenir.
Les variations sur le pacte de renonciation sont infinies comme l'a démontré l'enquête effectuée auprès du notariat suisse qui le pratique depuis fort longtemps entre concubins. Son utilité dans toutes les configurations familiales est évidente, elle crée une « loi familiale » et favorise la transparence des rapports familiaux plutôt que de lui préférer les chemins parfois tortueux d'autres techniques juridiques.
La suppression de la réserve des ascendants
Dans la majorité des cas, c'est à l'occasion de leur premier achat immobilier, que les partenaires et les concubins découvraient qu'il était fort difficile d'assurer au survivant la jouissance ou la propriété du logement commun.
A ce stade de leur conjugalité, le plus souvent sans enfant, la réserve des ascendants pouvait constituer un obstacle difficilement contournable. L'ancien article 914 du code civil fixait, en l'absence d'enfant, la quotité disponible à la moitié de la succession si le partenaire décédé laissait un ou plusieurs ascendants dans chaque ligne, et des trois quarts s'il ne laissait d'ascendants que dans une seule ligne.
La loi du 23 juin 2006 supprime la réserve des ascendants privilégiés et ordinaires sans distinction de la qualité des héritiers en présence et sans pour autant leur reconnaître un droit à aliment contre la succession en cas de besoin.
Cette mesure va favoriser au premier chef le partenaire survivant en lui permettant de gérer les transmissions successorales sans avoir à composer avec une réserve souvent mal comprise. Elle va simplifier les successions entre partenaires et éviter le recours aux techniques onéreuses classiquement utilisées. Encore faudra-t-il qu'une disposition testamentaire soit prévue en sa faveur, car le partenaire n'est pas un héritier ab intestat. A défaut de le faire, les ascendants et collatéraux exerceront leur vocation légale.
Reste le délicat problème du droit de retour légal des ascendants prévu à l'article 738-2 qui s'exerce en nature ou en valeur sur les biens donnés qui pourra faire échec aux dispositions testamentaires entre partenaires si elles portent sur de tels biens.
La loi du 23 juin 2006, en créant un statut successoral de sauvegarde à parfaire par l'exercice d'une plus grande liberté testamentaire reconnue, marque un premier pas vers une évolution qui dépendra du succès que rencontrera dans l'avenir cette nouvelle conjugalité.
"fin!"
19/06/2008
Modalité de remboursement d'un produit en supermarché
Bonjour,
A mon sens vous ne pouvez en aucun cas etre contraint.
Le produit étant sous garantie vous devriez vous adresser directement au fabriquant si le revendeur ne vous accorde qu'un avoir. Si c'est un avoir sur tout le magasin vous pouvez toujours acheter des produits de consommations de première nécessité, des choses que vous serez de toute façon amenés à acheter. Il n'y a pas de véritable solution dans la mesure où vous n'allez pas prendre un avocat pour une affaire de cette relativement faible importance, il convient. Comme je vous dis, voyez plutôt si vous pouvez contacter le fournisseur, la garantie lui incombant je présume.
Au-deça de la garantie, l'article 1386-1 du Code civil dispose que "le producteur est responsable du dommage (à prouver) causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime (il faut aussi prouver le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur, c'est-à-dire la friteuse). Pour le moment votre garantie est toujours valable, vous ne devriez donc pas avoir de problème. Cependant, si le fabriquant de la friteuse ne prétend rien vouloir savoir, vous pouvez lui mettre la pression usant de cet argument (il faut un dommage et un lien de causalité! mais au téléphone, cela n'est pas vérifiable, a vous de vous montrer convaiquant pour défendre votre cause).
Cordialement
19/06/2008
Bonjour,
La téléphonie mobile est une vraie plaie. Moi-même je suis actuellement contraint de payer deux forfaits chez oranges (je croyais ne plus être engagé et ai souscrit un autre forfait pour changer de mobile, cela suite à un réengagement implicite...). Heureusement ça ne dure que 3 mois (de trop!!!).
On ne peut malheureusement rien faire contre ces grosses firmes (il y a énormément de plaintes et de jurisprudence là-dessus, mais en vain).
Mieux vaut donc s'assurer de ne plus etre tenu par le contrat si non pas de résilier exactement le contrat avant même d'en souscrir un autre.
Il n'y a aucun moyen pour se désengager avant les 12 ou 24 mois auquels tu as souscrit lors de ton contrat. Même en cas d'insolvabilité il est généralement stipulé dans les termes du contrat qu'ils s'adresseront aux tiers payeurs héritiers (ta famille), qui s'ils sont eux aussi insolvables, donnera lieu a un acte d'huissier. Ce n'est donc même pas la peine de se battre.
Cordialement.
19/06/2008
Bonjour,
Je ne pense pas que ce soit encore possible dans la meusre où vous auriez du demander ces dommages-intérêts au moment de la demande de divorce...
En l'occurence le divorce pour faute me paraissait etre celui des quatre cas de divorces le plus approprié, la polygamie étant bien évidemment prohibée en France.
Sous quel régime avez-vous divorcé?
L'article 433-20 du Code civil dispose: "Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000€ d'amende [...]".
Aussi, sachez que le délit de bigamie constitue une infraction instantanée, caractérisée dès la célébration du second mariage, et que la prescription de l'action publique commence à courir à compter de ce jour.
La prescription des délits est de 5 ans. Aussi je pense qu'un recours serait vain.
Enfin, sachez que concernant les ressortissants de pays pratiquant la polygamie, plusieurs mariages peuvent produire certains effets en France, sous réserve de l'ordre public français; mais la célébration d'un second mariage en France (serait-ce dans les locaux diplômatiques étrangers), faisant suite à une première union non dissoute, consomme le délit de bigamie, sans que le prévenu puisse invoquer, à l'appui de sa défense, le loi de son statut personnel.
Cordialement
19/06/2008
Frais d'avocats pour me defendre en appel
Bonjour,
Oui bien évidemment votre avocate va vous réclamer une nouvelle somme d'argent pour vous représenter en appel. Cependant si vous gagnez le procès les frais engagés seront en principes à la charge du défendeur ayant perdu le procès. Autrrement dit, en faisant appel votre accusé prend un risque supplémentaire, d'autant plus qu'il n'a pas pris la peine de se présenter en première instance.
Le montant sera fixé par votre avocate, elle seule peut vous le communiquer. Profitez-en pour demander confirmation auprès d'elle.
Cordialement
19/06/2008
Affaire jugée mais problème avec l'huissier
Avez-vous eu un compte-rendu détaillé du jugement? Les sommes à payer n'y sont-elles pas indiquées?! Les sommes de 2004/2005 relatives à cette affaire, ce sont les sommes à payer au huissier pour ses honoraires ou destinées au crédit immobilier? Si elles correspondent aux honoraires du huissier vous etes contraints de les payer malheureusement, après si leurs fins ont pour objet le crédit immobilier cela doit etre en adéquation avec le jugement prélablement rendu, dans le cas contraire il y a effectivement un problème.
Persollement je vous crois, vous n'avez aucunintérêt à nous mentir puisque vous nous demandez conseil; cependant de nos jours la peuve incombe au demandeur et non plus au défendeur comme sous l'ancien régime! Si vous contestez un acte d'huissier, il vous faudra prouver que vous n'etes pas de mauvaise fois car le huissier c'est comme un gendarme, c'est sa parole contre la votre, on connait le résultat n'est-ce pas... Je ne sais pas quoi vous dire hormis de dire à votre huissier ce que vous nous dites (ce doit déjà etre fait, mais mince le huissier a aussi un rôle de conseiller, qu'est-ce que c'est que ces huissiers qui cultivent le mythe du huissier noir et méchant?!!!).
Autrement comme vous dites, tentez de vous rapprocher du tribunal, qui ne tente rien n'a rien de toute façon, essayez!
12/06/2008
Bonjour,
comme vous le savez surement, le propriétaire et tenu de ne pas déranger le locataire pendant le contrat du bail. Il aurait donc du vous prévenir des travaux entrepris préalablement à l'intervention. Dans la mesure où il vous est difficile d'apporter la preuve que "telle ou telle " personne a volé ledit objet, la propriétaire peut (je pense) voir sa responsabilité contractuelle engagée à auteur de réparation du prix de l'appareil volé (enfin son assurance s'en chargera sans doute), quitte à elle ensuite de se retourner contre les ouvriers (chose vaine à mon avis...).
Cordialement
12/06/2008
Different avec mon avocat sur une entente initiale
Bonjour,
par "même tarif que pour la 1ère affaire" sans doute entendait-il ls honoraires seuls hors frais annexes? Ce n'est pas très loyal cependant nous sommes d'accord.
Cordialement
12/06/2008
Affaire jugée mais problème avec l'huissier
Bonjour,
sachez que le huissier a aussi un rôle de conseiller juridique, et qu'à ce titre vous pouvez lui demander qu'il vous explicite sa requête qui pour vous est obscure. En effet, "on ne peut pas être jugé deux fois pour le même fait", et par conséquent si un tribunal a rendu un jugement quel qu'il soit, le huissier ne peut que suivre ce verdict. Par ailleurs, le huissier vous réclame sans doute autre chose, à creuser donc auprès de lui. Aussi, concernant les multiples courriers que vous dites ne pas avoir reçus, le huissier se préoccupe en principe que vous les receviez bel et bien (c'est son job! sommations, commandement etc... lettres recomandées?), je pense donc que si vous contestez cela vous devrez prouver ne pas avoir reçu lesdites lettres (effectivement, ce serait trop facile de se déjouer d'un huissier en arguant ne pas avoir reçu ses courriers, du moins je pense...).
Cordialement
12/06/2008
Un televiseur en garantie non fait
Bonjour,
pouvez-vous m'expliciter dans les termes exactes ce que dispose l'article 5 de la garantie je vous prie? Vous avez bien entendu un duplicata de ladite garantie, n'est-ce pas?
A priori vous semblez dans vos droits, puisqu'il est a priori écrit dans la garantie qu'en cas d'impossibilité de réparer, [zic] s'engage à le remplacer ou à le réparer. Vous pourrez alors engager la responsabilité contractuel du magasin. Cependant je vous suggère avant toute réponse plus certaine de me faire part des réponses aux question ci-dessus.
Merci
22/02/2008
Probleme de voisinnage au sujet d'une cloture
Bonjour,
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices découlant d'une atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière (Civ. 1re, 12 juin 1990).
En l'espèce, vous n'avez pas rédigé de convention prévoyant le partage des frais de la clôture mitoyenne, ce qui démontre bien l'absence de volonté commune de voir se réaliser la construction litigieuse. Il s'agit là d'une similitude notable par rapport aux hypothèses classiques d'empiétement dans lesquelles la construction est imposée au voisin. La convention représente en effet l'expression de la volonté de chacune des parties de s'engager dans la relation contractuelle. Dès lors, on pourrait soutenir que chacun des protagonistes n'a pas donné un consentement éclairé, ce qui suppose la non prise en compte des avantages, des inconvénients et des risques liés à la réalisation de la construction.
Par ailleurs, l'article 663 du Code civil ne visant que les villes et les faubourgs, l'obligation de clôture forcée ne peut pas s'étendre aux localités rurales dans lesquelles les propriétaires de fonds restent libres de clore ou non leur fonds. Le propriétaire d'un terrain ne peut donc pas, dans cette hypothèse, être assujetti à l'obligation d'en céder la partie nécessaire à l'assiette d'un mur mitoyen. La loi n'ayant fournie aucune définition des villes et des faubourgs par rapport à la campagne, en l'absence d'actes administratifs déterminant le caractère d'une commune, les tribunaux sont donc seuls compétents pour statuer sur la qualification de ville ou de faubourg qui doit être attribuée à une commune. Sur cette question de fait, les juges disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation et prennent en compte non seulement le nombre d'habitants mais encore l'activité économique ainsi que la topographie des lieux dans certains cas et même l'importance des édifices publics!
Par conséquent, il me semble que vous soyez dans vos droits, que vous n'ayez rien à payer, et que vous soyez même en droit de réclamer la démolition pour motié de la clôture se trouvant sur votre terrain.
Cordialement.
22/02/2008
Amende sur une voiture alors que je n etais pa le conducteur
Je sais que pour ce genre d'affaires effectivement, il te faudra payer l'amende avant de pouvoir en réclamer l'annulation. C'est comme ça, prérogative de puissance public, l'état est tout puissant.
Tu paies l'amende, et ensuite tu recommences ce que tu as déjà fait afin de te faire rembourser. Je ne sais plus quelle est la juridiction compétente pour ça, mais demande à la gendarmerie ils t'aiguilleront probablement.
17/02/2008
Une soirée a 75 euros se transforme en 72000 euros!
Et bien écoute, a priori je ne vois pas beaucoup de solution. Du moins à mon niveau d'études je ne vois pas bien où je pourrais te sortir un peu de ta galère, mais je peux tenter de t'apporter quelques idées et essayer de me renseigner auprès de mes professeurs notamment.Visiblement tu as repris un avocat, c'est de toute façon le minimum à faire ça c'est certain. Si faute de ton ancien avocat il y a, alors ton nouvel avocat doit certainement pouvoir faire quelque chose pour le démontrer afin de faire jouer son assurance.
S'il t'es encore possible de faire appel vois cette question là aussi avec ton nouvel avocat, car il s'agirait pas de te prendre une peine encore plus lourde. Il te faut des pièces et un dossier solide.
N'y a-t-il pas une réglementation spécifique pour les videurs de discothèque?! Le client ivre était-il en droit de porter plainte? N'y a-t-il pas quelque part un vice de forme permettant d'annuler tout ça? Sache aussi que le choix de ton avocat est primordial (certains savent plaider, d'autres pas).
Si je peux avoir quelque information dans mon entourage, je t'en ferai part.
Toujours est-il que je t'assure qu'à tout problème correspond une solution, il faut juste être patient et tenir bon.
17/02/2008
Colis de la poste arrivé cassé .
Bonjour,
YES, ça je peux le faire! ;-)
Pour qu'un contrat soit valable, il faut qu'il y ait une offre et une acceptation correspondant en tout point à cette offre. Le contrat est une rencontre d'au moins deux volontés destiné à créer des obligations, et par laquelle une ou plusieures personnes s'obligent envers une ou plusieures autres à donner, à faire, ou à ne pas faire (cf l'article 1101 du Code civil).
Par ailleurs, pour ce qui est de la définition du contrat, on la trouve aussi à l'article 1108 cc, qui prévoit 4 conditions pour que celui-ci soit valable:
- l'existence du consentement de la partie qui s'oblige, qui doit être exempte de vice
- sa capacité à contracter
- un objet certain qui forme la matière de l'engagement
- une cause licite dans l'obligation
- et parfois même une condition de forme concernant les actes solennels
BREF tout cela est théorique, et je vais me recentrer sur ta question.
En principe, l’acceptation pure et simple vient former le contrat. La question qui se pose est un problème de détermination du lieu et du moment de formation du contrat.
Ces deux questions sont relativement faciles à résoudre lorsque les parties sont en présence l’une de l’autre. Elles sont importantes parce qu’elle constitue le point d’ancrage de plusieurs questions juridiques.
Par exemple, dans les conflits de loi dans le temps, il est important de savoir au regard des effets de la loi nouvelle ou des dispositions transitoires si le contrat est déjà ou non formé. De même en ce qui concerne la détermination du juge compétent de connaître d’un litige, il peut être important de savoir où était conclu le contrat. Les règles de droit international privé distingue que l’on soit en matière contractuelle ou délictuelle.
Le problème se cristallise quand les parties ne sont pas en présence l’une de l’autre. Ce sont les contrats entre absents. On parle aussi de contrats formés à distance. C’est le cas lorsque les parties concluent leur contrat par courrier, fax, téléphone ou Internet. Pour résoudre ce problème, plusieurs théories doctrinales ont été invoquées dont on a retenu deux d’entre elles:
- La théorie dite de l’émission. D’après cette théorie, le moment de conclusion du contrat se détermine au regard de l’émission de l’acceptation. En d’autres termes, lorsque l’offre se manifeste, le contrat est réputé conclu au moment où l’acceptant émet son acceptation, que l’offrant le sache ou pas. Le problème est de savoir si l’offre peut être révoquée. Elle peut l’être tant que l’acceptation n’a pas été émise.
- A l’opposé, en application de la théorie dite de la réception, le contrat n’est formé qu’à la réception de l’acceptation par l’offrant. L’offre ne peut alors être révoquée qu’avant la réception de l’acceptation.
La jurisprudence a semble-t-il manifesté une certaine bienveillance en ce qui concerne la théorie de l’émission (Cour de Cassation 1ère chambre civile 7 janvier 1981) « sauf circonstances particulière, le contrat est formé par l’émission de l’acceptation ». (Cela signifie néanmoins qu’il est possible de retenir la théorie de la réception).
Le contrat ici est donc tout a fait valable.
Par ailleurs, l'article 1138 du Code civil dispose que "l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée [...]".
Tu es donc effectivement responsable du bon état du colis expédié. Pour t'exonérer de toute réparation, il fallait transférer les risques sur La Poste, par l'intermédiaire d'une clause de réserve (assurance, payante bien sûr, qu'il t'aurait fallu répercuter sur ton prix de vente...).
17/02/2008
Une soirée a 75 euros se transforme en 72000 euros!
Bonjour, ton problème est-il toujours valable?
C'est un problème compliqué, il me faudrait me renseigner auprès de personnes plus compétentes.
Courage ne baisse pas les bras, y a toujours une solution.
17/02/2008