liquidation de communauté partage non liquidés lors d une succession

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après un divorce ("régime de communauté réduite aux acquets"") et des comptes de communauté dressés présentés aux parties mais contestés par une partie décédée entre temps ,

un autre notaire mandaté par l heritier a réglé la succession et a écarté les comptes de communauté (dont récompense due)

& partage non réalisé au jour du décès , peut ton régler une succession sans avoir reglé au préalable les comptes de communauté ?, que deviennent alors les récompenses calculées dans ces comptes de communauté ?



FAMILLE : Attention à la prescription des actions en liquidation des régimes matrimoniaux



Les avocats ne le savent que trop… Le prononcé du divorce n’annonce pas la fin de la procédure… Loin de là.
Il convient en effet de ne pas oublier la phase de liquidation du régime matrimonial des époux, qui sont trop nombreux à retarder cette phase de « comptes d’apothicaire ».
Il convient cependant de ne pas perdre de temps !
Ce d’autant plus depuis la loi du 17 juin 2008, abaissant de 30 ans à 5 ans la prescription, laps de temps très court et qui sonne comme un couperet.

Le délai de prescription des actions en liquidation du régime matrimonial
Une fois le divorce prononcé, et en tout état de cause dès l’ordonnance de non conciliation, le régime matrimonial des époux, quel qu’il soit, devient une indivision post matrimoniale.
A ce titre, et conformément aux dispositions de l’article 815 du Code civil qui précise que, « nul ne peut être tenu de rester en indivision », l’action aux fins de liquidation et partage, quel que soit le régime, est imprescriptible.
Pour autant, attention !
Les demandes connexes à cette action sont quant à elles susceptibles d’être prescrites.
Il convient d’envisager les choses en fonction des trois types de régimes matrimoniaux prévus par le Code civil.

La communauté réduite aux acquêts :
Dans le cadre de ce régime, qui s’avère être le plus courant en France, puisque régime « par défaut », les ex époux peuvent faire valoir deux types de « remboursements » :
une « récompense » à leur profit contre la communauté qui a existé, lorsqu’ils ont financé une dette ou un investissement commun avec des deniers propres pendant le mariage (à l’aide de fonds issus de donations, successions, détenus avant le mariage, d’indemnités de préjudice moral etc…).
Il en va notamment ainsi, par exemple, lorsque d’une donation parentale a permis de financer l’apport dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier commun.
une « créance entre époux » lorsque le régime matrimonial est considéré comme dissout dans les relations entre époux, c’est à dire à la date des effets du divorce qui peut être rétroactive au jour de la séparation effective des époux, ou au jour de l’ordonnance de non conciliation.
Le régime de prescription n’est cependant pas le même pour ces deux types de remboursements.
Ainsi, le droit à récompense, qui s’exerce à l’occasion du partage, ne peut se prescrire tant que le partage peut être demandé (civ.1, 28/04/1986). Or, la demande en partage de la communauté étant imprescriptible, tel que sus mentionné, aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ne peut servir à s’opposer à une demande de récompense.
Il en est différemment concernant la « créance entre époux », qui se prescrit par cinq ans à compter du jour où cette créance est née.
Il en est ainsi concernant les éventuelles indemnités d’occupation d’un bien commun devenu indivis, concernant des impôts payés par un ex époux seul, ou des frais d’assurance, de réparation etc…

La séparation de biens :
Dans le cas du régime de séparation de biens, aucune communauté n’existant entre les époux, seules peuvent être réclamées les « créances entre époux ».
Partant, la même prescription quinquennale est vouée à s’appliquer.

La participation aux acquêts.
Peu utilisé, car obscur dans sa conception juridique et dans son application, ce régime matrimonial doit cependant être étudié.
Les époux fonctionnent pendant le mariage comme des époux séparés de biens mais liquident, lors du divorce, leur patrimoine comme des époux mariés sous la communauté. L’époux qui s’est le plus enrichi indemnise l’autre de la différence entre les enrichissements des deux époux.
Le cas est cependant ici plus particulier puisque la prescription est réduite à 3 ans !
L’article 1578 al. 3 du Code civil prévoit en effet que : « l’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial ».
Cette règle est immuable, comme le rappelle un arrêt de la Cour de Cassation aux termes duquel :
« l’action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l’article 1578, alinéa 3, du code civil que l’action en liquidation », soit trois ans ( en ce sens civ.1, 2 décembre 2015, n°14-25756).

Le point de départ de la prescription.
Le principe est posé par l’article 2224 du Code civil, selon lequel :
« les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Mais le législateur a entendu protéger la paix des ménages en évitant que ne naissent, dans le cadre d’un mariage que chacun espère heureux pour de nombreuses années, des tensions liées à des comptes à opérer au jour le jour pour éviter de se voir prescrit à faire la moindre réclamation.
Le législateur a donc prévu, aux termes de l’article 2236 du même code que :
« ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité »
De telle sorte qu’il ne court qu’à compter du jour de la résiliation du PACS où du jour où le jugement de divorce a autorité de la chose jugée.
* * *
Jeunes divorcés ! Ne tardez pas !
Si la phase de liquidation est vue, à juste titre, comme fastidieuse et contrariante après une procédure de divorce souvent longue et douloureuse, il convient de ne pas « s’endormir sur ses lauriers ».
Prenez, a minima, le soin (avec votre Avocat) d’engager une phase de liquidation amiable, ne serait ce que par courrier, afin de suspendre la prescription. Dernière modification : 20/01/2022 - par look

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Ainsi, le droit à récompense, qui s’exerce à l’occasion du partage, ne peut se prescrire tant que le partage peut être demandé (civ.1, 28/04/1986). Or, la demande en partage de la communauté étant imprescriptible, tel que sus mentionné, aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ne peut servir à s’opposer à une demande de récompense.