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ExperatooMember / ID 67219

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Réponse posté sur Experatoo

Commission d'instruction refuse les preuves de défense

Bonjour,

J'ai été convoqué devant une commission d'instruction dans une affaire diciplinaire. Dans une violation évidente de l'article 27 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992, cette première a refusé de citer tous les faits ou preuves des faits de ma défense dans son procès verbal ! je ne l'ai donc pas signé. Quelle voie(s) de recours puis-je avoir contre cela? Et le plus important, comment présenter mes pièces justificatives dans le dossier d'instruction?

Merci de vos réponses.

Article 27 du Décret n°92-657: "La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à deux mois. Toutefois le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Lorsque les poursuites sont dirigées contre un usager mentionné au c du 2° de l'article 2 ci-dessus, le délai d'instruction ne peut être supérieur à un mois. Le rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa de l'article 29.
Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine et que les faits incriminés ont lieu à l'occasion de la participation de l'intéressé à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par le décret du 8 octobre 1970 susvisé, le décret du 2 septembre 1983 susvisé et le décret du 29 mars 1985 susvisé, la commission d'instruction doit inviter le chef du service hospitalier, le directeur général du centre hospitalier régional et le cas échéant le directeur de l'établissement où les faits se sont produits à faire connaître leurs observations.
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa du présent article."

11/05/2010

Preuve juridique de l'e-mail

Bonjour,

Sachant qu'il est tout à fait possible d'envoyer un mail avec n'importe quelle adresse d'origine (piratage informatique), je me demande si l'e-mail peut constituer une preuve juridique ?

Merci de vos réponses.

11/05/2010

Falsification: eléments constitutifs et acte authentique

Bonjour,

Je sais que d'après l'Article 441-1 du CODE PENAL pour désigner une falsification trois éléments constitutifs doivent obligatoirement être présents; i.e. l'altération de la vérité, l'intention frauduleuse, et le préjudice succeptible d'en résulter. Donc si l'un de ces élèments n'est pas vérifié, il n'y a pas falsification. Corrigez-moi si j'ai tort.
D'autre part, est-ce qu'un document sans signature ni cachet, mais uniquement avec logo d'une administration publique à l'entête entre dans le cadre du troisième élement constitutif du faux, i.e. le préjudice succeptible d'en résulter. ("...a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques") Autrement dit, est-ce que l'absence de signature et de cachet constitue un défaut de forme qui annule l'effet de ce document d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des consèquences juridiques ? (je fais référence ici à l'article 1318 du CODE CIVIL, mais il y'en a peut être d'autres).
Finalement, qu'en est-il si ce document est de plus electronique? (Article 1316-1 du CODE CIVIL et/ou autres)

Merci de vos réponses.

Article 441-1 du CODE PENAL: "Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques."
Article 1318 du CODE CIVIL:L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
Article 1316-1du CODE CIVIL: "L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité."

10/05/2010

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