Bonjour !
Il faut prendre contact avec la chambre syndicale départementale des huissiers de justice à Château-Thierry.
30/05/2018
Bonsoir !
La saisie attribution qui a eu lieu vendredi doit vous être dénoncée par un acte d’huissier dans un délai de huit jours sous peine de caducité. (article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution )
Donc pour l’instant il n’y a rien d’irrégulier.
Vous allez recevoir dans les prochains jours l’acte de saisie à condition que vous ayez donné à l’huissier la bonne adresse. Vous pourrez vérifier si il y a motif à contestation mais il faut savoir que le JEX (juge de l’exécution) ne peut pas remettre en cause le titre exécutoire (jugement) qui a servi de fondement aux poursuites, son rôle étant d’apprécier la régularité de la saisie.
Si le titre exécutoire n’est pas contestable et la saisie régulière vous n’aurez pas de recours à moins que le titre exécutoire repose sur une injonction de payer, que la signification de l’ordonnance n’ait pas été signifié à personne (en mains propres) et qu’aucun acte d’exécution forcée ne soit intervenu auparavant. Dans ce cas il sera encore possible de former opposition.
27/05/2018
Est ce qu'un huissier peux venir me saisir alors qu'il y a un reg
Bonjour !
S’agit-il d’un accord privé avec un créancier ou d’un échéancier dans le cadre d’un plan de surendettement ?
26/05/2018
Je suis harcelé par xxxxxxxxxx
Bonsoir !
Votre créancier peut exiger le remboursement d’un dette relative à un crédit à la consommation datant de 2007 à condition qu’il ait déposé une demande en justice dans le délai de 2 ans stipulé à l’article L 311-52 du code de la consommation et que suite à cette demande il soit en possession d’un titre exécutoire en bonne et due forme.
Depuis la loi du 17 juin 2008 un tire exécutoire est valable 10 ans sans effet rétroactif.
Un titre exécutoire datant de 2007 ne sera donc prescrit que le 19 juin 2018.
Il arrive souvent que des sociétés de recouvrement harcèlent par téléphone ou par courrier des présumés débiteurs sans être en possession d’un titre exécutoire.
Comme vous n’avez aucune certitude que la société de recouvrement possède un titre exécutoire ou qu’elle a l’intention de le produire, le mieux que vous ayez à faire est d’attendre patiemment le 19 juin 2018.
Ne répondez pas aux courriers et raccrochez si on vous contacte par téléphone.
Surtout ne reconnaissez aucune dette et ne payez pas un centime car sinon vous interrompez le délai de prescription.
Toutefois il vous faudra réagir si vous recevez une signification par huissier ou un commandement de payer avant le 19 juin 2018.
( Quand je parle de signification je ne parle pas d’une lettre simple envoyée par un huissier qui intervient alors en recouvrement amiable )
Sachez que dans ce cas là il existe encore des moyens de se défendre surtout si le titre exécutoire repose sur une procédure d’injonction de payer.
23/05/2018
Prescription crédit à la consommation
Bonjour !
Depuis la loi du 17 juin 2008 un tire exécutoire est valable 10 ans sans effet rétroactif.
Un titre exécutoire datant de 1998 ne sera donc prescrit que le 19 juin 2018.
La signification d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire que vous avez reçue n’a pas interrompu la prescription.
Seul un acte d’exécution forcée ( saisie, commandement de payer ) interrompt la prescription d’un titre exécutoire.
Le mieux que vous ayez à faire est d’attendre patiemment le 19 juin 2018.
Ne répondez pas aux courriers et raccrochez si on vous contacte par téléphone.
Surtout ne reconnaissez aucune dette et ne payez pas un centime car sinon vous interrompez le délai de prescription.
Toutefois il vous faudra réagir si vous recevez une signification de saisie par huissier ou un commandement de payer avant le 19 juin 2018.
( Quand je parle de signification je ne parle pas d’une lettre simple envoyée par un huissier qui intervient alors en recouvrement amiable )
Sachez que dans ce cas là il existe encore des moyens de se défendre en formant opposition à l’injonction de payer si la signification d’ordonnance d’injonction de payer ne vous a jamais été remise à personne ( en mains propres ) auparavant.
( cette opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification à personne )
Vous pourrez, grâce à cette procédure apporter des éléments de défense que vous n’avez pas pu évoquer antérieurement, vérifier que la société de crédit possède bien la preuve de la créance ( offre préalable de crédit par exemple ) que les règles de forclusion ont été respectées et que les intérêts demandés sont légaux.
Cela vous permettra également, si nécessaire, de demander lors de cette audience des délais de paiement ( possibilité d’étalement sur deux ans )
18/05/2018
Demande en injonction de payer
Bonjour !
Rectification !
Si pour les actions concernant les baux d’habitation le seul tribunal compétent est celui de la situation de l’immeuble concerné, cela ne concerne que les procédures classiques.
Pour la procédure d’injonction de payer, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur conformément à l’article 1406 du code de procédure civile.
12/05/2018
Demande en injonction de payer
Voir articles R 221-38 et R 221-48 du code de l’organisation judiciaire.
09/05/2018
Demande en injonction de payer
Bonjour !
Pour les actions concernant les baux d’habitation le seul tribunal compétent est celui de la situation de l’immeuble concerné.
09/05/2018
Logement mal isolé facture EDF exorbitante
Bonjour !
Votre fils a dû être informé de la qualité de l'isolation par le Diagnostic de performance énergétique ( DPE ) qui lui a été remis lors de la signature du bail.
18/04/2018
Interruption de la prescription civile lors d’une plainte
Réponse à Nihilscio
Vous dîtes : « tout se passe comme si vous n’aviez jamais porter plainte «
Mais si Julien 1968 n’avait pas porter plainte avec constitution de partie civile en 2013 la prescription n’aurait pas été interrompue.
L’action au civil aurait été prescrite en 2015 et la question ne se serait même pas posée.
Puisque la plainte n’a pas interrompu la prescription suite au non lieu rendu, l’action au civil est donc bien prescrite depuis 2015.
Je déconseille à Julien 1968 de se lancer dans une procédure hasardeuse qui peut lui coûter cher en honoraires d’avocat et en frais de justice.
17/04/2018
Interruption de la prescription civile lors d’une plainte
Bonjour !
Qu’on puisse difficilement mener une action en responsabilité sans connaître l’identité de l’auteur du dommage est une évidence mais Julien 1968 n’a jamais dit que l’identité de l’auteur du dommage n’avait été connue qu’en 2017.
Julien 1968 a simplement indiqué qu’il détenait de nouvelles preuves depuis la fin de l’année 2017 ce qui n’est pas la même chose.
L’action au civil est donc bien prescrite depuis 2015.
17/04/2018
Interruption de la prescription civile lors d’une plainte
Réponse à Nihilscio
Bonsoir !
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de l’apparition du dommage dont il est demandé réparation.
Le point de départ ne peut être reporté que lorsqu’il est établi que la victime n’a eu connaissance du dommage qu’ultérieurement.
(Cour de cassation chambre commerciale 26 janvier 2010 pourvoi: 08-18354 )
Or Julien 1968 a pris connaissance du dommage en 2010. L’action au civil est donc prescrite depuis 2015.
Que Julien 1968 est pu par la suite se procurer de nouvelles preuves ne change pas la date de sa connaissance du dommage.
Il ne faut pas confondre faits juridiques et preuves.
La preuve est la démonstration de la réalité d'un fait, elle n’est pas le fait.
16/04/2018
Interruption de la prescription civile lors d’une plainte
Bonjour !
Votre plainte avec constitution de partie civile de 2013 a interrompu la prescription au civil mais comme votre demande a été rejetée faute de preuves l’interruption est non avenue conformément à l’article 2243 du Code civil.
Comme le fait dommageable a eu lieu en 2010 l’action au civil est prescrite depuis 2015 conformément à l’article 2224 du code civil.
Vous ne pouvez donc plus porter cette affaire au civil malgré vos nouvelles preuves.
16/04/2018
Convocation au tribunal suite regroupement de crédit en retard
Bonjour !
Si la dette n'est pas contestable vous serez condamné à payer celle-ci.
Vous avez la possibilité de demander des délais de paiement au juge qui ne peuvent être supérieurs à 2 ans.
Si les échéances de remboursement sont trop élevées pour vous, la seule solution qu'il vous reste et de déposer un dossier de surendettement auprès de la banque de France car sinon votre créancier pourra procéder à des actes d'exécution forcée ( saisies ) en vertu du titre exécutoire consécutif au jugement rendu contre vous.
12/04/2018
Menaces de XXXXXX, suite à soit-disant découvert
Réponse à morobar
Que le débiteur ait reçu ou non la notification de cession de créance n'a aucune importance puisque celle-ci n'est pas obligatoire ( voir mon précédent message )
05/04/2018
Menaces de XXXXXX, suite à soit-disant découvert
Réponse à Chaber
Bonsoir !
Attention à ne pas confondre l’information concernant la cession de créance proprement dite et l’information faite au débiteur cédé, relative à la désignation de la société de gestion chargée du recouvrement.
L’obligation d’informer le débiteur cédé concerne uniquement la désignation de la société de gestion chargée du recouvrement conformément à l’article L 214-172 du code monétaire et financier.
La cession de créances elle même n’a pas besoin d’être signifiée au débiteur cédé lorsqu’il s’agit de créances au profit d’un fonds commun de titrisation ce qui est presque toujours le cas et les articles 1324 et 1690 du code civil ne sont pas applicables. Voir article L 214-169 Point V alinéa 2 du Code monétaire et financier, anciennement alinéa 8 de l’article L 214-43 et arrêt Cour de cassation chambre civile 2 du 7 juin 2012 pourvoi n° 10-25820.
05/04/2018
Menaces de XXXXXX, suite à soit-disant découvert
Réponse à Tisuisse
Bonjour !
Votre dossier "Les officines de recouvrement " et l’exposé annexe de Chaber m’amènent à des remarques importantes concernant les cessions de créances et le retrait litigieux prévu à l’article 1699 du code civil.
Les banques et les sociétés de crédit quand elles n’ont pas pu recouvrer leurs créances impayées les vendent par lot ( de 100 créances ou plus parfois ) à des sociétés sans état d’âme qui les achètent pour une bouchée de pain et les réclament ensuite aux débiteurs au prix fort par l’intermédiaire de sociétés de recouvrement souvent sans scrupules.
On pourrait penser que l’article 1699 du code civil qui permet au débiteur de ne payer que le prix de cession de la créance litigieuse empêcherait les abus mais malheureusement cette loi est pratiquement inapplicable car pour qu’elle s’applique il faut que la créance soit litigieuse au sens du droit conformément à l’article 1700 du Code civil, "la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit".
C'est-à-dire que pour que la créance soit litigieuse il faut qu’elle ait été contestée par le débiteur à travers l’introduction d’une instance.
Or très souvent les titres exécutoires obtenus par les banques et les sociétés de crédit à l’origine l’ont été par une procédure d’injonction de payer.
Or si la signification de l’ordonnance d’injonction de payer arrête la prescription , elle n’introduit pas l’instance qui est introduite uniquement par l’opposition formée par le débiteur dans le délai d’un mois.
Or dans de très nombreux cas les débiteurs n’ayant pas été signifiés à personne n’ont pas pu former opposition et la créance concernée n’est pas considérée comme litigieuse.
( voir arrêt Cour de cassation Chambre commerciale 22 février 2017 pourvoi 15-19578 )
Maintenant si le débiteur a pu faire opposition ou si le créancier a procédé par voie d’assignation une audience a eu lieu et un jugement a été prononcé.
Or s’il y a eu un jugement avant la cession de créance celle-ci n’est plus litigieuse non plus puisque la créance est devenue certaine à cause du jugement rendu.
( voir arrêt Cour de cassation Chambre commerciale 25 octobre 2017 pourvoi 16-15096)
Dans les deux cas de figure la loi ne peut pas s’appliquer.
L’exercice du droit au retrait litigieux est à éviter car la démarche est la plupart du temps vouée à l’échec et en plus elle est dangereuse car si vous demandez à bénéficier du retrait litigieux vous reconnaissez la créance et vous ne pouvez plus soulever un autre moyen de défense sur le fond.
Ce qu’il faut bien comprendre c’est que pour que le retrait litigieux puisse s’exercer il faut qu’il y ait eu contestation de la créance sur le fond et l’ouverture d’une instance, que la cession de créance ait eu lieu en cours d’instance mais avant qu’un jugement ne soit rendu ce qui assez rare dans la pratique.
Toutefois si comme je viens de l’expliquer le retrait litigieux est très difficile à soulever comme moyen de droit, un nouveau moyen de défense concernant les cessions de créances s’ouvre aux débiteurs cédés suite à une décision très récente de la cour de cassation du 13 décembre 2017 ( chambre commerciale pourvoi n° 16-19681 )
La cour de cassation rappelle que conformément à l’article L 214-172 du code monétaire et financier il appartient à celui qui transfère des créances par bordereau de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires,
Les banques et sociétés de crédit cèdent leurs créances à des fonds communs de titrisation qui ne jouissant pas de la personnalité morale sont représentés par des sociétés de gestion à l’égard des tiers. ( article L 214-180 du code monétaire et financier )
Pour que ces sociétés de gestion puissent représenter les fonds communs de titrisation en justice à la place du créancier d’origine il faut qu’elles aient été précisément désignées comme chargées du recouvrement et que le débiteur cédé ait été informé de cette clause ce qui est rarement le cas.
Si ces deux conditions ne sont pas réunies le débiteur cédé peut soulever une fin de non-recevoir pour faute de qualité à agir et faire déclarer irrecevable l’action en paiement.
Contrairement au retrait litigieux, le fait de soulever cette fin de non-recevoir n’empêche pas de développer d’autres moyens de droit sur le fond.
05/04/2018
Menaces de XXXXXX, suite à soit-disant découvert
Si votre créancier possède un titre exécutoire en bonne et due forme, qu'il vous adresse un commandement de payer ou vous signifie une saisie avant le 19 juin 2018 et qu'il n'existe plus aucune voie de recours, vous serez bien évidemment obligé de payer. Il vous en coûtera quelques frais supplémentaires.
04/04/2018
Menaces de XXXXXX, suite à soit-disant découvert
Bonjour !
Il n’est pas illégal pour une société de recouvrement de réclamer une dette ancienne même prescrite car c’est l’action qui est prescrite et non la dette proprement dite qu’on peut toujours vous réclamer de façon amiable.
Ce qui est contestable et souvent illégal ce sont les méthodes employées par certaines sociétés de recouvrement sans scrupules qui harcèlent les débiteurs.
Votre créancier peut exiger le remboursement d’un dette relative à un découvert vieux de 10 ans à condition qu’il ait déposé une demande en justice dans le délai de 2 ans stipulé à l’article L 311-52 du code de la consommation et que suite à cette demande il soit en possession d’un titre exécutoire en bonne et due forme.
Depuis la loi du 17 juin 2008 un tire exécutoire est valable 10 ans sans effet rétroactif.
Un titre exécutoire vieux de 10 ans ne sera donc prescrit que le 19 juin 2018.
Il arrive souvent que des sociétés de recouvrement harcèlent par téléphone ou par courrier les présumés débiteurs sans être en possession d’un titre exécutoire.
Comme vous n’avez aucune certitude que la société de recouvrement possède un titre exécutoire ou qu’elle a l’intention de le produire, le mieux que vous ayez à faire est d’attendre patiemment le 19 juin 2018.
Ne répondez pas aux courriers et raccrochez si on vous contacte par téléphone.
Surtout ne reconnaissez aucune dette et ne payez pas un centime car sinon vous interrompez le délai de prescription.
Toutefois il vous faudra réagir si vous recevez une signification par huissier ou un commandement de payer.
( Quand je parle de signification je ne parle pas d’une lettre simple envoyée par un huissier qui intervient alors en recouvrement amiable )
Sachez que dans ce cas là il existe encore des moyens de se défendre surtout si le titre exécutoire repose sur une procédure d’injonction de payer.
04/04/2018
Convoctation d'Huissier de justice
Bonjour !
Quel est le contenu de cette " convocation " ?
30/03/2018